ج.ر عدد 37 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

29 Moharram 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 SOMMAIRE ORDONNANCES 16 juin 1996 Pages Ordonnance n° 96-13 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux. DECRETS

Décret exécutif n° 96-212 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique…. 6 Décret exécutif n° 96-213 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de publique… la réforme administrative et de la fonction

Décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines…

Décret exécutif n° 96-215 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines.

Décret exécutif nº 96-216 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie et des mines. 15 Décret exécutif n° 96-217 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant dissolution de centres des œuvres sociales universitaires et transfert de leurs personnels, biens, moyens, droits et obligations à l’office national des œuvres universitaires..

Décret exécutif n° 96-218 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 6 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 24 avril 1996 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’Annaba… Arrêté du 17 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 5 mai 1996 portant création N’Gaous. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 4 avril 1996

d’une section dans le ressort du tribunal de

LA PECHE fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels…

29 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 37 3 ORDONNANCES Ordonnance n° 96-13 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu la plate forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal: Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret législatif nº 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Après adoption par le conseil national de transition, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. Les dispositions de la présente ordonnance ont pour objet de modifier et compléter les dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux. Art. 2. L’alinéa ler de l’article 1er de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux est modifié comme suit : “Article 1er. - La présente loi a pour objet la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau en tant que bien de la collectivité nationale tendant à ……….. “ “. (Le reste sans changement). Art. 3. Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 1er bis rédigé comme suit : “Article 1er bis. La politique nationale de l’eau repose sur les principes suivants : unité de gestion, gestion intégrée, économie de l’eau, déconcentration, coordination et participation des usagers, respect de l’unité du cycle hydrologique du bassin hydrographique et des systèmes hydrauliques, compatibilité de la gestion des eaux avec la politique d’aménagement du territoire, la protection de l’environnement et de la nature”. Art. 4. Les dispositions du premier tiret de l’article 21 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 21… Comme un acte de droit public par lequel l’administration charge une personne morale, publique ou privée, en vue d’assurer un service d’intérêt public. A ce titre, elle peut être accordée aussi bien en faveur des établissements et entreprises publics, des collectivités locales que des personnes morales de droit privé. Ces dernières doivent justifier de qualifications nécessaires dont les modalités et conditions sont précisées par voie réglementaire. La concession peut également consister en la réalisation d’infrastructures hydrauliques en vue de leur exploitation par le concessionnaire. Elle est, dans tous les cas, assortie d’un cahier des charges”. Art. 5. Les dispositions de l’article 48 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, sont complétées et rédigées comme suit :

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 29 Moharram 1417 “Art. 48. - L’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les usagers et autres concessionnaires de services publics qui effectuent des travaux “. (Le reste sans changement). Art. 6. Les dispositions de l’article 49 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, sont complétées et rédigées comme suit : “Art. 49. Il est institué au profit de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des usagers et autres concessionnaires de services publics……….”. (Le reste sans changement). Art. 7. Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 55 bis rédigé comme suit : “Art. 55 bis. Le wali est tenu de faire procéder régulièrement, dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par les lois et règlements en vigueur, aux analyses de contrôle de qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. Il rend public les résultats de ces contrôles”. Art. 8. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 85 bis rédigé comme suit : “Art. 85 bis. Les agglomérations de plus de cent mille (100.000) habitants doivent disposer impérativement de procédés et de systèmes d’épuration des eaux usées. Sont soumises aux mêmes obligations, fixées par l’alinéa précédent, les localités situées dans les périmètres de protection, en amont des ouvrages hydrauliques d’approvisionnement des populations en eau potable. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire”. Art. 9. Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 102 bis rédigé comme suit : “Art. 102 bis. - Sans préjudice des dispostions de l’article précédent, les unités industrielles, quelque soit leur domaine, doivent procéder à la mise en conformité de leurs installations aux normes de rejet, telles que fixées par la réglementation en vigueur. Elle doivent dans tous les cas, procéder au traitement adéquat de leurs effluents, conformément à la réglementation en vigueur”. 16 juin 1996 Art. 10. Les dispositions de l’article 113 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, sont complétées par un troisième tiret rédigé comme suit: “les alluvions d’oueds menacés de surexploitation”. Art. 11. Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 125 bis rédigé comme suit: “Art. 125 bis. - La planification de la mobilisation et de l’utilisation des ressources en eau a pour objectifs généraux de parvenir à une meilleure satisfaction des demandes en eau, d’équilibrer et d’harmoniser le développement régional et sectoriel en augmentant les disponibilités des ressources, en protégeant la qualité, économisant son emploi et en rationalisant ses usages en harmonie avec l’environnement et les autres ressources naturelles. Cette planification sera réalisée à travers des schémas directeurs d’aménagement et d’utilisation des eaux qui fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins organisés selon des modalités précisées par voie réglementaire, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les conditions de sa répartition entre les différents usagers. Les schémas d’aménagement, et d’utilisation de la ressource en eau sont déterminés et approuvés selon des modalités fixées par voie réglementaire. Le plan national ou schéma-directeur national d’aménagement et d’utilisation des eaux retiendra en toute hypothèse : a) les mesures nécessaires pour la coordination des schémas-directeurs régionaux d’aménagement et d’utilisation des eaux. b) la prévision et les conditions des transferts de ressources hydrauliques dans les cadres territoriaux de différents bassins hydrographiques”. Art. 12. Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux un article 125 ter rédigé comme suit : “Art. 125 ter. Les collectivités locales peuvent entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et d’utilisation des eaux et ce, dans le cadre de la planification de la mobilisation et de l’utilisation des ressources en eau. Il incombe à l’Etat, dans tous les cas, et dans les termes posés par la présente loi, d’établir la planification de la mobilisation et de l’utilisation des mesures en eau, à laquelle sera soumise toute action sur le domaine public hydraulique”.

29 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 1996 Art. 13. Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 141 bis rédigé comme suit : “Art. 141 bis. - Lorsque la commune gère directement ses systèmes d’assainissement collectif, les dépenses y afférentes sont couvertes par le produit de la tarification d’assainissement sans préjudice des dispositions de l’article 141 du code des eaux”. Art. 14. Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 141 ter rédigé comme suit : “Art. 141 ter. Des aides et des avantages de toute nature peuvent être accordés dans le cadre des lois de finances: aux opérations de développement, d’implantation ou de modification de technologie, de procédés, d’installations ou d’équipements ainsi qu’aux changements au sein des exploitations industrielles qui ont pour résultat la diminution des usages et des consommations en eau ou un apport moindre à l’origine des charges polluantes aux eaux utilisées, aux opérations de reboisement et d’aménagement forestier qui ont pour objectifs la protection et la préservation des ressources hydriques, aux travaux de lutte contre l’érosion des sols, pour favoriser la création de petits ouvrages de mobilisation des eaux, aux actions de valorisation des eaux pour une meilleure utilisation des sols. Ces aides et avantages, prévus dans le cadre des dispositions du présent article, peuvent être étendus également aux opérations : de potabilisation ou de dessalinisation des eaux, d’épuration des eaux résiduaires, l’implantation de systèmes et de procédés de réutilisation des eaux résiduaires, de recherche scientifique ayant pour objet : l’eau”. Art. 15. Les dispositions de l’artice 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 143. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont également habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les ingénieurs, les techniciens supérieurs, les techniciens spécialisés, les adjoints techniques, les agents techniques spécialisés et les agents techniques de l’hydraulique ainsi que les agents d’exploitation des périmètres d’irrigation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 37 5 Les procès-verbaux dressés par les agents, cités ci-dessus, font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces agents sont soumis au serment suivant : بأمانة وظيفتي أؤدي أن العظيم العلي الله با أقسم تطبيق على وأسهر المهنة سر على أحافظ وأن وإخلاص الدولة قوانين Les conditions et modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire”. Art. 16. Les dispositions de l’article 144 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, sont modifiées comme suit : “Art. 144. et d’une amende de mille (1000) à dix mille (10.000) DA ou……………”. (Le reste sans changement). Art. 17. Les dispositions de l’article 145 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, sont modifiées comme suit : “Art. 145. Toute infraction et une amende de quatre mille (4.000) à deux cent mille (200.000 DA) ου…… ..”. (Le reste sans changement). Art. 18. Les dispositions de l’article 153 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, sont modifiées comme suit : “Art. 153. d’une amende de mille (1.000) à quatre mille (4.000) DA et …………….”. (Le reste sans changement). Art. 19. Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 157 bis rédigé comme suit : “Art. 157 bis. En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 63, 137, 138 et 151 de la présente loi, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait, de sa décision et éventuellement la diffusion d’un message, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs quotidiens nationaux qu’il désigne ainsi que son affichage dans la commune concernée sans toutefois que les frais de cette publicité n’excèdent le montant de l’amende encourue”. Art. 20. Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 157 ter rédigé comme suit :

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE “Art 157 ter. En cas de dommages causés aux infrastructures hydrauliques ou d’atteinte au domaine public concédé, les services publics d’alimentation en eaux potable, industrielle, d’assainissement, d’irrigation, ont droit, au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité ou par l’auteur de l’infraction, des frais entraînés, ou des préjudices subis par lesdits services. A ce titre, ils sont habilités à se constituer partie civile devant les juridictions compétentes saisies de poursuites consécutives à l’infraction commise”. Art. 21. Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 157 quater rédigé comme suit : “Art. 157 quater. Indépendamment des poursuites pénales, en cas d’inobservation des dispositions prévues par la présente loi par l’usager du domaine privé hydraulique, le wali met en demeure celui-ci d’y satisfaire dans un délai approprié. Si, à l’expiration du délai imparti, l’usager n’a pas obtempéré, le wali peut : l’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. Cette somme sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine public. faire procéder d’office, à l’exécution des mesures prescrites à l’encontre de l’intéressé. Les sommes 29 Moharram 1417 ALGERIENNE N° 37 16 juin 1996 consignées en application des dispositions ci-dessus. peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. suspendre, s’il y a lieu, l’autorisation jusqu’à l’exécution des conditions imposées”. Art. 22. Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 157 quinquiès rédigé comme suit : “Art. 157 quinquiès. A l’effet de faire cesser tout acte susceptible d’altérer gravement la qualité des eaux, et/ou les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau, le wali peut prendre, par arrêté, à titre conservatoire, après information du ministre chargé de l’hydraulique, toute mesure utile notamment l’interdiction d’exploitation des ouvrages ou des installations en cause, ainsi que la saisie de l’équipement qui a servi à commettre l’infraction. La mainlevée dé la mesure ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble. Les poursuites sont engagées selon la procédure d’urgence, à l’initiative du wali, devant la juridiction compétente, dans un délai maximal de huit (8) jours”. Art. 23. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996. Liamine ZEROUAL. DECRETS Décret exécutif n° 96-212 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, modifié et complété, déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.. Vu le décret exécutif n° 95-123 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

