Arrêté du 14 février 1968 fixant pour l'année 1968, le taux des versements à effectuer à la caisse générale des retraites de l'Algérie par le budget de l'Etat, les collectivités et établissements dotés de l'autonomie financière
Article 1er
فتح المادةLe versement à effectuer à la caisse générale des retraites de l'Algérie par le budget de l'Etat, les collectivités et établissements dotés de l'autonomie financière dont les personnels sont affiliés à cet organisme et les collectivités auprès desquelles sont détachés des agents qui en sont tributaires, est fixé, à compter du 1er janvier 1968 pour l'année 1968 à 12% du montant des émoluments soumis à retenues pour pension.
Article 2
فتح المادةLe directeur de la caisse générale des retraites de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 février 1968.
P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 63-37
- Arrêté n° 30-55
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