Décret présidentiel n° 97-103 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 5 avril 1997 portant ratification de l'amendement l'enfant, adopté à la conférence des Etats parties 5 avril 1997 portant ratification de la convention et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie portant sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Amman le ler août 1996
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie portant sur l'encouragement et la protection réciproques des investissemnts, signée à Amman le ler août 1996.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE PORTANT SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, ci-après désignés les parties contractantes; 29 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 1997 Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer les conditions favorables pour le développement de l'activité des investissements entre l'Algérie et la Jordanie;
Convaincus que l'encouragement et la protection de ces investissements contribuent à stimuler les opérations de libéralisation des capitaux et les flux des investissernents et de la technologie entre les deux Etats, dans l'intérêt mutuel de leur développement et de leur prospérité économique;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Pour l'application de la présente convention :
1 - Le terme "investissement" désigne des avoirs tels que les biens, droits de toutes natures et tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature, ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur économique quel qu'il soit et plus particulièrement mais non exclusivement:
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits rééls tels que les hypothèques, gages, droits d'usufruit, cautionnements et droits analogues,
b) les actions, parts sociales et titres de sociétés et toute autre forme de participation dans les sociétés constituées sur le territoire ou dans la zone maritime de l'une des parties contractantes,
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations avant valeur économique ou, tout travail ayant valeur financière,
d) les droits de propriété industrielle et de propriété intellectuelle qui englobent les droits relatifs à la publication, brevets d'invention, licences, marques commerciales (déposées), modèles ou maquettes industrielles, procédés techniques, noms commerciaux (déposés), renommée commerciale (clientèle), secrets commerciaux et savoir artisanal,
e) les concessions commerciales accordées en vertu d'une loi ou d'un contrat, notamment celles relatives à la prospection, la culture et l'extraction ou l'exploitation des richesses naturelles y compris celles se situant dans la zone maritime des deux parties contractantes.
Les investissements sus-cités doivent être admis conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement a été effectué.
Toute modification de la forme de l'investissement ou du réinvestissement n'affecte pas leur qualification d'investissement au sens de la présente convention, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 5
2- Le terine "investisseur" désigne :
a) toute personne physique ayant la nationalité d'une partie contractante ou ayant une résidence permanante dans un des Etats contractants conformément à ses lois.
b) toute société ayant une. personnalité morale, participation, union de sociétés, organisations, association, projet établi ou créé conformément aux lois en vigueur d'une partie contractante. 3 Le terme "revenus" désigne toutes les sommes produites par un investissement, notamment mais non exclusivement, les bénéfices et intérêts, les dividendes, les rentes, les parts de bénéfices des actions, les honoraires ou les indemnisations provenant d'un investissement ou du réinvestissement des revenus de l'investissement au cours d'une période donnée.
Les revenus bénéficient de la même protection que celle des investissements. 4 La présente convention s'applique sur le territoire de chacune des deux parties contractantes ainsi que sur la zone maritime de chacune d'elles, et qui désigne la zone économique et le plateau continental qui s'etendent au-delà de la limite de leurs eaux territoriales et sur lesquels les deux parties contractantes exercent, conformément aux dispositions du droit international applicables dans ce domaine, des droits souverains et la juridiction.
Article 2 Encouragement des investissements :
Chacune des parties contractantes admet, encourage et crée les conditions favorables, conformément à sa législation et aux dispositions de la présente convention, aux investissements effectués par les investisseurs de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractantes ou sa zone maritime.
Article 3 Protection des investissements Chaque partie contractante s'engage à garantir sur son territoire ou dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre partie contractante, excluant la prise de toute mesure injustifiée ou dicriminatoire qui pourrait entraver en droit ou en fait, la gestion de ces investissements, leur entretien, leur utlilisation, leur jouissance ou leur liquidation.
Article 4 Traitement des investissements 1 Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investissements des investisseurs de l'autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers. 29 Dhou El Kaada 1417
2- Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investisseurs de l'autre partie contractante, notamment en ce qui concerne la gestion, l'utilisation ou la jouissance de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers.
3- Ce traitement ne s'etend pas aux privilèges accordés par une partie contractante aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu soit de sa qualité de membre d'une union douanière ou économique, d'un marché commun, d'une zone de libre échange, ou de sa participation à l'une de ces types d'organisation.
4- Le traitement accordé par cet article ne s'étend pas également aux privièges accordés par une partie contractante aux investisseurs d'un Etat liers en vertu d'un accord de non double imposition ou autre type d'accord dans le domaine fiscal.
Article 5 Expropriation ou nationalisation
1- Les investissements des investisseurs de l'une des parties contractantes, en plus des revenus de ces investissements, effectués sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante, bénéficient d'une protection et d'une sécurité pleine et entière. 2 Les deux parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, d'une manière directe ou indirecte, les investisseurs de l'autre partie des investissements leur appartenant sur leurs territoires et dans leurs zones maritimes, sauf pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures soient prises conformément aux procédures légales et ne soient pas discriminatoires.
Les mesures de dépossession qui pourraient être prises, doivent être accompagnées du paiement d'une indemnité adéquate et effective, dont le montant sera calculé sur la base de la valeur réelle des investissements concernés et évalués conformément à la valeur des investissements prévalant sur le marché à la veille du jour ou les mesures ont été prises ou annoncées.
Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont arrêtés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité doit être effective, versée sans retard et librement transférable. L'indemnité produit jusqu'à la date de son versement des intérêts calculés au taux d'intérêt officiel du droit de tirage spécial, tel que fixé par le Fonds Monétaire International. 3 Les investisseurs de l'une des parties contractantes dont les investissements ont subi des pertes à cause de la guerre ou tout autre conflit armé, tels que révolution, état d'urgence national ou des révoltes survenues sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante, bénéficient de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée.
Article 6 Transferts Chaque partie contractante sur le territoire ou la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par les investisseurs de l'autre partie contractante, autorise ces derniers après leur acquittement de toutes les obligations fiscales, le libre transfert de ce qui suit : a les revenus des investissements visés à l'article premier, point trois de la présente convention ou les revenus similaires. b - les revenus provenant des droits moraux prévus au paragraphe premier et aux points (d) et (e) de l'article premier.
C les remboursements effectués en règlement d'emprunts régulièrement contractés. d - le produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement y compris les plus-values du capital investi. e les indemnités provenant de l'expropriation mentionnées à l'article cinquième (paragraphe deuxième et troisième ci-dessus).
Les transferts énoncés dans les paragraphes susvisés sont effectués sans retard au taux de change officiel en vigueur à la date du transfert.
Article 7 Règlement des différends entre l'investisseur et le pays d'accueil
1- Tout différend relatif aux investissements entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante est réglé, autant que possible, à l'amiable entre les parties concernées.
2- Si le différend n'est pas réglé à l'amiable entre les deux parties dans un délai de six (6) mois à compter de la date de sa notification par l'une des parties au différend, il pourra être soumis, sur demande de l'investisseur soit : à l'organe judiciaire compétent du pays d'accueil de l'investissement lieu du différend, au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965. à un tribunal d'arbitrage ad-hoc constitué pour chaque cas de la matière suivante : 29 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 1997 Chaque partie au différend désigne un arbitre, les deux arbitres désignent ensemble un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers qui sera président du tribunal.
Les deux arbitres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle l'investisseur a notifié à la partie contractante concernée son intention de recourir à l'arbitrage.
Au cas où les délais visés ci-dessus ne sont pas respectés, chaque partie au différend peut demander au président de l'organe arbitral de la chambre de commerce de Stockholm, de procéder aux nominations nécessaires.
Le tribunal ad-hoc fixe ses propres règles de procédure conformément à celles de la commission des Nations Unies et au droit commercial international en vigueur.
3 - Pour le règlement du différend, il est appliqué la loi nationale de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement objet du différend est situé, les dispositions de la présente convention, les dispositions de tout engagement particulier en vertu duquel l'investissement aurait été autorisé, ainsi que les principes du droit international y relatifs.
Article 8 Subrogation Si l'une des parties contractantes ou l'un de ses organismes publics, verse des indemnités au profit de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre partie contractante ou sur sa zone maritime, en vertu d'une garantie accordée pour un investissement, l'autre partie contractante reconnaîtra le transfert des droits de l'investisseur ayant bénéficié de l'indemnisation au profit de cette partie contractante ou à son organisme public en sa qualité de garant.
Le garant a le droit au même titre que l'investisseur et dans les limites des droits qui lui sont transférés, de subroger l'investisseur dans l'exercice des droits de ce dernier et des actions y relatives.
Le droit à la subrogation s'étend au droit au transfert mentionné à l'article sixième ci-dessus, ainsi qu'au droit de recours aux moyens de règlement des différends relatifs à l'investissement prévus dans cette convention.
En ce qui concerne les droits transférés, l'autre partie contractante peut faire valoir à l'égard de la partie garante, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à l'investisseur ayant bénéficié de l'indemnisation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°20 7 Article 9 Obligations particulières Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des parties contractantes et l'un des investisseurs de l'autre partie contractante, sont régis par les dispositions de l'accord suscité tant que ce dernier prévoit des dispositions plus avantageuses que celles contenues dans la présente convention.
Article 10 Règlement des différends entre les deux parties contractantes 1 Tout différend se rapportant à l'interprétation ou à l'application de cette convention devra être résolu dans la mesure du possible, par les voies diplomatiques. 2 Si le différend n'est pas résolu dans un délai de six
(6) mois à partir de la date à laquelle l'une des parties contractantes l'a soulevé, il sera soumis à la demande de l'une d'elles, à un tribunal d'arbitrage. 3 Ce tribunal sera constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante :
Chaque partie contractante désigne un membre et les deux membres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers pour être désigné président par les deux parties contractantes. Tous les membres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois à partir de la date à laquelle l'une des parties aura communiqué à l'autre partie, son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.
4 - En cas de non respect des délais fixés au paragraphe trois ci-dessus, et en l'absence de tout autre accord, l'une des parties contractantes invite le président de la cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. SI le président de la cour est ressortissant de l'une des parties contractantes ou s'il est empêché d'exercer cette mission pour une autre raison; il sera demandé au secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des parties, de procéder aux désignations nécessaires.
5- Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix et ces décisions seront définitives et exécutoires de plein droit pour les deux parties contractantes.
Le tribunal fixe ses règles de procédures et interprète ses décisions à la demande de l'une des parties contractantes.
Les frais relatifs aux procédures d'arbitrage y compris les honoraires des arbitres, sont répartis à parts égales entre les deux parties, à moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières.
Article 11 Champs d'application aux investissements Cette convention s'appliqué aux investissements existants, effectués ou qui seront effectués par les investisseurs de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante, conformément à ses législations, lois et règlements, avant l'entrée en vigueur de cette convention. Néanmoins, cette convention ne s'applique pas aux différends qui sont nés avant son entrée en vigueur.
Article 12 Entrée en vigueur de la convention, durée de validité et expiration Chaque partie informera l'autre partie de l'accomplissement de ses procédures constitutionnelles propres requises pour l'entrée en vigueur de cette convention, qui prendra effet un mois après la date de réception de la dernière des notifications. 6 avril 1997 Cette convention est conclue pour une durée initiale de dix (10) ans et restera en vigueur après cette durée, sauf si l'une des parties la dénonce par voie diplomatique, avec un préavis d'une année.
A l'expiration de la période de validité de la présente convention, les investissements effectués pendant qu'elle était en vigueur, continueront à bénéficier de sa protection et de ses dispositions pour une durée supplémentaire de quinze (15) ans.
Fait à Amman, le ler août 1996, en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement. de la République algérienne du Royaume Hachémite démocratique et populaire de Jordanie Abdelkrim HARCHAOUI Ali ABOU EL-RAGHEB, Ingénieur et ministre de Ministre du commerce l'industrie et dù commerce DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.