ج.ر عدد 68 لسنة 2011
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 14 décembre 2011 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 11-427 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif aux modalités de mise en œuvre de la conversion de la dette en projets de développement, signé à Alger, le 12 juillet 2011…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret présidentiel n° 11-428 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant ratification de l’accord de partenariat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) en vue de l’établissement à Alger du Centre international de formation des acteurs locaux du Maghreb (CIFAL Maghreb), signé à Alger, le 18 octobre 2011………………………………………………………… 5 Décret présidentiel n° 11-429 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise relatif aux transports routiers internationaux et au transit de voyageurs et de marchandises, signé à Alger le 9 juin 2008…………………………………………………………………. 5 DECRETS Décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’office central de répression de la corruption………………………………………………………… 10 Décret exécutif n° 11-420 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale du budget, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret exécutif n° 11-421 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des douanes………………………………………………………………………………………. 13 Décret exécutif n° 11-422 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 portant approbation de l’autorisation d’exercice, sur le marché algérien des assurances, délivrée aux courtiers de réassurance étrangers…………………………………. 18 Décret exécutif n° 11-423 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour les énergies renouvelables et la cogénération »….. 18 Décret exécutif n° 11-424 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 modifiant le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 fixant les taux et les montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret exécutif n° 11-425 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-122 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil national de l’éthique des sciences de la santé…………………………………………………………………………………………….. 20 Décret exécutif n° 11-441 du 19 Moharram 1433 correspondant au 14 décembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-127 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 déclarant Hassi Messaoud zone à risques majeurs…. 20 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. 22 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Aïn Témouchent…………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Chlef……………………………………………………………………………………………………………… 22

19 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 14 décembre 2011 3 SOMMAIRE (suite) Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas……………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………………. 23 Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Biskra………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public de transport urbain d’Oran……………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des travaux publics………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’université de Ouargla…………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés à l’université de Laghouat………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions de la directrice des études, de la prospective et de la normalisation au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tébessa……………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination du directeur des statuts des personnels de l’administration locale et de la normalisation au ministère de l’intérieur et des collectivités locales……… 24 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination du directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination du directeur des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance au ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………… 24 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination du directeur des finances locales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de l’inspecteur général à la direction générale des transmissions nationales…………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de chefs de sûreté de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de directeurs de la réglemantation et des affaires générales de wilayas…………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination du directeur des transmissions nationales de la wilaya de Constantine………………………………………………………………………………………………… 25 Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de directeurs des ressources en eau de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

4 14 décembre 2011 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination d’un inspecteur au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination au ministère de la solidarité nationale et de la famille………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de la directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Blida……………………………………………………………………………………………….. 26 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination à l’université de Béjaïa… 26 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination d’un vice-recteur à l’université de Ouargla………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de doyens de facultés à l’université de Laghouat……………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de l’emploi………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement…………………………………. 26 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination d’une directrice d’études au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication…………………………………………………… 26 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 23 Chaâbane 1432 correspondant au 25 juillet 2011 fixant la liste des marchés de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution…………………………………………………………………………………………………… 27 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1432 correspondant au 25 août 2011 portant création d’une annexe de l’université de Batna dans la ville de Barika…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

19 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 11-427 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif aux modalités de mise en œuvre de la conversion de la dette en projets de développement, signé à Alger, le 12 juillet 2011.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif aux modalités de mise en œuvre de la conversion de la dette en projets de développement, signé à Alger le 12 juillet 2011 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif aux modalités de mise en œuvre de la conversion de la dette en projets de développement, signé à Alger le 12 juillet 2011 et annexé à l’original du présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 11-428 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant ratification de l’accord de partenariat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) en vue de l’établissement à Alger du Centre international de formation des acteurs locaux du Maghreb (CIFAL Maghreb), signé à Alger, le 18 octobre 2011.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant l’accord de partenariat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) en vue de l’établissement à Alger du Centre international de formation des acteurs locaux du Maghreb (CIFAL Maghreb), signé à Alger le 18 octobre 2011 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié l’accord de partenariat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), en vue de l’établissement à Alger du Centre international de formation des acteurs locaux du Maghreb (CIFAL Maghreb), signé à Alger le 18 octobre 2011 et annexé à l’original du présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLlKA.

Décret présidentiel n° 11-429 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise relatif aux transports routiers internationaux et au transit de voyageurs et de marchandises, signé à Alger le 9 juin 2008.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77- 11° ; Considérant l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, relatif aux transports routiers internationaux et au transit de voyageurs et de marchandises, signé à Alger le 9 juin 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise relatif aux transports routiers internationaux et au transit de voyageurs et de marchandises, signé à Alger le 9 juin 2008.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise relatif aux transports routiers internationaux et au transit de voyageurs et de marchandises. La République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, ci-après dénommées les « parties ». Désireuses de favoriser le développement des transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux pays, ainsi que le transit à travers leurs territoires ; Sont convenues de ce qui suit : Chapitre 1er CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS Article 1er Champ d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports routiers de voyageurs et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des parties ou en transit à travers un de ces deux territoires, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre partie. Article 2 Définitions Au titre du présent accord, on entend par : a) « Transporteur », toute personne physique ou morale autorisée, tant en République algérienne démocratique et populaire qu’en République portugaise à effectuer des transports routiers de voyageurs et de marchandises, conformément aux lois et règlements nationaux applicables dans chaque pays ; b) « Véhicule de transport de voyageurs », tout véhicule à moteur immatriculé sur le territoire de l’une des parties, qui, d’après son type de construction et son équipement, est en mesure de transporter plus de neuf personnes assises, y compris le conducteur, et destiné à cet effet ; c) « Véhicule de transport de marchandises », tout véhicule à moteur immatriculé sur le territoire de l’une des parties ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé sur le territoire de l’une des parties et dont la charge utile est égale ou supérieure à 3,5 tonnes. 14 décembre 2011 Chapitre 2 TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS Article 3 Services réguliers 1 — Les services réguliers entre les parties ou en transit sur leurs territoires sont autorisés d’un commun accord par les autorités compétentes des parties sur la base du principe de la réciprocité. 2 — Les services réguliers sont des service assurant le transport de voyageurs sur des parcours prédéterminés, dont 1’itinéraire, la fréquence, l’horaire, les tarifs et les points d’arrêt pour l’embarquement et le débarquement des voyageurs sont établis au préalable. 3 — Chaque autorité compétente délivre l’autorisation pour le tronçon d’itinéraire réalisé sur son territoire. 4 — Le comité mixte visé à l’article 17 du présent accord détermine les conditions et modalités de délivrance de l’autorisation ainsi que toute autre donnée nécessaire pour le fonctionnement efficace du transport. Article 4 Services de navette 1 — Les services de navette sont une série de voyages aller-retour au cours desquels des groupes de voyageurs, constitués au préalable, sont transportés à partir d’un même point de départ à un même point d’arrivée. 2 — Chaque groupe de voyageurs qui a réalisé le voyage aller sera ensuite reconduit au point de départ. 3 — Les voyageurs ne peuvent être pris ou déposés au cours du trajet. 4 — Le premier voyage de retour et le dernier voyage d’aller s’effectuent à vide. 5 — Ces services sont soumis à une autorisation préalable établie d’un commun accord par les autorités compétentes des parties. 6 — Les conditions et modalités requises pour l’obtention de cette autorisation sont arrêtées par le comité mixte visé à l’article 17 du présent accord. Article 5 Services occasionnels 1 — Les services occasionnels sont des services qui ne correspondent ni aux services réguliers, énoncés à l’article 3, ni aux services de navette prévus à l’article 4. 2 — Tout service de transport occasionnel effectué entre le territoire des parties ou en transit à travers leurs territoires, conformément aux dispositions du présent accord est soumis à une autorisation préalable accordée par l’autorité compétente de l’autre partie sur la base de la réciprocité. 3 — Une autorisation délivrée par l’autorité compétente d’une partie n’est valable que pour la partie du parcours située dans son territoire.

