LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann. march. publ. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Bulletin Officiel ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algerie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger ….. 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numero 0,25 dinar Numero des années antérieures: Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Téi: 66-81-49, 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P. 3200-50- ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tariz des insertions : 9,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1968 (rectificatif), p. 174. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 26 janvier 1968 fixant les modalités d’application des articles 103 à 108 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, concernant la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision, p. 174. Arrêté du 27 janvier 1968 modifiant les crédits de paiement de l’opération n° 59-11-0-32-01-57 << Annaba polyvalent, extension 3ème tranche », débudgétisée par arrêté du 4 septembre 1964, modifié par arrêté du 25 mars 1955, p. 175. Arrêté du 14 février 1968 fixant le taux de la contribution à la constitution des pensions des ouvriers permanents de l’Etat, p. 176. Arrêté du 14 février 1968 fixant pour l’année 1968, le taux des versements à effectuer à la caisse générale des retraites de l’Algérie par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière, p. 176. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 29 janvier 1968 portant suspension d’un magistrat, p. 176. Arrêtés du 14 février 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 176. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 23 janvier 1968 portant liste des candidats admis ou admissibles au concours d’agrégation organisé au sein de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger (octobre 1967), p. 177. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.) (rectificatif), p. 177. Arrêté du 23 janvier 1968 portant transfert du droit au transport des hydrocarbures liquides dans la canalisation Askarène- Ohanet», p. 177. Arrêté du 23 janvier 1968 portant transfert du droit au transport des hydrocarbures liquides dans la canalisation « Rhourde El Baguel-Haoud El Hamra », p. 178. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 2 février 1968 portant suspension du conseil d’administration de la société coopérative d’H.L.M. « Cité des fonctionnaires et la désignation d’un administrateur provisoire, p. 178. Arrêtés du 9 février 1968 portant suspension de conseils d’administration de sociétés coopératives, p. 178. ACTES DÉS PREFETS Arrêté du 1er février 1968 du préfet du département de Batna, portant expropriation, pour cause d’utilité publique, des terrains nécessaires à l’extension et à l’aménagement de l’aérodrome de Batna, p. 178. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatif aux nouveaux indices salaires et matières base 1.000 en janvier 1968, travaux publics et bâtiment, p. 179, Marchés. Appels d’offres, p. 180.
174 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 (rectificatif). J.O. nº 107 du 30 décembre 1967 Page 1198: Au tableau B de l’article 53 et dans la colonne «Tarifs », lire: 500 Page 1199, article 48, 3ème et 4ème lignes: Au lieu de: 10 à 16, 18 bis, 19, 22 à 29, 42 et 43. Lire : 10 à 16, 18 bis, 19, 22 à 29, 32 et 43. Page 1200, article 59, 9ème ligne : Au lieu de: Des impôts directs et taxes assimilées 15% Lire : Du 21 novembre 1966 du ministre du tourisme 15% Page 1201, article 69, 1ère ligne : Au lieu de: L’article 74, du texte annexé à l’article du… Lire : L’article 74 du texte annexé à l’arrêté du… (Le reste sans changement). DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 26 janvier 1968 fixant les modalités d’application des articles 103 à 108 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, concernant la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment ses articles 103 à 108; Arrête : Article 1er. - Sous réserve des dispositions de l’article 106 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, l’importation d’un appareil récepteur de télévision donne lieu, quelle que soit la qualité de l’importateur, à la perception par le service des douanes, du taux simple de la redevance pour droit d’usage (85 DA). Lorsque l’importation est réalisée par un particulier, un exemplaire de la déclaration d’importation, doit être transmis par le service des douanes, à la radiodiffusion télévision algérienne (service