Arrêté du 26 janvier 1968 fixant les modalités d'application des articles 103 à 108 de l'ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, concernant la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision
Article 1er
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 106 de l'ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, l'importation d'un appareil récepteur de télévision donne lieu, quelle que soit la qualité de l'importateur, à la perception par le service des douanes, du taux simple de la redevance pour droit d'usage (85 DA).
Lorsque l'importation est réalisée par un particulier, un exemplaire de la déclaration d'importation, doit être transmis par le service des douanes, à la radiodiffusion télévision algérienne (service des redevances).
Article 2
فتح المادةLes personnes physiques ou morales assurant la fabrication, le montage ou la vente en gros d'appareils récepteurs de télévision, sont tenues de déposer avant le 10 de chaque mois, auprès du service des redevances de la R.T.A., un relevé établissant par client, le montant des ventes d'appareils effectuées le mois précédent.
Article 3
فتح المادةLes ventes d'appareils récepteurs de télévision réalisées par les personnes visées à l'article 2 ci-dessus, ne donnent pas lieu à la perception de la redevance pour droit d'usage lorsqu'elles portent sur des appareils destinés à la revente.
Par contre, lorsque l'appareil vendu est acquis par un utilisateur non exempté du paiement de la redevance, le taux simple de la redevance est perçu pour le compte du trésor, en sus du prix de l'appareil, par les grossistes ou les fabricants qui doivent reverser ayant le 10 de chaque mois, à la recette des contributions diverses dont ils dépendent (recettes spécialisées de la taxe unique pour les villes d'Alger, d'Oran ou de Constantine), accompagné d'un état du modèle annexé conforme à celui prévu par l'administration, l'ensemble des redevances perçu le mois précédent.
Article 4
فتح المادةTout achat d'appareils récepteurs de télévision fabriqués ou montés en Algérie, effectué en vue de la revente par un commerçant détaillant, donne lieu au paiement du taux simple de la redevance, avancée pour le compte de l'utilisateur.
Cette redevance doit être acquittée par le commerçant détaillant avant le 10 du mois suivant l'entrée en possession de l'appareil, accompagnée d'un relevé du modèle annexé conforme à celui prévu par l'administration à la recette des contributions diverses dont il dépend (recette spécialisée de la taxe unique pour les villes d'Alger, d'Oran et de Constantine).
Article 5
فتح المادةLes commerçants détaillants ainsi que les grossistes ou fabricants vendant un appareil récepteur de télévision à un utilisateur, sont tenus de faire souscrire par l'acquéreur, dès l'entrée en possession de l'appareil, une déclaration d'un modèle annexé conforme à celui prévu par l'administration, signée par eux-mêmes et par l'acheteur.
Cette déclaration doit être transmise par le vendeur dans les huit jours de sa souscription au service des redevances de la R.T.Α.
Article 6
فتح المادةLes commerçants détenteurs d'appareils récepteurs de télévision en vue de la revente au détail, sont tenus de déposer, avant le 31 janvier 1968, au contrôle des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, un état en triple exemplaire, faisant apparaître par marques, quantités et références aux factures d'achat, le stock d'appareils récepteurs de télévision détenus dans les magasins, dépôts ou en cours de transport le 15 janvier 1968 à zéro heure.
Article 7
فتح المادةLes dispositions visant la prescription et le contentieux du recouvrement et de la répression, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sont applicables en ce qui concerne le paiement de la première redevance due au titre des articles 3 et 4 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLe directeur des impôts et de l'organisation foncière et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 janvier 1968.
P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE 27 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I A adresser à la recette des contributions diverses de à laquelle vous êtes rattaché, avant le 10 du mois suivant le mois correspondant au relevé.
Nom, prénoms Adresse Activité Nom et prénoms de l'acheteur Adresse Réservé au receveur Quittance n° du Certifié exact A le (C.C.P.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 175 REDEVANCES PERÇUES AU PROFIT DE LA R.T.Α.
RELEVE DES VENTES D'APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION FAITES A DES UTILISATEURS PENDANT LE MOIS DE... 19- NUMERO D'ENTREPRISE N° de date Date de la vente Redevances perçues de l'imprimé R.T.A. mod.-rose n° 1 TRD Total des redevan- Paiement par du (с.с.в. du Signature du redevable, ces exigibles ANNEXE II A adresser à la recette des contributions diverses de & laquelle vous êtes rattaché, avant le 10 du mois suivant le mois correspondant au relevé.
Nom, prénoms Adresse REDEVANCES PERÇUES AU PROFIT DE LA R.T.A.
RELEVE DES ACHATS D'APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EFFECTUES PENDANT LE MOIS DE 19....
DONNANT LIEU AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE NUMERO D'ENTREPRISE Date Nombre Redevances Nom et adresse du fournisseur Date et numéro de la facture de la d'appareils exigibles Réservé au receveur Quittance n° du Certifié exact C.C. à ...... le ( C.C.P. "
Paiement par du C.C.B.
Arrêté du 27 janvier 1968 modifiant les crédits de paiement
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