LOIS ET ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, A DECRETS VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officier REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décreta l’Assemblee Ann march publ DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mola Un an Alvéris ……….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Nationale Registre do Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- Av A Ber barek ALGER 20 dinars 15 dinars Té 66-8 49 65-80-96 C.CP 8200-50 Alger. 20 dinars 28 dinars Le numéro 1.25 Dinar Numen des annees antérieures: 0.30 dimars les tubies sont rownies gratuitement aux abonnes Prière de Dindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse arouter 0,30 Dinar Tarij des insertions 3,50 Dinars to ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓIONAUX Ordonnance nº 66-266 du 2 septembre 1966 portant ratifi cation de l’accord de coopération culturelle entre la République algérience démocratique et populaire et la Rpublique démocratique du Viet-Nam signé à Alger, le 19 Janvier 1965, p 922. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n 66-285 du 21 septembre 1966 portant abrogation de Particle 51 qu nquiès du code des taxes sur le chiffre d’affaires, p. 922. Ordonnance inº 66-286 du 21 septembre 1966 portant transfert du siège d’une cour, p. 923. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT Décret n° 66-297 du 26 septembre 1966 portant transfert au m nistre, d’Etat des attributions en matière de transports. p. 924. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 22 septembie 1966 portant nomination d’un ministre plénipotentiaire hous-cadres, p. 924. MINISTERL DE L’INCERIEUR Décrets du 21 septembre 1966 portant mouvement dans le corps des sous-préfets, p 924. Décret du 21 septembre 1966 mettant fin aux fonctions du président du tribunal administratif d’Ager, p. 924. MINISTERE DES FINANCES ET OU PLAN Décret n° 66-237 da 21 septembre 1966 portant virement de crédit au budget de l’Etat, p. 924. Dévet n° 66-288 du 21 septembre 1966 portant virement de crédit au budget du ministère du tourisme, p 926. Arrêté du 19 septembre 1966 portant transfert de crédit su budget de l’Etat. p. 527. Arrêté du 21 septembre 1966 portant transfert de crédit au budget du ministère du commerce, p. 928. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 12 et 13 septembre 1966 portant acquisition de ia nationalise algérienne p. 928. Décret du 21 septen bre 1966 mettant fin aux fonctions d’un magistras, p. 929. Arrêtés des 27 août et for septembre 1966 portant mouvement de personnel, p. 929. Arrêté du 14 septembre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 929. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 21. septembre 1966 nommant un professeur associé à la faculté des lettres et des sciences humaines de l’université d’Alger, u 929. Arreté du 17 septembre 1906 modifiant l’annexe à l’arrêté du 4 mars 1949, portant création à la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, d’un institut du trachome et d’ephtaimologie tropicale, p. 929. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 18 juillet 1966 relatif à l’application du décret n” 66-69 du 4 avril 466 portant extension aux hôpitaux et hospices publics des départements des Oasis et de la Saoura, de la législation en vigueur dans les établissements des autres départements, p. 930. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 21 septembre 1966 portant nomination du directeur général adjoint de l’etablissement public électricité et gaz d’Algérie, p. 930. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arreté interministériel du 26 août 1966 portant attribution d’un complément de bourse aux élèves-ingenieurs algériens admis à suivre le cycle normal des études dans les établis sements étrangers habilités à délivrer le diplôme d’ingénieur, p. 330. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 931, Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 932,
922 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1966 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 66-266 du 2 septembre 1966 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre la Republique algérienne démocratique et populaire et la République démocratique du Viet-Nam signé à Alger, le 19 janvier 1965. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonr.ance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique du Viet-Nam, signé à Alger le 19 janvier 1965, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1º.- Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique du Viet-Nam, signé à Alger le 19 janvier 1965. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. ACCORD de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique du Viet-Nam Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique du Viet-Nam, désireux de développer l’ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d’amitié qui unissent les peubles algérien et vietnamien, ont résoiu de conclure le présent accord et ont, à cet effet, désigné, pour leurs plen potentiaires : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, M. Laidi Ahmed, directeur général des affaires politiques, économiques, cuiturelles et sociales du ministère des affaires étrangères. Le Gouvernement de la République démocratique du Viet- Nam, M. Tran Van So, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Viet-Nam en République algérienne démocratique et populaire. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1*”. - Les deux parties contractantes développeront et renforceront leur coopération culturelle, dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité des droits et de la non ingérence dans les affaires intérieures de l’autre pays. Art. 2. Les deux parties contractantes contribueront à renforcer leurs rapports culturels et, à celte fin, s’informeront mutuellement de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de la science et de la culture, de l’éducation, de l’enseignement et de la culture physique et des sports, ceci, par l’envoi de délégations et de personnes de la science et de la culture, par des échanges d’informations et de documentation à caractère culturel et éducatif et par l’organisation d’expositions, de concerts et d’autres manifestations artistiques et sportives. Art. 3. - Les deux parties contractantes veilleront à la sauvegarde et à la protection des droits d’auteurs des citoyens de l’autre partie. Art. 4. Chaque partie contractante mettra à la disposition de l’autre, des bourses à utiliser conformément aux lois on vigueur dans le pays et, cela dans les universités et autres établissements d’enseignement supérieur ou technique ou institutions spéciales pour l’étude des matières qui seront déterminées d’un commun accord entre les deux parties. Art. 5. Les bénéficiaires des bourses prévues à l’article 4 seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays. Art. 6. - Les deux parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision et l’échange de films nationaux - (longs métrages, films scientifiques et bandes d’actualités). Art. 7. - les deux parties contractantes encourageront et faciliteront, dans l’esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s’occupant d’activités culturelles. Art. 8. Les deux parties contractantes étudieront toutes les possibilités a’assimilation des diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement de l’autre partie en vue d’un accord spécial sur ce sujet. Art. 9. - En vue de l’application du présent accord, les deux parties élaboreront, chaque année, un plan dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties. Art. 10. La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements des deux pays; chacune des parties con, tractantes accordera des subsides et des facilités de change, selon ses possibilités et les lois en vigueur dans son pays, en vue d’assurer un plein succès à ces échanges culturels, Art. 11. Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et sera reconduit tacitement pour la mème période à moins que l’une des parties contractantes n’ait, trois mois au préalable, signifié à “rutre, par écrit, son intention de le réviser totalement ou en partie. Art. 12. - Le présent accord entrera en vigueur après approbation et signification réciproque de cette approbation par les Gouvernements intéressés. Fait à Alger, le dix neuf janvier mil neuf cent soixante cinq, en triple exemplaire, en arabe, vietnamien et français, les trois textes faisant également foi. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République démocratique démocratique et populaire, du Viet-Nam, Le directeur général L’ambassadeur extraordinaire des affaires politiques, et plénipotentiaire de la économiques, culturelles République démocratique et sociales au ministère du Viet-Nam en République des affaires étrangères, algérienne démocratique et populaire, Ahmed LAIDI TRAN Van So. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-285 du 21 septembre 1566 portant abrogation de l’article 51 quinquiès du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 en son article 52, dernier alinéa, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment en son article 57, Vu le décret n° 61-354 du 10 avril 1961 relatif à la taxe unique globale à la production en Algérie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1963. Vu le décret n° 61-360 du 10 avril 1961 complétant le décret
27 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
n58-83 du 31 janvier 1958 relatif à des mesures d’ordre financier
tendant à encourager la création ou le développement d’entreprises industrielles en Algérie,
Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires,
Ordonne :
Article 1 - L’article 51 quinquiès du code des taxes sur
le chiffre d’affaires est abrogé.
Art. 2. Les produits suivants, sont désormais soumis
au taux réduit de la taxe unique globale à la production :
Numéros du Désignation des produits
tarif douanier
41-02 à 41-08 Cuirs et peaux préparés.
53-06 à 53-10 Fils de laine, de poil ou de crin.
55-05 à 55-06 Fils de coton.
56-05 à 56-06 Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues.
Art. 3. Les produits suivants sont désormais soumis au taux
normal de la taxe unique globale à la production :
Numéros du Désignation des produits
tarif douanier
42-01 Articles de sellerie et de bourrellerie pour
tous les animaux.
42-04 Articles en cuir naturel ou en succédanés
du cuir, à usage technique.
51-04 Tissus en fibres textiles synthétiques ou artificielles continues.
53-11 à 53-13 Tissus de laine, de poil ou de crin.
55-07 à 55-09 Tissus de coton.
56-07 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues.
Ex 58-02- Tapis-brosses, pallassons et tapis de bain ou
brosses bouclés du genre éponge et similaires.
60-01 à 60-05 Bonneterie.
61-01 à 61-11 Vêtements et accessoires du vêtement en
tissus.
Chapitre 62 Couvertures, linge de maison et autres arà l’exception du ticles confectionnés en tissus, à l’exception
n 62-01 A des couvertures chauffantes électriques.
Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues :
parties de ces objets.
Art. 4. Les produits suivants sont désormais soumis au
taux majoré de la taxe unique globale à la production :
Numéros du
tarif douanier Désignation des produits
42-02 Articles de voyages, trousses pour la toilette, sacs-cabas, sacs à provisions, sacs
militaires, sacs de campement (sacs à dos)
et tous articles de maroquinerie et de gainerie constituant des contenants, en cuir
naturel, succédanés du cuir, fibre vulcanisée, carton, matières plastiques artificielles en feuilles ou tissus.
Ex 42-03 Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir
naturel à l’exception des articles de protection individuelle pour tous métiers.
Ex 42-05 Autres ouvrages en cuir naturel.
58-01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés.
Ex 58-02 Autres tapis, même confectionnés, tissus dits
kélima ou kilim, schumacks ou soumar,
karamanie et similaires, méme confectionnés à l’exclusion des tapis-brosses, pallassons et tapis de bain ou brosses bouclés du
genre éponge similaires.
58-03 Tapisseries.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 923
Art. 5. - Les commerçants n’ayant pas la qualité de
redevable de la T.U.G.P. détenteurs de produits ou articles
visés à l’article 4 ci-dessus, sont tenus de déposer dans les
quinze jours suivant la date d’entrée en vigueur de la
présente ordonnance, à l’inspection dont ils dépendent, un
état détaillé en triple exemplaire, faisant apparaître par
natures, quantités et valeurs d’achat, les stocks de ces produits
ou articles en leur possession qui étalent détenus par eux
dans les magasins, dépôts, ou en cours de transport, le jour
de la mise en application de la présente ordonnance à zéro
heure.
Cet état devra porter référence aux factures d’achat (dates
et numéros, noms et adresses de fournisseurs) et indiquer le
montant de la taxe à la production et de la cotisation additionnelle ayant grevé les produits en stocks.
Art. 6. L’article 1 du décret n° 61-360 du 10 avril 1961
susvisé, est ainsi modifié :
< Il est ajouté au titre VII du décret n° 58-83 du 31 Janvier
1958 susvisé, un article 25 bis nouveau rédigé comme suit :
924 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1966
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE D’ETAT
Décret n° 66-297 du 26 septembre 1966 portant transfert au mi
nistre d’Etat des attributions en matière de transports.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement :
Vu le décret η 65093 α, 22 juille: 1965 relatif aux attributions du ministre des postes et télécommunications en matière
de transports,
Décrète :
Article 1. Les attributions en matière de transpor’s
précédeniment confertes au ministre des postes et télécom
munications par le décret n° 65-193 du 22 juillet 1965 susvise
sont transférées à M Rabah Bitat, ministre d’Etat.
Art. 2. محمد Sont abrogées toutes dispositions contraires au
présent décret.
Art. 3. —-Le présent decret sera publié au Journal offici
de la République algérienne démocratique et populaire.
Foit à Alger le 26 septembre 1956.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Décret du 22 septembre 1986 portant nomination d’un ministre
plénipotentiaire hors-cadres.
Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres.
Vu l’ordornance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 suxant le statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et
compiété par les décrets n” 63-314 du 22 août 1963 et 64-C3 du
12 février 1981, notamment son ar.icie 4 (Zeme al nea) relatif
sux nominations au grade de ministre plénipotentizire en
dehors des cadres diplomauques et consulaires;
Sur proposition du ministre des affaires étrangères;
Décréte:
Article 1. M. Ait-Chaalal Messaond est nomme ministre
plénipotentiaire hors-cadres, assimile à la deuxième classe, premier échelon, à compter de la date de son instaliation des Ses
fonctions.
Art. 2. we miastue des affaires étrangères est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et popniaire.
Fait à Alger, se 22 septembre 1966
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Décrets du 21 septembre 1966 portant mouvement dans l
corps des sous-préfets.
Par décret du 21 septembre 1966, I est mis fin, à compter
du 11 août 1966. à la délégation de M. Kaddour Benazza dans
les fonctions de sous-préfet de Khenchela,
ЕТАТ
Par décret du 21 septembre 1966, M. Lachkhem Bouchert
est délégué, à compter du 1 septembre 1936, dans les fonctions
de sous-préfet d’Aïn Jussera.
Par décret du 21 septembre 1966, M. Abdenour Ferhant est
délégué, à compter du 1 août 1966, dans les fonctions de
sous-prefet de Bejaïa.
Décret du 21 septembre 1966 mettant fin aux fonctions du
président du tribunal administratif d’Alger.
Par décret du 21 septembre 1966, il est mis fin, à compter
du 1er septembre 1966, aux fonctions de président du tribunal
administratif d’Alger, exercées par M. Mahfoud Benmehal.
MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
-
Décret n° 66-287 du 21 septembre 1966 portant virement de
crédit au budget de l’Etzt.
Le Chef du Gouverner.ent, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport au minidre des fmances et du pian,
Vu Fordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n 65-320 du 31 decembre 1955 portant
loi de finances pour 1966 et notamment son art ele 4 bis
modifié par Fordonnance n° 60-225 du 29 julilet 1966,
Vu le décret n° 66-5 du 11 janvier 1966 portant répartition
des credits ouverts tour 1966 au ministre de l’iner eur,
Vu le tiecret n° 66-9 du 11 janvier 1966 portant répartition
des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’écucation nationale,
Vu le décret n° 63-12 d. 11 janvier 1956 portant répartition
des crédits ouverts pour 1966 au ministre des travaux publics
Vu le décret n° 66-16 du 11 janvier 1966 portant répartition
des crédits ouverts pour 1966 au ministre des abous,
Va le decret n° 66-25 du 17 janvier 1966 portant répartitior, des credits ouverts par la loi de finances pour 1966
su ministre de la jeunesse et des sports.
Vu le décret në 65-27 do 20 janvier 1966 portant repart tion
des credits ouverts pour 1955 au ministre des affaires étrangères.
Décrète :
Articia 1 Est annulé sur 1965, un crédit d’un million
huit cent so xante treize mille huit cent cinquante dinars
(1.873.850 DA) applicable au budget de l’Eat et aux chapitres
énumérés à l’état annexé au présent décret.
Art. 2. Est ouvert sur 1936, un crédit d’un million
huit cent soixante treize mulie huit cent cinquante dinars
(1.673.850 DA) applicable au budget de l’Etat et sux chapitres
énumérés à l’état B. annexé au présent décret.
Art 3 عيده Le ministre des finances et du plan, le ministre
de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre
de l’éducation nationale, te ministre des travaux publics et
de la construction, le ministre de la jeunesse et des sports
et le ministre des nabous sont chargés, chacun en ce qui se
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire
Fan à Alger le 31 septembre 1966.
Houari BOUMEDIENE.
«А»
CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA.
MINISTERE DE
UINTERIEUR
MTRE III
MOYENS DES
SERVICES
4ème partie
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES
34 31 Sûreté nationale Romboursement de frais 180.000
Total des credits annules au budget dư
Lunistère de l’intérieur 180.000
27 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 925
ЕТАТ «А» (suite)
CHAPITRES LIBELLES
MINISTERE DES HABOUS
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
lère partie
CREDITS ANNULES EN DA.
PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE
31 01 Administration centrale Rémunérations principales 200.000
4ème Partie
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES
SERVICES
34-22 Enseignement religieux Matériel et mobilier 20.000
Total des crédits annulés au budget du
ministère des habous
220.000
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES
SERVICES
34-31 Centre de formation des adres Remboursement de frais 100.000
34 36 Centre de formation des cadres Alimentation 30.000
34-46 Jeunesse et éducation populaire - Alimentation des cantines.. 1.200.000
Total des crédits annulés au budget du
ministère de la jeunesse et des sports 1.330.000
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA
CONSTRUCTION
Titre III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES
34 15 Services extérieurs Habillement
SERVICES
16.000
Total des crédits annulés au budget du
ministère des travaux
construction
publics et de la
16.000
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
MATERIAL ET FONCTIONNEMENT DES
34 03 Administration centrale - Fournitures
34 15 Services à l’étranger Habillement
SERVICES
80.000
35.000
Total des crédits annulés au budget du
ministère des affaires
étrangères 115.000
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Titre III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES
34 53 Beaux-arts Fourritures
SERVICES
12.850
Total des crédits annulés au budget da
ninistère de l’éducation nationale 12.850
Total général des crédits annulés 1.873.850
ЕТАТ «В»
CHAPITRES LIBELLES
MINISTERE DE L’INTERIEUR
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
lère partie
CREDITS OUVERTS EN DA.
PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE
31 33 Sûreté nationale Personnel vacataire et journalier
Salaires et accessoires de salaires
180.000
Total des crédits ouverts au budget du
ministère de l’intérieur 180.000
MINISTERE DES HABOUS
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
lère partie
PERSONNEL REMUNFRATIONS D’ACTIVITE
31 22 Enseignement religieux Indemnités aux talebs de l’ensergnement coranique
200.000
926 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1966
ЕТАТ «В» (suite)
CHAPITRES
LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA.
4ème Partie
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES
34-91 Parc automobile Article 6 entretien et réparation 20.000
Total des crédits ouverts au budget cu
ministère des habous 220.000
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
TITRE II
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES
34-01 Administration centrale
34-02 Administration centrale
34-04 Administration centrale
Remboursement de frais 100.000
Matériel et mobilier 180.000
Charges annexes 80.000
34-11 Inspection départementale Remboursement de frais 30.000
34-13 Inspections départementales Fournitures 10.000
34-14 Inspections départementales Charges annexes 50.000
34-32 Centres de formation des cadres Matériel et mobilier 10.000
34-34 Centre de formation des cadres Charges annexes 20.000
34-41 Jeunesse et education populaire Alimentation des cantines 20.000
34-42 Jeunesse et éducation populaire Matériel et mobilier 20.000
34-44 Jeunesse et éducation populaire Charges annexes 60.000
34-45 Jeunesse et éducation populaire Habillement 50.000
34-91 Parc automobile
34-92 Loyers
50.000
100.000
5ème partie
TRAVAUX D’ENTRETIEN
35 01 Entretien des immeubles de l’administration centrale 400.000
35-11
…… 150.000
Entretien des immeubles des services extérieurs
MINISTERE
ET DE
Total des crédits ouverts au budget du
ministère de la jeunesse et des sports 1.330.000
DES TRAVAUX PUBLICS
LA CONSTRUCTION
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
lère partie
REMUNERATION D’ACTIVITE
31-03 Administration centrale
Personnel vacataire et journalier
Salaires et accessoires de salaires 16 000
Total des crédits ouverts au budget du
ministère des travaux publics et de la
construction 16.000
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Titre III
MOYENS DES SERVICES
4ème partie
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES
34-02 Administration cer.trale
34-05 Administration centrale
Matériel et mobilier 80.000
Habillement 35.000
Total des crédits ouverts au budget da
ministère des affaires étrangères 115.000
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES
34-62 Beaux-arts Matériel
et mobilier 12.850
Total des crédits ouverts au budget du
ministère de l’éducation nationale 12.850
Total général des crédits ouverts 1.873.850
Décret n° 66-288 du 21 septembre 1966 portant virement de Vu le décret n° 66-32 du 1er février 1966 portant répartition
crédit au budget du ministère du tourisme.
des crédits ouverts au ministère du tourisme,
Décrète :
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de trente
Sur le rapport du ministre des finances et du plan,
mille dinars (30.000 DA.) applicable au budget du ministère
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constidu tourisme, chapitre 34-92 « Loyers ».
tution du Gouvernement;
Art. 2. - Est ouvert sur 1966, un crédit de trente mille
Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi dinars (30.000 DA) applicable au budget du ministère du
de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis, moditourisme, chapitre 34-91 « parc automobile, article 6 « entretien
fié par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966,
et réparations ».
27 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 927
Art. 3. - Le ministre des finances et du plan et le ministre des crédits ouverts pour 1966 au ministre des travaux publics,
du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vu le décret n° 66-30
l’exécution au présent décret qui sera publié au Journal du 1er février 1966 portant répartition
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. des crédits ouverts pour 1966 au ministre de la santé publique
Fait à Alger le 21 septembre 1966.
Houari BOUMEDIENE.
Arrête :
Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de trois cent
quatre vingt huit mille soixante quatorze dinars (388.074 DA).
au budget de l’Etat, et aux chapitres énumérés à l’état «A»
Arrêté du 19 septembre 1966 portant transfert de crédit au annexé au présent arrêté.
budget de l’Etat.
Le ministre des finances et du plan,
Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de trois cent quatre
vingt huit mille soixante quatorze dinars (388.074 DA.) au
budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état B
Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constiannexé au présent arrêté.
tution du Gouvernement ;
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
Vu l’ordonnance n” 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de la République algérienne démocratique et populaire.
de finances pour 1986 et notamment son article 4 bis, modifté
par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966;
Fait à Alger, le 19 septembre 1966.
Vu le décret n° 66-7 du 11 janvier 1966 portant répartition P. le ministre des finances et du plan et par délégation,
des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’agriculture et de Le directeur général adjoint.
la réforme agraire,
Vu le décret n° 66-12 du 11 janvier 1966 portant répartition Salah MEBROUKINE.
ETAT « А»
CHAPITRES
MINISTERE
ET DE
LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA.
DES TRAVAUX PUBLICS
LA CONSTRUCTION
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
Personnel
31-01 Administration centrale
31-02 Administration centrale
lère partie
Rémunération d’activité
Rémunérations principales 215.900
Indemnités et allocations diverses. 80.000
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME
AGRAIRE
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
Personnel
31-01 Administration centrale
Lère partie
Rémunération d’activité
Rémunérations principales 70.000
21-31 Services extérieurs de l’orientation agricole Rémunérations
principales
31-71 Services extérieurs des
principales
MINISTERE
3 100
forêts et D.R.S. Rémunérations
4.100
DE LA SANTE PUBLIQUE
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
Personnel
31-11 Services extérieurs de
principales
lère pertie
Rémunération d’activité
la santé publique Rémunérations
14.974
Total des crédits annulés 388.074
CHAPITRES
MINISTERE
ET DE
ЕТАТ «В»
LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA.
DES TRAVAUX PUBLICS
LA CONSTRUCTION
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
31-11 Personnel
Services extérieurs des
31-12 principales
lère Partie
Rémunération d’activite
travaux publics Rémunérations 215.900
Services extérieurs des travaux publics Indemnités et allocations diverses
80.000
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME
AGRAIRE
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
Personnel
31-03 Administration centrale
lère Partie
Rémunération d’activité
Personnel vacataire et journalier 70.000
31-92 Traitement du personnel en congé de longue durée 77.200
928 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1966
CHAPITRES
ЕТАТ «В» (suite)
LIBELLES CREDITS OUVERTS EIN DA.
MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
lère Partie
Personnel Rémunération d’activité
31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue duree 14 974
Total des crédits ouverts 388.074
Arrêté du 21 septembre 1966 portant transfert
budget du ministère du commerce,
Le ministre des finances et du plan,
de crédit au mille dinars (25.000 DA) applicable au budget du ministère
du commerce et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé
au présent arrêté.
Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de vingt cing milie
dinars (25.000 DA.) applicable au budget du ministère du
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consticommerce et aux chapitres énumérés à l’Etat B annexé au
tution du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n’ 65-320 du 3: décembre
lon de finances rour 1966 et notamment son
présent arrêté.
1965 portant Art. 3. - Le present amêté sera publié au Journal officiel
art cle 4 pis -
de la République algérienne démocratique et populaire.
mouifié par l’ordonnance 0° 66-225 du 29 juillet 1966,
Va le décret n° 64-14 du 11 janvier 1966 portant repartition Fait à Alger le 21 septembre 1966.
des crédits ouverts pour 1966 au ministre u commerce, P. le ministre des finances et
Arrête :
Article 1ºг. Est annule sur 1966, un crédit
CHAPITRES
du plan et par délégation,
Le directeur général adjoint,
de vingt cing Salah MEBROUKINE.
ЕТАТ «А»
LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA.
MINISTERE DU COMMERCE
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
lère partie
PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE
91 12 Services extérieurs Indemnités et allocations diverses 10 000
MATERIELL
4ème Partie
ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES
34 01 Administration centrale Remboursement de frais 15.000
Total des crédits annulés 25.000
CHAPITRES
ETAT « В »
LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA.
MINISTERE DU COMMERCE
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
Lère Partie
PERSONNEL REMUNFRATIONS D’ACTIVITE
31 02 Administration centrale Indemnites et allocations diverses 10.000
MATERIEL
lème Partie
ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES
34 11 Services extérieurs
Remboursement
MINISTERE DE LA JUSTICE
de frais 15.000
Total des crédits ouverts 25.000
dans les conditions de ‘article 13 de la loi n° 63-96
du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne :
Mohamed ben Mchamed ben Mahdi, né le 21 novembre 1926
Deorets des 12 et 13 septembre 1966 portant acquisition de la na à El Melah (Oran).
tionalité algérienne.
Ghali Hachemia bent Ahmed, née en 1936 à Béchar (Saoura),
Abdelkader ben Mohamed, né en 1942 à Aïn Témouchent
Par décret du 12 septembre 1966, sont naturalisés algériens (Oran), qui s’appellera désormais Lamli Abdelkader.
27 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Innarelli Rosina, veuve Ouhadda Mouloud, née le 21 octobre
1911 à Cassino, province de Frosinone (Italie).
Khaldi Abdelkader, né en 1920 à Béni Saf (Tlemcen), et
ses enfants mineurs: Khaldi Abdallah, né le 8 avril 1947
à Mers El Kebir (Oran), Khaldi Yamna, née le 5 août 1949
à Mers El Kebir, Khaldi Rahma, née le 14 décembre 1950 à
Miers El Kebır, Khaldi Khadidja, née le 21 février 1952 à
Mers El Kebir, Khaldi Fatiha, née le 30 avril 1955 à Mers El
Kebir, Khaldi Tayeb, né le 19 octobre 1963 à Mers El Kebir
(Onan).
Settouti Kouider, né le 20 novembre 1941 à Nédroma (Tlemcen).
Driss ould Si Lahcène, né en 1929 à Tagesit (Maroc), et ses
enfants mineurs: Mohammed ould Driss, né le 14 août 1959
à Tlemcen, Hafida bent Driss, née le 19 janvier 1961 à Tlemcen,
Nouria bent Driss, née le 10 mars 1962 à Tlemcen, Réda ould
Driss, né le 2 mars 1964 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais:
Bellahcen Driss ould Si Lahcène, Bellahcèn Mohammed, Bellahcène Hafida, Bellahcène Nouria, Bellahcène Réda.
El Fassi ould Abdelkader ben Ali, né en 1909 à Oran.
Fatima bent Haddou, née le 11 janvier 1938 à Mascara
(Mostaganem), qui s’appellera désormais: Achachi Fatima
bent Haddou.
Abderrahman ben Mohamed ben Hamou, né en 1919 à Azrou-
Trugut, Tamsaman (Maroc), et ses enfants mineurs: M’hamed
ben Abderrahmane, né le 27 décembre 1945 à El Khemis
(El Asnam), Meriem bent Abderrahman, née le 12 mars 1948
à El Khemis, Fatima bent Abderrahmane, née le 12 mars 1950
à El Khemis, Abdelkader ould Abderrahmane, né le 17 mars
1952 à El Khemis, Aïcha bent Abderrahmane, née le 11 septembre 1954 à El Khemis, Mammar ould Abderrahmane, né
le 5 novembre 1956 à El Khemis, Brahim ould Abderrahmane,
né le 7 septembre 1961 à El Khemis, Benyoucef ould Abderrahman, né le 12 avril 1963 à El Khemis, qui s’appelleront
désormais: Meghrabi Abderrahmane, Meghrabi M’Hamed,
Meghrabi Meriem, Meghrabi Fatima, Meghrabi Abdelkader,
Meghrabi Aïcha, Meghrabi Mammar, Meghrabi Brahim, Meghrabi Benyoucef.
Par décret du 13 septembre 1966, est naturalisée algérienne,
dans les conditions de l’article 14 de la loi n° 63-96 du 27
mars 1963 portant code de la nationalité algérienne :
De Grooth Conny, née le 20 février 1921 à Rotterdam
(Hollande`
Décret du 21 septembre 1966 mettant fin aux fonctions d’un
magistrat.
Par décret du 21 septembre 1966, il est mis fin aux fonctions
de M. Mouloud Bouderbala, juge au tribunal de Constantine.
Ledit décret prend effet à compter du 8 septembre 1966.
Arrêtés des 27 août et 1er septembre 1966 portant mouvement
de personnel.
Par arrêté du 27 août 1966, la nomination de M. Ahmed
Belkaid, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au
tribunal de Boufarik, intervenue en date du 13 mai 1966, est
rapportée.
Par arrêté du 27 août 1966 M. Sekfali Hocine, greffier
chargé d’un service de greffe au tribunal d’Alger-sud,
est suspendu de ses fonctions à compter du 23 juillet 1965.
Par arrêté du 27 août 1966 M. Dah Mohamed, chef de
secrétariat de 2ème classe, 1er échelon au parquet de la
république près le tribunal d’Alger, est suspendu de ses fonctions
à compter du 1er août 1966.
Par arrêté du 1er septembre 1966: M. Bouziane Ahmed
est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de
chambre stagiaire à la cour de Saïda.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 929
Arrêté du 14 septembre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne.
Par arrêté du 14 septembre 1966, acquiert la nationalité
algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité
d’algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96
du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne:
Mme Bennasar Joséphine Raymonde, épouse Cherif Zahar
Ali, née le 17 avril 1944 à Alger, qui s’appellera désormais:
Benassar Wassyla.
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Décret du 21 septembre 1966 nommant un professeur associé
à la faculté des lettres et des sciences humaines de l’université d’Alger.
Par décret du 21 septembre 1966, M. Abdelmadjid Meziane
est nommé professeur associé à la faculté des lettres et des
sciences hurnaines de l’université d’Alger pour une durée de
deux ans.
L’intéressé percevra un traitement calculé sur la base de
l’indice 785.
Arrêté du 17 septembre 1966 modifiant l’annexe à l’arrêté du
4 mars 1949, portant création à la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, d’un institut du trachome
et d’ophtalmologie tropicale.
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962,
sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’arrêté du 4 mars 1949 portant création à la faculté mixte
de médecine et de pharmacie d’Alger, d’un institut du trachome et d’ophtalmologie tropicale,
Vu la délibération du conseil de l’université en date du
janvier 1966,
Arrête :
Article 1er. L’article 4 de l’annexe à l’arrêté du 4 mars
1949 portant création à la faculté mixte de médecine et de
pharmacie d’Alger, d’un institut du trachome et d’ophtalmologie
tropicale, est modifié comme suit :
« L’institut est dirigé par un directeur qui est nécessairement
le professeur titulaire de la chaire d’ophtalmologie ».
Art. 2. Les alinéas 2 et 3 de l’article 5 de l’annexe
l’arrêté du 4 mars 1949 susvisé, sont modifiés comme suit :
<<2°) deux membres du personnel enseignant de la faculté
mixte de médecine et de pharmacie d’Alger nommés pour trois
ans par le conseil de la faculté.
<<3°) le directeur de l’institut ou son représentant ».
Art. 3. Le deuxième alinéa de l’article 7 de l’annexe
l’arrêté du 4 mars 1949 susvisé, est modifié comme suit:
Sur proposition du directeur et avec l’assentiment du
conseil d’administration, des conférences pourront être faites
par des spécialistes ».
Art. 4. L’article 10 de l’annexe à l’arrêté du 4 mars
1949 susvisé est modifié comme suit:
<<< Les candidats régulièrement inscrits sont tenus de s’aoquitter des droits d’inscription et d’examen tels qu’ils sont fixéς
par la législation en vigueur. Les sommes ainsi perçues profiteront au budget de l’institut ».
Art. 5. Le deuxième alinéa de l’article 11 de l’annexe
à l’arrêté du 4 mars 1949 susvisé, est modifié comme suit:
<< La date de l’examen qui sanctionne les études est fixée par
le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie,
sur proposition du directeur de l’institut».
Art. 6. Le deuxième alinéa de l’article 12 de l’annexe
l’arêté du 4 mars 1949 susvisé, est modifié comme suit :
930 JOURNAL OFFICIEL DE LA
<2°) L’institut peut recevoir des subventions, des legs, des
dons, des indemnités diverses des administrations, collectivités
publiques ou privées et de particuliers, et les revenus de biens».
Un quatrième alinéa complète l’article 12 précité, comme
suit:
4°) Les recettes doivent être versées à l’agent comptable de
l’université d’Ager, au profit de l’institut du trachome et
d’ophtalmologie tropicale d’Alger ».
Art. 7. L’article 13 est supprimé.
Art. 8. Les autres dispositions de l’annexe à l’arrêté du
4 mars 1949 susvisé, restent en vigueur.
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 17 septembre 1966.
Ahmed TALEB.
MINISTERE DE LA SANTE PUELIQUE.
Arrêté du 18 juillet 1966 relatif à l’application du décret
n° 66-69 du 4 avril 1966 portant extension aux hôpitaux
et hospices publics des départements des Oasis et de la
Saoura, de la législation en vigueur dans les établissements
des autres départements.
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de a législation en vigueur au 31 décembre 1962.
sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale.
Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 modifié par le
décret n° 61-589 du 5 juin 1881 et complété par l’arrété n° 564 bis
du 21 juin 1961 relatifs aux hôpitaux et hospices publics.
Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1959 étendant à l’Algérie
les dispositions du livre IX du code de la santé publique
relatif au statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins et de cure publics,
Vu le décret n° 66-69 du 4 avril 1966 portant extension aux
hôpitaux et hospices publics des départements des Oasis et de
la Saoura de la légisiation en vigueur dans les établissements
des autres départeinents;
Vu l’arrêté du 2 mars 1942 réglementant la comptabilité des
hôpitaux,
Vu l’arrête du 30 janvier 1958 fixant les modalités de calcu
des prix de journée,
Vu l’arrêté du 22 juin 1961 instituant les commissions médicales consultatives des hôpitaux, modifié par l’arrêté du 3
octobre 1981,
Vu l’arrêté du 3 octobre 1961 modifié, relatif à la détermination des honoraires médicaux,
Sur proposition du secrétaire général ;
Arrête :
Article 1”. Chacun des hôpitaux des départements des
Oasis et de la - Saoura est administré par une commission
administrative. La composition, les attributions et le régime
des délibérations de ces commissions sont ceux fixés par le
chapitre II du décret n° 57-1000 du 3 octobre 1957, susvisé modifié par le décret n° 61-569 du 5 juin 1961 et complété par l’arrêté
n 564 bis du 21 juin 1981 relatifs aux hôpitaux et hospices
publics.
Αrt. 2. - L’arrêté du 22 juin 1961 instituant les commissions
médicales consultatives des hôpitaux et hospices publics d’Algérie, modifié par l’arrêté du 3 octobre 1961, est rendu applicable aux hôpitaux des départements des Oasis et de la Saoura.
Art. 3. Le personnel des hôpitaux des départements des
Oasis et de la Saoura est régi par le livre IX du code de la
santé publique, relatif au statut général du personnel des établissements d’hospitalisation de soins ou de cure publics, dans
la mesure et selon les modalités fixées par le décret n° 59-510
du 8 avril 1959 qui a étendu ce texte à l’Algérie.
Des dispositions particulières et, au besoin, transitoires fixe
ron les modalités d’application du présent article, notamment
en ce qui concerne la situation administrative du personnel
titulaire actuellement en fonctions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1966
Art. 4. La comptabilité des hôpitaux des départements des
Oasis et de la Saoura est réglementée par l’arrêté du 2 mars
1942; le premier budget établi sous cette forme devra faire état,
en recettes et dépenses, des restes à recouvrer et des restes
à payer des anciennes formations de l’assistance médico-sociala
(A.M.S).
Les prix de journée applicables aux diverses catégories
d’hospitalisés assistés et payants, les divers prix de revient,
les modalités de leur calcul, sont régis par l’arrêté du 30
janvier 1958 fixant les modalités de calcul des prix de journée
des hôpitaux et hospices publics d’Algérie.
Les malades payants et les consultants externes versent, pour
les examens et soins, des honoraires déterminés conformément
à l’arrêté nº 823 du 3 octobre 1961, modifié.
Art. 5. - Les dispositions des articles 3 et 4 entreront
en vigueur le 1er janvier 1967; celles des articles 1 et 2, lo
1 octobre 1966
Art. 6. - Le secrétaire général du munistère de la santé
publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocra
tique et populaire.
Fait à Alger le 18 juillet 1966.
Tedjini HADDAM.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
Décret du 21 septembre 1966 portant nomination du directeur
général adjoint de l’établissement public « électricité et
gaz d’Algérie ».
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu la loi n° 62-157 au 31 décembre 1962 tendant à la
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre
1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté
nationale,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;
Vu le décret n° 66-132 du 27 mai 1966 portant réorganisation
administrative de l’établissement public < électricité et gaz
d’Algérie, et notamment son article 1**.
Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie,
Décrète :
Article 1”. M. Abdennour Keramane est nommé directeur
général adjoint de l’établissement public électricité et gaz
d’Algérie ».
Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 21 septembre 1966.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
Arrêté interministériel du 26 août 1966 portant attribution
d’un complément de bourse aux élèves-ingénieurs algériens
admis à suivre le cycle normal des études dans les établissements étrangers habilités à délivrer le diplôme d’ingénieur
Le ministre des travaux publics et de la construction et
Le ministre des finances et du plan,
Vu l’ordonnance n 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;
Vu le décret n° 66-12 du 11 janvier 1966 portant répartition
27 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
des crédits ouverts pour l’année 1966 au ministre des travaux
publics;
Arrêtent :
Article 1er. Les candidats algériens agréés par le ministère des travaux publics et de la construccion et admis à suivre
le cycle normal des études d’ingénieur dans les établissements
étrangers habil tés à délivrer le diplôme d’ingénieur, peuvent
recevoir un complément de bourse, sur décision du ministre des
travaux publics et de la construction.
Art. 2. - Le montant de ce complément de bourse est fixé
à 200 DA par mois.
Art. 3. Le complément de bourse est mandaté à chaque
fin de mois à l’adresse de l’établissement fréquenté par ie
bénéficiaire.
Art. 4. Tout candidat à l’attribution d’un complément
de bourse doit fournir, à l’appui de sa demande, un engagement de servir l’alımınistration algérienne des travaux publics,
pendant une période de dix ans.
L’inobservation de cette condition de servir, y compris
REPUBLIQUE ALGERIENNE 931
en cas d’échec dans les études, entraînera le remboursement
intégral et immédiat des sommes accordées au titre du présent
arrêté.
Art. 5. Les sommes nécessaires au paiement des compléments
de bourse seront imputées sur les crédits du chapitre 43-01
du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics
et de la construction.
Art. 6. Le directeur du budget et des contrôles du
ministère des finances et du plan, le directeur de l’administration générale et le directeur de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger du ministère des travaux publics et de la
construction, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de ‘exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 26 août 1966.
P. le ministre des finances
et du plan, Le ministre des travaux publics
Le directeur général et de la construction.
Smaïl MAHROUG. Abdennour ALI YAHIA
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES Appels d’offres
MINISTERE DE L’INTERIEUR
DIRECTION GENERALE DE LA REGLEMENTATION
DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DES AFFAIRES
GENERALES
Service national de la protection civile
Le ministère de l’intérieur, service national de la protection
civile, lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de :
NATURE DES FOURNITURES QUANTITE
Armoire frigorifique: 200 W 1
Machine à laver semi-industrielle 2
Cuisinière mixte au gaz propane et électrique pour
200 repas 1
Table revêtement en formica tubelure en acier 30
Chaise revêtement formica tubelure en acier 30 120
Drap d’une place 200 paires
Serviette de table 200
Torchons de cuisine 100
Tablier bleu de cuisine 20
Traversin 100
Lit métallique à une place 100
Pelochon 100
Les articles de toile devront obligatoirement porter un liseré
de couleur rouge portant l’inscription: E.N.P.C.
Les soumissionnaires sont informés que le ministre de
l’intérieur se réserve le droit de fractionner, en plusieurs lots,
les offres reçues, compte tenu des prix, de la qualité des
fournitures et des déla’s de livraison.
La clôture du dépôt des flis est fixée au 30 septembre 1966,
terme de rigueur.
Pour tous renseignements concernant la description technique,
s’adresser au directeur de l’Ecole nationale de la protection
civile de Bordj El Bahri, Tél.: 80-30-67 et 68 et 80-30-77.
Le ministère de l’intérieur, service national de la protection
civile, lance un appei d’offres pour la fourniture de:
NATURE DES FOURNITURES QUANTITE
a) Tenue de feu :
Bottes en cuir 200 paires
Vestes de cuir 200
Casques en acier 200
b) Tenue de travail :
Bleus de travail 1000
Casquettes de travail 500
c) Tenue de sport :
Culottes de sports 200
Maillots de sports 200
Slip de bain 200
Sur-vêtement de sports 200
Paires de sandales de sports 200
d) Tenue de ville :
Tenues d’hiver 200
Tenues d’été 200
Chemises blanches 100
Chemises bleu ciel 100
Cravates 200
Chaussettes 200
Casquettes de sortie 200
Ces fournitures dont un échantillon devra être dépose
obligatoirement au service national de la protection civile
devront être conformes aux descriptions contenues dans le
cahier des spécifications techniques qui pourra être retiré à
l’adresse ci-dessous indiquée.
Les soumissionnaires sont informés que le ministre de l’intérieur se réserve le droit de fractionner, en plusieurs lots,
les offres reçues, compte tenu des prix, de la qualité des
fournitures et des délais de livraison.
La clôture du dépôt des plis est fixée au 30 septembre
1966, délai de rigueur.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au
palais du gouvernement, ministère de l’intérieur, bureau 378,
2º érage.
MINISTERE DU TOURISME
OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME
Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’aménagement ct
l’équipement de l’hôtel Aletti à Alger.
Lot nº 1 Maçonnerie
Lot n° 2 Plomberie sanitaire
Lot n° 3 Menuiserie
Lot n° 4 Electricité et climatisation
Lot n° 5 Peinture
Lot n° 6 Equipement, ameublement
Lot n° 7 Lingerie.
Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers obli
932 JOURNAL OFFICIEL DE LA
gatoires pour la présentation de leur soumission à la direction
générale de l’O.N.A.T. (Bureau des réalisations de programmes)
27 rue Khelifa Boukhalfa, Alger.
Il est expressément recon-mandé qu’elles devront, sous peine
de nullité, adresser leurs offres au ministère, du tourisme,
adm nistration génerale, commission des marchés, sous double
enveloppe recoinmandee; celle contenant l’offre, portera ‘a
mention soumission >>
Les dela’s de réception des offres sont fixés à 30 jours
francs à partir de la date de publication du présent avis dans
les quotidiens nationaux, le timbre à date de la poste faisant
foi
Les entreprises auront la faculté de soumissionner pour
tout ou partie des lots ci-dessus désignés.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture
de l’équipement des centres mobiles : section « menuiserie
sculpture ».
Les fournisseurs pourront retirer les dossiers ou les demander
à la direction de l’artisanat, bureau n° 10 (4ème étage) 42,
rue Khelifa Boukhalfa (Alger). Tél.: 65-67-11, poste nº 42.
Dépôt des offres :
Les dossiers complets, accompagnés des pièces administratives
et fiscales exigées par la législation en vigueur, devront parvenir à la direction de l’artisanat, sous double enveloppe са-
chetée, par pli recommandé ou remis directement contre récépissé. L’enveloppe extérieure sera revêtue de la mention
< appel d’offres. Equipement des centres mobiles. section
menuiserie ».
La date limite de réception des offres est fixée au 6 ос-
tobre 1966, la cachet de la poste faisant foi.
Service des études générales et des grands travaux
hydrauliques
Un appel d’offres avec concours doit être lancé ultérieurement pour la réalisation de la conduite gravitaire de l’adduction à Alger des eaux de la zone du Mazafran.
Les travaux comprendront :
Solution A Lot unique comportant la fourniture et la
pose de 25 kilomètres de canalisation 800 mm et de 6
IMPRIMERIE OFFICIELLE
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1966
kilomètres de canalisation 700 mm.
ou solution B:
ler lot Fourniture et pose de 16 kilomètres de canalisation
$ 800 mm.
2ème lot: Fourniture et pose de 15 kilomètres de canalisation 700 mm.
Pour les 2 solutions, la pression caractéristique est de
10 kg/cm2 environ.
Les entrepreneurs désireux de participer au concours doivent
faire, pour chaque lot susceptible de les intéresser, une demande d’inscription adressée à l’ingénieur en chef du service
des études générales et des grands travaux hydrauliques
225, bd Colonel Bougara BP n° 1 - El Biar Alger.
Les demandes doivent être accompagnées des pièces prévues
aux alinéas B-I a, B-I d, de l’article 3 du cahier des clauses
administratives générales applicables aux travaux du ministère
des travaux publics et de la construction et devront parvenir
à l’adresse indiquée avant le 15 octobre 1966 à 11 heures.
MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS
La coopérative ouvrière de Lakhdaria titulaire du marché
n° 40.46.61, approuvé e 29 septembre 1964, visé le 28 septembre
1964, pour l’exécution de quarante huit logements (48) type
reconstruction GKI à Télath, commune de Béni Amrane, arrondissement de Lakhdaria, est mise en demeure d’avoir à
reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt
jours (20) à compter de la publication du présent avis au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
et populaire
Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure
dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août
1962.
La coopérative ouvrière de Bouira 6, rue Chaid Mohammed
à Bouira, titulaire du marché n° 28 46.64 visé le 17 juin 1964,
approuvé le 19 juin 1966 relatif à l’exécution de cinquante
logements (50 type reconstruction GK 1 à Sebkha, commune de M’Chdillah, arrondissement de Bouira, est mse on
demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans
un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication
du présent avis au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Faute par entreprise de satisfaire à cette demande dans
le delai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de
l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
7, 9 et 13, Av. A Benbarek