ج.ر عدد 83 لسنة 1966
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LOIS ET ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, A DECRETS VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officier REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décreta l’Assemblee Ann march publ DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mola Un an Alvéris ……….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Nationale Registre do Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. Av A Ber barek ALGER 20 dinars 15 dinars Té 66-8 49 65-80-96 C.CP 8200-50 Alger. 20 dinars 28 dinars Le numéro 1.25 Dinar Numen des annees antérieures: 0.30 dimars les tubies sont rownies gratuitement aux abonnes Prière de Dindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse arouter 0,30 Dinar Tarij des insertions 3,50 Dinars to ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓIONAUX Ordonnance nº 66-266 du 2 septembre 1966 portant ratifi cation de l’accord de coopération culturelle entre la République algérience démocratique et populaire et la Rpublique démocratique du Viet-Nam signé à Alger, le 19 Janvier 1965, p 922. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n 66-285 du 21 septembre 1966 portant abrogation de Particle 51 qu nquiès du code des taxes sur le chiffre d’affaires, p. 922. Ordonnance inº 66-286 du 21 septembre 1966 portant transfert du siège d’une cour, p. 923. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT Décret n° 66-297 du 26 septembre 1966 portant transfert au m nistre, d’Etat des attributions en matière de transports. p. 924. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 22 septembie 1966 portant nomination d’un ministre plénipotentiaire hous-cadres, p. 924. MINISTERL DE L’INCERIEUR Décrets du 21 septembre 1966 portant mouvement dans le corps des sous-préfets, p 924. Décret du 21 septembre 1966 mettant fin aux fonctions du président du tribunal administratif d’Ager, p. 924. MINISTERE DES FINANCES ET OU PLAN Décret n° 66-237 da 21 septembre 1966 portant virement de crédit au budget de l’Etat, p. 924. Dévet n° 66-288 du 21 septembre 1966 portant virement de crédit au budget du ministère du tourisme, p 926. Arrêté du 19 septembre 1966 portant transfert de crédit su budget de l’Etat. p. 527. Arrêté du 21 septembre 1966 portant transfert de crédit au budget du ministère du commerce, p. 928. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 12 et 13 septembre 1966 portant acquisition de ia nationalise algérienne p. 928. Décret du 21 septen bre 1966 mettant fin aux fonctions d’un magistras, p. 929. Arrêtés des 27 août et for septembre 1966 portant mouvement de personnel, p. 929. Arrêté du 14 septembre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 929. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 21. septembre 1966 nommant un professeur associé à la faculté des lettres et des sciences humaines de l’université d’Alger, u 929. Arreté du 17 septembre 1906 modifiant l’annexe à l’arrêté du 4 mars 1949, portant création à la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, d’un institut du trachome et d’ephtaimologie tropicale, p. 929. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 18 juillet 1966 relatif à l’application du décret n” 66-69 du 4 avril 466 portant extension aux hôpitaux et hospices publics des départements des Oasis et de la Saoura, de la législation en vigueur dans les établissements des autres départements, p. 930. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 21 septembre 1966 portant nomination du directeur général adjoint de l’etablissement public électricité et gaz d’Algérie, p. 930. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arreté interministériel du 26 août 1966 portant attribution d’un complément de bourse aux élèves-ingenieurs algériens admis à suivre le cycle normal des études dans les établis sements étrangers habilités à délivrer le diplôme d’ingénieur, p. 330. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 931, Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 932,

922 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1966 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 66-266 du 2 septembre 1966 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre la Republique algérienne démocratique et populaire et la République démocratique du Viet-Nam signé à Alger, le 19 janvier 1965. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonr.ance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique du Viet-Nam, signé à Alger le 19 janvier 1965, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1º.- Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique du Viet-Nam, signé à Alger le 19 janvier 1965. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. ACCORD de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique du Viet-Nam Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique du Viet-Nam, désireux de développer l’ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d’amitié qui unissent les peubles algérien et vietnamien, ont résoiu de conclure le présent accord et ont, à cet effet, désigné, pour leurs plen potentiaires : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, M. Laidi Ahmed, directeur général des affaires politiques, économiques, cuiturelles et sociales du ministère des affaires étrangères. Le Gouvernement de la République démocratique du Viet- Nam, M. Tran Van So, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Viet-Nam en République algérienne démocratique et populaire. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1*”. - Les deux parties contractantes développeront et renforceront leur coopération culturelle, dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité des droits et de la non ingérence dans les affaires intérieures de l’autre pays. Art. 2. Les deux parties contractantes contribueront à renforcer leurs rapports culturels et, à celte fin, s’informeront mutuellement de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de la science et de la culture, de l’éducation, de l’enseignement et de la culture physique et des sports, ceci, par l’envoi de délégations et de personnes de la science et de la culture, par des échanges d’informations et de documentation à caractère culturel et éducatif et par l’organisation d’expositions, de concerts et d’autres manifestations artistiques et sportives. Art. 3. - Les deux parties contractantes veilleront à la sauvegarde et à la protection des droits d’auteurs des citoyens de l’autre partie. Art. 4. Chaque partie contractante mettra à la disposition de l’autre, des bourses à utiliser conformément aux lois on vigueur dans le pays et, cela dans les universités et autres établissements d’enseignement supérieur ou technique ou institutions spéciales pour l’étude des matières qui seront déterminées d’un commun accord entre les deux parties. Art. 5. Les bénéficiaires des bourses prévues à l’article 4 seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays. Art. 6. - Les deux parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision et l’échange de films nationaux - (longs métrages, films scientifiques et bandes d’actualités). Art. 7. - les deux parties contractantes encourageront et faciliteront, dans l’esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s’occupant d’activités culturelles. Art. 8. Les deux parties contractantes étudieront toutes les possibilités a’assimilation des diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement de l’autre partie en vue d’un accord spécial sur ce sujet. Art. 9. - En vue de l’application du présent accord, les deux parties élaboreront, chaque année, un plan dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties. Art. 10. La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements des deux pays; chacune des parties con, tractantes accordera des subsides et des facilités de change, selon ses possibilités et les lois en vigueur dans son pays, en vue d’assurer un plein succès à ces échanges culturels, Art. 11. Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et sera reconduit tacitement pour la mème période à moins que l’une des parties contractantes n’ait, trois mois au préalable, signifié à “rutre, par écrit, son intention de le réviser totalement ou en partie. Art. 12. - Le présent accord entrera en vigueur après approbation et signification réciproque de cette approbation par les Gouvernements intéressés. Fait à Alger, le dix neuf janvier mil neuf cent soixante cinq, en triple exemplaire, en arabe, vietnamien et français, les trois textes faisant également foi. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République démocratique démocratique et populaire, du Viet-Nam, Le directeur général L’ambassadeur extraordinaire des affaires politiques, et plénipotentiaire de la économiques, culturelles République démocratique et sociales au ministère du Viet-Nam en République des affaires étrangères, algérienne démocratique et populaire, Ahmed LAIDI TRAN Van So. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-285 du 21 septembre 1566 portant abrogation de l’article 51 quinquiès du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 en son article 52, dernier alinéa, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment en son article 57, Vu le décret n° 61-354 du 10 avril 1961 relatif à la taxe unique globale à la production en Algérie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1963. Vu le décret n° 61-360 du 10 avril 1961 complétant le décret

