Décret présidentiel n° 89-20 du 7 mars 1989 relatif à la ratification de l'accord portant suppression de visa entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Argentine, signé à Buenos Aires le 26 avril 1988, p
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mars 1989.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD PORTANT SUPPRESSION DU VISA ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE D'ARGENTINE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République d'Argentine, Considérant les liens d'amitié traditionnelle entre les peuples algérien et argentin, Désireux de renforcer les relations qui existent entre les deux pays et de développer la coopération bilatérale tant dans le domaine économique et commercial que dans les domaines scientifique, technique et culturel, Considérant le communiqué commun d'octobre 1986 de leurs Excellences les Présidents de la République algérienne démocratique et populaire et de la République d'Argentine, recommandant la conclusion d'un accord relatif à la suppression du visa entre les deux pays, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les ressortissants algériens munis d'un passeport national en cours de validité, que ce passeport soit ordinaire, diplomatique ou de service, et d'un titre de voyage retour ou circulaire, peuvent se rendre sur le territoire de la République d'Argentine et en sortir sans être soumis à l'obtention préalable d'un visa ou d'un autre document équivalent.
Article 2 Les ressortissants argentins munis d'un passeport national de type commun en cours de validité, que ce passeport soit diplomatique ou officiel et d'un titre de voyage retour ou circulaire, peuvent se rendre sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et en sortir sans être soumis à l'obtention préalable d'un visa ou d'un autre document équivalent.
Article 3 Les dispenses de visa prévues dans les articles 1 et 2 s'appliquent uniquement aux séjours n'excédant pas trois mois, quel que soit le motif du voyage ou le statut sous lequel entrent les ressortissants des deux pays.
Chaque partie contractante prendra les dispositions prévues par sa législation nationale pour la mise en œuvre du présent accord.
Article 4 A l'exclusion des dispositions prévues dans les articles 1, 2 et 3, les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire et les ressortissants de la République d'Argentine demeurent soumis aux lois et règlements relatifs à l'entrée, au séjour, à la sortie et à l'établissement des étrangers, ainsi qu'à ceux relatifs à l'exercice par les étrangers d'activités lucratives.
En vue de faciliter les démarches ayant pour but la prorogation du séjour prévue dans l'article 3, les deux parties contractantes accorderont un traitement préférentiel lorsqu'il s'agit de personnes admises dans l'un ou l'autre des deux pays, dans le cadre du renforcement des relations et du développement de la coopération entre les deux pays. 214 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 Pour des motifs de sécurité, d'ordre public ou de santé publique, les autorités compétentes de chacune des parties contractantes se réservent le droit de refuser l'entrée et le séjour dans leur pays aux personnes considérées comme indésirables.
Article 6 Chacune des parties contractantes se réserve le droit, pour des raisons de sécurité, d'ordre public ou de santé publique, de suspendre temporairement l'application du présent accord.
Dans le cas d'une telle suspension, elle notifiera rapidement sa décision à l'autre partie contractante par la voie diplomatique.
Une notification similaire devra être faite par la même voie lorsque cette décision sera levée.
Article 7 Le présent accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1989 Il entrera en vigueur trente jours après l'échange des notifications constatant que de part et d'autre, il à été satisfait à ces dispositions.
Article 8 Le présent accord demeurera en vigueur pour une période illimitée. Il prendra fin trois mois après que l'une des deux parties contractantes aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.
Fait à Buenos Aires le 26 avril 1988 en double exemplaires en langue arabe, espagnole et française, les textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d'Argentine Abdellah Feddal Susana Ruiz Cerutti Ambassadeur extraordinaire Secrétaire d'Etat aux et plénipotentiaire relations extérieures DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.