19 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2011 4 — Chaque autorisation délivrée pour effectuer un service occasionnel n’est valable que pour un seul voyage, à moins que l’autorité compétente concernée n’en dispose autrement. 5 — Le comité mixte visé à l’article 17 du présent accord définit les conditions et modalité requises pour obtenir l’autorisation. Article 6 Services de transport exemptés du régime d’autorisation 1 — Sont exemptés d’autorisation les services occasionnels suivants : a) les circuits à portes fermées, c’est-à-dire les services où un même véhicule transporte un même groupe de voyageurs sur tout le voyage, en le ramenant au point de départ, pourvu que les lieux de départ et d’arrivée le situent sur le territoire de la partie où le véhicule est immatriculé ; b) les services comportant un voyage en charge d’un point de départ situé sur le territoire de la partie où le véhicule est immatriculé vers un lieu de destination situé sur le territoire de l’autre partie, suivi d’un voyage de retour à vide vers le lieu de départ ; c) les services comportant un voyage d’entrée à vide dans le territoire de l’autre partie, suivi d’un voyage en charge, pourvu que tous les voyageurs soient pris au même lieu et que : i) ils aient été groupés au moyen d’un contrat de transport avant leur entrée dans le territoire de l’autre partie où ils sont pris en charge ; ou ii) ils aient été préalablement transportés par le même transporteur vers le territoire de l’autre partie ; ou iii) ils aient été invités à se déplacer sur le territoire de la partie où le transporteur est établi, le prix du transport de voyageurs étant supporté par l’entité responsable de l’invitation ; d) les déplacements à vide d’un véhicule de voyageurs envoyé pour remplacer un autre véhicule immobilisé dans un autre pays, afin d’y poursuivre le transport de voyageurs sous couvert de la même feuille de route du véhicule immobilisé ou de sa copie. 2 — Les services exemptés d’autorisation aux termes du présent article s’effectuent sous couvert d’une feuille de route, dont le modèle sera établi par le comité mixte visé à l’article 17 du présent accord. 3 — La feuille de route, visée ci-dessus, doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage pour lequel elle a été établie. 4 — Le transporteur doit remplir la feuille de route et la présenter à toute réquisition des agents chargés du contrôle. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 7 Chapitre III Transport routier de marchandises Article 7 Autorisation préalable Tous les transports de marchandises ayant pour origine ou destination le territoire de l’une des parties, réalisés avec des véhicules immatriculés dans l’autre partie, sont soumis au régime de l’autorisation préalable. Article 8 Exemption d’autorisation 1 — Sont dispensés de l’autorisation préalable prévue à l’article 7 du présent accord : a) les transports postaux dans le cadre d’un service public ; b) les transports ou remorques de véhicules endommagés ou en panne effectués au moyen de véhicules spécialisés en dépannage ; c) les transports de marchandises à l’aide de véhicules à moteur dont la charge utile, y compris les remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes ou dont le poids total en charge ne dépasse pas 6 tonnes ; d) les transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet ; e) les transports de médicaments, équipements médicaux et autres articles nécessaires dans les cas de secours d’urgence, en particulier lors de catastrophes naturelles ; f) les transports d’ouvrages et d’objets destinés à des foires et des expositions ; g) les transports d’accessoires et d’animaux destinés ou provenant de spectacles musicaux, d’œuvres de théâtre, de films, de manifestations sportives, de spectacles de cirque ou de foires ainsi que des articles destinés à la réalisation ou au tournage de films ou de programmes de télévision ; h) le déplacement à vide d’un véhicule utilisé pour le transport de marchandises destiné à remplacer un véhicule devenu inutilisable sur le territoire de l’autre partie, ainsi que le retour à vide du véhicule remis en état. La poursuite du transport avec le véhicule de remplacement s’effectue sous couvert de la même autorisation délivrée au véhicule immobilisé. 2 — Les exemptions mentionnées dans les points f) et g) ne sont applicables que si les marchandises sont réexportées sur le territoire de la partie de provenance ou si elles sont transportées vers le territoire d’un pays tiers. 3 — Le comité mixte visé à l’article 17 du présent accord peut décider l’exemption d’autorisation pour d’autres transports de marchandises.

Article 9 Contingentement et types d’autorisations 1 — Les autorités compétentes des parties échangeront un nombre convenu d’autorisations non remplies, destinées à être employées indistinctement pour le transport bilatéral ou en transit, dans la limite d’un contingent fixé annuellement d’un commun accord. 2 — Ces autorisations sont remises au transporteur par les autorités compétentes du pays où le véhicule est immatriculé. 3 — Deux types d’autorisations peuvent être délivrés : a) autorisations valables pour un seul voyage aller-retour et dont la durée de validité est fixée à trois mois ; et b) autorisations valables pour un nombre indéterminé de voyages aller-retour et dont la durée de validité est fixée à une année calendaire. Dans ce cas, la durée de validité de ces autorisations ne saurait excéder le 31 janvier de l’année suivante. 4 — Le comité mixte visé à l’article 17 du présent accord établit les modèles de ces autorisations. Chapitre 4 Dispositions communes Article 10 Contrôle des documents Les autorisations et les documents de transport prévus par le présent accord doivent se trouver à bord du véhicule et être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Article 11 Respect des lois et règlements nationaux Les transporteurs et le personnel de bord qui effectuent des transports couverts par le présent accord sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur sur le territoire de l’autre partie, notamment ceux liés aux transports routiers, au transport de matières dangereuses et à la circulation routière. Article 12 Poids et dimensions des véhicules 1 — Chaque partie s’engage, en ce qui concerne les poids et dimensions des véhicules, à ne pas imposer aux véhicules immatriculés sur le territoire de l’autre partie des conditions plus restrictives que celles imposées aux véhicules immatriculés sur son propre territoire. 2 — Lorsque le poids ou les dimensions du véhicule, en charge ou à vide, dépassent les limites admises sur le territoire de l’autre partie, le véhicule doit être muni d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente de cette autre partie. 3 — Lorsqu’un itinéraire spécifique à emprunter par le véhicule est déterminé, l’autorisation sera valable uniquement pour cet itinéraire. 14 décembre 2011 Article 13 Infractions et sanctions 1 — En cas de non-respect, par le transporteur et son personnel de bord, des dispositions du présent accord ou d’autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur le territoire de l’une des parties, les autorités compétentes de la partie où le véhicule est immatriculé sont tenues, sur la demande des autorités compétentes de l’autre partie contractante, d’appliquer l’une des sanctions suivantes : a) avertissement ; b) retrait, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de l’autorisation d’effectuer des transports objet du présent accord sur le territoire de la partie où l’infraction a été relevée, sans préjudice de l’application des dispositions existantes dans la législation de chacune des parties. 2 — Les autorités compétentes de l’une des parties qui prennent la sanction sont tenues d’en informer celles qui l’ont demandée. Article 14 Régime fiscal 1 — Les véhicules immatriculés sur le territoire de l’une des parties, propriété ou affrétés par les transporteurs effectuant des prestations de transport routier international sur le territoire de l’autre partie, dans le cadre du présent accord, seront exemptés, selon le principe de la réciprocité, du paiement des impôts et taxes relatifs à la circulation des véhicules sur le territoire de cette dernière. 2 — Les dispositions prévues à l’alinéa 1 du présent article ne concernent pas les péages sur les autoroutes, ponts ou autres droits similaires qui peuvent être exigés sur la base du principe de non-discrimination. Article 15 Dispositions douanières 1 — En matière de transports réalisés conformément au présent accord et selon le principe de la réciprocité, l’importation temporaire de véhicules en provenance de l’une des parties sur le territoire de l’autre partie bénéficie de la suspension du paiement des droits et taxes. 2 — Sont dispensés totalement des droits et taxes perçus à l’importation sur le territoire de l’une ou l’autre des parties : a) le carburant contenu dans les réservoirs installés par le fabricant et faisant partie, du point de vue technique et structurel, du système d’alimentation du moteur y compris celui qui se trouve dans les réservoirs installés par le fabricant dans les remorques et les semi-remorques pour alimenter les systèmes de chauffage ou de réfrigération ; b) les lubrifiants en quantité nécessaire pour couvrir toute la durée du transport ;

