Décret présidentiel n° 96-89 du 6 Chaoual 1416. correspondant au 24 février 1996 fixant la rémunération et le régime indemnitaire applicables aux membres du conseil de la concurrence
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 33 de l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la rémunération et le régime indemnitaire applicables aux membres du conseil de la concurrence.
Article 2
فتح المادةLes membres du conseil de la concurrence exerçant leur fonction à plein temps et appartenant aux institutions et/ou aux administrations publiques perçoivent leur rémunération et leur indemnité au titre de leur administration d'origine.
Article 3
فتح المادةIl est alloué aux membres du conseil de la concurrence, une indemnité spéciale mensuelle fixée comme suit : quinze mille dinars (15.000 DA) pour le président, douze mille dinars (12.000 DA) pour les deux vice-présidents, dix mille dinars ( 10.000 DA) pour les autres membres.
Ces indemnités sont soumises aux cotisations de la sécurité sociale.
Article 4
فتح المادةLes membres permanents du conseil de la concurrence sont placés de droit en position de détachement pendant la durée de leur mandat.
Les autres membres bénéficient des droits et avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Ils sont notamment considérés en absence autorisée durant le temps consacré à leur participation aux travaux du conseil.
Les modalités de prise en charge des absences sont déterminées conjointement entre l'organisme employeur et le conseil.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996.
Liamine ZEROUAL.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 95-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 12-204
Décret exécutif n° 12-204 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 fixant le système de rémunération des membres du Conseil de la concurrence, du secrétaire général, du rapporteur général et des rapporteurs
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