29 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 1996 Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de la réforme administrative et de la fonction publique et en assure la mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur, Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. En matière de réforme administrative, et sans préjudice des attributions dévolues aux autres ministres, et institutions publiques, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique a pour missions :

  1. d’étudier, d’élaborer et de proposer, en concertation avec les ministres concernés, les règles générales relatives à l’organisation et au fonctionnement des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des organismes et établissements publics dans un but d’adaptation aux évolutions économiques et sociales et aux besoins des usagers. A ce titre, il est chargé notamment : d’étudier et d’évaluer le fonctionnement de l’administration publique, de proposer toute mesure visant à l’efficience de l’administration publique, de veiller à l’adéquation entre les besoins du développement socio-économique et l’organisation de l’appareil administratif, d’émettre un avis technique préalable sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’organisation et au fonctionnement des institutions et administrations publiques, d’étudier et de proposer toute mesure visant à normaliser et à simplifier les formalités et les procédures administratives, d’étudier et de proposer, en relation avec les ministres concernés, toute mesure susceptible de valoriser le travail administratif, de le rentabiliser et de promouvoir la culture administrative;
  2. de promouvoir les méthodes et les techniques modernes d’organisation et de fonctionnement de l’administration publique. A ce titre, il est chargé notamment: d’initier toute action de rénovation et de modernisation de l’administration publique en faisant appel aux techniques modernes du management. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 de concevoir et de proposer toute mesure visant à introduire des techniques d’évaluation du travail administratif et à developper les missions d’audit.
  3. de promouvoir toute mesure visant à améliorer la relation entre l’administration et le citoyen. Dans ce domaine, il est chargé notamment : d’organiser et d’animer toute manifestation en direction des usagers, visant à vulgariser les actions et les procédures administratives, de concevoir et de proposer toute mesure visant à promouvoir et à dynamiser la vie participative des usagers de l’administration publique, d’assurer la cohérence des actions entreprises par l’administration en matière d’information et de sensibilisation des citoyens, de veiller à l’amélioration des conditions d’accueil et d’information et à l’orientation des citoyens,
  4. de participer conjointement avec les ministres concernés à la mise en œuvre des mesures induites par les réformes économiques et sociales, dans le secteur de l’administration publique. Art. 3. En matière de fonction publique, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique a pour missions: de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives à la fonction publique et d’assurer la conformité des textes spécifiques à chaque institution et administration publique aux principes généraux édictés en la matière.. d’élaborer les cadres juridiques relatifs à la carrière des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques et de les adapter aux évolutions de l’administration publique. Dans ce cadre, il est chargé : de déterminer les règles générales de recrutement et d’évolution de la carrière des fonctionnaires et agents publics,
  • d’élaborer conjointement avec les institutions et administrations publiques concernées, les textes relatifs aux rémunérations et indemnités de toute nature applicables aux fonctionnaires et agents publics, d’élaborer et de mettre en place, en accord avec le ministre chargé de la sécurité sociale, toute mesure susceptible de concourir à l’amélioration et au renforcement de la protection sociale des fonctionnaires et agents publics, notamment en matière de régime social et de retraite, de contribuer à l’instauration d’un système de concertation socio-professionnelle avec les organisations syndicales, les associations et unions professionnelles

concernant les fonctionnaires et agents publics, notamment par la mise en œuvre des procédures afférentes. au règlement des litiges individuels et collectifs de travail ainsi qu’à l’orientation et l’assistance des institutions et administrations publiques dans le règlement de ces litiges, de procéder en tant que de besoin à l’interprétation de la législation et de la réglementation relatives à la fonction publique, d’établir un système d’évaluation de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques et de mettre en place les procédures relatives au contrôle de légalité des actes se rapportant à cette gestion, d’assurer la régulation et la rationalisation des effectifs dans les institutions et administrations publiques par la définition et l’élaboration des cadres organisationnels et normatifs y afférents, et ce, en vue d’assurer une meilleure corrélation entre l’organisation et les missions des structures administratives avec les ressources humaines nécessaires à leur bon fonctionnement, de veiller à la valorisation des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques, notamment par la définition des règles et conditions relatives à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires et agents publics. A ce titre: il assure la planification et la coordination des actions de formation préparant à l’accès aux emplois publics, et ce, en fonction des priorités et des besoins des institutions et administrations publics, il œuvre en relation avec les sercices gestionnaires et les représentants des personnels à l’amélioration de la gestion des ressources humaines, notamment par la mise en place d’un système de gestion prévisionnel des ressources humaines. Art. 4. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouverment, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique est chargé en matière d’emploi. d’élaborer et de présenter au Gouvernement un rapport annuel sur l’évolution de l’emploi dans les institutions et administrations publiques et de proposer toute mesure s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de l’emploi, de veiller à la mise en place d’un système de collecte, d’analyse et de synthèse relatif à la situation de l’emploi dans les institutions et administrations publiques. Art. 5. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique est chargé en matière de coopération, de promouvoir une politique de développement des échanges avec les partenaires étrangers. 16 juin 1996 A ce titre, il est chargé : d’apporter, son concours aux autorités compétentes concernés, dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales en matière de réforme administrative et de fonction publique, de mettre en œuvre en ce qui le concerne les mesures relatives à l’application des conventions et accords internationaux auxquels l’Algérie est partie prenante, de participer aux activités des organes régionaux et internationaux pour les questions concernant la réforme administrative et la fonction publique et notamment de contribuer au développement de la coopération dans le cadre maghrébin, de fixer et de veiller à l’application des règles relatives aux condtions de recrutement et d’emploi des personnels étrangers dans les institutions et administrations publiques ainsi que des règles de détachement des fonctionnaires algériens auprès des Etats étrangers et des organisations internationales. Art. 6. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique a pour missions: de promouvoir et d’encourager la recherche scientifique appliquée aux domaines de la réforme administrative et de la fonction publique, d’initier et d’encourager toute action visant à la constitution d’un fonds documentaire se rapportant à son domaine de compétence, de veiller à la diffusion et à la vulgarisation des connaissances et des techniques administratives en direction des agents des institutions et administrations publiques. de promouvoir l’information des usagers par l’élaboration et la diffusion de tout support documentaire y afférent. Art. 7. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique assure la direction, l’animation et la coordination des structures centrales et déconcentrées, placées sous son autorité. Art. 8. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Dans ce cadre : il propose toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe de nature à permettre une prise en charge des missions qui lui sont confiées,

29 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 1996 il propose, le cas échéant, les règles statutaires particulières aux personnels relevant de ses structures, il évalue les besoins des structures placées sous son autorité en moyens financiers, matériels et humains et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 9. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique est ordonnateur primaire du budget, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans la limite des ressources budgétaires mises à sa disposition pour les dépenses afférentes aux activités dont il a la charge. Art. 10. - Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 et celles du décret exécutif n° 95-123 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 susvisés. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-213 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 ( alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, modifié et complété, déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 37 9 Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 95-124 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 96-212 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Décrète : Article 1er. L’administration centrale relevant de l’autorité du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique comprend :

  1. Le cabinet du ministre composé: du directeur de cabinet, du chef de cabinet, des chargés d’études et de synthèse au nombre de cinq (5), des attachés de cabinet au nombre de deux (2), de chefs d’études au nombre de deux (2). Le cabinet dispose en outre : • du bureau d’ordre général (B.O.G), • du bureau de la traduction.
  2. Les structures suivantes : la direction générale de la réforme administrative, la direction générale de la fonction publique, la direction de l’administration générale. Art. 2. La direction générale de la réforme administrative comprend :
  3. La direction des réformes et de l’organisation administrative qui comporte : a) la sous-direction des administrations centrales et des institutions consultatives; b) la sous-direction des administrations territoriales; c) la sous-direction des établissements et organismes publics.

29 Moharram 1417 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37

  1. La direction du développement de l’environnement administratif qui comporte : a) la sous-direction de l’information et de la vulgarisation; b) la sous-direction de la modernisation des techniques et méthodes; c) la sous-direction de la valorisation du service public.
  2. La direction des études, de la prospective et de la documentation qui comporte : a) la sous-direction des études et de la prospective; b) la sous-direction de l’adaptation aux réformes économiques et sociales; c) la sous-direction de la documentation et des archives. Art. 3. La direction générale de la fonction publique comprend :
  3. La direction de la réglementation et des statuts des emplois publics, qui comporte : a) la sous-direction des statuts des emplois et agents publics; b) la sous-direction des rémunérations et de la protection sociale; c) la sous-direction de l’orientation, de la prévention et du contentieux.
  4. La direction de la régulation et des statistiques qui comporte : a) la sous-direction de la régulation des effectifs; b) la sous-direction des statistiques et de l’informatique;
  5. La direction de la valorisation des ressources humaines qui comporte : a) la sous-direction de la formation; b) la sous-direction des examens et concours et des équivalences; c) la sous-direction des cadres.
  6. La direction de l’inspection et de l’audit qui comporte : a) la sous-direction de l’audit et du contrôle; b) la sous-direction de la coordination des structures d’inspection. Art. 4. La direction de l’administration générale : a) la sous-direction du personnel; b) la sous-direction du budget; c) la sous-direction des moyens. 16 juin 1996 Art. 5. L’organisation en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et du ministre délégué auprès du ministre des finances chargé du budget dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 6. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, sont fixés par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et du ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget. Art. 7. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 et du décret exécutif n° 95-124 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 susvisés. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 Talinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie;

29 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 1996 Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, le ministre de l’énergie et des mines est chargé de l’élaboration des politiques et stratégies de recherche, de production et de valorisation des ressources d’hydrocarbures, minières et énergétiques et des industries s’y rapportant. Il en suit et contrôle la mise en œuvre conformément aux lois et règlements et rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. - Les attributions du ministre de l’énergie et des mines s’exercent conformément aux lois et règlements en vigueur, dans les domaines d’activités suivants : prospection, recherche, production, traitement, transformation, stockage, transport et commercialisation des hydrocarbures liquides et gazeux et leurs dérivés ; recherche géologique et minière, extraction, traitement et valorisation des ressources minières de toute nature; production, transport, commercialisation et distribution d’énergie électrique de toute origine; transport, stockage, commercialisation et distribution des carburants de toute nature, du gaz naturel et des GPL à usage industriel ou domestique. Art. 3. Dans le cadre de la législation et de la réglementation et notamment des lois relatives aux activités spécifiques et des objectifs fixés par le Gouvernement, le ministre de l’énergie et des mines a pour missions essentielles d’élaborer, de proposer et de veiller à la mise en œuvre, en liaison avec les autorités et organismes concernés : des mesures de régulation de toute nature en vue de favoriser le développement de la promotion de l’ensemble des activités du secteur, et les actions d’intégration nationale; des politiques et stratégies de valorisation des ressources naturelles et des activités relevant du secteur; des lois et règlements relatifs au régime et aux conditions d’intervention pour la recherche, la prospection, la production et l’extraction des minerais et hydrocarbures ; des lois et règlements relatifs aux régimes et aux conditions d’intervention pour la production, le transport, le stockage et la distribution des produits énergétiques ; des normes concernant les activités du secteur et du contrôle de qualité des produits et services; des lois et règlements relatifs à la protection et à la préservation des domaines miniers et des hydrocarbures, du patrimoine industriel et de l’environnement lié à ces activités; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11 des lois et règlements relatifs au stockage et à l’utilisation des explosifs, à la normalisation, à la vérification et au contrôle des appareils à pression de gaz et de vapeur; des mesures de coordination des activités intra et inter-sectorielles ; des actions de coopération bilatérale, régionale, multilatérale ainsi que des relations avec les organisations spécialisées; des mesures et actions relatives à la stratégie du secteur à moyen et long termes, aux systèmes d’information et aux procédures de suivi et de contrôle des activités du secteur ; des mesures et actions relatives à la restructuration, au redéploiement et à la réhabilitation des activités du secteur; de toutes mesures législatives et réglementaires régissant les activités de son domaine de compétence. Art. 4. En matière de valorisation des ressources naturelles, le ministre de l’énergie et des mines : initie et réalise toutes études relatives à l’évolution, à la préservation des réserves nationales minières, d’hydrocarbures ainsi qu’à leur mobilisation et celles relatives aux techniques, technologies, filières ou branches industrielles s’y rapportant; contribue et participe aux études relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement, à l’intégration économique et aux complémentarités industrielles nationales, régionales et internationales; participe aux études entrant dans le cadre du processus national de planification et propose les éléments nécessaires à l’élaboration des stratégies de développement des ressources naturelles et des branches industrielles; élabore, propose et contrôle la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement des activités relevant du secteur ; participe aux actions de contrôle et d’évaluation des résultats des activités dans le cadre de la politique nationale de développement; participe à l’étude et à la définition des mesures de régulation économique de nature à :

  • orienter et favoriser les échanges extérieurs pour promouvoir les exportations,
  • évaluer l’impact des mesures de régulation arrêtées et proposer les ajustements nécessaires,
  • définir en concertation avec les opérateurs économiques concernés les conditions et modalités d’allocations des ressources inhérentes à la prise en charge des sujétions imposées par l’Etat dans le cadre des actions de service public ou des objectifs stratégiques fixés.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 29 Moharram 1417 Art. 5. En matière de normalisation et de contrôle liés à son domaine, le ministre de l’énergie et des mines : initie, propose et met en place les instruments institutionnels et juridiques tendant à promouvoir les activités de normalisation et en coordonne la mise en œuvre; élabore et propose les règles de normalisation technique des activités ainsi que les normes de qualité ; édicte les règles de sécurité industrielle et de contrôle technique des installations, équipement et matériels relevant de son domaine de compétence et veille à leur application; assure la surveillance administrative et technique des mines et des carrières ainsi que le contrôle des activités de recherche et d’exploitation minières, la sécurité et la santé des personnels y exerçant; encourage toutes mesures de nature à améliorer la qualité des produits ; veille au développement et à l’organisation des activités relatives à la vérification et au contrôle. Art. 6. En matière de développement minier et d’hydrocarbures, le ministre de l’énergie et des mines : veille à l’organisation et à l’administration des domaines miniers et des hydrocarbures en vue d’assurer la meilleure coordination des opérateurs de recherche, de prospection et de développement et fixe les niveaux de production et d’extraction dans le respect de la législation et de la réglementation en la matière et des programmes fixés par le Gouvernement; approuve les programmes de valorisation des hydrocarbures et des minerais et en contrôle la mise en œuvre, conformément aux lois et règlements et aux objectifs tracés par le Gouvernement. Art. 7. En matière énergétique, le ministre de l’énergie et des mines :

  • définit et coordonne les politiques de production, de commercialisation, de transport; de stockage et de distribution de l’énergie électrique et des produits pétroliers et gaziers; définit et veille à la mise en œuvre de la politique de commercialisation extérieure des hydrocabures liquides et gazeux et de leur dérivés, en conformité avec les objectifs arrêtés par le Gouvernement; initie dans ce cadre, tant pour le marché intérieur que pour le marché extérieur, en liaison avec les autorités et instances concernées, les mesures à caractère législatif et réglementaire, notamment en matière de prix et de fiscalité relatifs aux hydrocarbures; initie, encourage et organise les actions de promotion et de rationalisation de l’utilisation de l’énergie et veille à leur cohérence; 16 juin 1996 initie et réalise toute étude prospective ainsi que celles relatives aux techniques, technologies et nouvelles filières;
  • initie, encourage et organise les actions relatives à la promotion et au développement des énergies nouvelles et renouvelables. Art. 8. En matière de promotion des activités minières, énergétiques, d’hydrocabures et industrielles, le ministre de l’énergie et des mines : élabore et assure la mise en place des instruments organisationnels nécessaires au bon fonctionnement des missions dont il a la charge; soutient et encourage toutes actions et programmes visant à renforcer la maîtrise des technologies de la recherche et des activités d’ingénierie; initie et soutient les programmes d’intégration nationale; propose, soutient et encourage dans son domaine d’activité les mesures et les programmes destinés à favoriser l’extension et la promotion de la production nationale, le partenariat national et étranger, l’esprit d’initiative, la compétitivité sur le marché national et international et le développement d’un marché concurrentiel; anime et encourage la promotion des échanges et de la coopération scientifique, technique et professionnelle entre les opérateurs, les institutions d’enseignement et de formation, au plan national et international, ainsi que de la recherche appliquée, d’une manière générale ; encourage et favorise la mise en place des instruments institutionnels et juridiques visant à développer et à promouvoir la concertation entre les partenaires sociaux dans le secteur ; participe aux activités des organismes régionaux ou internationaux, ayant compétence dans le domaine des mines, de l’énergie, des hydrocarbures et dérivés. Art. 9. Le ministre de l’énergie et des mines : participe à l’évaluation périodique des activités relevant de sa compétence; assure tout contrôle relatif aux domaines et activités relevant de sa compétence, à l’exécution des sujétions de service public ainsi qu’aux établissements publics relevant de son autorité ;
  • élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et définit les moyens de ces actions d’évaluation et de contrôle en cohérence avec les systèmes nationaux d’évaluation et de conctrôle ;

29 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 1996 initie, propose et participe à la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de son domaine de compétence, il en élabore les objectifs, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national d’information.. Art. 10. - Le ministre de l’énergie et des mines : participe et apporte son concours aux autorités compétentes dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales liées aux activités relevant de son domaine de compétence; assure en concertation avec les autorités habilitées, la représentation aux institutions internationales traitant de questions relatives à son domaine d’activité ; accomplit toute autre mission de relation internationale qui lui est confiée par l’autorité compétente; veille à l’application des conventions et accords internationaux et assure la mise en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, des engagements auxquels l’Algérie est partie. Art. 11. - Le ministre de l’énergie et des mines veille au bon fonctionnement et assure le contrôle des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements publics placés sous son autorité. Art. 12. - Le ministre de l’énergie et des mines : apporte son concours à la promotion, l’organisation et le développement des resources humaines, qualifiées nécessaires aux activités du secteur et initie, propose et participe à la mise en œuvre de l’action de l’Etat à cet effet notamment dans le domaine de la formation, le recyclage et le perfectionnement; participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur ; évalue les besoins en moyens humains, matériels et financiers du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 13. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 susvisé. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin, 1996. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13 Décret exécutif n° 96-215 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structüres et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 27 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 95-134 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre de l’énergie et des mines, l’administration centrale du ministre de l’énergie et des mines comprend :

  • Le cabinet du ministre composé comme suit : un directeur de cabinet assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel sont rattachés la sous-direction des archives et le bureau du courrier; un chef de cabinet;
  • des chargés d’études et de synthèse au nombre de huit (8); des attachés de cabinet au nombre de huit (8).
  • Les structures suivantes : la direction générale des hydrocarbures; la direction générale des mines; la direction générale de la distribution des produits énergétiques;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  • la direction des études prospectives, des stratégies et de la restructuration; la direction de la régulation économique et juridique; la direction des systèmes d’information, des analyses économiques et de la documentation; la direction des relations extérieures; la direction de l’administration générale; la direction du patrimoine énergétique et minier. Art. 2. La direction générale des hydrocabures comprend : la direction des études et prévisions comprenant trois (3) chefs d’études chargés de la planification, des stratégies et des évaluations économiques, financières et technologiques; la direction du domaine minier hydrocarbures comprenant :
  • la sous-direction gestion du domaine minier hydrocarbures,
  • la sous-direction suivi de l’exploration. la direction exploitation et conservation des gisements comprenant :
  • la sous-direction exploitation des gisements,
  • la sous-direction conservation des gisements,
  • la sous-direction des services pétroliers. la direction développement des hydocarbures comprenant :
  • la sous-direction raffinage et traitement du gaz,
  • la sous-direction pétrochimie,
  • la sous-direction infrastructures et transport; Art. 3.- La direction générale des mines comprend : la direction des études et prévisions comprenant trois (3) chefs d’études chargés de la planification, des stratégies et des évaluations économiques, financières et technologiques; la direction du domaine minier comprenant :
  • la sous-direction gestion du domaine minier,
  • la sous-direction gestion du domaine para-minier,
  • la sous-direction de la recherche minière. la direction des activités minières comprenant :
  • la sous-direction de l’exploitation des mines et carrières,
  • la sous-direction de la conservation des gisements et sécurité minière. 29 Moharram 1417 ALGERIENNE_N° 37 16 juin 1996 Art. 4. La direction générale de la distribution des produits énergétiques comprend : la direction des études et prévisions comprenant trois (3) chefs d’études chargés de la planification, des stratégies et des évaluations économiques, financières et technologiques; la direction de l’électricité comprenant :
  • la sous-direction de l’exploitation,
  • la sous-direction de la programmation. la direction des produits pétroliers comprenant:
  • la sous-direction de la distribution publique gaz,
  • la sous-direction de la distribution des produits pétroliers,
  • la sous-direction des infrastructures. la direction des énergies nouvelles et renouvelables comprenant :
  • la sous-direction de l’évaluation des ressources,
  • la sous-direction de la promotion des énergies nouvelles et renouvelables. Art. 5. La direction des études prospectives, des stratégies et de la restructuration comprend :
  • la sous-direction des études prospectives,
  • la sous-direction de la valorisation des ressources humaines,
  • la sous-direction de la restructuration. Art. 6. La direction de la régulation économique et juridique comprend :
  • la sous-direction de la régulation économique,
  • la sous-direction des études juridiques et de la réglementation générale,
  • la sous-direction de la réglementation des hydrocarbures et des mines. Art. 7. La direction des systèmes d’information, des analyses économiques et de la documentation comprend :
  • la sous-direction de la gestion et du développement du système d’information,
  • la sous-direction de l’évaluation et des analyses économiques,
  • la sous-direction de l’information et de la documentation. Art. 8. La direction des relations extérieures comprend :
  • la sous-direction de la coopération multilatérale,
  • la sous-direction de la coopération bilatérale,
  • la sous-direction de la coopération maghrébine.

29 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 1996 Art. 9. La direction de l’administration générale comprend :

  • la sous-direction du personnel,
  • la sous-direction du budget et de la comptabilité,
  • la sous-direction des moyens généraux. Art. 10. La direction du patrimoine énergétique et minier comprend :
  • la sous-direction de la réglementation technique,
  • la sous-direction de la sécurité industrielle,
  • la sous-direction de la normalisation, du contrôle et de la qualité,
  • la sous-direction de l’environnement. Art. 11. L’organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines en bureaux est fixée par arrêté du ministre de l’énergie et des mines. Le nombre de bureaux ou de chargés d’études est fixé de deux (2) à quatre (4) par sous-direction. Art. 12. Les structures du ministère exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui le concerne, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires. Art. 13. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines, sont fixés par arrêté conjoint du ministre concerné, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. Les fonctions de directeur général visées ci-dessus, sont classées et rémunérées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les directeurs généraux mentionnés à l’article 1er (4°) du décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics. Art. 15. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 95-134 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 susvisé. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 15 Décret exécutif n° 96-216 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie et des mines. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; . Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 27 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 27 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 95-135 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de créer et de définir les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie et des mines. Art. 2. Dans le cadre des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, et sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie et des mines, l’inspection générale est chargée de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l’évaluation et le contrôle des activités du secteur de l’énergie et des mines.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 29 Moharram 1417 Art. 3. L’inspection générale a pour missions :

  1. au titre des structures centrales et déconcentrés ainsi que des établissements et organismes publics, placés sous la tutelle du ministre de l’énergie et des mines : de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics ci-dessus cités et de prévenir les défaillances dans leur gestion, de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition, de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations qui leur sont données par le ministre de l’énergie et des mines, de veiller au respect de la législation et de la réglementation spécifiques au secteur de l’énergie et des mines, de permettre par les évaluations permanentes aux structures de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines, d’adopter les correctifs nécessaires dans leurs actions de réglementation. d’évaluer le fonctionnement des structures déconcentrées et exploiter les résultats de leurs travaux.
  2. au titre du secteur d’activité relevant du ministère de l’énergie et des mines : de proposer les instruments et systèmes de toute nature concourant à l’amélioration de l’organisation et à l’évaluation des performances des entreprises du secteur et de mettre enœuvre les mesures arrêtées en ce domaine, de compléter à travers les inspections pour le compte de l’administration centrale, le recueil des informations et données en relation avec ses missions, de s’assurer que les règles de sécurité dans les mines sont respectées par les entreprises et organismes relevant du secteur de l’énergie et des mines, de suivre, en liaison avec les structures et organismes concernés du ministère, l’évolution de la situation sociale du secteur de l’énergie et des mines, et, établir les rapports de synthèse périodiques et intervenir dans le cadre de la réglementation en vigueur dans le règlement des conflits, le cas échéant, de concourir en liaison avec les structures et organismes de l’administration centrale, le cas échéant, au règlement des différends, naissant à l’occasion des relations inter-entreprises, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, 16 juin 1996 de s’assurer en liaison avec les structures concernées de l’administration centrale, que les entreprises et organismes soumis à un cahier des charges, subissant les sujétions de services publics ou gérant un service public, respectent les engagements souscrits par eux, de concourir au contrôle et à l’évaluation de la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires, relatifs notamment, à la protection et à la préservation du domaine minier et de l’énergie. Art. 4. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’évaluation et de contrôle, qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut intervenir de manière inopinée à la demande du ministre. Art. 5. Toute mission d’évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspection générale est tenue d’établir un bilan annuel de ses activités, qu’elle adresse au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions. Pour l’exercice de leurs missions, les inspecteurs doivent être munis d’un ordre de mission. Art. 6. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de huit (8) inspecteurs. Art. 7. - L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels, il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 8. La répartition des tâches entre les membres de l’inspection générale est fixée par le ministre, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 9. Les emplois d’inspecteur général et d’inspecteurs, prévus par le présent décret, sont des fonctions supérieures de l’Etat.

29 ‘Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 1996 Art. 10. Les emplois prévus par le présent décret, sont classés et rémunérés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 95-135 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 ci-dessus cité. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996. Ahmed OUYAHIA Décret exécutif n° 96-217 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant dissolution de centres des œuvres sociales universitaires et transfert de leurs personnels, biens, moyens, droits et obligations à l’office national des œuvres universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu les décrets nºs 86-315 à 317, 86-319 à 322, 86-324 à 329, 86-333 à 335, 86-339 et 86-340 du 23 décembre 1986 régissant respectivement les centres des œuvres sociales universitaires de Ben-Aknoun (Alger), Hydra (Alger), Alger-centre, Dergana (Boumerdès), El-Harrach (Alger), Bir-El-Djir (Oran), Oran-ville, Aïn El-Bey (Constantine), El-Khroub (Constantine), DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 17 Constantine-centre, El-Hadjar (Annaba), Annaba, Tlemcen, Sétif, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem, Béjaïa et Biskra, et le décret exécutif n° 92-56 du 12 février 1992 portant création du centre des œuvres sociales universitaires de Tébessa; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des œuvres universitaires, notamment son article 27; Décrète : Article 1er. En Application des dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995 susvisé, le présent décret a pour objet la dissolution des centres des œuvres sociales universitaires mentionnés à l’article 2 ci-dessous, et le transfert de leurs personnels, biens, moyens, droits et obligations à l’office national des œuvres universitaires (Ο.Ν.Ο.U). Art. 2. Sont dissous, à compter du 30 juin 1996, les centres des œuvres sociales universitaires de : Ben-Aknoun (Alger), Hydra (Alger), -Alger-centre, Dergana (Boumerdès), El-Harrach (Alger), Bir-El-Djir (Oran), Oran-ville, Aïn El-Bey (Constantine), El-Khroub (Constantine), Constantine-centre, El-Hadjar (Annaba), Annaba,

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 29 Moharram 1417 Tlemcen, Sétif, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem, Béjaïa, Biskra, Tébessa. Art. 3. La disssolution prévue à l’article 2 précédent emporte le transfert à l’office national des œuvres universitaires de l’ensemble des personnels, biens, moyens, droits et obligations des centres des œuvres sociales universitaires sus-mentionnés. Art. 4. Le transfert prévu à l’article 3 ci-dessus donne lieu: A/ A l’établissement pour chaque centre : d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances. l’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances. B/ A la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à chaque centre concerné. Art. 5. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de chaque centre sont transférés à l’office national des œuvres universitaires. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent soumis aux dispositions légales, statuaires ou contractuelles, qui les régissent à la date du transfert. Art. 6. Les décrets nºs 86-315 à 317, 86-319 à 322, 86-324 à 329, 86-333 à 335, 86-339 et 86-340 du 23 décembre 1986, et n° 92-56 du 12 février 1992 susvisés, sont abrogés. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996. Ahmed OUYAHIA. 16 juin 1996 Décret exécutif n° 96-218 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992, modifié et complété, portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu le décret exécutif n° 94-455 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur; Décrète : Article 1er. Les paragraphes C2, 1.1, F1.1, F2.1 et F2.2 de l’annexe jointe à l’original du décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992, susvisé, sont modifiées conformément à l’annexe jointe à l’original du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996. Ahmed OUYAHIA.

29 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 6 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 24 avril 1996 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’Annaba. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal. d’Annaba une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Berrahal, Oued El Aneb et Treat. Le siège de cette section est fixé à la commune de Berrahal. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 24 avril 1996. Mohamed ADAMI. Arrêté du 17 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 5 mai 1996 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de N’Gaous. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de N’Gaous une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Ras El Aioun, Gosbat, Guigba, Rahbat. Le siège de cette section est fixé à la commune de Ras El-Aioun. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 5 mai 1996. Mohamed ADAMI.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 29 Moharram 1417 MINISTERE DE L’AGRICULTURE. ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 4 avril 1996 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts; Vu le décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut particulier des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques: Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 16 juin 1996 Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour les travailleurs appartenant aux corps et grades spécifiques au ministère de l’agriculture et de la pêche, est confiée aux établissements publics de formation spécialisée cités ci-dessous : Ecole nationale vétérinaire; Alger. Institut national de formation supérieure en agronomie; Mostaganem et Ouargla. Institut de formation des techniciens supérieurs de l’agriculture; El-Khemis et Skikda. Institut de technologie moyen agricole; Aïn Taya, Constantine, Djelfa, Sidi Bel-Abbès, Tlemcen, Aïn Témouchent, Bougara, Guelma, Sétif, Timimoun, Tizi-Ouzou. Centre de formation et de vulgarisation agricole; Abadla, El-Afiane, Kaïs, Mechtras, Misserghin, Oum El-Bouaghi, Sidi Mehdi, Aïn Bessam, Hassi Bounif, Mascara, Médéa, Oued Ghir, Sedrata. Institut de technologie moyen agricole; Jardin d’Essai (Alger). Institut de technologie des enseignements forestiers; Batna.

  • Centre de formation d’agents techniques spécialisés forestiers; Beni Slimane et Jijel. Institut de technologie de la pêche et de l’aquaculture; Alger. Ecole de formation technique des pêches; Annaba, Cherchell, El Kala, Béni Saf, Collo, Oran. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 4 avril 1996. Le ministre Le ministre délégué auprès de l’agriculture du Chef du Gouvernement, et de la pêche, chargé de la réforme administrative Nourredine BAHBOUH et de la fonction publique, Amer HARKAT Avenue Abdelkader Benbarek - Alger