19 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2011 c) les pièces de rechange et les outils importés temporairement pour la réparation du véhicule, au cas où celui-ci aurait une panne pendant un service de transport international routier. Les outils, les pièces de rechange non utilisés et les pièces remplacées devront être réexportés, détruits ou remis selon la procédure douanière en vigueur sur le territoire de la partie dont il s’agit ; d) les effets personnels, les biens, les provisions alimentaires et le tabac manufacturé qui sont importés par le conducteur et les autres membres de l’équipage du véhicule, à condition qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et en respectant, en tout cas, les conditions et quantités prévues à cet égard par la législation douanière de chaque partie relative à l’entrée en exonération. Article 16 Autorités compétentes 1 — Les autorités compétentes des parties sont : a) Pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports, direction des transports terrestres. b) Pour la République portugaise, le ministère des œuvres publiques, des transports et des communications, instituto da mobilidade e dos transportes terrestres, I.P. 2 — Les autorités indiquées au point 1 du présent article échangeront périodiquement, notamment, les données correspondantes aux autorisations octroyées et aux transports effectués. Article 17 Comité Mixte 1 — Il est institué un comité mixte, composé de représentants des parties, pour traiter les questions découlant de l’application du présent accord. 2 — Le comité mixte peut, le cas échéant, inviter à ses travaux des représentants d’autres institutions ou associations ou des experts. 3 — Le comité mixte a notamment pour tâches de : a) donner des avis sur les services réguliers de transport de voyageurs, en harmonisant éventuellement les modalités d’exécution de ces services jugés utiles pour les parties ; b) déterminer, d’un commun accord, le contingent des autorisations de transport de marchandises prévu à l’article 9 du présent accord et les cas d’exonération éventuelle de l’autorisation, autres que ceux mentionnés à l’article 8 du présent accord ; c) préparer les modèles-types des documents des transports prévus par le présent accord et définir les conditions et modalités de leur délivrance ; d) résoudre les problèmes et les questions qui pourraient surgir suite à l’application du présent accord ; e) adopter les mesures appropriées pour faciliter et favoriser le développement du transport routier international entre les parties. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 4 — Le comité mixte se réunit, alternativement dans l’un ou l’autre des deux pays, à la demande de l’une des parties. Article 18 Application de la législation interne La législation interne de chaque partie s’applique à toutes les questions qui ne sont pas réglementées par le présent accord, ou, le cas échéant, par les conventions internationales ratifiées par les parties. Chapitre 5 Dispositions finales Article 19 Règlement des différends 1 — Les différends résultants de l’interprétation ou de l’application du présent accord sont réglés à l’amiable dans le cadre du comité mixte visé à l’article 17 du présent accord. 2 — A défaut, les différends seront réglés par négociation, par voie diplomatique. Article 20 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après réception de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement de toutes les formalités de droit interne des parties requises à cet effet. Article 21 Durée de validité et dénonciation 1 — Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée indéterminée. 2 — Chaque partie peut, à tout moment, dénoncer le présent accord, moyennant un préavis écrit et par le canal diplomatique, de trois (3) mois au moins, avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, l’accord cesse d’être en vigueur à compter du 1er janvier de l’année qui suit. Article 22 Révision

  1. Le présent accord peut faire l’objet d’une révision à la demande de l’une des parties.
  2. Les amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues par l’article 20 du présent accord. Fait à Alger, le 9 juin 2008 en deux exemplaires originaux, en langues arabe, portugaise et française, les trois (3) textes faisant foi. En cas de divergence, le texte en langue française prévaudra. Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire portugaise Mourad MEDELCI Luis AMADO Ministre des affaires Ministre d’Etat et des étrangères affaires étrangères

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 Moharram 1433 14 décembre 2011 DECRETS Décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’office central de répression de la corruption.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, notamment ses articles 24 bis et 24 bis 1 ; Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 bis de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’office central de répression de la corruption, désigné ci-après “l’office”, par abréviation « O.C.R.C ». Art. 2. — L’office est un service central opérationnel de police judiciaire, chargé des recherches et constatations des infractions dans le cadre de la lutte contre la corruption. Art. 3. — L’office est placé auprès du ministre chargé des finances. Il dispose de l’autonomie d’action et de gestion. Art. 4. — Le siège de l’office est fixé à Alger. Art. 5. — Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la législation en vigueur, l’office est chargé, notamment : — de collecter, centraliser et exploiter toute information permettant de détecter et de lutter contre les actes de corruption, — de rassembler les preuves et de procéder à des enquêtes sur des faits de corruption et d’en déférer les auteurs devant la juridiction compétente, — de développer la collaboration et l’entraide avec les organismes de lutte contre la corruption et l’échange d’informations à l’occasion des enquêtes en cours. — de proposer aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver le bon déroulement des investigations dont il a la charge. CHAPITRE 2 COMPOSITION Art. 6. — L’office est composé : — d’officiers et d’agents de police judiciaire relevant du ministère de la défense nationale, — d’officiers et d’agents de police judiciaire relevant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, — d’agents publics ayant des compétences avérées en matière de lutte contre la corruption. Il dispose, en outre, de personnels de soutien technique et administratif.

