ج.ر عدد 40 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-31 du 13 mai 1971 portant rétablissement du siège d’une cour, p. 502. Ordonnance n° 71-32 du 13 mai 1971 modifiant l’article 6 de la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un comité national du recensement de la population, p. 502. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 13 mai 1971 relatif à l’intérin du ministère des postes et télécommunications, p. 503. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 71-120 du 13 mai 1971 portant attribution à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), du courtage maritime dans les ports algériens, p. 503. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 71-33 du 20 janvier 1971 relatif à l’organisation administrative (tableau des communes, par wilaya, annexé audit décret) publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, nº 10 du 2 février 1971 rectificatif), p. 503. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-121 du 13 mai 1971 relatif au recrutement et à l’emploit des ingénieurs de formation agricole, p. 503.

502 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1971 Sommaire (Suite) MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 71-122 du 13 mai 1971 portant attributions du ministère des enseignements primaire et secondaire, p. 503. Décret n° 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation des services centraux du ministère des enseignements primaire et secondaire, p. 504. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 71-124 du 13 mai 1971 définissant les attributions du ministère de l’information et de la culture, p. 506. Décret n° 71-125 du 13 mai 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture, p. 507. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 71-126 du 13 mai 1971 portant règlement d’indemnisation de la société << Newmont Overseas Petroleum Company », р. 509. Arrêté du 15 février 1971 portant approbation du projet de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel destiné à alimenter les complexes industriels de la société nationale des industries chimiques (SONIC) et de la société nationale d’études, de gestion de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) de la région de Mostaganem, p. 509. Arrêtés du 10 mars 1971 portant extension de la zone de validité de dépôts mobiles d’explosifs de lère catégorie et de dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie, p. 509. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 71-128 du 13 mai 1971 portant création du baccalauréat de l’enseignement originel, p. 510. Décret n° 71-129 du 13 mai 1971 portant création du diplôme El Ahlya de l’enseignement originel », p. 510. Arrêté du 13 mai 1971 portant application du décret n° 71-128 du 13 mai 1971 portant création du oaccalauréat de l’enseignement originel, p. 511. Arrêté du 13 mai 1971 portant application du décret n° 71-129 du 13 mai 1971 portant création du diplôme El Ahlya de l’enseignement originel », p. 513. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 71-130 du 13 mai 1971 portant création des emplois spécifiques de directeur des études et de surveillant général dans les centres de formation des cadres d’éducation physique et sportive, p. 515. ACTES DES WALIS Arrêté du 25 janvier 1971 du wali de Constantine, portant affectation, à titre onéreux, d’une parcelle de terrain domanial (parcelle A), d’une superficie de 386 m2 75 dm2, sise sur le territoire de la commune d’Aïn Charchar, daïra de Skikda, au profit du ministère des postes et télécommunications, pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’un hôtel des postes, p. 516. Arrêté du 3 mars 1971 du wali de l’Aurès, portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation gratuite au ministère de la jeunesse et des sports, du lot n° 295 pie, d’une superficie de 3560 m2, pour servir d’assiette à la construction d’un foyer d’animation de la jeunesse à Seriana (daïra de Merouana), p. 516. Décision du 24 décembre 1970 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, de la ferme expérimentale d’Aïn Lahma, formée par les lots n° 1, 7, 8 et 9 de 445 ha 30 a 25 ca, ensemble les constructions y édifiées, p. 516. AVIS ET COMMUNICATIONS Banque centrale d’Algérie Situation mensuelle au 31 mars 1971, p. 516. Marchés Appels d’offres, p. 517. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-31 du 13 mai 1971 portant rétablissement du siège d’une cour. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 66-286 du 21 septembre 1966 portant transfert du siège d’une cour; Ordonne : Article 1er. Les dispositions de l’ordonnance n° 66-286 du 21 septembre 1966, portant transfert, à titre provisoire, du siège de la cour de Saïda à Mascara, sont abrogées. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 71-32 du 13 mai 1971 modifiant l’article 6 de la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un comité national du recensement de la population. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan, Vu la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un comité national du recensement de la population; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. L’article 6 de la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un comité national du recensement de la population, est modifié et complété comme suit : << Art. 6. - Un commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques, désigné par décret sur proposition du secrétaire d’Etat au plan, est chargé de l’organisation des recensements de la population, dans le cadre du secrétariat d’Etat au plan. Il est également chargé de l’exécution des enquêtes statistiques de base, nécessaires à l’élaboration des plans et programmes de développement ». Art. 2. La dénomination de « commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques » est substituée à celle de « commissaire national au recensement >>> dans tous les textes subséquents à la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 susvisée. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Houari BOUMEDIENE.

18 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 13 mai 1971 relatif à l’intérim du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances 11° 65-182 d’1 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. M. Ahmed Medeghri, ministre de l’intérieur, est chargé de l’intérim, en l’absence du ministre des postes et télécommunications. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 71-120 du 13 mai 1971 portant attribution à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), du courtage maritime dans les ports algériens. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-77 du 11 mai 1967 portant modification des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation ; Vu l’ordonnance n° 69-50 du 17 juin 1969 portant monopole des activités d’acconage et de manutention dans les ports algériens, de transport maritime et d’affrètement des navires; Vu l’ordonnance n° 71-16 du 9 avril 1971 portant création d’une société nationale de manutention (SONAMA); Décrète : Article 1er Le courtage maritime, comprenant notamment la conduite des navires en douane et la traduction, le cas échéant, des écrits en langue étrangère, est dans tous les ports nationaux, attribué à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.Ν). Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports arrêtera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 4. Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 71-33 du 20 janvier 1971, relatif à l’organisation administrative (tableau des communes, par wilaya, annexé audit décret, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, n° 10 du 2 février 1971 (rectificatif). P. 5, 2ème et 3ème colonnes, Supprimer « Bordj El Bahri » après « Aïn Taya ». Le reste sans changement. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-121 du 13 mai 1971 relatif au recrutement et l’emploi des ingénieurs de formation agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Décrète : Article 1er Tout ingénieur de formation agricole ne peut être recruté que par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Toutefois, des ingénieurs de formation agricole peuvent, éventuellement, être détachés auprès des autres ministères ou organismes et établissements publics en vue d’exercer des fonctions entrant dans le cadre de la formation qu’ils ont reçue ou pour s’occuper des tâches d’enseignement ou de recherches scientifiques. Art. 2. En application de l’article premier ci-dessus, seront mis à la disposition du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, et ce, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, tous les ingénieurs en exercice dans les autres ministères et organismes et établissements publics ou semipublics. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971, Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 71-122 du 13 mai 1971 portant attributions du ministère des enseignements primaire et secondaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Le ministère des enseignements primaire et secondaire est chargé d’élaborer et de promouvoir l’éducation

504 JOURNAL OFFICIEL DE LA et la formation à partir du niveau préélémentaire et | d’alphabétisation jusqu’à la fin du niveau de second degré. Toutes les attributions exercées à ce titre par l’ancien ministère de l’éducation nationale en matière d’enseignement primaire et secondaire, d’alphabétisation, de formation et d’éducation extrascolaire, sont dévolues au ministère des enseignements primaire et secondaire. Tous les établissements d’enseignement et les organismes sous tutelle, relevant précédemment de l’ancien ministère de l’éducation nationale et dont la liste est annexée au présent décret, sont transférés au ministère des enseignements primaire et secondaire. Art. 2. Dans la limite des attributions définies aux articles 1 et 2 ci-dessus, le ministère des enseignements primaire et secondaire doit assurer : 1º La scolarisation des enfants d’âge scolaire conformément aux objectifs du plan national de développement. 2° La formation générale et technique des jeunes de manière à les préparer soit à l’enseignement supérieur, soit aux tâches professionnelles qui leur sont le plus accessibles et où ils pourront le mieux servir la collectivité. En outre, il participe à l’élévation du niveau intellectuel de la Nation, en permettant aux jeunes et aux adultes de poursuivre, au-delà de l’école et durant toute leur existence, le développement de leur éducation générale et de leur formation. Art. 3. En vue de l’accomplissement des tâches relevant de sa compétence, et notamment dans le but de dispenser une éducation qui assure le plein épanouissement des aptitudes intellectuelles, artistiques, morales et physiques, ainsi que la formation civique et professionnelle, le ministère des enseignements primaire et secondaire met en œuvre l’ensemble des moyens mis à sa disposition et peut éventuellement, s’assurer le concours d’autres ministères ou organismes spécialisés. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE Liste des établissements relevant de l’ancien ministère de l’éducation nationale et transférés au ministère. des enseignements primaire et secondaire 1° Ecoles primaires et collèges d’enseignement ménager et agricole. 2° - Etablissements d’enseignement spécialisé et d’adaptation. 3º Etablissements d’enseignement moyen et secondaire, a) Collèges d’enseignement moyen Collèges d’enseignement général Collèges d’enseignement technique Collèges d’enseignement agricole. b) Lycées d’enseignement général et technique. 4° Etablissements de formation d’enseignants pour les enseignements élémentaire et moyen. a) Centre de préparation au CAIP/DEN b) Ecoles normales et instituts de formation pour instructeurs, instituteurs et professeurs d’enseignement moyen général et technique. c) Centres de formation culturelle et professionnelle. 5° Centres d’orientation scolaire et professionnelle. 6° - Organismes spécialisés sous tutelle: Institut pédagogique national Centre national d’alphabétisation Centre national d’enseignement génerause par correspondanos. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1971 Décret n° 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation des services centraux du ministère des enseignements primaire et secondaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 87-185 du 14 septembre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 71-122 du 13 mai 1971 portant attributions du ministère des enseignements primaire et secondaire; Décrète : Article 1er - Sous l’autorité du ministre, assiste du secrétaire général, l’administration centrale du ministère des enseignements primaire et secondaire comprend, outre l’inspection générale et la direction générale des études et des programmes, les sept directions suivantes : 1º la direction de l’organisation et de l’animation pédagogiques, 2º la direction de la formation et de l’éducation extrascolaires; 3º la direction des examens et de l’orientation scolaires ; 4º la direction de l’administration et des finances; 5° la direction des bourses et des œuvres sociales scolaires; 6° la direction de la coopération et des échanges; 7° la direction des personnels, Art. 2. L’inspection générale effectue des missions d’inspection et de contrôle des personnels enseignants et administratifs des services extérieurs et des établissements relevant du ministère des enseignements primaire et secondaire. Elle peut, en outre, être chargée de toute mission de formation, d’encadrement et d’information fixée par le ministre. Art. 3. La direction générale des études et des programmes est chargée de mener les études générales, d’élaborer les programmes sectoriels de développement de l’éducation et d’assurer le fonctionnement des unités nécessaires à une action coordonnée de l’ensemble des services centraux et extérieurs du ministère, Elle comprend trois sous-directions: la sous-direction des statistiques, la sous-direction de la planification, la sous-direction des études et de la documentation générale. 1- La sous-direction des statistiques a une double activité d’élaboration méthodologique des enquêtes et sondages ainsi que de collecte des informations chiffrées, d’analyse et de mise en forme des données recueillies. 2- La sous-direction de la planification est chargée, compte tenu des options globales et des besoins exprimés, d’élaborer le plan de développement éducatif, d’en étudier l’état d’avancement et de faire des propositions d’ajustements en cas de besoin. Elle a pour mission permanente de mener les études particulières sur le système éducatif sous ses différents aspects. Elle réalise notamment les études nécessaires à l’élaboration d’un plan précis en affinant la connaissance des différents paramètres utilisés dans la planification et la programmation et étudie également certains projets spécifiques que nécessite une réforme constante de l’éducation. 3- La sous-direction des études et de la documentation générale est chargée de la centralisation de toute documentation et publication susceptible d’aider dans leur travail, les services et cadres du ministère des enseignements primaire et secondaire. Elle élabore des notes documentaires de synthèse et tient un fichier susceptible d’un classement et d’un traitement automatiques. Art. 4. La direction de l’organisation et de l’animation pédagogiques est chargée de l’élaboration des méthodes et contenus d’enseignement, de la réglementation scolaire, de l’animation culturelle et, d’une manière générale, du contrôle pédagogique des établissements scolaires autres que les instituts de technologie de l’éducation. Elle comprend trois sous-directions:

18 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA la sous-direction de l’organisation et de la réglementation scolaires, la sous-direction des méthodes, horaires et programmes, la sous-direction de l’animation scolaire. 1- La sous-direction de l’organisation et de la réglementation scolaires est chargée de l’analyse et du contrôle des plans d’études en usage dans les établissements scolaires. Elle veille à l’utilisation la meilleure des locaux, des enseignants et des moyens didactiques. Elle élabore les règlements relatifs à la vie scolaire et veille à leur application. Elle a compétence, entre autres, sur les questions touchant à la sécurité de la vie collective dans les établissements scolaires. 2- La sous-direction des méthodes, horaires et programmes a pour mission d’étudier les méthodes d’enseignement ainsi que les horaires et programmes officiels et de veiller à leur bonne application dans les différents établissements d’enseignement. 3 La sous-direction - de l’animation scolaire a la charge, en relation étroite avec les ministères et organismes intéressés, d’étudier et de développer l’éducation artistique, physique et sportive dans les établissements scolaires. Dans le cadre d’une politique des loisirs éducatifs, elle doit promouvoir les échanges entre élèves et établissements à travers, notamment, les associations et clubs scolaires. Art. 5. La direction de la formation et de l’éducation extrascolaires est chargé d’élaborer, d’animer et de contrôler les programmes de formation des différentes catégories de personnels. Elle assure, en outre, le développement de l’éducation extrascolaire à travers les structures adaptées à ces objectifs. Elle comprend deux sous-directions: la sous-direction de la formation, la sous-direction de l’éducation extrascolaire, 1 - La sous-direction de la formation est chargée de mobiliser les moyens matériels et organisationnels, en usage dans les établissements de formation et à l’occasion des stages et journées d’études et de veiller à leur meilleure utilisation. Elle assure le contrôle pédagogique et technique des établissements de formation pour lesquels elle confectionne les programmes et horaires. 2 - La sous-direction de l’éducation extrascolaire coordonne, en liaison avec les ministères intéressés, l’action des organisations et centres chargés de ce secteur. Elle est, en outre, chargée de promouvoir des plans de formation pour le personnel spécialisé. Art. 6. La direction des examens et de l’orientation scolaires a pour mission d’assurer les différents examens et concours scolaires et professionnels, de réaliser l’information et l’orientation des élèves en fonction de leurs aptitudes et des impératifs du plan de formation. F’n outre, elle doit mener toutes les études relatives à la mise en place d’un système de contrôle des connaissances compatibles avec les nouvelles réalités pédagogiques. Elle comprend trois sous-directions: la sous-direction des examens et concours scolaires, la sous-direction des examens et concours professionnels, la sous-direction de l’orientation scolaire. 1 La sous-direction des examens et concours scolaires est chargée de l’organisation et de la mise au point technique des examens et concours scolaires. Elle dresse le calendrier de ces examens et prévoit les centres de déroulement, veille au secret des épreuves et élabore les normes de correction. Elle dispose des archives et des procès-verbaux dont elle assure l’exploitation et la conservation à l’échelle nationale. 2 La sous-direction - des examens et concours professionnels assure l’organisation et la mise au point technique des examens et concours à caractère professionnel et pédagogique dans des conditions similaires à celles des examens et concours scolaires. 3- La sous-direction de l’orientation scolaire est chargée de l’orientation des élèves en fonction de leurs aptitudes et des exigences du développement. Elle organise à cette effet, des tests à caractère psychologique et met à la disposition des élèves, des parents et des éducateurs, l’information nécessaire sur le système national de formation et les débouchés offerts dans le monde de l’emploi. En outre, elle réalise les études et les recherches nécessaires à la mise au point d’un système moderne d’évaluation des résultats scolaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 505 Art. 7. - La direction de l’administration et des finances a pour objet de gérer différents secteurs d’activités et de pourvoir en moyens financiers et matériels, les unités, les établissements et organismes relevant du ministère des enseignements primaire et secondaire, Elle est chargée, dans le cadre des perspectives tracées par le plan national de développement, d’assurer la conduite et le contrôle des opérations destinées à réaliser l’expansion de l’infrastructure éducative. Elle participe à l’élaboration du budget d’équipement, contrôle la consommation des crédits ainsi que l’état d’avancement des différents travaux et organise les services communs au siège du ministère. Elle comprend trois sous-directions: la sous-direction des finances, la sous-direction de la tutelle des établissements, la sous-direction des constructions et de l’équipement. 1- La sous-direction des finances est chargée de la préparation et du contrôle du budget de fonctionnement, du contrôle des engagements de dépenses et de la gestion de la régie centrale. En outre, elle gère les crédits d’équipement dont elle liquide les dépenses et assure la maintenance des services communs du ministère. 2 - La sous-direction de la tutelle des établissements a pour mission de contrôler la gestion des établissements dotés de l’autonomie financière. Elle assure la répartition des crédits de subvention et en évalue les modalités d’emploi. 3 La sous-direction des constructions et de l’équipement est chargée de l’élaboration des documents techniques administratifs et réglementaires concernant la passation, la notification et le contrôle des marchés d’équipement. Elle élabore également les normes pédagogiques et définit la conception des établissements. Elle contrôle, par ailleurs, les opérations relatives à la dotation initiale des établissements en équipements de toute nature, y compris le mobilier et l’appareillage scientifique et didactique. En outre, elle assure la maintenance du matériel et du patrimoine affectés au fonctionnement des services centraux du ministère. Art. 8. La direction des bourses et des œuvres sociales scolaires est chargée de promouvoir une politique assurant aux enfants, le bien-être nécessaire au bon déroulement de leurs études. Par l’organisation de l’octroi des bourses, de l’alimentation scolaire et de la prévention médicale, elle doit réunir les conditions favorables à la santé morale, physique et biologique des élèves. Elle comprend deux sous-directions: la sous-direction des bourses, la sous-direction des œuvres sociales scolaires, 1 La sous-direction - des bourses est chargée de l’application de la politique du Gouvernement en matière d’attribution de bourses dans les enseignements élémentaire (internats du sud), secondaire, général, technique et agricole. A cet effet, elle élabore et définit les critères d’attribution et veille à leur application au niveau des autorités régionales. 2- La sous-direction des œuvres sociales scolaires est chargée de dresser le bilan de la situation en matière d’hygiène et de santé des élèves dans tous les établissements scolaires. En collaboration étroite avec les services de la santé publique et de la population, elle définit les besoins dans ce domaine de manière à normaliser l’action sanitaire et en généraliser la pratique, notamment dans les zones déshéritées. Par ailleurs, la sous-direction des œuvres sociales scolaires organise la gestion, le contrôle et l’animation des cantines scolaires. A cet effet elle établit les programmes alimentaires, en relation avec les organismes nationaux et internationaux concernés et assure la formation et le perfectionnement des personnels spécialisés. Elle assure, en outre, l’approvisionnement des cantines en denrées alimentaires et en établit le programme d’expansion dans le cadre des prévisions du plan national de développement. Art. 9 La direction de la coopération et des échanges est chargée, en relation avec les ministères et services intéressés, de prospecter et de recueillir les candidatures du personnel étranger, susceptible d’être recruté, soit sous contrat individuel, soit dans le cadre des contrats de coopération culturelle et technique. Elle fixe ses modalités d’exécution des accords passés entre l’Algérie et les pays étrangers et assure les relations avec les organisations internationales spécialisées. Elle comprend deux sous-directions: la sous-direction de la coopération culturelle et des relations extérieures.

506 JOURNAL OFFICIEL DE LA la sous-direction des organisations internationales. 1- La sous-direction de la coopération culturelle et des relations extérieures assure la prospection et le recrutement de coopérants. Elle participe à l’élaboration des accords et programmes d’échanges culturels avec l’étranger et veille à leur application. De plus, elle est chargée des relations publiques au ministère des enseignements primaire et secondaire et assure, en particulier, la préparation matérielle des programmes de séjour des délégations étrangères ainsi que des missions algériennes à l’étranger. 2- La sous-direction des organisations internationales est chargée d’élaborer avec les services intéressés, les programmes d’assistance technique qu’elle discute avec les organisations concernées. Elle assure la liaison du ministère des enseignements primaire et secondaire, avec les institutions internationales spécialisées, telles que l’UNESCO, le BIE, L’UNICEF et la commission de l’O.U.A. pour l’éducation et la culture. Elle sert d’assiette administrative et technique à la commission nationale pour l’UNESCO et participe à l’animation de la commission permanente des ministres de l’éducation des pays du Maghreb. Art. 10. - La direction des personnels a pour objet le recrutement et la gestion des personnels administratifs et enseignants, en exercice dans les services du ministère des enseignements primaire et secondaire et dans les établissements ou offices placés sous sa tutelle. Wile comprend trois sous-directions: la sous-direction des personnels enseignants, la sous-direction des personnels administratifs, la sous-direction des statuts, du contentieux et des pensions. 1- La sous-direction des personnels enseignants assure la gestion administrative des dossiers concernant les personnels enseignants. 2 - La sous-direction des personnels administratifs assure la gestion administrative des dossiers concernant les personnels administratifs et d’inspection. 3- La sous-direction des statuts, du contentieux et des pensions élabore les statuts particuliers et veille à leur bonne application. Elle liquide les dossiers des personnels mis à la retraite et s’occupe des pensions des ayants droit. En outre, elle est chargée de l’aide et des secours au personnel dans le besoin et favorise la promotion d’un service social au sein du ministère. Art. 11. - L’organisation détaillée du ministère des enseignements primaire et secondaire, sera déterminée par un arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire, du ministre de l’intérieur chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et du ministre des finances. Art. 12. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale. Art. 13. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 71-124 du 13 mai 1971 définissant les attributions du ministère de l’information et de la culture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du. 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 68-621 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 susvisé ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1971 Décrète : Article 1er Les attributions précédemment exercées par le ministère de l’information, et dans le domaine de la culture, par le ministère de l’éducation nationale, sont dévolues au ministère de l’information et de la culture, Art. 2. Le ministère de l’information et de la culture a pour mission d’orienter, de développer et de contrôler l’information, dans le respect des options du pays et conformément aux directives du Gouvernement dont il est le porte-parole. Art. 3. - Il organise, coordonne et contrôle l’activité des organismes d’information placés sous sa tutelle, dans la collecte, l’exploitation et la diffusion de l’information, qu’elle soit de caractère national ou international.

Art. 4. Il constitue et conserve la documentation spécialisée nécessaire à toute activité relevant de ses attributions. Art. 5. Il concourt à faire connaître l’Algérie, son histoire, ses orientations et ses réalisations, au moyen de publications dont il assure la diffusion la plus large, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Art. 6. Il est chargé de la conservation, de la restauration, de l’enrichissement et de la diffusion du patrimoine culturel national. De même, il favorise la diffusion du patrimoine universel. Art. 7. Il est chargé, pour la partie relevant de sa compétence, de l’application des conventions et accords culturels internationaux passés par l’Algérie. Art. 8. Il œuvre dans le but de dégager et de coordonner les moyens et éléments d’une action visant à la démocratisation de la culture dans le cadre global de la politique du développement définie par le Gouvernement. Art. 9. Dans ce but et dans cet esprit, il suscite et encourage la création et la production littéraires et artistiques grâce à une politique de formation et de recherche menée dans le champ des attributions qui lui sont dévolues. Art. 10. Il oriente, coordonne et contrôle les activités menées dans ce cadre, par les organismes et établissements placés sous sa tutelle. Art. 11. Les organismes et établissements placés sous tutelle du ministère de l’information et de la culture figurent en annexe du présent décret, Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE LISTE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES RELEVANT DU MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Etablissements publics Office des actualités algériennes Agence nationale télégraphique de presse (A.P.S.) Radiodiffusion-télévision algérienne Centre algérien de la cinématographie Office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques Théâtre national algérien Institut national de musique Ecole nationale des beaux-arts Bibliothèque nationale Institut national d’art dramatique et chorégraphique. Entreprises nationales Société nationale « Ech-Chaab-Presse > Société nationale « El-Moudjahid-Presse » Société nationale « An-Nasr-Presse >>> Société nationale «La République-El Djoumhouria-Presse» Société nationale d’édition et de diffusion Agence nationale d’édition et de publicité,

18 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 71-125 du 13 mai 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Vu le décret n° 68-621 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 susvisé ; Vu le décret n° 71-124 du 13 mai 1971 définissant les attributions du ministère de l’information et de la culture; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre de l’information et de la culture, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture comprend : 1º l’inspection générale; 2º la direction de l’information; 3º la direction de la culture; 4° la direction de la documentation et des publications; 5° la direction de l’administration générale. Art. 2. L’inspection générale effectue des missions d’études ou de contrôle sur l’ensemble des organismes et établissements relevant du ministère de l’information et de la culture, notamment en ce qui concerne les programmes d’équipement et les activités de formation. Art. 3. La direction de l’information a pour mission d’orienter, de développer et de contrôler l’information. Elle exerce, dans ce cadre la tutelle des organismes et établissements correspondants qui relèvent du ministère de l’information et de la culture. Elle ‘comprend trois sous-directions: 1° La sous-direction de la presse étrangère, chargée : de délivrer aux journalistes étrangers en Algérie, les cartes d’accréditation périodiques ou temporaires, de l’étude et du contrôle de toute la presse étrangère (quotidiens et périodiques),

  • de l’octroi, à cette presse, des visas préalables à toute diffusion, à l’exception des publications, revues, brochures à caractère politique importées par les ambassades et soumis à une autorisation spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères. Elle assure les services de traduction et établit quotidienmement une revue de presse étrangère. 2° La sous-direction des affaires internationales, chargée de l’information en matière de politique étrangère : elle suit l’évolution des problèmes internationaux et maintient des rapports permanents avec le ministère des affaires étrangères, notamment avec sa division << presse et information», ainsi qu’avec les attachés de presse des ambassades étrangères en Algérie et des organisations internationales, -elle suit et exploite les nouvelles diffusées par les agences de presse et par les radios étrangères, ainsi que par tous les moyens véhiculaires de l’information (quotidiens, brochures, livres, etc…),
  • elle organise les déplacements et les contacts des journalistes étrangers, à l’occasion des voyages des responsables politiques en Algérie et à l’étranger. De même, elle organise les déplacements et les contacts des journalistes nationaux, à l’occasion de ces voyages à l’étranger, elle élabore périodiquement ou à l’occasion d’événements importants, des rapports de synthèse et de conjoncture. 3° La sous-direction des affaires nationales, chargée de l’information nationale : elle recueille, exploite et diffuse les informations à caractère national, par l’intermédiaire de tous les organismes dépendant du ministère de l’information et de la culture, REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 elle recueille, exploite et diffuse les informations et communiqués officiels, émanant de tous les autres départements ministériels ou organismes nationaux, elle oriente, dans le respect des options du pays et des directives gouvernementales, l’ensemble de la presse nationale (écrite, filmée et parlée), dont elle contrôle les activités, elle élabore périodiquement ou à l’occasion d’événements importants, des rapports de synthèse ou de conjoncture, elle établit les statistiques de l’information en Algérie, elle organise, à l’occasion des voyages des responsables politiques en Algérie, les déplacements et les contacts des journalistes nationaux, elle délivre des cartes professionnelles à tous les journalistes algériens exerçant leur profession, soit sur le territoire national, soit à l’étranger (correspondant permanent ou envoyé spécial). Art. 4. La direction de la culture est chargée de la conservation, de la restauration, de l’enrichissement et de la diffusion du patrimoine culturel national. Elle organise, oriente et contrôle les activités culturelles menées dans le champ des attributions du ministère de l’information et de la culture. Elle exerce, dans ce cadre, une tutelle sur les organismes et établissements correspondants relevant de ce département ministériel. Elle comprend cinq sous-directions: 1º La sous-direction des arts audio-visuels, chargée de définir les modalités d’application d’une politique culturelle diffusée par les moyens audio-visuels : elle étudie, en collaboration avec les commissions compé- . tentes désignées et dans le secteur qui lui est dévolu, le mode le plus approprié d’animation et d’orientation des organismes sous tutelle, de diffusion de la culture par les moyens audio-visuels, elle suscite et encourage toutes recherches, toutes créations dans les organismes de la cinématographie et de la radiodiffusion-télévision. Elle est, en outre, chargée: d’étudier les scénarios et de délivrer les autorisations de tournage pour tous films produits ou réalisés en Algérie, de contrôler par la délivrance du visa, tous films destinés à être projetés en Algérie par le secteur commercial, de réglementer l’exercice de la profession cinématographique (détermination des critères des différentes professions cinématographiques, délivrance des cartes professionnelles), d’établir les statistiques du cinématographe en Algérie, notamment sur la base des bordereaux d’exploitation des salles de spectacles cinématographiques. 2° La sous-direction de l’édition, de la diffusion et de la lecture publique, chargée de développer, d’orienter et de contrôler l’édition et la diffusion du livre : elle étudie, en collaboration avec les commissions compétentes désignées, le développement de l’édition des auteurs” algériens par :
  • la recherche des manuscrits anciens et leur édition revalorisant le potentiel culturel de l’Algérie;
  • la recherche de jeunes talents et l’encouragement à l’édition des jeunes auteurs algériens;
  • la définition d’une politique générale en matière d’édition d’œuvres algériennes ; elle développe, oriente et contrôle l’importation et la diffusion du livre à caractère littéraire, philosophique et artistique par :
  • la définition de critères de sélections;
  • la sélection d’ouvrages à caractère culturel, dont l’importation par les organismes commerciaux compétents, deviendra obligatoire;
  • le contrôle, préalablement à toute diffusion, de tous les ouvrages importés en Algérie et délivrance des visas;
  • elle organise et coordonne la lecture publique, notamment dans le cadre de la bibliothèque nationale et de ses services annexes,

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  • elle assure la formation des cadres nécessaires à cet effet. 3º La sous-direction du théâtre, des arts populaires et de la musique, chargée :
  • de développer le théâtre on encourageant toutes les recherches et toutes les créations dans ce domaine, de développer les arts populaires en recherchant et en diffusant les différentes expressions du folklore algérien, de donner par l’enseignement et la recherche, aux différents types du folklore algérien, une base scientifique aussi bien sur le plan de la chorégraphie que celui de la musique. Elle est, en outre, chargée : -de promouvoir et de développer l’enseignement musical sur des bases scientifiques, -d’organiser et de développer le patrimoine culturel dans lę domaine de la musique,
  • d’encourager et d’orienter l’édition et la diffusion du disque,
  • d’apporter son concours à l’organisation des associations culturelles et artistiques non professionnelles. 4° La sous-direction des beaux-arts qui a pour mission d’organiser, de contrôler et de développer le patrimoine dans le domaine des musées, antiquités, monuments historiques et sites, chargée de : créer, gérer, enrichir et développer les musées nationaux, -inspecter, sauvegarder, restaurer les monuments historiques et sites classés ou à classer,
  • contrôler, exécuter et coordonner tous les travaux de fouilles archéologiques,
  • faire l’étude et la publication des collections de musées, des monuments et des découvertes archéologiques,
  • gérer les écoles placées sous tutelle du ministère de l’information et de la culture et dispensant les enseignements des beaux-arts, organiser les examens et concours, soit en vue de recruter le personnel desdits établissements, soit en vue de décerner les diplômes d’études artistiques. 5° La sous-direction des relations extérieures et de la formation chargée :
  • d’organiser, d’animer, de coordonner et de contrôler les relations et les échanges avec les pays étrangers et les organisations internationales dans les domaines de l’information et de la culture, d’organiser et de coordonner la formation assurée dans le cadre des attributions du ministère de l’information et de la culture (à l’intérieur du pays ou à l’étranger). De ce fait : elle maintient et organise, dans les formes normales des relations permanentes avec les pays étrangers, leurs ambassades et les organisations internationales, -elle suit l’élaboration et l’application des accords bilatéraux et internationaux, prévoyant l’intervention du ministère de l’information et de la culture, -elle organise, en collaboration avec les directions et organismes concernés, l’accueil, l’installation et le séjour des personnes étrangères venant en Algérie pour des activités entrant dans le champ des attributions du ministère de l’information et de la culture: journalistes, personnalités du monde de la culture, délégations, groupes artistiques, etc…, -elle organise, dans les mêmes conditions, les déplacements des Algériens à l’étranger, elle organise et coordonne, en collaboration avec les directions et organismes concernés, la formation des eadres assurés sous la tutelle du ministère de l’information et de la culture (au sein de ses écoles et instituts ainsi qu’à l’occasion de stages organisés sur le territoire national ou à l’étranger). Art. 5. La direction de la documention et des publications est chargée : de rechercher, rassembler, classer et diffuser toutes les informations nécessaires à l’activité générale du ministère en matière d’information et de culture, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1971 -d’élaborer et de réaliser les publications destinées à faire connaître les orientations de l’Algérie et ses réalisations dans les domaines importants de l’activité nauола.е. Elle exerce, dans le cadre de ses attributions, une tutelle des organismes et établissements correspondants relevant du ministère de l’information et de la culture. Elle comprend deux sous-directions: 1º La sous-direction de la documentation, chargée : de l’organisation et du fonctionnement d’un centre de documentation spécialisé dans le but précis de mettre à la disposition des services centraux et des organes d’information sous tutelle, les informations à caractère politique, économique, social et culturel nécessaires a leur activité, d’assurer la coordination nécessaire et la complémentarité entre tous les services de documentation des établissements sous tutelle du ministère de l’information et de la culture, de préparer toutes les publications à caractère documentaire (discours et documents officiels, dossiers documentaires, bibliographies, bulletins des acquisitions du centre de documentation, etc…). Ces tâches, en matière d’information et de culture, concernent aussi bien la documentation écrite que la documentation photographique. 2° La sous-direction des publications, chargée: d’élaborer et de réaliser toutes publications de caractère qulturel, politique, économique, social, etc… (ouvrages, revues illustrées, albums, bilan sur les réalisations du Gouvernement), -d’assurer la diffusion la plus large possible de ces publications, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, -de participer aux campagnes nationales d’explication par des programmes itinérants utilisant la photo, les cartes, les représentations graphiques, etc…,. Art. 6. La direction de l’administration générale a pour mission d’assurer l’administration et la gestion des services du ministère de l’information et de la culture sur les plans humain, matériel et financier. Elle exerce une tutelle administrative et financière sur les organismes et établissements relevant du ministère de l’information et de la culture. Elle comprend trois sous-directions: 1°. La sous-direction du personnel, chargée de la gestion des personnels de l’administration centrale et des services extérieurs. 2º La sous-direction du budget et du matériel, chargée de tenir la comptabilité du ministère, de préparer les budgets et d’en contrôler l’exécution, 3º La sous-direction des études et du contrôle, chargée: de l’élaboration de textes législatifs et réglementaires concernant le département du ministère de l’information et de la culture, de l’étude des textes législatifs et réglementaires que les autres ministères lui soumettent, -de la bonne gestion administrative et financière des organismes sous tutelle. Elle est chargée également des statistiques, des études et programmes, en relation avec les services du secrétariat d’Etat au plan. Art. 7. L’organisation interne du ministère de l’information et de la culture fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de l’information et de la culture, du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et du ministre des finances. Art. 8.- Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées et notamment le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture; Art. 9. - Le ministre de l’information et de la culture, 16 ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 13 mai 1971. Houari BOUMEDIENE

18 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 71-126 du 13 mai 1971 portant règlement d’indemnisation de la société << Newmont Overseas Petroleum Company ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du. 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-98 du 6 mai 1966 portant nationalisation de la société nouvelle des mines d’Aïn Arko; Vu l’ordonnance n° 66-99 du 6 mai 1966 portant nationalisation de la société algérienne du zinc ; Vu l’ordonnance n° 70-79 du 12 novembre 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination Newmont Overseas Petroleum Company », 300 Park avenue à New York, N.Y. (Etats-Unis d’Amérique), Vu le décret n° 70-172 du 12 novembre 1970 relatif au transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 70-79 du 12 novembre 1970, à la sociéte nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu le règlement d’indemnisation arrêté par le ministre de l’industrie et de l’énergie et accepté par Newmont ; Décrète : Article 1. - L’indemnité à la charge de l’Etat, définie dans le règlement d’indemnisation susvisé, sera versée, sur la base et selon les modalités contenues dans le règlement susvisé, par la société nationale SONATRACH, société dévolutaire en vertu du décret n° 70-172 du 12 novembre 1970, des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés par l’ordonnance n° 70-79 du 12 novembre 1970, susvisée. Art. 2. Les sommes à verser par la SONATRACH au trésor public - , en application de l’article 2 du décret n° 70-172 du 12 novembre 1970, seront déterminées, compte tenu du montant payé par la SONATRACH, en application de l’article 1r ci-dessus. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971 Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 15 février 1971 portant approbation du projet de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel destiné à alimenter les complexes industriels de la société nationale des industries chimiques (SONIC) et de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitation industrielles (SNERI) de la région de Mostaganem. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les wilayas des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages du transport; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu la pétition du 24 septembre 1970 par laquelle la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’approbation du projet de construction d’un ouvrage de trans- REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 port de gaz naturel destiné à alimenter les complexes industriels de la société nationale des industries chimiques (SONIC) et de la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) de la région de Mostaganem ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet présenté par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression destiné à alimenter les complexes industriels de la société nationale des industries chimiques (SONIC) et de la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) de la région de Mostaganem. Cet ouvrage se compose : d’une conduite principale ayant 17,950 km de longueur et 8” 5/8 (219,1mm) de diamètre, partant du point kilométrique 466,6 du gazoduc « Hassi R’Mel-Arzew >, jusqu’à proximité du complexe de la SNERI; de deux conduites secondaires prolongeant la conduite précitée, l’une d’une longueur de 1,3 km et d’un diamètre de 4” 1/2 (114,3 mm) aboutissant au complexe industriel de la SNERI, l’autre d’une longueur de 3,450 km et d’un diamètre de 4” 1/2 (114,3 mm) aboutissant au complexe industriel de la SONIC. Art. 2. La société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1971. Belaïd ABDESSELAM. Arrêtés du 10 mars 1971 portant extension de la zone de validité de dépôts mobiles d’explosifs de lère catégorie et de dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines ; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu les arrêtés du 9 juin 1970 autorisant la compagnie de recherches géophysiques (COREG) à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie n° 1 E et un dépôt mobile de détonateurs nº 1D;

510 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la requête du 14 janvier 1971 présentée par la compagnie de recherches géophysiques (COREG), 7, chemin Beauregard à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête Article 1er - La zone de validité des autorisations d’établir et d’exploiter le dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie n° 1 E et le dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie n° 1 D, accordées à la compagnie de recherches géophysiques (COREG), par arrêtés du 9 juin 1970 susvisés, est étendue aux wilayas des Oasis, de la Sacura, de Tiaret et de Saïda. Art. 2. Le directeur des mines et de la géologie et les walis de la Saoura, des Oasis, de Tiaret et de Saïda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1971. Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines ; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles ; Vu les arrêtés du 9 juin 1970 autorisant la compagnie de recherches géophysiques (COREG) à établir et à exploiter deux dépôts mobiles d’explosifs de lère catégorie n° 2 E et 3 E et deux dépôts mobiles de détonateurs nº 2 Det 3 D; Vu la requête du 14 janvier 1971 présentée par la compagnie de recherches géophysiques (COREG), 7, chemin Beauregard à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. - La zone de validité des autorisations d’établir et d’exploiter les dépôts mobiles d’explosifs de lère catégorie nº 2E et 3 E et les dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie n° 2D et 3D, accordés à la compagnie de recherches géophysiques (COREG), par les arrêtés du 9 juin 1970 susvisés, est étendue, aux wilayas de Tiaret et de Saïda.

Art. 2. Le directeur des mines et de la géologie et les walis de Tiaret et de Saïda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1971. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 71-128 du 13 mai 1971 portant création du baccalauréat de l’enseignement originel, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1971 Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création d’un diplôme de baccalauréat algérien d’enseignement secondaire; Vu le décret n° 64-70 du 11 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie, modifié par le décret n° 68-385 du 3 juin 1968; Décrète : Article 1er - Il est créé un diplôme dit Baccalauréat de l’enseignement originel » équivalant au diplôme de baccalauréat institué par le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963, susvisé. Art. 2. Le diplôme de baccalauréat de l’enseignement originel est délivré par le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses après un examen comportant des épreuves écrites conformes aux programmes officiels établis pour les classes de sixième et septième du cycle secondaire des instituts d’enseignement originel. Art. 3. Les épreuves d’examen sont faites en langue arabe, dans toutes les matières, à l’exception de l’épreuve de langues étrangères, et se déroulent en une seule session ordinaire, à la fin de chaque année scolaire et à une date fixée par le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 4. Les modalités d’application du présent décret seront précisées par arrêté du ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 5. Le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-129 du 13 mai 1971 portant création du diplôme << El Ahlya de l’enseignement originel ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie, modifié par le décret n° 68-385 du 3 juin 1968; Vu le décret n° 68-192 du 26 mai 1968 portant création du diplôme « El Ahlya des sciences islamiques » ; Décrète : Article 1er. Il est créé, en remplacement du diplôme < El Ahlya des sciences islamiques », un diplôme dit « El Ahlya de l’enseignement originel >>> équivalant au diplôme d’enseignement général institué par le décret n° 66-38 du 11 février 1966. Art. 2. - Ce diplôme est délivré par le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, après examen en une seule session ordinaire, à la fin de chaque année scolaire. Art. 3. - L’examen se déroulera en langue arabe dans toutes les disciplines, à l’exception de l’épreuve de langues étrangères et comportera des épreuves écrites et des épreuves pratiques conformes aux programmes officiels arrêtés pour les classes de 3ème et 4ème du cycle préparatoire des instituts d’enseignement originel,

18 mai 1971 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Les modalités d’application du présent décret seront précisées par arrêté du ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles contenues dans le décret n 68-192 du 28 mai 1968 portant création du diplôme El Ahlya des sciences islamiques ». Art. 6. - Le ministre de l’enseigrement originel et des affaires religieuses est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 13 mai 1971 portant application du décret n° 71-128 du 13 mai 1971 portant création du baccalauréat de P’enseignement originel. Le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, Vu le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie, modifié par le décret nº 68-385 du 3 juin 1968; Vu le décret n° 71-128 du 13 mai 1971 instituant un diplôme de baccalauréat de l’enseignement originel; Sur proposition du directeur de l’éducation religieuse, Arrête : Article 1er. L’examen du diplôme de baccalauréat de l’enseignement originel se déroule en une seule session ordinaire, à la fin de l’année scolaire. Art. 2. Les épreuves de l’examen du baccalauréat de l’enseignement originel, sont composées en langue arabe, souf l’épreuve de langues étrangères. L’examen comportera des épreuves écrites conformes aux programmes établis pour les classes de 6ème et 7ème des instituts islamiques. Art. 3. Un programme limitatif du diplôme de baccalauréat de l’enseignement originel, est arrêté chaque année par le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, au moins trois mois avant l’ouverture de la session d’examen. Art. 4. - La nature et le détail des épreuves de l’examen sont précisés à l’annexe du présent arrêté. Art. 5. Peuvent participer à l’examen du baccalauréat de l’enseignement originel : 1º les élèves des classes terminales du cycle secondaire des instituts islamiques et des lycées publics; 2º les élèves des classes terminales des lycées et collèges privés agréés ; 3º les candidats dont le niveau aura été apprécié par une commission centrale d’examen, sur le vu des pièces produites, Art. 6. - Un registre d’inscription est ouvert au bureau des examens de la direction de l’éducation religieuse, ainsi qu’au siège de la direction de chaque institut pour tous les candidats, y compris les candidats libres. Art. 7. La date d’ouverture et de clôture des inscriptions au baccalauréat de l’enseignement originel et la désignation des centres et des jurys d’examen précisés ci-après, sont fixées par le directeur de l’éducation religieuse. Art. 8. Le dossier de candidature comprend : 1- une demande d’inscription sous forme d’imprimé rempli et signé de la main du candidat; 2-un extrait de naissance ou fiche individuelle d’état civil; 3 3 photos d’identité ; 4 une chemise-dossier signée du directeur de l’institut ; 5 un certificat de scolarité attestant que l’intéressé a achevé les études du cycle préparatoire ou un titre équivalent si le candidat est libre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 511 Art. 9. - Les dossiers de candidature ainsi que les listes des candidats sont adressés, après la clôture des inscriptions, à la direction de l’éducation religieuse par les directeurs des instituts. Art. 10. Les épreuves d’examen sont choisies par une commission désignée par le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 11. La commission précitée se compose : du directeur de l’éducation religieuse ou de son représentant, président, d’un professeur d’université, d’un des directeurs des centres d’examen, d’un ou de plusieurs professeurs de chaque discipline, Art. 12. La commission centrale d’examen est composée : du directeur de l’éducation religieuse ou de son représentant, président, d’un professeur d’université, des directeurs des instituts islamiques désignés comme présidents des centres d’examen ; d’un professeur pour chaque discipline d’examen. Art. 13. La commission centrale se réunit aussitôt après la fin des examens, dans le cadre de sa mission, pour étudier les questions ayant trait au déroulement de l’examen, Elle est chargée notamment : de contrôler les commissions de correction, d’établir les échelles de notes pour chaque matière, de décerner aux candidats admis les mentions correspondant à la moyenne générale obtenue; d’examiner la situation des candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20,

  • d’étudier les rapports adressés par les présidents centres d’examen. Art. 14. - Les décisions de la commission centrale sont définitives, sans aucune voie de recours. Art. 15. Les délibérations de la commission centrale sont prises à la majorité en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. Chaque épreuve sera appréciée par une note de 0 à 20 et sera affectée d’un des coefficients prévus à l’annexe I du présent arrêté. Art. 17 - Tout candidat ayant obtenu une note 0 à l’une des épreuves de l’examen, est éliminé après délibérations de la commission centrale d’examen. Art. 18. Tout candidat qui obtient une moyenne générale d’au moins 10 sur 20, est déclaré admis. Art. 19. Les candidats des établissements officiels qui obtiennent une moyenne générale inférieure à 10/20, peuvent être considérés comme admis, après délibérations spéciales de la commission centrale, sur le vu du livret scolaire (moyenne générale et appréciations), d’une part et, après examen des résultats obtenus aux épreuves (moyenne générale et moyenne obtenue dans les matières principales), d’autre part et sous réserve que soient réunies les conditions suivantes : 1- avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 8/20; 2 - en cas d’obtention d’un moyenne générale comprise entre 7 et 8, il est nécessaire que: a) la moyenne scolaire générale soit au moins égale à 10/20; b) la moyenne obtenue à l’examen, dans les matières principales, soit au moins égale à 9/20. Art. 20. Les candidats libres ayant obtenu une moyenne générale de moins de 10/20, peuvent être déclarés admis après délibération spéciale de la commission centrale prise sur le vu des résultats obtenus à l’examen (moyenne générale

512 JOURNAL OFFICIEL DE LA et moyenne obtenue dans les matières principales), sous réserve que la moyenne générale déjà acquise soit au moins égale à 8/20 et que la moyenne obtenue dans les matières principales soit au moins égale à 9/20. Art. 21. - Les mentions obtenues à l’examen par les candidats admis, sont classées par la commission centrale dans l’ordre suivant : << passable », quand le candidat a obtenu une moyenne inférieure à 12/20; <<< assez bien» quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20; << bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20; << très bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16/20. Les mentions « bien » et « très bien » ne peuvent, en principe, être décernées si une des notes obtenues dans l’une des épreuves écrites est inférieure à 5/20. Dans ce cas, le candidat obtient la mention immédiatement inférieure. Art. 22. - Le programme du baccalauréat de l’enseignement originel comporte les matières principales suivantes : 1 exégèse coranique et hadith, 2 droit musulman, 3 4 littérature arabe, 4 philosophie. Art. 23. Il est formé pour chaque centre d’examen une commission composée comme suit : le directeur d’un institut islamique, président, un représentant de la direction de l’éducation religieuse, un nombre de professeurs en rapport avec le nombre des candidats du centre. Art. 24. Cette commission est chargée de s’assurer de l’identité des candidats, de surveiller les examens, de distribuer les feuillets des épreuves, de les rassembler et de les conserver et de faire en sorte que l’examen se déroule normalement. Art. 25. Tout candidat est tenu de montrer une carte nationale d’identité ou une carte scolaire pendant toute la durée des épreuves. Art. 26. Les épreuves se font sur papier spécial délivré par l’administration. Art. 27. Pendant le déroulement des épreuves, les candidats ne sont pas autorisés à faire pénétrer dans la salle d’examen des livres, cahiers, feuilles, notes, dictionnaires, etc… Art. 28. L’attention des candidats sera attirée sur le fait qu’en cas de tentative de fraude ou de complicité de fraude, il leur sera fait application de la sanction légale qui consiste en l’exclusion et l’interdiction, pour eux, de se présenter à l’examen pendant une durée d’une ou deux années. Seront expulsés de la salle d’examen, les candidats qui, pendant le déroulement des épreuves, établissent des contacts entre eux, usent de fraude ou recourent à des tentatives de fraude, en détenant notamment les documents interdits énumérés à l’article 27 ci-dessus, qui sont de toutes manières retirés. Un rapport circonstancié des faits, auquel seront joints les documents saisis, sera établi par la commission centrale, à la demande du président du centre d’examen intéressé, Le président de la commission centrale peut, après audition du candidat mis en cause par le président du centre d’examen, proposer au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, l’interdiction pour ce candidat de participer au même examen ou à l’ensemble des examens pendant une ou plusieurs sessions, sans que la durée de cette interdiction puisse excéder deux années. Art. 29. Il est interdit aux membres des commissions d’examen et de surveillance de parler aux candidats, après distribution des épreuves ou de se pencher sur eux et prendre connaissance de leur travail. Il leur est également interdit REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1971 de donner des explications concernant les termes ou la signification des sujets proposés, à moins d’y être autorisés par le président de la commission centrale qui peut donner aux centres d’examens, toutes précisions utiles sur certaines questions. Art. 30. Chaque épreuve doit faire l’objet d’une double correction par les examinateurs. Art. 31. Les notes des candidats éliminés à l’examen, sont communiquées au terme de la session, aux instituts ou aux candidats par le bureau des examens de la direction de l’éducation religieuse. Art. 32. L’original du diplôme de baccalauréat de l’enselgnement originel, est délivré par le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 33. - Le directeur de l’éducation religieuse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Mouloud KASSIM ANNEXE I Matières, coefficients et durée des épreuves Matières des épreuves Coeffi- Durée cients Exégèse coranique et de hadith 4 3 h Droit musulman 4 3 h Fondements du droit musulman 2 2 h Philosophie 3 3 h Littérature arabe 4 3 h Histoire et géographie 2 2 h Sciences naturelles 1 2 h Mathématiques 2 2 h 30 Langues étrangères : lère langue 1 1 h 30 2ème langue 1 1 h 30

ANNEXE II NATURE DES EPREUVES DU BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL Epreuve d’exégèse coranique et de hadith: Explication et commentaire de versets coraniques et de hadiths proposés dans 2 questions au choix, avec indication du motif des révélations ainsi que leur application à la vie sociale moderne. Droit musulman : 2 questions obligatoires dont l’une comprenant 2 interrogations proposées au choix du candidat. Fondements du droit musulman : 1 question sur trois. Philosophie : 1 question sur trois. Littérature arabe : Explication littéraire d’un texte portant sur les œuvres inscrites au programme arrêté pour la classe terminale, ne dépassant pas cent mots avec indication du sens général qui y est contenu ou explication et analyse de certains vers d’un poète, avec quelques détails sur la vie de celui-ci, les genres poétiques dans lesquels il s’est illustré et l’influence de son milieu sur lui-même. Histoire et géographie : 1 sujet sur 3 en histoire et 1 sujet sur 3 en géographie seront proposés au choix du candidat. L’un des sujets pourra

18 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 513 être abordé sous forme de travaux pratiques (dessins de courbes, exécutés à partir de données statistiques, explication des textas historiques, comparaison de textes, etc…). Bolstices naturelles : 3 sujets tirés du programme des sciences naturelles de la classe terminale et portant, à la fois, sur la biologie animale et la biologie végétale ainsi que sur des problèmes de reproduction, seront proposés au choix des candidats, Mathématiques : Cette épreuve comprend : 1 2 questions d’algèbre au choix; 2-1 question d’astronomie. Langues étrangères pour chacune des deux langues choisies: Etude d’un texte descriptif de 20 lignes environ, suivi de 3 questions : 1 explication de termes; 2 - transposition et conjugaison; 3-1 question portant sur l’intelligence du texte, suivie de la rédaction de quelques phrases. Arrêté du 13 mai 1971 portant application du décret n° 71-129 du 13 mai 1971 portant création du diplôme « El Ahlya de l’enseignement originel ». Le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, Vu le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie, modifié par le décret n° 68-385 du 3 juin 1968; Vu le décret n° 71-129 cu 13 mai 1971 portant création du diplôme «El Ahlya de l’enseignement originel ». Arrête : Article 1er. L’examen du diplôme « El Ahlya de l’enseignement originel se déroulera en une seule session ordinaire la fin de chaque année scolaire et à une date fixée par le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 2. L’examen du diplôme « El Ahlya de l’enseignement originel > se déroulera en langue arabe, à l’exception de l’épreuve de langues étrangères, et comportera des épreuves écrites et des épreuves pratiques conformes aux programmes arrêtés pour les classes de 3ème et 4ème années du cycle préparatoire des instituts islamiques. Art. 3. - Un programme limitatif du diplôme El Ahlya de l’enseignement originel » est arrêté chaque année par le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, trois mois, au moins, avant l’ouverture de la session d’examen. Art. 4. La nature et le détail des épreuves sont précisés à l’annexe du présent arrêté. Art. 5. Peuvent participer à l’examen du diplôme « El Ahlya de l’enseignement originel », les élèves de 4ème année du cycle préparatoire des instituts d’enseignement originel des lycées et collèges publics et privés, et les candidats dont le niveau aura été apprécié par la commission centrale d’examen, sur le vu des pièces produites. Art. 6. Les candidats doivent avoir au moins 15 ans révolus au 31 décembre de l’année de l’examen. Une dispense d’âge d’une année peut être accordée si les résultats scolaires du candidat sont jugés satisfaisants. Art. 7. L’examen du diplôme « El Ahlya de l’enseignement originel comporte: 16 épreuves obligatoires, 21 épreuve tirée au sort, 3 1 épreuve pratique choisie parmi celles proposées aux candidats. Art. 8. -Tout étudiant ayant terminé la classe de 4ème préparatoire des instituts d’enseignement originel, peut participer à l’examen précité. Art. 9. - Un registre d’inscription est ouvert au bureau des examens de la direction de l’éducation religieuse pour les candidats des instituts islamiques et les candidats libres, et au siège de chaque direction d’institut pour les candidats régulièrement inscrits aux instituts. Art. 10. La date d’ouverture et de clôture du registre d’inscription au diplôme « El Ahlya de l’enseignement originel » et la désignation des centres et des jurys d’examen, sont fixées par le directeur de l’éducation religieuse. Art. 11. Le dossier de candidature est constitué ainsi qu’il suit: 1 un imprimé de demande d’inscription rempli et signé de la main du candidat, 2 un extrait de naissance ou fiche individuelle d’état civil, 33 photos d’idendité, 4 une chemise-dossier signée du directeur de l’institut, 5 S’il s’agit d’une candidature libre, un certificat de scolarité attestant que le candidat a entièrement terminé les études du cycle préparatoire ou un certificat équivalent. Art. 12. Les dossiers de candidature sont adressés après la clôture des inscriptions, à la direction de l’éducation religieuse (bureau des examens) par les directeurs des instituts. Art. 13. Les centres d’examen sont choisis par une commission désignée par le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, sur proposition du directeur compétent. Art. 14. La commission précitée se compose comme suit : le directeur de l’éducation religieuse ou son représentant, président, le chef du bureau de la pédagogie et des études techniques, -un ou plusieurs professeurs de chaque discipline, un professeur désigné par le ministère des enseignements primaire et secondaire. Art. 15. - Le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses ou son représentant procéde au tirage au sort des sujets des épreuves qui doivent être soumis à cette opération, de façon qu’aucun candidat ne puisse en connaître les résultats avant le jour de l’examen. Art. 16. Une commission centrale des examens est formée selon les mêmes modalités que les sous-commissions et est composée; du directeur de l’éducation religieuse, président, du sous-directeur de l’éducation religieuse, des directeurs des instituts, présidents des centres d’examen, de professeurs spécialisés dans les disciplines du programme d’ El Ahlya de l’enseignement religieux >».

  • d’un professeur désigné par le ministère des enseignements primaire et secondaire. Art. 17. Cette commission est chargée : de contrôler les commissions de correction, d’établir des échelles de notes pour chaque épreuve, d’étudier les rapports adressés par les présidents des centres d’examen, d’examiner la situation des candidats ayant obtenu une moyenne générale de moins de 10 sur 20 et de décider de leur admission s’ils remplissent les conditions exigées. Art. 13. La commission centrale d’examen se réunit des la fin des examens et siège en qualité de jury. Elle jouit de toutes les prérogatives attachées à cette qualité,

514 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. Les délibérations de la commission centrale d’examen sont définitives et aucune réclamation ne sera admise à l’encontre des décisions qu’elle prendra conformément aux dispositions du présent arrêté. Ces délibérations sont adoptées à la majorité; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 20. Chaque épreuve sera appréciée par une note de 0 à 20. Toute note sera affectée d’un des coefficients prévus à l’annexe du présent arrêté. Art. 21. - Tout candidat ayant obtenu une note 0 dans l’une des épreuves de l’examen est éliminé. Art. 22. Tout candidat dont la moyenne générale obtenue au cours des épreuves est égale à 10 sur 20, sera déclaré admis. Art. 23. Les candidats qui obtiennent une moyenne générale comprise entre 8 et 10/20 pourront être déclarés almis, après délibération de la commission centrale d’examen chargée d’examiner les livrets scolaires en ce qui concerne les candidats régulièrement inscrits, et les notes obtenues dans certaines matières principales, en ce qui concerne les candidats libres. Art. 24. Il est formé pour chaque centre d’examen, une commission composée : du directeur de l’institut, président, d’un représentant de la direction de l’éducation religieuse, d’un nombre de professeurs en proportion avec le nombre des candidats du centre. Art. 25. Cette commission est chargée de s’assurer de 1’identité des candidats, de surveiller les examens, de distribuer, de recueillir et de conserver les feuillets des épreuves et de veiller au bon déroulement de l’examen. Art. 26. Tout candidat est tenu de montrer pendant toute la durée des épreuves, une carte nationale d’identité ou une carte scolaire. Art. 27. Les épreuves sont faites sur papier spécial fourni par l’administration. Art. 28. Tous les feuillets contenant les réponses doivent faire l’objet d’une double correction par les examinateurs. Art. 29. Les notes des candidats éliminés sont communiquées, à la fin de la session d’examen, aux instituts ou aux candidats par le bureau des examens, à la direction de l’éducation religieuse. Art. 30. L’attention de chaque candidat sera attirée sur tous cas de fraude ou complicité de fraude ou de complication de la sanction légale peuvent consister en l’exclusion et l’interdiction de participer à l’examen pendant une durée d’une ou deux années. Seront exclus de la salle des examens, les candidats qui établissent des contacts entre eux pendant le déroulement des épreuves ou commettent des fraudes ou des tentatives de fraude en recourant notamment à des documents interdits. Un rapport circonstancié des faits, accompagné des documents saisis, sera établi par la commission centrale, sur demande du président du centre d’examen concerné. Le président de la commission centrale peut, après audition du candidat incriminé, proposer au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, l’interdiction pour ce candidat de participer au même examen ou à “ensemble des examens pendant une ou plusieurs sessions, sans que la durée de cette interdiction puisse excéder deux années. Art. 31. Il est procédé au choix de l’épreuve d’éducation physique dans les trois mois qui précédent l’ouverture de la session de l’examen. Cette épreuve est obligatoire, sauf pour les candidats qui en sont dispensés par un médecin assermenté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1971 Art. 32. Des instructions concernant les examens et leur organisation seront données par le directeur de l’éducation religieuse, avant la date d’ouverture de la session d’examen. Art. 33. Le directeur de l’éducation religieuse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Mouloud KASSIM. ANNEXE Matières, coefficients et durée des épreuves Matières Coef- Durée ficients A - Epreuves obligatoires : Coran et exégèse du coran 2 2 h Théologie musulmane 1 2 h Droit musulman et calcul des dévolutions successorales 2 2 h Rédaction 32 2 h 30mn Etude de texte 3 2 h Mathématiques 3 2 h Langue étrangère 1 1 h Education physique 1 B. Epreuve tirée au sort : Histoire 1 2 h Géographie 1 2 h Sciences 1 2 h C. Epreuves pratiques : Le choix de l’une d’elles est obligatoire : 1 Calligraphie 1 0h 30mn 2 Dessin 1 1 h 30mn 3- Couture 4 1 1 h 30mn 4 Musique. 1 1h 30mn NATURE DES EPREUVES du diplôme « El Ahlya d’enseignement originel > I. Epreuves obligatoires :

  1. Epreuve de Coran et d’exégèse du Coran. Cette épreuve comprend : a) la transcription par écrit, de versets coraniques vocalisés, b) un commentaire et une explication d’un verset coranique ou d’un hadith tiré au choix.
  2. Théologie musulmane: 2 questions au choix.
  3. Droit musulman et calcul des dévolutions successorales: 2 questions comportant chacune une interrogation sur le droit musulman et une autre sur le calcul des dévolutions successorales seront proposées au choix des candidats.
  4. Rédaction : 2 sujets distincts, conformes au programme de la classe de 4eme et portant sur la synthèse et l’intelligence du texte, seront proposés au choix de l’élève.
  5. Etude de texte : Un texte comportant 80 à 100 mots, suivi de quatre questions sera proposé à l’élève : a) vocalisation d’une phrase du texte b) analyse de mots et de phrases du texte,

18 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) transposition d’une phrase du texte, d) explication de certaines expressions du texte.

  1. Mathématiques : Cette épreuve comprend: a) 2 exercices distincts, b) 1 problème comportant plusieurs questions (les parties du problème peuvent être distinctes).
  2. Langue étrangère : Cette épreuve comporte l’étude d’un texte de 50 mots, suivi de 4 questions. a) explication de termes simples, ou d’expressions, b) déclinaison, transposition d’une phrase, c) analyse de mots, d) question portant sur l’intelligence du texte, suivie d’une courte explication (de 5 à 10 lignes).
  3. Education physique : Cette épreuve qui a lieu au cours des trois derniers mois de l’année scolaire, est obligatoire pour tous les élèves des instituts islamiques, à l’exception de ceux qui en sont dispensés par un médecin. Elle comporte les exercices et sports inscrits au programme. II. Epreuve tirée au sort : Cette épreuve comprend l’une des matières suivantes : 1- Histoire 2 questions au choix 2- Géographie 2 questions au choix, 3- Sciences 2 questions au choix, III. Epreuves pratiques : Le choix de l’une des matières suivantes est obligatoire : 1- Calligraphie 2 - Dessin 3- Couture 4 - Musique. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 71-130 du 13 mai 1971 portant création des emplois spécifiques de directeur des études et de surveillant général dans les centres de formation des cadres d’éducation physique et sportive. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques; Vu le décret n° 68-371 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive, complété par le décret n° 70-80 du 12 juin 1970; Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports, modifié et complété par le décret n° 70-98 du 7 juin 1970; Vu le décret n° 68-574 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de la jeunesse et dés sports ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 Vu le décret n° 70-94 du 7 juillet 1970 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 70-95 du 7 juillet 1970 organisant les centres régionaux d’éducation physique et sportive; Décrète : Article 1er. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, il est créé des emplois spécifiques de directeur des études et de surveillant général dans les centres de formation des cadres d’éducation physique et sportive. Art. 2. - Le directeur des études est chargé, sous l’autorité du directeur du centre de formation des cadres auprès duquel il est placé, de tous les problèmes d’organisation, de contrôle et de recherches pédagogiques, à savoir : confection des emplois du temps, contrôle du travail des professeurs, organisation des examens et concours, organisation des réunions de conseils d’enseignement, direction des travaux de recherche pédagogique (théorie et pratique), élaboration de brochures, polycopies, bulletins et autres destinés à l’information spécialisée des cadres, organisation de stages de formation et de perfectionnement de cadres soit du secteur scolaire, soit du secteur extrascolaire. En outre, le directeur des études peut être appelé, en cas de besoin, à dispenser un enseignement à temps partiel. Art. 3. - Le surveillant général est chargé, sous l’autorité du directeur du centre de formation des cadres auprès duquel il est placé : de l’organisation de l’emploi du temps des maîtres d’internat, de l’ordre et de la discipline, du contrôle de l’assiduité des élèves, de l’organisation des activités culturelles et des loisirs des élèves. Art. 4. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de directeur des études dans les centres nationaux d’éducation physique et sportive, les professeurs d’éducation physique et sportive titulaires, justifiant de cinq années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 5. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de directeur des études dans les centres régionaux d’éducation physique et sportive, les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive titulaires, justifiant de 4 années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 6. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de surveillant général, les professeurs-adjoints d’éducation physique et sportive, les instructeurs de la jeunesse et des sports et les attachés d’administration, titulaires, justifiant de trois années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 7. - A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1973, l’ancienneté prévue aux articles 4 et 5 ci-dessus est ramenée à 2 ans. Art. 8. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de directeur des études dans les centres nationaux d’éducation physique et sportive, de directeur des études dans les centres régionaux d’éducation physique et sportive, et de surveillant général, sont fixées respectivement à 50, 40 et 30 points. Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Houari BOUMEDIENE

516 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES WALIS Arrêté du 25 janvier 1971 du wali de Constantine, portant affectation, à titre onéreux, d’une parcelle de terrain domanial (parcelle A), d’une superficie de 386 m2 75 dm³, sise sur le territoire de la commune d’Aïn Charchar, daïra de Skikda, au profit du ministère des postes et télécommunications, pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’un hôtel des postes. Par arrêté du 25 janvier 1971 du wali de Constantine, est affectée, moyennant la valeur vénale correspondant à mille neuf cent trente cing dinars (1.935 DA), au ministère des postes et télécommunications, une parcelle de terrain domanial (parcelle A), d’une superficie de 386 m2 76 dm2, sis à Aïn Charchar, daïra de Skikda, pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’un hôtel des postes à Aïn Charohar, tel au surplus que ladite parcelle est plus amplement désignée au procès-verbal de reconnaissance et limitée par liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté, Cette affectation vaut cession. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 3 mars 1971 du wali de l’Aurès, portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation gratuite au ministère de la jeunesse et des sports, du lot nº 295 pie, d’une superficie de 3560 m2, pour servir d’assiette à la construction d’un foyer d’animation de la jeunesse à Seriana (daïra de Merouana). Par arrêté du 3 mars 1971 du wali de l’Aurès, est réintégré REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1971 dans le domaine de l’Etat, à la suite de la délibération du 22 septembre 1970 de l’assemblée populaire communale de Sériana (daïra de Merouana), un terrain d’une superficie de 3560 m2, dépendant du lot n° 295 pie du plan de la commune de Sériana, concédé gratuitement par l’Etat à la collectivité. intéressée par le décret du 13 mars 1903, avec la destination de marché. Est affecté, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette à la construction d’un foyer d’animation de la jeunesse à Sériana, le terrain d’une superficie de 3560 m2 visé ci-dessus. L’immeuble précité sera, de plein droit, replacé sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus, Décision du 24 décembre 1970 du wal de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, de la ferme expérimentale d’Aïn Lahma, formée par les lots n 1, 7, 8 et 9 do 445 ha 30 a 35 ca, ensemble los constructions y édifiées. Par décision du 24 décembre 1971 du wali de Constantine. est désaffectée, à la suite de la lettre du 2 décembre 1970 du directeur général de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie, la ferme expérimentale d’Aïn Lahma (rattachée à la station expérimentale d’El Khroub), formée par les lots nº 1, 7, 8 et 9, d’une superficie totale de 445 ha 30 a 25 ca, ensemble les constructions y édifiées. AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE CENTRALE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mars 1971 ACTIF Encaisse oT …….. 945.468.401,83 Avoirs à l’étranger 766.302.335,05 Billets et monnaies étrangers 41.651.291,15 Accords de paiement internationaux 21.023.835,57 Avances permanentes à l’Etat (souscriptions institutions financières internationales) (1) .. 425.944.852,18 Droits de tirage spéciaux 138.363.109,87 ….. 1.940.629,86 Monnaies divisionnaires Comptes courants postaux 3.423.680.822,92 Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre 1962) 40.000.000,00 Créance résultant du transfert de l’émission Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000,00 Effets escomptés 399.945.578,39 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics …. 101.350.000,00 Comptes de recouvrement : Algérie ……… 6.774.196,87 6.774.196,87

  • Etranger …… … 6.774.196,87 Immobilisations (moins amortissements) ….. 26,808.683,79 Participations et placements ….. ………. 62.411.887,37 Divers 117.716.690,77 Total de l’actif: 6.551.382.315,62 PASSIF Billets au porteur en circulation 4.775.288.435,00 Trésor public 362.953.620,54 Comptes créditeurs : Banq. et Inst. Fin. Etr. .. 124.744.253,44 Banq et Inst Fin. Alg. 156.946.660,45 566.344.471,98 -Autres comptes … 284.653.558,09 588.344.471,98 Accords de paiement internationaux …….. 221.022.997,79 Capital 40,000,000,00 Réserves statutaires 80.000.000.00 Autres réserves 13.831.744.58 Provisions 130.494.942,69 ….. Divera 361.448.103,04 Total du passif 6.551.382.315,62 Certifié conforme aux écritures, Le Gouverneur, Seghir MOSTEFAL (1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963, (2) Conventions passées par la Banque de l’Algérie : le 5 avril 1948 (approuvée par la loj du 12 janvier 1949) 12,000.000,00 le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret dụ 2 tévrier 1962) 20.000.000,00 22.000.000,00

18 maj 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Etablissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique Un appel d’offres n° 13/71/BE est ouvert pour la construction d’un inur de soutènement dans les locaux du service technique et du matériel, 3, rue Kaddour Rahim à Hussein Dey (Alger). Le dossier peut être retiré au secrétariat du commandant de l’aérodrome de Dar El Beida. Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure cachetée, portant en évidence le nom du soumissionnaire et la mention « Ne pas ouvrir appel d’offres n° 13/71/BE ». La date limite de dépôt des offres est fixée au mardi 15 juin 1971 à 17 heures. Les offres devront être adressées au service financier, bureau de l’équipement (bureau n° 406, 4ème étage) de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, BP 809 Avenue de l’Indépendance - Alger, Un appel d’offres est ouvert pour l’acquisition de matériel électrique pour balisage de l’aérodrome de Tamanrasset. Le dossier peut être retiré au service technique et du matériel, 3, rue Kaddour Rahim à Hussein Dey, Alger, Les soumissions devront parvenir, sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure cachetée, portant en évidence le nom du soumissionnaire et la mention « ne pas ouvrir, appel d’offres n 14/71/BB » le 1” juillet 1971, date limite, à 17 heures, au service financier bureau de l’équipement (bureau 406, 4ème étage) de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique BP 809 - Avenue de l’Indépendance Alger. Un appel d’offres est ouvert pour l’exécution des travaux suivants :

  1. Réaménagement de la centrale électrique de l’aérodrome d’Alger-Dar El Beida.
  2. Installations électriques H.T. et B.T. Les dossiers peuvent être retirés, moyennant le versement d’une somme de 400 dinars, au service technique du matériel, 3, rue Rahim Kaddour à Hussein Dey (Alger), à partir du 5 mai 1971, Les soumissions devront parvenir, sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure cachetée, portant en évidence le nom du soumissionnaire et la mention « Ne pas ouvrir appel d’offres n° 12/71/BE pour le 1” juillet 1971, date limite, à 17 h au service financier, bureau de l’équipement (bureau 406, 4ème étage) de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique BP 809, avenue de l’Indépendance Alger. DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE Ecole de l’aéronautique civile Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de matériel d’équipement du laboratoire de métallurgie pour l’école de l’aéronautique civile, sise à Dar El Beida. Les délais accordés aux entreprises pour le dépôt des offres sont de trente jours francs à compter de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le cahier des charges peut être retiré au ministère d’Etat chargé des transports, sous-direction du budget: 19, rue Beauséjour Alger. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE MOSTAGANEM Un avis d’appel d’offres est ouvert pour la fourniture aux syndicats intercommunaux de travaux des daïras de Mostaganem, Mascara, Oued Rhiou, Relizane, Sidi Ali et Tighennif, du matériel d’équipement suivant : REPUBLIQUE ALGERIENNE 517 A.- Engins de terrassement : 3 buils 120 CV 3 nivelleuses 100 CV 3 pelles rétro» sur pneus 3 pelles chargeuses à roues B. Matériel de transport : 6 camions à bennes 10 t 12 camions à bennes 6t 6 camions 2,5 t 6 estafettes 1000 kg 6 fourgonnettes. C. Matériel divers : 12 bétonnières 350 1 6 bétonnières 500 1 18 dunpers 3 rouleaux compresseurs 3 rouleaux vibrants 3 répandeuses à goudron 1000 m tube d’échafaudage 200 m étuis métalliques réglables, Les soumissions, accompagnées d’une documentation complète des engins à livrer et mentionnant les prix et les délais de livraison, doivent parvenir au wali, section de l’équipement, avant le 31 mai 1971, date fixée pour l’ouverture des plis, WILAYA DE MEDEA
  1. DIVISION Bureau des marchés Remise en état et aménagement du chemin de la wilaya n° 84 Opération n° 06.32.01.1.13.01.12 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction du chemin de la wilaya n° 84 sur une longueur de 20,600 km. Le montant des travaux est évalué approximativement 1.600.000 DA. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier l’adresse suivante direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Médéa bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna Médéa. Aucun dossier ne sera envoyé contre remboursement. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que de la déclaration à souscrire, devront parvenir avant le 5 juin 1971 à 12 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa, 3º division, bureau des marchés Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entrepreneurs resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, Remise en état et aménagement du chemin de la wilaya n° 76 Opération n° 06.32.01.9.13.01.06 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction du chemin de la wilaya nº 76 sur une longueur de 30 km (premier tronçon) du PK 74 + 000 au PK 104 + 000 entre Aïn Rich et Messaåd. Le montant des travaux est évalué approximativement 2.650.000 DA.

518 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats intéressés, peuvent consulter le dossier à l’adresse suivante: Direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Médéa bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna - Médéa. Aucun dossier ne sera envoyé contre remboursement. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur ainsi que de la déclaration à souscrire, devront parvenir avant le 5 juin 1971 à 12 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa, 3º division. bureau des marchés Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entrepreneurs resteront engagés par leurs ces pendant 90 jours. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE HOPITAL CIVIL D’EL TARF Adjudication L’adjudication pour la fourniture des denrées alimentaires et articles divers pendant le 2ème semestre 1971, aura lieu le jeudi 10 juin 1971 à 10 heures. Les soumissions devront parvenir sous pli cacheté et comporter la mention exterieure Adjudication ». Pour tous renseignements, s’adresser à la direction de l’hôpital, les jours ouvrables. OFFICE PUBLIC D’H.L.M. DE LA VILLE D’ALGER 11, rue Lahcène Mimouni - Alger Plan Quadriennal 2.400 logements à Badjarah EQUIPEMENT TERRAIN Un appel d’offres ouvert n° 71/02 est lancé pour des travaux d’équipement de terrain. Lot E1: Travaux de maçonnerie, béton armé, ouvrages, égouts. Lot E2: Terrassements, nivellements, sols, chaussées. Lesdits travaux seront exécutés au fur et à mesure des récessités de mise en route et d’achèvement des constructions. Les dossiers peuvent être consultés et les renseignements obtenus auprès de M. Rose Auguste, architecte, O.P.H.L.M. de la wilaya, cité Amirouche à Hussein Dey. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir, sous pli recommandé, au président de l’O.P.H.L.M. de la ville d’Alger, 11, rue Lahcène Mimouni Alger, dans un délai maximum de trente (30) jours à dater de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L’enveloppe extérieure devra porter le n° de l’appel d’offres et du lot considéré, WILAYA DE TIARET Commune d’Aflou Un appel d’offres est ouvert, concernant la construction d’un bain maure à Aflou. L’adjudication comporte, un lot unique qui comprend, gros-œuvre, étanchéité, menuiserie, quincaillerie, ferronnerie, plomberie sanitaire, électricité, peinture, vitrerie, chauffage. Les entrepreneurs pourront retirer les dossiers contre remboursement des frais de reproduction chez M. René Martin Fenouillet, architecte D.P.L.G., 6, Bd Mohamed Và Oran à partir du 22 mai 1971. La date limite de réception des offres est fixée au 4 juin 1971. Les offres seront adressées au président de l’A.P.C. d’Aflou. L’ouverture des plis aura lieu le 7 juin 1971 à 15 heures à Aflou. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1971 Elles seront présentées sous double enveloppe la première contiendra une demande de candidature, une déclaration de nonfaillite, une attestation de l’homme de l’art ou un certificat de qualification professionnelle, une attestation des contributions diverses, sécurité sociale, cacobatro, etc…, la deuxième comportera la soumission et les pièces annexes. Le délai pendant leque’ les soumissionnaires sont engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix jours. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE DIRECTION DE LA PLANIFICATION WILAYA DE MOSTAGANEM Lycée arabisé à Mascara A. Objet du marché : Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 2ème tranche d’un lycée arabisé à Mascara. Le marché prévoit les travaux à corps d’états séparés : Lot n° 10: Plomberie sanitaire Lot n° 11: Chauffage, ventilation Lot n” 12: Equipements spéciaux. B. - Lieu de consultation des offres : Les entreprises ou sociétés d’entreprises intéressées par cet appel d’offres, sont invitées à retirer contre paiement, les dossiers techniques relatifs à cette affaire au bureau national d’études économiques et techniques « ЕСОТЕС », 3, rue Ahmed Bey à Alger téléphone: 60-25-80 à 83 et à la wilaya de Mostaganem (3ème division 1er bureau). Les dossiers techniques peuvent être consultés à partir du 10 mai 1971. C. Lieu et date limite de réception des soumissions : Les offres devront parvenir sous pli cacheté suivant le processus de la notice explicative, avant le 28 mai 1971 à 18 h à la wilaya de Mostaganem 3ème division, 1er bureau, service des constructions scolaires. La date indiquée ci-dessus est celle de la réception des plis en service et non celle de leur dépôt à la poste. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE ANNABA Opération n° 31.51.9.32.08.25 ROUTE NATIONALE N° 44 Rectification du tracé entre les P.Κ. 63 + 100 et 67 + 100 Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de rectification du tracé de la RN 44 (Annaba Skikda) entre les P.K 63 + 100 et 67 + 100. Les candidats peuvent retirer les dossiers aux services techniques de la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Annaba. Les offres devront parvenir, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir: Certificat de qualification et de classification professionnelle. Attestations fiscales. Attestations de sécurité sociale et caisse des congés payés, avant le 5 juin 1971 à 12 h, à l’adresse indiquée ci-dessous, au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya de Annaba, service des marchés, 12, Bd du 1er Novembre 1954 Annaba.

18 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’équipement du C.N.E.T. de garçons à Blida, en cuisines et buanderies. Le montant des travaux est évalué approximativement à 520.000 DA. Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier chez M. Camille Juaneda, architecte, 202, Brd Colonel Bougara à Alger. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 14 juin 1971 à 17 heures. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’EL ASNAM Routes nationales et chemins de la wilaya Exécution d’enduits d’usure Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution d’enduits d’usure sur le réseau des routes nationales et des chemins de la wilaya pour une surface totale d’environ 600.000 m2. Les granulats sont fournis gratuitement par l’administration. Le montant des travaux est évalué approximativement à 600.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau des marchés de la direction des travaux publics, cité administrative à El Asnam. Les offres devront parvenir avant le 29 mai 1971 à 18 heures au nom du directeur des travaux publics et de la construction à l’adresse ci-dessus. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE CONSTAΝΤΙΝΕ Construction d’un lycée de garçons à Bellevue Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux ci-après, relatifs à la construction d’un lycée de garçons à Constantine (Bellevue). Lot n° 12: Téléphone Lot n° 13: Monte-charge Lot n° 15: Cuisine-chambre froide. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés dans les bureaux de M. Lambert, architecte, 7, rue Henri Martin, Constantine. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, des pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à l’architecte. La date limite de remise des offres est fixée au mardi 25 mai 1971 à 17h 30. Les plis doivent être adressés au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya de Constantine, 7, rue Raymonde Peschard. Cette date est celle de l’enregistrement des données de soumission à Constantine, sans aucune considération pour la date d’envoi par la poste. O.P.W.H.L.M. CONSTANTINE Collo - Construction de 60 logements PLAN QUADRIENNAL Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 60 logements type HLM à Collo (wilaya de Constantine). REPUBLIQUE ALGERIENNE 519 1er lot Gros-œuvre Revêtements Etanchéité. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter ou retirer les pièces écrites et graphiques, nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Constantine (service technique des routes et de la construction division C, habitat). La date limite de la présentation des offres est fixée au 25 mai 1971 à 11 h 30. Les plis doivent être adressés au président de l’office public des H.L.M. - 18, Bd Benelouizdad Mohamed Constantine. La date limite indiquée ci-dessus est celle de l’enregistrement des dossiers de soumission à Constantine, sans aucune considération pour la date d’envoi par la poste. Parc des sports de Constantine Revêtement tartan et gazon artificiel Avis d’appel d’offres international Un appel d’offres international est lancé pour l’opération suivante : « Revêtement de pistes et aires sportives ». du parc des sports de Constantine (wilaya de Constantine) en tartan Polytan Compolymp ou similaire. << Revêtement du terrain de foot-ball en gazon artificiel. Les entreprises soumissionnaires devront fournir à l’appui de leur proposition, toute documentation utile, concernant la composition et la mise en œuvre du matériau, ainsi que la composition du support souhaité, l’exécution de celui-ci étant prévu par une entreprise locale. Retrait des dossiers: Les dossiers techniques pourront être retirés à l’agence Bouchama Elias architecte D.P.L.G. 1, rue Mohamed Saïdaoul, téléphone: 62.09.69/70 ou expédiés sur simple demande, à compter du 3 mai 1971. Dépôt des offres : Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur (entreprises locales), devront être déposées ou parvenir le 31 mai 1971, avant 12 h, délai de rigueur, à la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Constantine, hôtel des travaux publics, rue Raymonde Peschard Constantine, le cachet de la poste en faisant foi. Il est précisé que les entreprises étrangères sont également soumises aux dispositions du code des marchés publics algérien (ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, articles 68 à 71 inclus), mais sont dispensées de la production des pièces fiscales. MINISTERE DES FINANCES DIRECTION DES DOUANES Direction régionale des douanes de Annaba Fourniture de matériel de bureaux Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel de bureaux à la direction régionale des douanes de Annaba. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés du bureau comptabilité et matériel de la direction régionale des douanes. La date limite de réception des offres est fixée à vingt (20) jours ouvrables après la publication de cet appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Les offres accompagnées de toutes les pièces nécessaires suivant la notice contenue dans les dossiers d’appel d’offres, devront parvenir, sous double enveloppe, au directeur régional des douanes, hôtel des finances à Annaba.

520 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de de papeterie et fournitures de bureau aux divers services de la direction régionale des douanes de Annaba. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés du bureau comptabilité et matériel de la direction régionale des douanes. La date limite de réception des offres est fixée à vingt (20) jours ouvrables après la publication de cet appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres accompagnées de toutes les pièces nécessaires suivant la notice contenue dans les dossiers d’appel d’offres, devront parvenir sous double enveloppe, au directeur régional des douanes hôtel des finances, Annaba. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de machines à écrire, à calculer et à ronéotyper à la direction régionale des douanes d’Annaba, Les dossiers peuvent être consultés ou retirés du bureau comptabilité et matériel de la direction régionale des douanes. La date limite de réception des offres est fixée à vingt (20) jours ouvrables après la publication de cet appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres accompagnées de toutes les pièces nécessaires suivant la notice contenue dans les dossiers d’appel d’offres, devront parvenir sous double enveloppe au directeur régional des douanes hôtel des finances, Annaba. OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME DIRECTION DE L’EQUIPEMENT Avis d’appel d’offres international N° 4/71 Equipement des hôtels de Tizi Ouzou et de Tigzirt Un avis d’appel d’offres international est lancé pour les équipements des hôtels de Tizi Ouzou et de Tigzirt, selon un Imprimeris Ottimelle, Alger, at REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1971 descriptif et un quantitatif divisé en quatre (4) lots, comme suit : Lot: Batterie de cuisine Lot’: Vaisselle Lot: Verrerie Lot: Couverts, plats, pots. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés à Ι’Ο.Ν.Α.Τ. : 25/27, rue Khélifa Boukhalfa Aiger, direction équipement, (bureau 302). Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention << soumission, à ne pas ouvrir affaire équipement des hôtels de Tizi Ouzou et de Tigzirt avant le vendredi 18 juin 1971 à 18 heures, au président de la commission d’ouverture des plis: O.N.A.T.: 25/27, rus Khélifa Boukhalfa, Alger. (bureau 404). Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Division des études générales Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de reconnaissances géologiques sites de barrages de Tichi Haf et Sidi Yahia (Oued Bou Sellam Aval), wilaya de Sétif. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres à la direction des projets et des réalisations hydrauliques, Oasis, St Charles, Birmandreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur des projets et des réalisations hydrauliques, Oasis, St Charles, Birmandreis, avant le 29 mai 1971 à 11 heures, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 100 jours. is Avenue Abdelkader-Boubarok