Décret présidentiel n°93-09 du 5 janvier 1993 portant mesures de grâces à 32ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 l'occasion de la commémoration du
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de leur peine, les moudjahidine, enfants de chouhada ainsi que toute autre personne, détenus ou non détenus et à la condition qu'ils soient âgés de soixante (60) ans au moins.
Sauf dispositions plus favorables dans le présent décret, une remise partielle de la moitié du restant de la peine est accordée aux moudjahidine et enfants de chouhada âgés de moins de soixante (60) ans.
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article, les personnes condamnées pour atteintes à la sûreté de l'Etat, attroupement, détournement de deniers publics, corruption, outrage et violence à fonctionnaire, meurtre ou assassinat, faits prévus et punis par les articles 61 à 101, 119, 126, 127, 144 à 148, 255, 261 et 263 du code pénal.
Article 3
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de leur peine, les personnes détenues et non détenues dont la peine ou le restant de celle-ci est inférieur ou égal à un (1) an.
Les personnes non détenues dont la peine est supérieure à un (01) an, bénéficient d'une remise partielle de six (06) mois.
Article 4
فتح المادةLes personnes détenues n'ayant pas purgé précèdement une peine privative de liberté, bénéficient d'une remise partielle : 1 de la moitié (1/2) du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à un (01) an et inférieur ou égal à cinq (05) ans.
2- du tiers (1/3) du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à cinq (05) ans et inférieur ou égal à dix (10) ans. 3 du quart (1/4) du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à dix (10) ans et inférieur ou égal à vingt
(20) ans.
Article 5
فتح المادةLes remises de peines prévues par l'article 4 du présent décret sont réduites de moitié (1/2) pour les personnes détenues ayant purgé précédemment une ou plusieurs peines privatives de liberté.
Article 6
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret, les personnes condamnées pour: atteintes à la sûreté de l'Etat, attroupement, détournement de deniers publics, corruption, outrage et violence à fonctionnaire, meurtre, assassinat, attentat à la pudeur sur mineur de 16 ans, viol, faits prévus et punis par les articles 61 à 101, 119, 126, 127, 144 à 148, 255, 261, 263, 334, 335, 336 et 337 du code pénal,
- contrebande et trafic de stupéfiants, faits prévus et . punis par l'article 173 bis du code pénal et les articles 324, 325 et 326 du code des douanes et 241, 242, 243, 244, 246, 247 et 248 de la loi portant protection et promotion de la santé, évasion, tentative d'évasion ou rebellion commise à l'intérieur des établissements pénitentiaires.
Article 7
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la seule peine en cours d'exécution à la date de la signature du présent décret.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 janvier 1993.
Ali KAFI.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.