des redevances). Art. 2. Les personnes physiques ou morales assurant la fabrication, le montage ou la vente en gros d’appareils récepteurs de télévision, sont tenues de déposer avant le 10 de chaque mois, auprès du service des redevances de la R.T.A., un relevé établissant par client, le montant des ventes d’appareils effectuées le mois précédent. Art. 3 Les ventes d’appareils récepteurs de télévision réalisées par les personnes visées à l’article 2 ci-dessus, ne donnent pas lieu à la perception de la redevance pour droit d’usage lorsqu’elles portent sur des appareils destinés à la revente. Par contre, lorsque l’appareil vendu est acquis par un utilisateur non exempté du paiement de la redevance, le taux simple de la redevance est perçu pour le compte du trésor, en sus du prix de l’appareil, par les grossistes ou les fabricants qui doivent reverser ayant le 10 de chaque mois, à la recette des contributions diverses dont ils dépendent (recettes spécialisées de la taxe unique pour les villes d’Alger, d’Oran ou de Constantine), accompagné d’un état du modèle annexé conforme à celui prévu par l’administration, l’ensemble des redevances perçu le mois précédent. Art. 4. Tout achat d’appareils récepteurs de télévision fabriqués ou montés en Algérie, effectué en vue de la revente par un commerçant détaillant, donne lieu au paiement du taux simple de la redevance, avancée pour le compte de l’utilisateur. Cette redevance doit être acquittée par le commerçant détaillant avant le 10 du mois suivant l’entrée en possession de l’appareil, accompagnée d’un relevé du modèle annexé conforme à celui prévu par l’administration à la recette des contributions diverses dont il dépend (recette spécialisée de la taxe unique pour les villes d’Alger, d’Oran et de Constantine). Art. 5. Les commerçants détaillants ainsi que les grossistes ou fabricants vendant un appareil récepteur de télévision à un utilisateur, sont tenus de faire souscrire par l’acquéreur, dès l’entrée en possession de l’appareil, une déclaration d’un modèle annexé conforme à celui prévu par l’administration, signée par eux-mêmes et par l’acheteur. Cette déclaration doit être transmise par le vendeur dans les huit jours de sa souscription au service des redevances de la R.T.Α. Art. 6. Les commerçants détenteurs d’appareils récepteurs de télévision en vue de la revente au détail, sont tenus de déposer, avant le 31 janvier 1968, au contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, un état en triple exemplaire, faisant apparaître par marques, quantités et références aux factures d’achat, le stock d’appareils récepteurs de télévision détenus dans les magasins, dépôts ou en cours de transport le 15 janvier 1968 à zéro heure. Art. 7. - Les dispositions visant la prescription et le contentieux du recouvrement et de la répression, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, sont applicables en ce qui concerne le paiement de la première redevance due au titre des articles 3 et 4 ci-dessus. Art. 8. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1968. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE
27 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I A adresser à la recette des contributions diverses de à laquelle vous êtes rattaché, avant le 10 du mois suivant le mois correspondant au relevé. Nom, prénoms Adresse Activité Nom et prénoms de l’acheteur Adresse Réservé au receveur Quittance n° du Certifié exact A le (C.C.P. REPUBLIQUE ALGERIENNE 175 REDEVANCES PERÇUES AU PROFIT DE LA R.T.Α. RELEVE DES VENTES D’APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION FAITES A DES UTILISATEURS PENDANT LE MOIS DE… 19- NUMERO D’ENTREPRISE N° de date Date de la vente Redevances perçues de l’imprimé R.T.A. mod.-rose n° 1 TRD Total des redevan- Paiement par du (с.с.в. du Signature du redevable, ces exigibles ANNEXE II A adresser à la recette des contributions diverses de & laquelle vous êtes rattaché, avant le 10 du mois suivant le mois correspondant au relevé. Nom, prénoms Adresse REDEVANCES PERÇUES AU PROFIT DE LA R.T.A. RELEVE DES ACHATS D’APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EFFECTUES PENDANT LE MOIS DE 19…. DONNANT LIEU AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE NUMERO D’ENTREPRISE Date Nombre Redevances Nom et adresse du fournisseur Date et numéro de la facture de la d’appareils exigibles Réservé au receveur Quittance n° du Certifié exact C.C. à …… le ( C.C.P. “ Paiement par du C.C.B. Arrêté du 27 janvier 1968 modifiant les crédits de paiement de l’opération n° 59-11-0-32-01-57 << Annaba polyvalent, extension 3ème tranche », débudgétisée par arrêté du 4 septembre 1964, modifié par arrêté du 25 mars 1965. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement ; Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les départements pilotes; Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963 érigeant en départements pilotes, certains départements et notamment le département d’Annaba ; livraison livrés Total ou à reporter Vu l’arrêté du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les départements pilotes; Vu l’arrêté du 4 septembre 1964 portant débudgétisation de l’opération d’équipement public relative à Annaba polyvalent, extension 3ème tranche ». Arrête : Article 1. Les crédits de paiement de l’opération no 59-11-0-32-01-57 relative a «Annaba polyvalent, extension 3ème tranche », débudgétisée par arrêté du 4 septembre 1964, sont ainsi modifiés :
176 JOURNAL OFFICIEL DE LA SITUATION REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1968 ANCIENNE Autorisation Crédits N° de l’opération Libellé de l’opération de de programme paiement 59-11-0-32-01-57 Annaba polyvalent, extension 3ème tranche, 5 ateliers, 1 hangar, agrandissement de l’internat, 16 logements, viabilité, etc 775.981,13 200.000 SITUATION NOUVELLE Autorisation Crédits N° de l’opération Libellé de l’opération de de programme paiement 60-11-0-32-01-57 Annaba polyvalent, extension 3ème tranche, 5 ateliers, 1 hangar, agrandissement de l’internat, 16 logements, viabilité, etc 775.981,13 775.981,13 Art. 2. La différence des crédits de paiement qui ressort des tableaux ci-dessus, soit 575.981,13 DA sera prélevée sur les crédits de paiement globaux du chapitre 11-59 (formation professionnelle des adultes) du programme d’équipement public 1967. Art. 3. - Le préfet du département d’Annaba et le directeur général de la caisse algérienne de développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1968. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Arrêté du 14 février 1968 fixant le taux de la contribution à la constitution des pensions des ouvriers permanents de l’Etat. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté n° 45-54-T du 16 avril 1954 fixant les conditions de fonctionnement du fonds spécial des pensions des ouvriers de l’Etat, notamment son article 2; Vu la décision n° 50-005 homologuée par le décret du 8 janvier 1954, prise en vertu des dispositions de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du régime des pensions; Arrête : Article 1°r. Le taux de la contribution de l’Etat prévue & l’article 3, § IV, de la décision n° 54-005 homologuée par le décret du 8 janvier 1954, est fixé à 6% pour l’année 1968 Art. 2. Le directeur de la caisse générale des retraites de l’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1968. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Arrêté du 14 février 1968 fixant pour l’année 1968, le taux des versements à effectuer à la caisse générale des retraites de l’Algérie par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-37 du 18 janvier 1963 instituant une commission administrative auprès de la caisse générale des retraites de l’Algérie ; Vu l’arrêté n° 30-55 T du 17 février 1955 portant codification des textes concernant les pensions de la caisse générale des retraites de l’Algérie et notamment son article 6, 2°; Vu la délibération du 2 février 1968 de la commission administrative de la caisse générale des retraites de l’Algérie ; Arrête : Article 1er. Le versement à effectuer à la caisse générale des retraites de l’Algérie par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière dont les personnels sont affiliés à cet organisme et les collectivités auprès desquelles sont détachés des agents qui en sont tributaires, est fixé, à compter du 1er janvier 1968 pour l’année 1968 à 12% du montant des émoluments soumis à retenues pour pension. Art. 2. Le directeur de la caisse générale des retraites de l’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1968. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 29 janvier 1968 portant suspension d’un magistrat. Par arrêté du 29 janvier 1968, M. Abdelkader Bennaï, substitut général près la cour d’Oran, est suspendu de ses fonctions, sans traitement, à compter du 29 janvier 1968. Arrêtés du 14 février 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêtés du 14 février 1968, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 11-1° de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Abdelhamid Ben Khebir, né le 6 avril 1946 à Annaba; Mlle Aïcha bent Saïd, née le 4 avril 1948 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Bensaïd-Slimane Aïcha; M. Darar Abdelahi, né le 12 octobre 1945 à Oran ; Mlle Elhenda bent Amor, née le 17 octobre 1946 à El Kala (Annaba), qui s’appellera désormais: Soltani El Henda; Mlle Fatiha bent Abdelkader, née le 30 août 1947 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Slimani Fatiha; Mlle Kamlet-Ezzine bent Hammada, née le 18 juillet 1948 à Alger; Mlle Mahdjouba bent Mohamed, née le 3 juillet 1947 & Tiaret;
27 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Mohamed ben Madani, né le 9 janvier 1947 à Blida (Alger), | qui s’appellera désormais: Madani Mohamed; M. Rachid ben Ahmed, né le 1er mai 1946 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Messaoudi Rachid ; Mlle Rekia bent Tayeb, née le 14 août 1947 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Houmad Rekia; MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 23 janvier 1968 portant liste des candidats admis ou admissibles au concours d’agrégation, organisé au sein de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger (octobre 1967). Par arrêté du 23 janvier 1968, sont déclarés définitivement admis au concours d’agrégation de médecine et de pharmacie, les candidats dont les noms suivent: MM. Mohamed Chérif Mostefaï Cardiologie et maladies vasculaires Amar Boudjellab Cardiologie et maladies vasculaires Mohamed Toumi Cardiologie et maladies vasculaires Boumediène Mohammed Electroradiologie Diagnostic Hamidou Moulaï Benmiloud Endocrinologie et maladies métaboliques Gana Illoul Gastro-entérologie Bachir Ould Rouis Maladies infectieuse Ali Aït Khaled Pierre Chaulet Pneumo-phtisiologie Djillali Larbaoui Michel Germain Roger Martini Chirurgie générale Bachir Mentouri Mohamed Aboulola Chirurgie infantile Belgacem Aït Ouyahia Gynécologie et obstétrique Mohamed Abada Neuro-Chirurgie Messaoud Djennas Ophtalmologie Hacène Abdelouahab Oto-rhino-laryngologie Zouhir Yagoubi Rééducation et réadaptation fonctionnelle Slimane Chitour Anatomie générale Mohamed Benabadji Hématologie-immunologiesérologie Mohamed Larbi Kebbouche Hygiène Mohamed Larbi Abdel- Physiologie moumène Mohamed Drif Médecine expérimentale Ali Guerib Chimie organique Lahouari Abed Matière médicale Sont déclarés définitivement admis, à titre étranger, au concours d’agrégation de médecine et de pharmacie, les candidats dont les noms suivent: MM. Pierre Paul Roche Chrirurgie générale Jehan Adrien Perret-Bory Gynécologie et obstétrique Roger Pierre Lacroix Pharmacie chimique Raoul Adolphe Gouiric Chirurgie bucco-dentaire Sont déclarés admissibles au concours d’agrégation de médecine et de pharmacie, les candidats dont les noms suivent : MM. Abdelhak Berrah Médecine générale-thérapeutique Charles Antoine Louis Neurologie Geromini Khaled Benmiloud Psychiatrie Mammar Benaï Urologie Saïd Chibane Ophtalmologie Moulay Dris Mansouri Oto-rhino-laryngologie Méziane Salhi Chimie analytique et bromatologie Bachir Boukhaloua Pharmacie galénique Méziane Salhi / Pharmacie galénique Ali. Chérif Benelmouffok Chimie biologique Méziane Salhi Chimie biologique REPUBLIQUE ALGERIENNE 177 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la Société nationale de sidérurgie (S.N.3) (rectificatif). J.O. nº 5 du 17 janvier 1967 Page 75, 2ème colonne, article 3, d) 1 Au lieu de : d) et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, se rattachant directement l’objet social, Lire : d) et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant airectement à l’objet social, (Le reste sans changement). Arrêté du 23 janvier 1968 portant transfert du droit au transport des hydrocarbures liquides dans la canalisation «Askarène- Ohanet ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités ; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié, précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée ; Vu le décret n° 68-21 du 23 janvier 1968 portant mutation de la cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures <<< d’Askarène ; Vu l’arrêté du 22 juin 1962 approuvant le projet de canalisation << Askarène-Ohanet >>> et plaçant le transport de cet ouvrage sous le régime de la convention de concession d’Askarène » ; Vu l’article 43 de l’accord du 29 juillet 1965 visé ci-dessus, Vu la pétition du 24 novembre 1967 par laquelle la Société de participations pétrolières (PETROPAR) sollicite l’autorisation de transfert à son bénéfice, du droit au transport des hydrocarbures liquides dans la canalisation « Askarène-Ohanet, détenu par la Compagnie d’exploration pétrolière (CEP); Vu l’acte de mutation passé le 17 novembre 1967 sous condition suspensive par les sociétés susvisées ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documenta produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. En application de l’article 43 de l’accord du 29 juillet 1965 susvisé, est autorisé le transfert au bénéfice de la Société de participations pétrolières (PETROPAR), du droit au transport des hydrocarbures liquides uans la canalisation << Askarène-Ohanet », détenu par la Compagnie d’exploration pétrolière (CEP). Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1968. Belaid ABDESSELAN
178 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1968 êté du 28 janvier 1968 portant transfert du droit au transport des société coopératives d’habitat désignées ci-dessous, sont des hydrocarbures liquides dans la canalisation «Rhourde suspendus. El Baguel-Haoud El Hamra ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconluction Société coopérative « Algérienne pour l’habitat musulman>, 30, rue Tardieu - Oran. Société coopérative Ouvrière de Courbet, Cité Charles de Foucauld Oran. de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié, précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée; Vu le décret n° 68-22 du 23 janvier 1968 portant mutation de cotitularité de la concession de gisements d’hydrocarbures de Rhourde El Baguel » ; Vu l’arrêté du 20 juin 1962 approuvant le projet de canalisation Rhourde El Baguel-Haoud El Hamra >> et plaçant le transport de cet ouvrage sous le régime de la convention de concession de Rhourde El Baguel»; Vu l’article, 43 de l’accord du 29 juillet 1965 visé ci-dessus Vu la pétition ; du 24 novembre 1967 par laquelle la société de participations pétrolières (PETROPAR) sollicite l’autorisation de transfert à son bénéfice, du droit au transport des hydrocarbures liquides dans la canalisation «Rhourde El Baguel- Haoud El Hamra», détenu par la société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP); Vu l’acte de mutation passé le 17 novembre 1967 sous condition suspensive par les sociétés susvisées ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1*r, En application de l’article 43 de l’acord 29 juillet 1965 susvisé, est autorisé le du de la transfert au bénéfice Société de participations pétrolières (PETROPAR), du droit au transport des hydrocarbures liquides dans la canalisation Rhourde El Baguel-Haoud El Hamra », détenu par la Société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP). Art… 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1968. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du zhevrier 1968 portant suspension du conseil d’administration de la société coopérative d’H.L.M. << Cité des fonctionnaires et la désignation d’un administrateur provisoire. Par arrêté du 2 février 1968, le conseil d’administration de la société coopérative d’H.L.M. «Cité des fonctionnaires >>> sise 4, rue Naudot à Alger, est suspendu. M. Aïssa El-Abdli est chargé de l’administration provisoire des biens de la société précitée. A cet effet, il lui est transféré conformément aux dispositions de l’article 180 du code de l’urbanisme et de l’habitation, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration de la société concernée. Société Communale de construction», 62 rue du Tertre, Oran. M. Tahar Bensalah, est chargé de l’administration provisoire des biens des sociétés précitées. A cet effet, il lui est transféré en exécution des prescriptions de l’article 46 des statuts des sociétés coopératives, l’ensemble des pouvoirs des conseils d’administration. Pa arrêté du 9 février 1968, le conseil d’administration de la société coopérative algérienne d’habitat économique de Tassala, sise, immeuble Escalonne, 5, avenue Saint-Eugène à Oran, est suspendu. M. Tahar Baki est chargé de l’administration provisoire des biens de la société. A cet effet, il lui est transféré en exécution des prescriptions de l’article 46 des statuts des sociétés, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration. Par arrêté du 9 février 1968, le conseil d’administration de la société coopérative d’H.L.M. La ruche des P.T.T> sis à Eckmühl, Oran, est suspendu. M. Abderrahmane Sayah est chargé de l’administration provisoire des biens de la société, A cet effet, il lui est transféré en exécution des prescriptions de l’article 180 du code de l’urbanisme et de l’habitation, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration de la société. Par arrêté du 9 février 1968, les conseils d’administration des sociétés coopératives d’habitat désignées ci-dessous, sont suspendus. Société coopérative «Le gai logis», avenue Sidi Chami, Oran. Société coopérative « des castors familiaux », faubourg Maraval, Oran. Société coopérative « Le logis d’Oran Saint-Hubert, Oran. Société coopérative «Le logis familial moderne», faubourg Maraval. Société coopérative « des castors des traminots», avenue Colonel Ben Daoud Oran. Société coopérative « Ouvrière de construction d’Oran», 6, rue Fonclair - Oran. Cociété coopérative Ouvrière de Gambetta > Oran. Société coopérative des jeunes castors d’Oran», Cité Gérard, Oran. Société coopérative « des castors réunis d’Oran», faubourg Maraval rue Juba Oran. M. Abderrahmane Sayah, st chargé de l’administration provisoire des biens des Sociétés précitées. A cet effet, il lun est transféré en exécution des prescriptions de l’article 46 des statuts des sociétés coopératives, l’ensemble des uvoirs des conseils d’administration. ACTES DES PREFETS Arrêté du 1er février 1968 du préfet du département de Batna, portant expropriation, pour cause d’utilité publique, des terrains nécessaires à l’extension et à l’aménagement de l’aérodrome de Eatna. Par arrêté du 1er février 1968 du préfet du département dę Batna, sont déclarés d’utilité publique, les travaux d’extension et d’aménagement de l’aérodrome de Batna Arrêtés du 9 février 1968 portant suspension de conseils d’administration de sociétés coopératives. Est prononcée pour le compte de l’Etat (ministère d’Etat chargé des transports), l’expropriation des parcelles de terrains nécessaires à l’exécution des travaux précités et désignés dans Par arrêté du 9 février 1968, les conseils d’administration le tableau ci-après :
27 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 179 TABLEAU INDICATION SUPERFICIE PAR PARCELLE Nature Lieu dit de la N° N° et section au propriété du plan du service par Total plan topographique parcelle 5 228 pie Belhasas terre 0ha 14a 50ca de labour 6 229 pie 4ha 56a 50ca 7 233 pie 0ha 50a 00ca soit 5ha 21a 00ca La prise de possession aura lieu d’urgence. Identité des propriétaires telle qu’elle résulte des renseignements recueillis auprès de la direction des contributions Consorts Hachachena demeurant à Batna & MM. Hachachena Touhami ben Said, Hachachena Tayeb ben Ahmed, Hachachena Abderrahmane, Hachachena Salah ben Saåd et consorts, Hachachena Bachir ben Saïd, Hachachena Makhlouf, Hachachena Saïd ben Noul. Héritiers de Hachachena Abdelkader ban Lombarek, Hachachena Bachagha ben Sald, Hadja, Tahar ben Said, (les héritiers). Hachachena Chemkha ben Saïd, Noui ben Saïd, Khelifa ben Saïd, Ahmed ben Saïd, (les héritiers). Hachachena Mohamed ben Said, Hachachena Mahnani ben Saïd. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatif aux nouveaux indices salaires et matières base 1.000 en janvier 1968, travaux publics et bâtiment. Symboles Il est porté à la connaissance des services responsables de la passation des marchés qu’à partir du mois de janvier 1968, il sera publié au Journal officiel de la République algé- Ap rienne démocratique et populaire, de nouveaux indices salaires Ar et matières, base 1.000, utilisés pour la révision des prix dans Adp les contrats de bâtiment et de travaux publics. Br3 Les marchés préparés postérieurement à la publication du Br12 présent avis au Journal officiel de la République algérienne Brp populaire, devront se référer aux nouveaux Bms démocratique et Cc indices salaires et matières. Che Des coefficients de raccordement seront publiés ultérieure- Cim ment pour permettre le raccordement aux indices calculés sur Sa les anciennes bases. Fp A Indices salaires Travaux publics et bâtiments base 1.000 P11 en janvier 1968. P12 Ces indices concernent les corps d’état suivants : Te Pg Grl Gros-œuvre Equipement Grg Tou Etanchéité Cail Menuiserie At Peinture Pm Electricité Lmn Plomberie chauffage. As Moe et bâtiment base 1.000 Sac B Indices matières Travaux publics Cg en janvier 1968. Caf Symboles PRODUITS Bo MAÇONNERIE Brn Pa Acp Plaque ondulée amiante, ciment Pe Act Tuyau ciment comprimé Pab PRODUITS Poutrelle acier I.P.N. 140 Acier rond 12 mm Fil d’acier dur pour précontraint Briques creuses 3 trous Briques creuses 12 trous Briques pleines Madrier sapin blanc Carreau ciment 20 x 20 Chaux hydraulique Ciment Pointe Pescade 250 Sable Fer plat Plâtre de camp de chênes Plâtre de Fleurus Tuile petite écaille Parpaing en béton vibré Gravier roulé Gravier concassé Tout venant pour béton Caillou 25-60 pour gros béton Acier à béton spécial tor Profilés marchands Laminés marchands Acier spécial haute résistance Moellon ordinaire Sapin de sciage qualité coffrage Carreau granit 20 x 20 Carreau de faïence 15/15 MENUISERIE Contre-plaqué okoumé Bois rouge du Nord Paumelle laminée Pène dormant Panneau aggloméré de bols
180 ‘ JOURNAL OFFICIEL DE LA Symboles PRODUITS CHAUFFAGE CENTRAL At Tôle acier Thomas Atn Tube acier noir Ra Radiateur idéal classic Rob Robinet à pointeau Iso Coquille de laine de roche Res Réservoir production eau chaude en tôle acier galvanisé ETANCHEITE Fel Feutre imprégné type 27-1 Chs Chape souple surface aluminium Asp Asphalte avéjan Bio Bitume oxydé PLOMBERIE Cut Tuyau de cuivre 12 x 14 Tac Tuyau amiante ciment, série bâtiment Tap Tuyau amiante ciment, type E.U.V.P Trf Tuyau de fonte, série bâtiment Tep Tuyau et culotte en chlorure polyvinyle Tic Tuyau fonte standard centrifugé Pbt Plomb en tuyau Tag Tube acier galvanisé 7inl Zinc laminé Rol Robinet laiton poli Rsa Robinet de lavabo idéal standard Le Lavabo et évier Buf Bac universel fonte émaillée Baj Baignoire fonte émaillée ELECTRICITE Cf Fil de cuivre de 3 mm Tua Tube acier émaillé 16 mm Ccb Coupe circuit bipolaire Cpfg Câbles de série à conducteurs rigides Cth Câbles de série à conducteur ridige Rg Réglette « monoclips >> 40 Cuf Fil de série à conducteur rigide Tutp Tube isolé T.P. de 11 mm It Interrupteur tétrapolaire « Bressen >> 40 ampères Da Réflecteur industriel en tête émaillé extensif précablé pour lampe à incandescence de 40 à 100 watts PEINTURE - VITRERIE Pea Peinture anti rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique HI Crésote Vv Verre à vitre normal Va Verre armé Vd Verre épais double REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1968 Symboles PRODUITS DIVERS Tpf Transport par fer Ppr Transport par route Ex Explosifs type nº 15 de sûreté Pn Pneumatiques Gom gas-oil vente à la mer Got Gas-oil vente à terre Ea Essence auto 84 Vr Fonte de récupération A1 Aluminium en lingot F Feuillard TRAVAUX ROUTIERS Cutb Cut-back 150/250 Rel Résine liquide émulsifiant Bil Bitume 80 x 100 pour revêtements MARBRERIE Mf Marbre de Filfila MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIARET Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux de revêtements superficiels (enduits d’usure) sur les chaussées des routes nationales de la direction départementale, pour l’exercice 1968. Les quantités à exécuter sont de l’ordre de 539.600 m3; la fourniture et la mise en œuvre d’environ 700 tonnes de cut-back 150/200. Les pièces nécessaires à la présentation des offres, pourront être demandées à direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, rue Bakhattou Ali à Tiaret. Les offres accompagnées des pièces réglementaires prévues aux alinéas Bla à BId de l’article 3 du cahier des clauses administratives générales, devront parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus, avant le 29 février 1968 à 18 heures. Fourniture de granulats routiers Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de granulats nécessaires aux travaux d’entretien des routes nationales pour l’exercice 1968 GRANULOMETRIE BLOCAGE TOUT-VENANT 3/8 1.440 m3 20.250 m3 2.500 m3 livrés en carrières choisies par l’administration et situées dans le département. Les pièces nécessaires à la présentation des offres, pourront être demandées à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, rue Bakhattou Ali à Tiaret. Les offres accompagnées des pièces réglementaires prévues aux alinéas Bla à BId de l’article 3 du cahier des clauses administratives générales devront parvenir sous double enveloppe, à l’adresse indiquée ci-dessus, avant le 29 février 1968 à 18 heures. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 8/12 15/25 SABLE 6.500 m3 5.700 m3 1.200 m3 Fourniture d’émulsion bitumeuse Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 1.750 tonnes d’émulsion basique à 50% destinées à l’entretien et aux grosses réparations des routes nationales et pistes sahariennes pour l’année 1968. Les pièces nécessaires à la présentation des offres, pourront être demandées à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, rue Bakhattou Ali à Tiaret. Les offres accompagnées des pièces réglementaires prévues aux alinéas Bla à BId de l’article 3 du cahier des clauses administratives générales, devront parvenir, sous double enveloppe, à l’adresse indiquée, avant le 29 février 1968 à 18 heures. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek