CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 89-20 du 7 mars 1989 relatif à la ratification de l’accord portant suppression de visa entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, signé à Buenos Aires le 26 avril 1988, p. 213 DECRETS Décret exécutif n° 89-21 du 7 mars 1989 portant application des dispositions du décret n° 87-78 du 7 avril 1987 portant organisation et fonctionnement des représentations à l’Etranger de la société nationale de transport maritime (SNTM- CNAN) à l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), p. 214
212 JURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1989 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 89-22 du 7 mars 1989 portant création de l’institut supérieur de formation férroviaire (I.S.F.F.), p. 215 Décret exécutif n° 89-23 du 7 mars 1989 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Guelma au ministère de l’éducation et de la formation, p. 216 Décret exécutif n° 89-24 du 7 mars 1989 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de M’Sila I au ministère de l’éducation et de la formation, p. 217 Décret exécutif n° 89-25 du 7 mars 1989 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tebessa au ministère de l’éducation et de la formation, p. 217 Décret exécutif n° 89-26 du 7 mars 1989 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Béchar au ministère de l’éducation et de la formation, p. 218 Décret exécutif n° 89-27 du 7 mars 1989 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Djelfa au ministère de l’éducation et de la formation, p. 219 Décret exécutif n° 89-28 du 7 mars 1989 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tlemcen au ministère de l’enseignement supérieur, p. 220 Décret exécutif n° 89-29 du 7 mars 1989 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Biskra au ministère de l’enseignement supérieur, p. 220 Décret présidentiel nº 89-30 du 7 mars 1989 approuvant l’accord de prêt signé le 28 décembre 1988 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour participer au financement du projet de barrage de Béni Haroun (wilaya de Mila), p. 221 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décision du 15 mars 1989 portant désignation d’un sous-directeur par intérim, p. 222 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Décisions du 1er mars 1989 portant désignation de sous-directeurs par intérim, p. 222 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature à l’inspecteur général des postes et télécommunications, p. 222 Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature à l’inspecteur général techique, p. 222 Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des personnels, p. 223 Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des études, des programmes et des relations industrielles, p. 223 Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur de la logistique, p. 223 Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des transmissions, p. 224 Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des services financiers postaux, p. 224 Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur de la planifacation, de l’organisation et de l’informatique, p. 224 Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur du budget annexe, p. 225 Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des services postaux, p. 225
8 mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 213 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel ratification de n° l’accord 89-20 du portant 7 mars suppression 1989 relatif de à la visa entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, signé à Buenos Aires le 26 avril 1988. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu l’accord portant suppression de visa entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, signé à Buenos Aires le 26 avril 1988; Décrète : Article. 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accod portant suppression de visa entre le | Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, signé à Buenos Aires le 26 avril 1988. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1989. Chadli BENDJEDID. ACCORD PORTANT SUPPRESSION DU VISA ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE D’ARGENTINE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République d’Argentine, Considérant les liens d’amitié traditionnelle entre les peuples algérien et argentin, Désireux de renforcer les relations qui existent entre les deux pays et de développer la coopération bilatérale tant dans le domaine économique et commercial que dans les domaines scientifique, technique et culturel, Considérant le communiqué commun d’octobre 1986 de leurs Excellences les Présidents de la République algérienne démocratique et populaire et de la République d’Argentine, recommandant la conclusion d’un accord relatif à la suppression du visa entre les deux pays, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les ressortissants algériens munis d’un passeport national en cours de validité, que ce passeport soit ordinaire, diplomatique ou de service, et d’un titre de voyage retour ou circulaire, peuvent se rendre sur le territoire de la République d’Argentine et en sortir sans être soumis à l’obtention préalable d’un visa ou d’un autre document équivalent. Article 2 Les ressortissants argentins munis d’un passeport national de type commun en cours de validité, que ce passeport soit diplomatique ou officiel et d’un titre de voyage retour ou circulaire, peuvent se rendre sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et en sortir sans être soumis à l’obtention préalable d’un visa ou d’un autre document équivalent. Article 3 Les dispenses de visa prévues dans les articles 1 et 2 s’appliquent uniquement aux séjours n’excédant pas trois mois, quel que soit le motif du voyage ou le statut sous lequel entrent les ressortissants des deux pays. Chaque partie contractante prendra les dispositions prévues par sa législation nationale pour la mise en œuvre du présent accord. Article 4 A l’exclusion des dispositions prévues dans les articles 1, 2 et 3, les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire et les ressortissants de la République d’Argentine demeurent soumis aux lois et règlements relatifs à l’entrée, au séjour, à la sortie et à l’établissement des étrangers, ainsi qu’à ceux relatifs à l’exercice par les étrangers d’activités lucratives. En vue de faciliter les démarches ayant pour but la prorogation du séjour prévue dans l’article 3, les deux parties contractantes accorderont un traitement préférentiel lorsqu’il s’agit de personnes admises dans l’un ou l’autre des deux pays, dans le cadre du renforcement des relations et du développement de la coopération entre les deux pays.
214 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 Pour des motifs de sécurité, d’ordre public ou de santé publique, les autorités compétentes de chacune des parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée et le séjour dans leur pays aux personnes considérées comme indésirables. Article 6 Chacune des parties contractantes se réserve le droit, pour des raisons de sécurité, d’ordre public ou de santé publique, de suspendre temporairement l’application du présent accord. Dans le cas d’une telle suspension, elle notifiera rapidement sa décision à l’autre partie contractante par la voie diplomatique. Une notification similaire devra être faite par la même voie lorsque cette décision sera levée. Article 7 Le présent accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1989 Il entrera en vigueur trente jours après l’échange des notifications constatant que de part et d’autre, il à été satisfait à ces dispositions. Article 8 Le présent accord demeurera en vigueur pour une période illimitée. Il prendra fin trois mois après que l’une des deux parties contractantes aura notifié à l’autre son intention d’en faire cesser les effets. Fait à Buenos Aires le 26 avril 1988 en double exemplaires en langue arabe, espagnole et française, les textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Argentine Abdellah Feddal Susana Ruiz Cerutti Ambassadeur extraordinaire Secrétaire d’Etat aux et plénipotentiaire relations extérieures DECRETS Décret exécutif n° 89-21 du 7 mars 1989 portant application des dispositions du décret n° 87-78 du 7 avril 1987 portant organisation et fonctionnement des représentations à l’Etranger de la société nationale de transport maritime (SNTM- CNAN) à l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV). Le Chef de Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment son article 81 (3° et 4°); Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux conditions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 84-165 du 14 juillet 1984 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères et celles du vice-ministre chargé de la coopération; Vu le décret n° 87-78 du 7 avril 1987 portant organisation et fonctionnement des représentations à l’étranger de la société nationale des transports maritimes (SNTM/CNAN); Vu le décret n° 87-155 du 14 juillet 1987 portant création de l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV); Décrète : Article 1er. Les dispositions contenues dans le décret n° 87-78 du 7 Avril 1987 susvisé, sont élargies à l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), objet du décret n° 87-155 du 14 juillet 1987 susvisé. A ce titre, la mission de la représentation à l’étranger en matière de transport de passagers, de véhicules et de marchandises accompagnés, notamment bagages, postes, colis postaux et frêt sur navires à passagers ainsi que l’émission et la vente de titres de transport sont dévolues à la représentation à l’étranger de l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV).