19 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2011 Art. 7. — Les officiers, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires relevant des ministères concernés exerçant leurs missions au sein de l’office demeurent soumis aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui leur sont applicables. Art. 8. — Le nombre d’officiers, d’agents de police judiciaire et de fonctionnaires mis à la disposition de l’office est fixé par arrête conjoint du ministre des finances et du ministre concerné. Art. 9. — L’office peut faire appel à tout expert, consultant et/ou institution ayant des compétences éprouvées dans le domaine de la lutte contre la corruption. CHAPITRE 3 ORGANISATION Art. 10. — L’office est dirigé par un directeur général nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. — L’office comprend un cabinet, une direction des investigations et une direction de l’administration générale placés sous l’autorité du directeur général. Les directions de l’office sont organisées en sous-directions dont le nombre sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. — Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet assisté de cinq (5) directeurs d’études. Art. 13. — Les fonctions de directeur général, de chef de cabinet, de directeur d’études, de directeur et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l’Etat. Elles sont classées et rémunérées respectivement par référence aux fonctions supérieures de l’Etat de secrétaire général, de directeur général, de directeur et de sous-directeur au niveau de l’administration centrale de ministère. Art. 14. — Le directeur général de l’office est chargé, notamment : — d’élaborer et de mettre en œuvre le programme d’action de l’office, — d’élaborer le projet d’organisation interne et le règlement intérieur de l’office, — de veiller au bon fonctionnement de l’office et de coordonner l’activité de ses structures, — de développer la coopération et l’échange d’informations au niveau national et international, — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’office, — d’établir le rapport annuel d’activités de l’office qu’il adresse au ministre chargé des finances. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 11 Art. 15. — Le chef de cabinet est chargé, sous l’autorité du directeur général, d’animer et de suivre l’activité des différentes structures de l’office. Art. 16. — La direction des investigations est chargée des recherches et des enquêtes en matière d’infractions de corruption. Art. 17. — La direction de l’administration générale est chargée de la gestion des personnels, des moyens financiers et matériels de l’office. Art. 18. — L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté du ministre des finances. CHAPITRE 4 MODALITES DE FONCTIONNEMENT Art. 19. — Dans l’exercice de leurs missions, les officiers et les agents de police judiciaire relevant de l’office agissent conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale et les dispositions de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisés. Art. 20. — Pour le recueil des informations en rapport avec leurs missions, les officiers et les agents de police judiciaire relevant de l’office ont recours à tous les moyens prévus par la législation en vigueur. L’office est habilité, en cas de nécessité, à faire appel au concours des officiers de police judiciaire ou agents de police judiciaire relevant des autres services de police judiciaire. Dans tous les cas, le procureur de la République près le tribunal où se déroulent les opérations de police judiciaire en est préalablement informé. Art. 21. — Lorsqu’ils participent à une même enquête, les officiers et les agents de police judiciaire relevant de l’office et ceux des autres services de police judiciaire collaborent constamment dans l’intérêt de la justice. Ils mettent en commun les moyens mis à leur disposition. Ils mentionnent dans leurs procédures le concours qu’ils se sont apportés dans la conduite de l’enquête. Art. 22. — L’office peut, après avoir préalablement informé le procureur de la République compétent, recommander à l’autorité hiérarchique de prendre toute mesure administrative conservatoire, lorsqu’un agent public est mis en cause pour des faits de corruption. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 23. — Le directeur général élabore le budget de l’office et le soumet à l’approbation du ministre des finances. Art. 24. — Le directeur général est l’ordonnateur secondaire du budget de l’office.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 Moharram 1433 Art. 25. — Outre la rémunération perçue au titre de l’institution ou de l’administration d’origine, les personnels mis à la disposition de l’office bénéficient, sur le budget de l’office, d’indemnités fixées par un texte particulier. Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n° 11-420 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale du budget, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-117 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accés et la classification des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale du budget ; Vu le décret exécutif n° 94-427 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d’accés et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés du conseil national de planification ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 10-297 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée du budget ; 14 décembre 2011 Vu le décret exécutif n° 11-75 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale du budget ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs relevant des services extérieurs de la direction générale du budget, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente. Chapitre 1er LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. — La liste des postes supérieurs relevant des services extérieurs de la direction générale du budget est fixée comme suit :

  1. Au titre des directions régionales du budget : — sous-directeur ; — chef de bureau ;
  2. Au titre des directions de programmation et du suivi budgétaire de wilayas : — chef de service ; — chef de bureau. Chapitre 2 CONDITIONS DE NOMINATION Art. 3. — Les sous-directeurs et les chefs de services sont nommés parmi :
  3. les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’inspecteur-analyste central du budget ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
  4. les fonctionnaires appartenant au grade d’inspecteur-analyste principal du budget ou d’inspecteur-analyste du budget, ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 4. — Les chefs de bureaux sont nommés parmi :
  5. les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’inspecteur-analyste central du budget ou à un grade équivalant ;
  6. les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’inspecteur-analyste principal du budget ou d’inspecteur-analyste du budget, ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

19 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2011 Chapitre 3 BONIFICATION INDICIAIRE Art. 5. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, est fixée conformément au tableau ci-après : POSTES SUPERIEURS NIVEAU INDICE Sous-directeur 8 195 Chef de service 8 195 Chef de bureau 7 145 CHAPITRE 4 PROCEDURE DE NOMINATION Art. 6. — Les postes supérieurs au titre de la direction régionale du budget et de la direction de programmation et du suivi budgétaire de wilaya prévus par le présent décret sont pourvus par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition, selon le cas, du directeur régional du budget ou du directeur de la programmation et du suivi budgétaire de wilaya. Art. 7. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 8. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs, cités à l’article 2 ci-dessus, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. Art. 9. — Les conditions d’accès et la bonification indiciaire des postes supérieurs des services du contrôle financier sont régies par un texte particulier. Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 92-117 du 14 mars 1992, susvisé, en ce qui concerne les postes supérieurs relevant de la direction régionale du budget et le décret exécutif n° 94-427 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994, susvisé. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13 Décret exécutif n° 11-421 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des douanes.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-92 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs de l’administration des douanes ; Vu le décret exécutif n° 08-63 du 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 08-64 du 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008 fixant l’organisation et les attributions de l’inspection générale des douanes ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des douanes. Art 2. — Sous l’autorité du directeur général des douanes, les services extérieurs sont organisés en : — centres nationaux des douanes, régis par des textes particuliers ; — directions régionales des douanes ; — services régionaux des contrôles a posteriori.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 Moharram 1433 CHAPITRE 1er DE LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES Section 1 Missions et organisation Art. 3. — Dirigée par un directeur régional, la direction régionale des douanes est chargée notamment : — d’impulser, d’animer, de coordonner et d’harmoniser l’action de l’ensemble des services des douanes implantés dans la circonscription régionale ; — de veiller, sur la base d’indicateurs de performance, à l’application des lois et règlements en vigueur ainsi que des instructions et directives de la direction générale des douanes ; — de veiller à la mise en place des procédures douanières établies et de la stratégie de la lutte contre la fraude et la contrebande ; — de rechercher, de collecter et d’exploiter le renseignement douanier ; — de traiter les recours et les doléances des usagers et de veiller à préserver l’image de marque de l’institution douanière au niveau de la circonscription régionale ; — de participer à l’informatisation et à la maintenance des équipements informatiques de l’ensemble des services de la circonscription régionale ; — d’exercer le contrôle interne de l’activité des services, bureaux, postes et brigades des douanes ; — de gérer les crédits et les dépenses de toutes natures mises à la disposition du directeur régional, en sa qualité d’ordonnateur secondaire ; — de gérer les ressources humaines, de participer aux actions de perfectionnement des personnels, de veiller à l’amélioration constante de leurs conditions de vie et de travail et d’assurer le pouvoir disciplinaire et l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de la direction régionale ; — de veiller à la dotation des services en infrastructures, moyens et équipements de travail de toutes natures et de veiller à leur bon entretien ; — de veiller à la sécurité des personnels, des usagers et des biens au sein des services des douanes ; — de veiller à la conservation des archives régionales et locales de l’administration des douanes ; — d’élaborer, de consolider les statistiques et les bilans d’activités de l’ensemble des services et de les transmettre, en tant que de besoin, à l’administration centrale de la direction générale des douanes ; — de représenter la direction générale des douanes au niveau de la circonscription régionale concernée auprès des autorités civiles et militaires. Art. 4. — La direction régionale des douanes est organisée en : — sous-directions ; — inspections divisionnaires des douanes ; — bureaux de douane ; 14 décembre 2011 — inspections principales ; — recettes des douanes ; — services de surveillance douanière ; — brigades des douanes ; — postes de douane. Art. 5. — Pour l’exercice de ses missions, la direction régionale des douanes comprend : — une sous-direction de la technique douanière ; — une sous-direction du contentieux douanier et du recouvrement ; — une sous-direction de l’informatique et de la communication ; — une sous-direction de l’administration des moyens ; — une section des investigations et du renseignement douanier. Lorsque l’importance de l’activité douanière en matière de lutte contre la fraude et la contrebande et/ou en matière de gestion des moyens d’action au niveau de la circonscription territoriale le justifie, la direction régionale des douanes peut comprendre, en outre, une (1) ou deux (2) autres sous-directions chargées : — de la surveillance douanière ; — des infrastructures et des équipements. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique détermine l’organisation en sous-directions par direction régionale ainsi que l’organisation en deux (2) à trois (3) bureaux régionaux par sous-direction. Les domaines de compétence fonctionnelle des sous-directions et des bureaux régionaux ainsi que le fonctionnement des sections des investigations et du renseignement douanier sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 6. — Selon l’étendue de la circonscription régionale ou l’importance des activités douanières, la direction régionale des douanes comprend deux (2) à six (6) inspections divisionnaires des douanes. L’inspection divisionnaire des douanes couvre, selon l’importance des activités douanières et de la lutte contre la fraude et la contrebande, la circonscription territoriale de plusieurs wilayas, d’une wilaya ou d’une partie de wilaya. Le nombre de directions régionales des douanes est fixé à 15. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe leurs sièges administratifs et les inspections divisionnaires qui leur sont rattachées au titre de leur compétence territoriale.

19 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2011 Section 2 L’inspection divisionnaire des douanes Art. 7. — Placée sous l’autorité du directeur régional et dirigée par un chef d’inspection divisionnaire, l’inspection divisionnaire des douanes est chargée notamment : — de diriger et de contrôler l’activité des services chargés du contrôle des opérations commerciales et des services de la surveillance douanière de la circonscription ; — de veiller à l’application des lois, règlements et procédures douanières relatifs aux régimes douaniers autorisés par la législation et la réglementation en vigueur ; — de veiller au respect des règles régissant l’ouverture et l’exploitation des entrepôts de douane, des dépôts temporaires, des ports secs et des usines exercées ; — d’étudier et d’instruire les recours introduits par les opérateurs économiques et les usagers ; — de veiller à l’application des normes et des mesures préventives de sauvegarde du patrimoine de l’Etat et de la sécurité des biens, des personnes et des usagers au sein des services et structures des douanes ; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels mis à la disposition de l’inspection divisionnaire et de veiller à l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail ; — d’élaborer les bilans et tableaux de bord des activités des services de la circonscription divisionnaire et de les transmettre, en tant que de besoin, à la direction régionale compétente ; — de veiller à la bonne conservation des archives de ses services. Le chef d’inspection divisionnaire assure, en outre, la représentation de l’administration des douanes auprès des autorités civiles et militaires relevant de sa circonscription. Art. 8 — L’inspection divisionnaire des douanes comprend trois (3) à six (6) bureaux divisionnaires. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe le nombre de bureaux divisionnaires. Art. 9. — L’inspection divisionnaire des douanes comprend, au moins, un bureau de douane et un service de la surveillance douanière. Section 3 Le bureau de douane Art. 10. — Le bureau de douane est le service de l’administration des douanes où sont accomplies, à l’importation et à l’exportation, les formalités douanières et toutes autres formalités légales et réglementaires exigibles et applicables aux marchandises auxquelles il est assigné un régime douanier. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15 Art. 11. — Les bureaux de douane sont classés en bureaux de plein exercice, en bureaux à compétence limitée et en bureaux spécialisés. Ils sont composés : — d’un service d’assiette organisé selon l’importance des activités soumises au contrôle douanier, en inspections principales à compétence générale ou spécialisée, dirigées par des chefs d’inspection principale ; — d’un service de recouvrement constitué d’une ou de plusieurs recettes des douanes dirigées par des receveurs des douanes. Art. 12. — Les inspections principales des douanes sont chargées notamment : — de recevoir les déclarations en douane et d’effectuer le contrôle de recevabilité des dossiers de déclarations ; — de vérifier la conformité des énonciations des déclarations en douane enregistrées et des documents justificatifs présentés à l’appui des déclarations, y compris en matière de poids ou de nombre de colis et d’ unités ; — de faire procéder à des prélèvements d’échantillons de produits aux fins de classement tarifaire, d’analyse de leur espèce et composition par les laboratoires d’analyse agréés ou de conservation aux fins de contrôle a posteriori éventuel ; — de procéder à la liquidation des droits et taxes exigibles, lorsque cette opération n’est pas prise en charge par le système informatique des douanes ; — de suivre l’accomplissement des formalités douanières relatives aux envois postaux, en paiement ou en franchise des droits et taxes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de procéder, le cas échéant, à la révision, avant enlèvement des marchandises, des dossiers de déclarations ; — d’étudier et d’accorder ou de rejeter, le cas échéant, conformément à la réglementation en vigueur, les demandes d’annulation des déclarations en détail enregistrées ; — de veiller au bon accueil des voyageurs et des personnels navigants et de procéder au contrôle de leur identité, à la visite de leurs objets et effets personnels et de leurs moyens de transport et d’asseoir la taxe forfaitaire éventuellement due ; — de suivre l’apurement des acquits à caution non régularisés ; — de constater et d’élaborer les actes de contentieux douanier lorsqu’une infraction aux lois, règlements et procédures régissant l’importation ou l’exportation des marchandises est relevée. Art. 13. — Les recettes des douanes sont chargées notamment : — de recouvrer et, le cas échéant, de rembourser les droits, taxes et pénalités de toute nature et de les répartir selon la nomenclature des comptes publics et de tenir les comptabilités et les balances journalières, mensuelles et annuelles ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 Moharram 1433 — de procéder à la mainlevée sur les marchandises dont les droits et taxes ont été payés, consignés ou garantis auprès du receveur des douanes ; — d’accorder et de gérer les crédits d’enlèvement, les crédits de droits et les crédits administratifs ; — de gérer et de bien conserver, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les documents, les déclarations en douane, carnets, registres, quittanciers et sommiers contentieux ayant une incidence comptable ou fiscale ; — de formaliser les dossiers d’admission en non-valeur des créances douanières déclarées irrécouvrables ; — de contrôler la recevabilité des dossiers contentieux qui leur sont remis et d’exercer l’action fiscale de l’administration des douanes en répression des infractions à la législation et à la réglementation dont l’application incombe à l’administration des douanes ou en recouvrement forcé des droits, taxes et pénalités devant les juridictions compétentes ; — de suivre les dossiers contentieux avant leur apurement et d’apurer ceux qui sont réglés par voie judiciaire ou par voie de transaction douanière ; — de veiller à la conservation des fonds et valeurs, des marchandises non dédouanées dans les délais légaux ou non enlevées après dédouanement, et des marchandises confisquées, saisies ou abandonnées au profit du Trésor public ; — de gérer les dépôts sous douane et d’organiser les opérations d’aliénation des marchandises ; — d’assurer la représentation de l’administration des douanes auprès des juridictions compétentes. Art. 14. — Lorsque l’importance des activités d’un bureau de douane le justifie, il peut être créé, par décision du directeur général des douanes, des recettes des douanes spécialisées, conformément à la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée. Art. 15. — Les receveurs des douanes sont assistés, sous leur responsabilité et leur autorité hiérarchique directe, d’un ou de plusieurs fondés de pouvoirs spécialisés, de caissiers et d’agents des douanes ou comptables chargés de la tenue des écritures comptables, de la gestion, de la garde et de l’aliénation des marchandises saisies, confisquées, abandonnées ou en dépôt ainsi que des poursuites judiciaires et du recouvrement. Art. 16. — Les conditions de création, le fonctionnement, la compétence, la codification et la liste des bureaux de douane sont fixés par décision du directeur général des douanes. Les recettes des douanes sont classées, par décision du directeur général des douanes, en recettes hors catégorie et en recettes de première, de deuxième et de troisième catégories. Les décisions de création et de suppression des bureaux de douane ainsi que les décisions de classement des recettes qui leur sont rattachées sont publiées au Journal officiel. 14 décembre 2011 Section 4 Le service de la surveillance douanière Art. 17. — Le service de la surveillance douanière de l’inspection divisionnaire des douanes est chargé notamment : — d’assurer la surveillance douanière de la circonscription divisionnaire et, en particulier, des postes frontaliers terrestres, des zones portuaires et aéroportuaires, des dépôts temporaires, des entrepôts sous douane, des ports secs et des usines exercées qui y sont implantés ; — d’assister, au niveau des postes frontaliers terrestres, les services d’assiette et de recouvrement du bureau de douane auquel ils sont rattachés, pour l’accomplissement, par les opérateurs économiques et les voyageurs, des formalités douanières ou des autres formalités exigées par la législation et la réglementation en vigueur ; — d’assurer, le cas échéant, l’escorte des marchandises importées ou destinées à l’exportation, y compris les moyens de transport, destinées à être dédouanées auprès du bureau de douane le plus proche du poste d’entrée ou auprès d’un autre bureau de douane préalablement désigné à cet effet ; — de s’assurer que les marchandises destinées à l’exportation et régulièrement déclarées sont effectivement embarquées sur les navires et aéronefs ou ont franchi la frontière terrestre par le poste de douane préalablement désigné à cet effet ; — de rechercher et de réprimer les infractions dans le territoire douanier, et, en particulier, dans les zones du rayon des douanes ; — d’assister les services spécialisés chargés de la lutte contre la fraude douanière, le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et le blanchiment d’argent, dans la recherche et la répression des infractions à la législation et à la réglementation douanières ou dont l’application est mise à la charge de l’administration des douanes ; — d’assurer la sécurité des biens meubles et immeubles de l’administration des douanes ainsi que de ses personnels et de ses usagers dans les enceintes douanières. Art. 18. — Le service de la surveillance douanière prévu à l’article 17 ci-dessus est organisé en une ou en plusieurs inspections principales. Il est dirigé par un chef de service de surveillance douanière, assisté par des chefs d’inspection principale. Art. 19. — Les inspections principales du service de la surveillance douanière sont organisées en brigades, postes frontaliers terrestres et postes de douane de surveillance. Les inspections principales sont dirigées par des chefs d’inspection principale. Les brigades des douanes sont dirigées par des chefs de brigade. Les postes frontaliers terrestres et les postes de douane de surveillance sont dirigés par des chefs de poste.

