Ordonnance n° 74-72 du 12 juillet 1974 modifiant et complétant la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la cour suprême
Article 2
فتح المادةComposition de la cour:
La cour suprême se compose comme suit :
- un premier président,
- un vice-président, sept présidents de chambre, quarante-trois conseillers dont un chargé de la tenue du fichier de la jurisprudence, un procureur général,
- un procureur général adjoint, -sept avocats généraux,
- un secrétaire-greffier en chef, sept secrétaires-greffiers.
Elle se divise en sept chambres : la chambre civile, la chambre de statut personnel, la chambre commerciale et maritime, la chambre sociale,
- la chambre administrative, la première chambre criminelle qui connaît des pourvois contre les décisions des tribunaux criminels, des tribunaux militaires et des chambres d'accusation et affaires d'extradition,
- la deuxième chambre criminelle qui connaît des pourvois contre les décisions renducs en matière de délits et contraventions.
Article 3
فتح المادةLes secrétariats du premier président et du procureur général sunt assurés par deux magistrats désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 4
فتح المادةLe premier président et le procureur général s'occupent, chacun en 'e qui le concerne, de l'administration générale et du personnel de la cour suprême.
Le premier président préside les audiences solennelles et les assemblées générales de la cour. Il préside quand il le juge à propos, chacune des chambres. Il distribue les affaires entre les différenter chambres suivant leurs compétences.
En cas d'empêchement, le premier président est suppléé par le vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien.
Article 5
فتح المادةDélégation :
Des magistrats des cours et tribunaux peuvent être délégués par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour exercer des fonctions à la cour suprême. Dans cette situation, ces magistrats continuent d'appartenir à leur juridiction d'origine et peuvent y être replacés.
Article 6
فتح المادةBureau de la cour:
Le bureau de la cour suprême est constitué par : 1º le premier président, 2° le vice-président,
3. le président ou le conseiller doyen de chaque chambre, 4° le procureur général, 5° le procureur général adjoint ou l'avocat général doyen, siégeant avec l'assistance du secrétaire-greffier en chef.
Le bureau fixe la répartition des magistrats entre les diverses chambres ainsi que le nombre et la durée des audiences. Il fixe le règlement intérieur de la cour suprême.
Article 7
فتح المادةFormation des chambres et rôle d'audience :
Chaque chambre peut être divisée en sections par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du premier président.
Chaque chambre ou section ne statue que, si trois au moins des membres sont présents.
Chaque chambre ou section peut valablement instruire et juger, quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à la cour suprême.
Le premier président, le président de la chambre saisie et cette dernière, peuvent renvoyer d'office ou sur réquisition du procureur général, le jugement de toute affaire à une formation constituée par deux chambres réunies. Dans ce cas, le premier président désigne la chambre qui est adjointe à la chambre saisie. Cette formation ne peut juger valablement que si six membres au moins sont présents; elle est présidée par le premie: président ou le vice-président qui ont voix prépondérante.
La formation par deux chambres réunies peut décider le renvoi de l'affaire à la cour suprême, toutes chambres réunies.
Les chambres reunies sont présidées par le premier président.
Elles comprennent, nécessairement, le vice-président, les présidents et les doyens de chacune des chambres. Elles ne peuvent siéger que si quinze membres au moins sont présents et que toutes les chambres sont représentées. Le procureur général ou le procureur général adjoint y portent la parole.
Dans chaque chambre, le rôle d'audience est arrêté par le président de chambre en cas de réunion de deux ou plusieurs chambres, ce rôle est fixé par le premier président ou le vice-président.
En cas d'empêchement, le premier président est supplée par le vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien.
Article 8
فتح المادةNomination des magistrats et secrétaires-greffiers :
Les magistrats de la cour suprême sont nommés par décret.
Les secrétaires-greffiers en chef et secrétaires-greffiers de la cour suprême sont nommés partarrêté du ministre de la justice, garde des sceaux ».
Article 3
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juillet 1974.
Houari BOUMEDIENE
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