8 mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 1er ci-dessus, il est créé à l’étranger, une représentation de l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), désignée « délégation commerciale » pour l’Europe. Le siège de la délégation visée est fixé à Marseille (France). Art. 3. La délégation commerciale, dans le domaine qui lui est dévolu, est chargée de : la prise en charge des actions de promotion de vente, l’assistance à la clientèle, la réservation, la vente de titres de transport, soit par les agences de l’entreprise, soit par l’intermédiaire d’agences agréées, les études de marché en considération de la promotion du trafic, la coordination des opérations d’escale en liaison avec les partenaires de l’entreprise, la représentation de l’entreprise auprès des autorités concernées, la protection et la conservation de l’image de marque de l’entreprise, l’assistance technique, lors d’escales, aux navires, le contrôle qualitatif et quantitatif des approvisionnements en produits de ponts et machines, en produits d’avitaillement et autres fournitures ou prestations nécessaires aux navires de l’entreprise. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires notamment celles du point (a de l’article 2 et de l’article 4 du décret n° 87-78 du 7 avril 1987 susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-22 du 7 mars 1989 portanť création de l’Institut supérieur de formation ferroviaire (I.S.F.F.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des transports et du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution, notamment son article 81 (3° et 4°); Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, modifiée, fixant les conditions d’attributions de bourse, de présalaire et de traitement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d’un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs ; ; ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique ; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 84-122 du 22 janvier 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation ; Décrète : Article 1er. Il est créé un Institut supérieur de formation ferroviaire, par abréviation : « I.S.F.F. » régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure. Art. 2. L’institut est placé sous l’autorité du ministre des transports. La tutelle pédagogique s’exerce conjointement par le ministre des transports et le ministre de l’enseignement supérieur, conformément au décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé. Art. 3. Le siège de l’institut est fixé à Rouiba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret, pris sur proposition du ministre des transports. Les annexes de l’institut, le cas échéant, peuvent être créées, dans le cadre des procédures établies. Art. 4. Pour l’amélioration de la productivité des entreprises spécialisées concernées, dans les domaines de l’exploitation du réseau ferroviaire, la maintenance des infrastructures et de matériel roulant, l’institut a pour mission, dans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel et les dispositions légales et réglementaires, d’entreprendre des actions de formation en vue de l’introduction et de la généralisation des techniques nouvelles d’exploitation, de maintenance et de gestion; à ce titre, l’institut est chargé :
216 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’assurer des enseignements de graduation et, le cas échéant, de post-graduation dans les domaines des techniques de transports ferroviaires et de construction ferroviaire, de promouvoir, pour ce qui le concerne la recherche scientifique et technique dans le domaine ferroviaire, d’entreprendre toute action d’élaboration et d’actualisation de programme de formation, d’études, de formation continue, de perfectionnement et de recyclage dans le domaine relevant des enseignements assurés par l’institut ou par les centres de formation de la société nationale de transport ferroviaire. Art. 5. Conformément aux dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le conseil d’orientation de l’institut comprend, au titre des principaux utilisateurs, outre les membres prévus par l’article 9 dudit décret: un représentant du ministre des travaux publics, un représentant du ministre de l’industrie lourde, un représentant du ministre des industries légères, un représentant du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, le directeur général de la société nationale des transports ferroviaires, le directeur général de l’entreprise de réalisation d’infrastructures ferroviaires. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-23 du 7 mars 1989 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Guelma au ministère de l’éducation et de la formation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme et de la construction, Vu la Constitution, notamment son article 81 (3° et 4°); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1989 Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation des centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 85-106 du 7 mai 1985 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Guelma ; Décrète : Article 1er. Le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Guelma, dissout, sont transférés au ministère de l’éducation et de la formation. Art. 2. - En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’éducation et de la formation, le ministre de l’urbanisme et de la construction et le ministre des finances. La commission est présidée par le représentant du ministre de l’urbanisme et de la construction. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’éducation et de la formation, du ministre de l’urbanisme et de la construction et du ministre des finances. 2°) d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’urbanisme et de la construction édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au ministère de l’éducation et de la formation. Art. 3. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens du centre sont transférés au ministère de l’éducation et de la formation conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés demeurent, régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert.
8 mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Est abrogé le décret n° 85-106 du 7 mai 1985 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Guelma. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-24 du 7 mars 1989 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de M’sila I au ministère de l’éducation et de la formation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme et de la construction, Vu la Constitution, notamment son article 81 (3° et 4°); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation des centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction ; Vu le décret n° 80-214 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de M’sila I; Décrète : Article 1er. Le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de M’sila I, dissout, sont transférés au ministère de l’éducation et de la formation. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’éducation et de la formation, le ministre de l’urbanisme et de la construction et le ministre des finances. La commission est présidée par le représentant du ministre de l’urbanisme et de la construction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’éducation et de la formation, du ministre de l’urbanisme et de la construction et du ministre des finances.