19 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2011 Art. 20. — La brigade des douanes est une unité structurelle du service actif de l’administration des douanes. Le poste de douane frontalier terrestre est le point de franchissement légal et obligatoire de la frontière terrestre, à l’entrée ou à la sortie par les voyageurs, leurs moyens de transport et leurs objets et effets personnels ainsi que par les marchandises. Le poste de douane de surveillance est une unité structurelle implantée au niveau des frontières terrestres. Le fonctionnement des brigades, des postes de douane frontaliers terrestres et des postes de douane de surveillance est fixé par décision du directeur général des douanes. Art. 21. — Les brigades des douanes sont créées et supprimées par décision du directeur général des douanes. Les postes de douanes frontaliers terrestres sont créés, le cas échéant, en accord avec les autorités douanières du pays concerné, par décision du directeur général des douanes, publiée au Journal officiel. Les postes de douane de surveillance sont créés par décision du directeur général des douanes, publiée au Journal officiel. CHAPITRE 2 DU SERVICE REGIONAL DES CONTROLES A POSTERIORI Section 1 Missions Art. 22. — Le service régional des contrôles a posteriori est chargé, sur le territoire d’une ou plusieurs directions régionales des douanes : — de rechercher et de constater la fraude douanière au moyen, notamment, de systèmes de sélection des contrôles élaborés sur la base de critères nationaux et locaux de ciblage, et d’en relever les infractions commises ; — de procéder, le cas échéant, au contrôle différé ou documentaire, avant leur archivage, des dossiers des déclarations en douane des marchandises ayant bénéficié de procédures d’enlèvement accéléré ; — d’assurer le contrôle a posteriori des opérations d’importation ou d’exportation des marchandises, y compris les opérations qui ont bénéficié des avantages fiscaux accordés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et de sanctionner les infractions par l’établissement des procédures contentieuses ; — d’analyser et d’exploiter le renseignement douanier en matière de fraude douanière, de réseaux régionaux et nationaux de contrebande sous toutes ses formes et de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; — d’analyser et d’exploiter toutes informations relatives aux circuits financiers clandestins et de blanchiment d’argent ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 17 — de rechercher et de relever les infractions à la législation et à la réglementation sur les droits d’auteur et de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle, dans le cadre du contrôle a posteriori ; — de relever les infractions de changes ; — de contrôler l’activité des commissionnaires agréés en douane et des services des entreprises déclarant pour leur propre compte ; — de représenter l’administration des douanes auprès des services de l’Etat chargés du contrôle des activités de commerce et de production ou de la répression des fraudes. Section 2 Organisation Art. 23. — Le service régional des contrôles a posteriori comprend des secteurs d’activité des contrôles a posteriori, dirigés par des chefs de secteur, et trois (3) sections, dirigées par des chefs de section et chargées respectivement : — de la sélection des contrôles ; — des enquêtes, des investigations et du renseignement douanier ; — du suivi des contrôles. Le nombre de services régionaux et de secteurs d’activité des contrôles a posteriori est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. L’implantation, la compétence territoriale et le fonctionnement des services régionaux et des secteurs d’activité des contrôles a posteriori sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINALES Art. 24. — La fonction de directeur régional des douanes est une fonction supérieure de l’Etat. Elle est pourvue par décret présidentiel conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. La rémunération rattachée à cette fonction est celle découlant de la classification de directeur d’administration centrale. Art. 25. — Les sous-directeurs des directions régionales, les chefs des services régionaux des contrôles a posteriori et les chefs d’inspections divisionnaires des douanes sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances. Ils perçoivent la rémunération attachée à la fonction de sous-directeur d’administration centrale. Art. 26. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, susvisé, sont abrogées.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 Moharram 1433 Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-422 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 portant approbation de l’autorisation d’exercice, sur le marché algérien des assurances, délivrée aux courtiers de réassurance étrangers.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment ses articles 204 sexies, 209 et 210 ; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 50 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-113 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 précisant les missions de la commission de supervision des assurances ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 204 sexies de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, le présent décret a pour objet d’approuver l’autorisation d’exercice sur le marché algérien des assurances, délivrée par la commission de supervision des assurances aux courtiers de réassurance étrangers, pour la participation dans des traités ou cessions de réassurance des sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées et des succursales de sociétés d’assurance étrangères agréées en Algérie. Art. 2. — Est approuvée l’autorisation citée à l’article 1er ci-dessus délivrée aux courtiers de réassurance étrangers, ci-après : 1 — Aon Limited ; 2 — Atlas Reisurance Consultants (ARC) ; 3 — African Reinsurance Brokers (ARB) ; 4 — Chedid Europe Reinsurance Brokers Limited ; 5 — Ckre Limited ; 14 décembre 2011 6 — Gras Savoye S.A ; 7 — Guy Carpenter & Compagnie Limited ; 8 — J. B. Boda Reinsurance Brokers Private Limited ; 9 — Lockton (Mena) Limited ; 10 — Marsh S.A (France) ; 11 — Marsh S.A. Mediadores de Seguros (Espagne) ; 12 — Nasco Karaoglan France (NKF) ; 13 — Rfib Group Limited ; 14 — United Insurance Brokers LTD (UIB) ; 15 — Verspieren Global Markets ; 16 — Willis Limited. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-423 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour les énergies renouvelables et la cogénération ».

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 14 août 2004 relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ;

19 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2011 Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment son article 63 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment son article 40 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de diversification de la productiion d’électricité ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 63 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009, modifiée, portant loi de finances pour 2010, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour les énergies renouvelables et la cogénération ». Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour les énergies renouvelables et la cogénération » est ouvert dans les écritures du Trésor. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l’énergie. Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — 1 % de la redevance pétrolière ; — toutes autres ressources ou contributions. En dépenses : — la contribution au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’énergie déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Les modalités de suivi et d’évaluation de ce compte sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’énergie. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 Décret exécutif n° 11-424 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 modifiant le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 fixant les taux et les montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment ses articles 105 et 106 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle « établissement national de la navigation aérienne (ENNA) » ; Vu le décret exécutif n° 98-258 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 portant transformation de l’office national de météorologie en établissement public à caractère industriel et commercial ; Vu le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, modifié et complété, fixant les taux et les montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions des 3ème et 4ème tirets de l’article 11 du décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 11. — …………………. . — ……………………………….. . — ……………………………….. . — 84% du montant de la redevance au profit de l’établissement national de la navigation aérienne (ENNA) ;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 Moharram 1433 — 16% du montant de la redevance au profit de l’office national de la météorologie (ONM) ; ……………. (le reste sans changement) ………………”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-425 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-122 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil national de l’éthique des sciences de la santé.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé, notamment son article 168 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-122 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil national de l’éthique des sciences de la santé ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 96-122 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996, susvisé, comme suit : « Art. 3. — Le conseil est composé des membres suivants : — un représentant du ministre de la défense nationale ; 14 décembre 2011 — un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — un représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; — deux (2) représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — dix-neuf (19) professeurs hospitalo-universitaires désignés par le ministre chargé de la santé ; — cinq (5) praticiens médicaux de la santé désignés par le ministre chargé de la santé. ………………….. (le reste sans changement) ………………. ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-441 du 19 Moharram 1433 correspondant au 14 décembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-127 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 déclarant Hassi Messaoud zone à risques majeurs.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ;

19 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2011 Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant les modalités d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 05-127 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 déclarant Hassi Messaoud zone à risques majeurs ; Vu le décret exécutif n° 06-321 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 portant création de la ville nouvelle de Hassi Messaoud ; Après approbation du Président de la République : Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 05-127 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 déclarant Hassi Messaoud zone à risques majeurs. Art. 2. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 05-127 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, susvisé, un article 4 bis rédigé comme suit : « Art. 4 bis. — Sous réserve du respect des distances par rapport aux installations d’hydrocarbures, le wali de Ouargla peut, après avis du comité de suivi cité à l’article 4 ter ci-dessous, autoriser : — la construction d’établissements scolaires et de formation professionnelle, d’établissements de santé, d’infrastructures pour l’administration locale, ainsi que de programmes de logements publics destinés à satisfaire les besoins de la population de la ville de Hassi Messaoud ; — la réfection et l’extension des réseaux routiers de la localité, des réseaux d’alimentation en eau potable, en électricité et gaz, ainsi que des réseaux d’assainissement ; — les activités et les investissements à caractère industriel, commercial, touristique ou agricole et, de façon générale, toute autre opération qui n’est pas directement liée à l’industrie des hydrocarbures ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 21 — l’octroi de permis de construire ou de concessions qui n’est pas lié directement à l’industrie des hydrocarbures ». Art. 3. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 05-127 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, susvisé, un article 4 ter rédigé comme suit : « Art. 4 ter. — Il est créé un comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions de l’article 4 bis ci-dessus. Le comité, présidé par le wali de Ouargla ou son représentant, est composé : — des directeurs exécutifs des secteurs chargés de l’énergie et des mines, de l’urbanisme et de l’environnement ; — du représentant local de la gendarmerie nationale ; — du représentant local de la sûreté nationale ; — du représentant local de la protection civile ; — du représentant de la SONATRACH ; — du représentant du titulaire du titre minier. Le comité se prononce sur les demandes d’autorisations nécessaires à la conduite et à l’exercice des opérations et activités citées à l’article 4 bis ci-dessus. Dans ce cadre, le comité veille à réunir le maximum de conditions de préservation de la sécurité des installations de l’industrie des hydrocarbures et des gisements d’hydrocarbures à l’intérieur de la zone de Hassi Messaoud. Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux ». Art. 4. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 05-127 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, susvisé, un article 9 bis rédigé comme suit : « Art. 9 bis. — Les dispositions de l’article 4 ci-dessus prennent effet une fois que la nouvelle ville et le transfert vers ce site de la population et des activités de la zone de Hassi Messaoud sont réalisés ». Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1433 correspondant au 14 décembre 2011. Ahmed OUYAHIA.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 Moharram 1433 14 décembre 2011 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de l’analyse à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Ramdane Hadiouche, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statuts à la direction des statuts des personnels de l’administration locale et de la normalisation au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Slimane Hamdi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Aïn Témouchent.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Azzedine Kerri, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Chlef.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Chlef, exercées par M. Mohamed Sid Ali, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Rachid Beldjerba, à la wilaya de Chlef ; — Mustapha Agha-Mir, à la wilaya de Médéa ; — Hamed Daoud, à la wilaya de Aïn Defla ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Loucif Mechrouh.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Abdelkrim Drissi, à la wilaya d’Adrar ; — Hassane Bentaïeb, à la wilaya de Tiaret ; — Fayçal Benchaïb, à la wilaya de Mostaganem ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mohamed Allalou, à la wilaya de Béjaïa ; — Taïb Benkrane, à la wilaya de Tébessa ; — Faouzi Benhassine, à la wilaya de Sétif ; — Ahmed Zeïn Eddine Ahmouda, à la wilaya de M’Sila ; — Tayeb Rezaïki, à la wilaya de Tissemsilt ; appelés à exercer d’autres fonctions.

19 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2011 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la valise diplomatique et du courrier au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ali Talaourar, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique de wilayas.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mourad Raschis, à la wilaya de Béchar ; — Habib Boulnouar, à la wilaya de Médéa ; — Abdelkrim Abbouni, à la wilaya de Mascara ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Meftah Lakehal.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Biskra.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Biskra, exercées par M. Mohamed Bensalem, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public de transport urbain d’Oran.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement public de transport urbain d’Oran, exercées par M. Ahmed Aggouni. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 23 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des travaux publics.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre des travaux publics, exercées par M. Belkacem Ferrachi, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’université de Ouargla.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’université de Ouargla, exercées par M. Abdelhalim Boutahraoui, sur sa demande.

Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés à l’université de Laghouat.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingéniorat à l’université de Laghouat, exercées par M. Mohamed-Bachir Yagoubi, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université de Laghouat, exercées par M. Brahim Bourennane, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions de la directrice des études, de la prospective et de la normalisation au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directrice des études, de la prospective et de la normalisation au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par Mlle. Zahia Brahimi, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tébessa.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Abderrahmane Louni, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination du directeur des statuts des personnels de l’administration locale et de la normalisation au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, M. Slimane Hamdi est nommé directeur des statuts des personnels de l’administration locale et de la normalisation au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination du directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, M. Ramdane Hadiouche est nommé directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination du directeur des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, M. Mohamed Sid Ali est nommé directeur des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. 14 décembre 2011 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination du directeur des finances locales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, M. Azzedine Kerri est nommé directeur des finances locales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, Mme. Malika Ouguenoune est nommée sous-directrice du budget et de l’analyse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de l’inspecteur général à la direction générale des transmissions nationales.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, M. Mohamed Si Saber est nommé inspecteur général à la direction générale des transmissions nationales.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de chefs de sûreté de wilayas.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, sont nommés chefs de sûreté aux wilayas suivantes, MM. : — Lahziz Yamouni, à la wilaya de Sétif ; — Salim Djaidjai, à la wilaya de Tipaza.

Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de directeurs de la réglemantation et des affaires générales de wilayas.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, MM. : — Hamed Daoud, à la wilaya de Médéa ; — Mustapha Agha-Mir, à la wilaya de Mascara ; — Rachid Beldjerba, à la wilaya de Aïn Defla.

19 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2011 Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, MM. : — Hassane Bentaïeb, à la wilaya d’Adrar ; — Fayçal Benchaïb, à la wilaya de Tiaret ; — Abdelkrim Drissi, à la wilaya de Mostaganem.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, MM. : — Tayeb Rezaïki, à la wilaya de Béjaïa ; — Mohamed Allalou, à la wilaya de Tébessa ; — Ahmed Zeïn Eddine Ahmouda, à la wilaya de Sétif ; — Faouzi Benhassine, à la wilaya de Annaba ; — Taïb Benkrane, à la wilaya de M’Sila.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination du directeur des transmissions nationales de la wilaya de Constantine.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, M. Allel Boufercha est nommé directeur des transmissions nationales à la wilaya de Constantine.

Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, sont nommés au ministère des affaires étrangères, MM. : — Zineddine Birouk, directeur des relations multilatérales africaines, à la direction générale “Afrique “ ; — Ferhat Chebab, sous-directeur de la ligue des Etats arabes et des organisations spécialisées à la direction générale des “pays arabes” ; — Ameur Betka, sous-directeur des visas et des questions aériennes et maritimes à la direction générale des affaires juridiques et consulaires ; — Abdelkrim Rekaïbi, sous-directeur des accords bilatéraux, à la direction générale des affaires juridiques et consulaires ; — Abbas Benmoussat, sous-directeur “Amérique centrale et Caraïbes” à la direction générale “Amérique” ; — Rachid Sator, sous-directeur “Amérique du Sud”, à la direction générale “ Amérique “. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, sont nommés au ministère des affaires étrangères, MM. : — Ali Talaourar, directeur de la documentation et des archives à la direction générale de la communication, de l’information et de la documentation ; — Brahim Chennouf, sous-directeur de la valise diplomatique et du courrier, à la direction générale des ressources.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, sont nommés sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, MM. : — Abdelhamid Bensadi, sous-directeur de la réglementation et des études juridiques, à la direction générale des affaires juridiques et consulaires ; — Chabane Berdja, sous-directeur de la conservation des instruments diplomatiques à la direction générale des affaires juridiques et consulaires ; — Boudjemaâ Benteboula, sous-directeur de la communication extérieure, à la direction générale de la communication, de l’information et de la documentation ; — Mohamed Adel Samet, sous-directeur des pays de “l’Europe centrale et des Balkans”, à la direction générale “Europe” ; — Fayçal Belamri, sous-directeur de l’Union africaine, à la direction générale “Afrique”.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, M. Mohamed Tihami est nommé sous-directeur de l’Asie de l’Est et du Sud, à la direction générale “Asie-Océanie”, au ministère des affaires étrangères.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de directeurs des ressources en eau de wilayas.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, sont nommés directeurs des ressources en eau aux wilayas suivantes, MM. : — Habib Boulnouar, à la wilaya de Tiaret ; — Abdelkrim Abbouni, à la wilaya de Médéa ; — Mourad Raschis, à la wilaya de Mascara.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination d’un inspecteur au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, M. Mohamed Bensalem est nommé inspecteur au ministère des transports.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination au ministère de la solidarité nationale et de la famille.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, sont nommés au ministère de la solidarité nationale et de la famille, MM. : — Abdelaziz Lahlou, directeur des programmes de développement solidaire, de l’insertion et de l’aide sociale ; — Abdelyamine Lebsari, sous-directeur de la prise en charge résidentielle des enfants handicapés.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de la directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Blida.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, Mlle. Yamina Benkeddache est nommée directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Blida.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination à l’université de Béjaïa.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, sont nommés à l’université de Béjaïa, Mme. et M. : — Nouara Kaïd, doyenne de la faculté des sciences humaines et sociales ; — Abdenacer Bezzi, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques. 14 décembre 2011 Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination d’un vice-recteur à l’université de Ouargla.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, M. Djamal Ahmed Chacha est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure, la formation continue et les diplômes à l’université de Ouargla.

Décrets présidentiels du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de doyens de facultés à l’université de Laghouat.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, M. Mohamed-Bachir Yagoubi est nommé doyen de la faculté des sciences à l’université de Laghouat.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, M. Brahim Bourennane est nommé doyen de la faculté des sciences économiques et commerciales et des sciences de gestion à l’université de Laghouat.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de l’emploi.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, M. Mohammed Taher Chalal est nommé directeur général de l’agence nationale de l’emploi.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, M. Azzedine Sabba est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination d’une directrice d’études au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, Mlle. Zahia Brahimi est nommée directrice d’études au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

19 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 23 Chaâbane 1432 correspondant au 25 juillet 2011 fixant la liste des marchés de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution.

Le ministre des finances, Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 97 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 97 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, le ministère de l’énergie et des mines dispense ses partenaires contractuels de la constitution de la caution de bonne exécution, pour certains types de marchés de services énumérés à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. — Sont concernés par la dispense visée à l’article 1er : — les marchés à passer entre le ministère de l’énergie et des mines et les établissements hôteliers relatifs à diverses prestations de location de bureaux et de salles de conférences, frais d’hôtellerie, la prise en charge des délégations à l’occasion de visites officielles ou conférences et séminaires en matière d’hébergement et de restauration et toutes autres prestations inhérentes à ce genre de prestations de services ; — les marchés à passer entre le ministère de l’énergie et des mines et les compagnies aériennes de transport relatifs aux frais de transport ; — les marchés relatifs au nettoyage du siège et des annexes du ministère de l’énergie et des mines ; — les marchés passés entre le ministère de l’énergie et des mines et les partenaires cocontractants ayant pour objet les redevances de télécommunications et la fourniture de gaz, d’électricité et d’eau. Art. 3. — Des retenues de bonne exécution peuvent être substituées à la constitution de caution de bonne exécution pour les marchés de services cités à l’article 2 ci-dessus, conformément à l’article 99 du décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé. Art. 4. — Est abrogé l’arrêté interministériel du 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1432 correspondant au 25 juillet 2011. Pour le ministre Pour le ministre des finances de l’énergie et des mines Le secrétaire général Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Abbes FAYCAL MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1432 correspondant au 25 août 2011 portant création d’une annexe de l’université de Batna dans la ville de Barika.

Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-136 du 1er août 1989, modifié et complété, portant création de l’université de Batna ; Vu le décret exécutif n° 03 -279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment son article 3 ;

Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, il est créé une annexe de l’université de Batna dans la ville de Barika. Art. 2. — L’annexe citée à l’article 1er ci-dessus est rattachée pédagogiquement à la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, à la faculté des sciences humaines et sociales et des sciences islamiques et à la faculté de littérature et des langues de l’université de Batna. 14 décembre 2011 Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1432 correspondant au 25 août 2011. Le ministre de l’enseignement Pour le ministre supérieur et de la recherche des finances scientifique Le secrétaire général Rachid HARAOUBIA Miloud BOUTEBBA Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE