Arrêté du 2 juillet 1974 réglementant l'exercice de la chasse pour la campagne 1974-1975
Article 2
فتح المادةLes jours de chasse autorisés pour la période de chasse sont les suivants :
- Gibier sédentaire: les dimanches, mercredis et les jours de fêtes légales.
Caille de chaumes, tourterelle ét palombe: tous les jours.
- Gibier d'eau: les dimanches, mercredis et les Jours de fêtes légales: du 1 décembre 1974 au 5 janvier 1975.
Tous les jours à partir du 6 janvier 1975.
Article 3
فتح المادةLe nombre de pièces autorisées à abattre par chasseur au cours de la même journée de chasse, est limité à six (6) perdreaux, un (1) lièvre et deux (2) lapins.
En l'absence de lievre ou lapin tué, le chasseur ne pourra dépasser le nombre de perdreaux autorisés ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLe lapin de garenne peut être déclaré animal nuisible dans les régions où des dégâts causés aux cultures ont été constatés.
Un arrêté du vali, pris sur proposition du sous-directeur des forêts et de la D.R.S. de la wilaya, déterminera les conditions de chasse de ce gibier.
Article 5
فتح المادةLes interdictions de chasse des espèces cynégétiques faisant l'objet de mesures de protection, sont maintenues.
Article 6
فتح المادةLes walis sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juin 1974.
P. le ministre de r'agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI HACENE ΤΑΝΙ MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 65-182
- Arrêté interministériel
- Arrêté
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