2°) d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’urbanisme et de la construction édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au ministère de l’éducation et de la formation. Art. 3.- Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens du centre, sont transférés au ministère de l’éducation et de la formation, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 4. Est abrogé le décret n° 80-214 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de M’sila I. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-25 du 7 mars 1989 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tébéssa au ministère de l’éducation et de la formation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme et de la construction, Vu la Constitution, notamment son article 81 (3º et 4°); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national;
218 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation des centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 80-226 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tébéssa; Décrète : Article 1er. Le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tébessa, dissout, sont transférés au ministère de l’éducation et de la formation. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’éducation et de la formation, le ministre de l’urbanisme et de la construction et le ministre des finances. La commission est présidée par le représentant du ministre de l’urbanisme et de la construction. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’éducation et de la formation, du ministre de l’urbanisme et de la construction et du ministre des finances. 2°) d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments dụ patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’urbanisme et de la construction édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au ministère de l’éducation et de la formation. Art. 3. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens du centre, sont transférés au ministère de l’éducation et de la formation, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1989 Art. 4. Est abrogé le décret n° 80-226 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tébessa. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-26 du 7 mars 1989 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Béchar au ministère de l’éducation et de la formation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme et de la construction, Vu la Constitution, notamment son article 81 (3º et 4°); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation des centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 80-220 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Béchar ; Décrète : Article 1er. Le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Béchar, dissout, sont transférés au ministère de l’éducation et de la formation. Art. 2. - En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’éducation et de la formation, le ministre de l’urbanisme et de la construction et le ministre des finances. La commission est présidée par le représentant du ministre de l’urbanisme et de la construction.
8 mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’éducation et de la formation, du ministre de l’urbanisme et de la construction et du ministre des finances. 2°) d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet de transfert. A cet effet le ministre de l’urbanisme et de la construction édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au ministère de l’éducation et de la formation. Art. 3. Les personnels liés au fonotionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens du centre, sont transférés au ministère de l’éducation et de la formation, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 4. Est abrogé le décret n° 80-220 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Béchar. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-27 du 7 mars 1989 portant transfert des biens, droits, obligations et persohnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Djelfa au ministère de l’éducation et de la formation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme et de la construction, Vu la Constitution, notamment son article 81 (3° et 4°); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation des centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction ; Vu le décret n° 80-218 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Djelfa; Décrète : Article 1er. Le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Djelfa, dissout, sont transférés au ministère de l’éducation et de la formation. Art. 2.- En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le transfert donne lieu: A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’éducation et de la formation, le ministre de l’urbanisme et de la construction et le ministre des finances. La commission est présidée par le représentant du ministre de l’urbanisme et de la construction. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’éducation et de la formation, du ministre de l’urbanisme et de la construction et du ministre des finances. 2°) d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet de transfert. A cet effet, le ministre de l’urbanisme et de la construction édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au ministère de l’éducation et de la formation. Art. 3. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens du centre, sont transférés au ministère de l’éducation et de la formation, conformément à la législation en vigueur.
220 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les droits et obligations des personnels visés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 4. Est abrogé le décret n° 80-218 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Djelfa. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faità Alger, le 7 mars 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-28 du 7 mars 1989 portant transfert des biens, droits, obligations et person- REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1989 | l’enseignement supérieur, le ministre de l’urbanisme etde la construction et le ministre des finances. La commission est présidée par le représentant du ministre de l’urbanisme et de la construction. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur, du ministre de l’urbanisme et de la construction et du ministre des finances. 2°) d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition : des procédures de communication des informanels du centre de formation professionnelle de ❘tions et documents se rapportant à l’objet du transfert. l’habitat et de l’urbanisme de Tlemcen au ministère de l’enseignement supérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme et de la construction, Vu la Constitution, notamment son article 81 (3º et 4°); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation des centres de formation professionnelle du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 80-221 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tlemcen; Décrète : Article 1er. Le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tlemcen, dissout, sont transférés au ministère de l’enseignement supérieur. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont A cet effet, le ministre de l’urbanisme et de la construction édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au ministère de l’enseignement supérieur. Art. 3. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens du centre, sont transférés au ministère de l’enseignement supérieur, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 4. Est abrogé le décret n° 80-221 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tlemcen. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-29 du 7 mars 1989 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Biskra au ministère de l’enseignement supérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme et de la construction, Vu la Constitution, notamment son article 81 (3° et désignés conjointement par le ministre de 4°);
8 mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation des centres de formation professionnelle du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de de la construction; Vu le décret n° 80-222 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Biskra ; Décrète : Article 1er. - Le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Biskra, dissout, sont transférés au ministère de l’enseignement supérieur. Art. 2. - En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’enseignement supérieur, le ministre de l’urbanisme et de la construction et le ministre des finances. La commission est présidée par le représentans du ministre de l’urbanisme et de la construction. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur, du ministre de l’urbanisme et de la construction et du ministre des finances. 2°) d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’urbanisme et de la construction édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au ministère de l’enseignement supérieur. Art. 3. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens du centre, sont transférés au ministère de l’enseignement supérieur, conformément à la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 Les droits et obligations des personnels visés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 4. Est abrogé le décret n° 80-222 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Biskra. Art. 5. Le présent décret sera publié officiel au Journal de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1989. Kasdi MERBAH. Décret présidentiel 89-30 du 7 mars 1989 approuvant l’accord de prêt signé le 28 décembre 1988 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour participer au financement du projet de barrage de Béni Haroun (wilaya de Mila). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 74 (3ème et 6ème) et 116; Vu l’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la Caisse arabe de développement économique et social, signée au Caire le 18 safar 1388 correspondant au 16 mai 1968; Vu la convention relative à la création de la Caisse arabe pour le développement économique et social ci-dessus mentionnée, notamment ses articles 2, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 36 et 37; Vu l’accord de prêt signé le 28 décembre 1988 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour participer au financement du projet de barrage de Béni Haroun (wilaya de Mila); Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt signé le 28 décembre 1988 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour participer au financement du projet de barrage de Béni Haroun (wilaya de Mila). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1989. Chadli BENDJEDID.
222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1989 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décision du 15 mars 1989 portant désignation d’un sous-directeur par intérim. Par décision du 1er mars 1989, M. Zerrouk Chaabane est désigné en qualité de sous-directeur des affaires pénitentiaires, par intérim, au ministère de la justice. La présente décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Décisions du 1 mars 1989 portant désignation de sous-directeurs par intérim. Par décision du 1 mars 1989, M. Farid Allaouat est désigné en qualité de sous-directeur de la post-graduation, par intérim, au ministère de l’enseigne ment supérieur. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. «» Par décision du 1er mars 1989, M. Mourad Medjahed est désigné en qualité de sous-directeur du suivi des formations à l’étranger, par intérim, au ministère de l’enseignement supérieur. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS «» Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature à l’inspecteur général des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er mai 1978 portant nomination de M. Ahmed Salaouatchi, en qualité d’inspecteur général des postes et télécommunications au ministère des postes et télécommunications. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ahmed Salaouatchi, inspecteur général des postes et télécommunications à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion deş arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1989 Yacine FERGANI Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature à l’inspecteur général technique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
8 mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 2 avril 1988 portant nomination de M. Mohamed Salah Youyou, en qualité d’inspecteur général technique auprès du ministre des postes et télécommunications. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Salah Youyou, inspecteur général technique auprès du ministère des postes et télécommunications, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1989 Yacine FERGANI Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des personnels. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de M. Radouane Rabhi, en qualité de directeur des personnels; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Radouane Rabhi, directeur des personnels, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, y compris les arrêtés afférents à la gestion de la carrière du personnel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1989 Yacine FERGANI REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 | Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des études, des programmes et des relations industrielles. Le ministre des postes et télécommunication, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernements à déléguer leur signature ; Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination de M. Abdelaziz Bacha, en qualité de directeur des études, des programmes et des relations industrielles. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelaziz Bacha, directeur des études, des programmes et des relations industrielles, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1989 Yacine FERGANI Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur de la logistique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de M. Boussad Aït Ouares, en qualité de directeur de la logistique.
224 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Boussad Aït Ouares, directeur de la logistique, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1989 Yacine FERGANI Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des transmissions. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er janvier 1987 portant nomination de M. Mohamed Beghdadi, en qualité de directeur des transmissions. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Beghdadi, en qualité de directeur des transmissions, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1989 Yacine FERGANI Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des services finnanciers postaux. • Le ministre des postes et télécommunications, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1989 Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de M. Mohamed Berrairia, en qualité de directeur des services finnanciers postaux. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Berrairia, directeur des services finnanciers postaux, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1989 Yacine FERGANI Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 `autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de M. Omar Kezzal, en qualité de directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Omar Kezzal, directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. 8 mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1989 Yacine FERGANI Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur du budget annexe. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de M. Bachir Mokrane, en qualité de directeur du budget annexe. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Bachir Mokrane, directeur du budget annexe, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1989 Yacine FERGANI Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9, et REPUBLIQUE ALGERIENNE 225 Arrêté du 18 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des services postaux. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de M. Toufik Tandjaoui, en qualité de directeur des services postaux. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M.Toufik Tandjaoui, directeur des services postaux, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1989 Yacine FERGANI 13 Avenue Abdelkader Benbarek