27 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA n58-83 du 31 janvier 1958 relatif à des mesures d’ordre financier tendant à encourager la création ou le développement d’entreprises industrielles en Algérie, Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, Ordonne : Article 1 - L’article 51 quinquiès du code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé. Art. 2. Les produits suivants, sont désormais soumis au taux réduit de la taxe unique globale à la production : Numéros du Désignation des produits tarif douanier 41-02 à 41-08 Cuirs et peaux préparés. 53-06 à 53-10 Fils de laine, de poil ou de crin. 55-05 à 55-06 Fils de coton. 56-05 à 56-06 Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues. Art. 3. Les produits suivants sont désormais soumis au taux normal de la taxe unique globale à la production : Numéros du Désignation des produits tarif douanier 42-01 Articles de sellerie et de bourrellerie pour tous les animaux. 42-04 Articles en cuir naturel ou en succédanés du cuir, à usage technique. 51-04 Tissus en fibres textiles synthétiques ou artificielles continues. 53-11 à 53-13 Tissus de laine, de poil ou de crin. 55-07 à 55-09 Tissus de coton. 56-07 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues. Ex 58-02- Tapis-brosses, pallassons et tapis de bain ou brosses bouclés du genre éponge et similaires. 60-01 à 60-05 Bonneterie. 61-01 à 61-11 Vêtements et accessoires du vêtement en tissus. Chapitre 62 Couvertures, linge de maison et autres arà l’exception du ticles confectionnés en tissus, à l’exception n 62-01 A des couvertures chauffantes électriques. Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues : parties de ces objets. Art. 4. Les produits suivants sont désormais soumis au taux majoré de la taxe unique globale à la production : Numéros du tarif douanier Désignation des produits 42-02 Articles de voyages, trousses pour la toilette, sacs-cabas, sacs à provisions, sacs militaires, sacs de campement (sacs à dos) et tous articles de maroquinerie et de gainerie constituant des contenants, en cuir naturel, succédanés du cuir, fibre vulcanisée, carton, matières plastiques artificielles en feuilles ou tissus. Ex 42-03 Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir naturel à l’exception des articles de protection individuelle pour tous métiers. Ex 42-05 Autres ouvrages en cuir naturel. 58-01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés. Ex 58-02 Autres tapis, même confectionnés, tissus dits kélima ou kilim, schumacks ou soumar, karamanie et similaires, méme confectionnés à l’exclusion des tapis-brosses, pallassons et tapis de bain ou brosses bouclés du genre éponge similaires. 58-03 Tapisseries. REPUBLIQUE ALGERIENNE 923 Art. 5. - Les commerçants n’ayant pas la qualité de redevable de la T.U.G.P. détenteurs de produits ou articles visés à l’article 4 ci-dessus, sont tenus de déposer dans les quinze jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, à l’inspection dont ils dépendent, un état détaillé en triple exemplaire, faisant apparaître par natures, quantités et valeurs d’achat, les stocks de ces produits ou articles en leur possession qui étalent détenus par eux dans les magasins, dépôts, ou en cours de transport, le jour de la mise en application de la présente ordonnance à zéro heure. Cet état devra porter référence aux factures d’achat (dates et numéros, noms et adresses de fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe à la production et de la cotisation additionnelle ayant grevé les produits en stocks. Art. 6. L’article 1 du décret n° 61-360 du 10 avril 1961 susvisé, est ainsi modifié : < Il est ajouté au titre VII du décret n° 58-83 du 31 Janvier 1958 susvisé, un article 25 bis nouveau rédigé comme suit :

924 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1966 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT Décret n° 66-297 du 26 septembre 1966 portant transfert au mi nistre d’Etat des attributions en matière de transports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement : Vu le décret η 65093 α, 22 juille: 1965 relatif aux attributions du ministre des postes et télécommunications en matière de transports, Décrète : Article 1. Les attributions en matière de transpor’s précédeniment confertes au ministre des postes et télécom munications par le décret n° 65-193 du 22 juillet 1965 susvise sont transférées à M Rabah Bitat, ministre d’Etat. Art. 2. محمد Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 3. —-Le présent decret sera publié au Journal offici de la République algérienne démocratique et populaire. Foit à Alger le 26 septembre 1956. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 22 septembre 1986 portant nomination d’un ministre plénipotentiaire hors-cadres. Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres. Vu l’ordornance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 suxant le statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et compiété par les décrets n” 63-314 du 22 août 1963 et 64-C3 du 12 février 1981, notamment son ar.icie 4 (Zeme al nea) relatif sux nominations au grade de ministre plénipotentizire en dehors des cadres diplomauques et consulaires; Sur proposition du ministre des affaires étrangères; Décréte: Article 1. M. Ait-Chaalal Messaond est nomme ministre plénipotentiaire hors-cadres, assimile à la deuxième classe, premier échelon, à compter de la date de son instaliation des Ses fonctions. Art. 2. we miastue des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popniaire. Fait à Alger, se 22 septembre 1966 Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 21 septembre 1966 portant mouvement dans l corps des sous-préfets. Par décret du 21 septembre 1966, I est mis fin, à compter du 11 août 1966. à la délégation de M. Kaddour Benazza dans les fonctions de sous-préfet de Khenchela, ЕТАТ Par décret du 21 septembre 1966, M. Lachkhem Bouchert est délégué, à compter du 1 septembre 1936, dans les fonctions de sous-préfet d’Aïn Jussera. Par décret du 21 septembre 1966, M. Abdenour Ferhant est délégué, à compter du 1 août 1966, dans les fonctions de sous-prefet de Bejaïa. Décret du 21 septembre 1966 mettant fin aux fonctions du président du tribunal administratif d’Alger. Par décret du 21 septembre 1966, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1966, aux fonctions de président du tribunal administratif d’Alger, exercées par M. Mahfoud Benmehal. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN

- Décret n° 66-287 du 21 septembre 1966 portant virement de crédit au budget de l’Etzt. Le Chef du Gouverner.ent, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport au minidre des fmances et du pian, Vu Fordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n 65-320 du 31 decembre 1955 portant loi de finances pour 1966 et notamment son art ele 4 bis modifié par Fordonnance n° 60-225 du 29 julilet 1966, Vu le décret n° 66-5 du 11 janvier 1966 portant répartition des credits ouverts tour 1966 au ministre de l’iner eur, Vu le tiecret n° 66-9 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’écucation nationale, Vu le décret n° 63-12 d. 11 janvier 1956 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des travaux publics Vu le décret n° 66-16 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des abous, Va le decret n° 66-25 du 17 janvier 1966 portant répartitior, des credits ouverts par la loi de finances pour 1966 su ministre de la jeunesse et des sports. Vu le décret në 65-27 do 20 janvier 1966 portant repart tion des credits ouverts pour 1955 au ministre des affaires étrangères. Décrète : Articia 1 Est annulé sur 1965, un crédit d’un million huit cent so xante treize mille huit cent cinquante dinars (1.873.850 DA) applicable au budget de l’Eat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1936, un crédit d’un million huit cent soixante treize mulie huit cent cinquante dinars (1.673.850 DA) applicable au budget de l’Etat et sux chapitres énumérés à l’état B. annexé au présent décret. Art 3 عيده Le ministre des finances et du plan, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’éducation nationale, te ministre des travaux publics et de la construction, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre des nabous sont chargés, chacun en ce qui se concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fan à Alger le 31 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. «А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DE UINTERIEUR MTRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34 31 Sûreté nationale Romboursement de frais 180.000 Total des credits annules au budget dư Lunistère de l’intérieur 180.000

27 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 ЕТАТ «А» (suite) CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DES HABOUS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie CREDITS ANNULES EN DA. PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 01 Administration centrale Rémunérations principales 200.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-22 Enseignement religieux Matériel et mobilier 20.000 Total des crédits annulés au budget du ministère des habous 220.000 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-31 Centre de formation des adres Remboursement de frais 100.000 34 36 Centre de formation des cadres Alimentation 30.000 34-46 Jeunesse et éducation populaire - Alimentation des cantines.. 1.200.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de la jeunesse et des sports 1.330.000 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Titre III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES 34 15 Services extérieurs Habillement SERVICES 16.000 Total des crédits annulés au budget du ministère des travaux construction publics et de la 16.000 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIAL ET FONCTIONNEMENT DES 34 03 Administration centrale - Fournitures 34 15 Services à l’étranger Habillement SERVICES 80.000 35.000 Total des crédits annulés au budget du ministère des affaires étrangères 115.000 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Titre III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES 34 53 Beaux-arts Fourritures SERVICES 12.850 Total des crédits annulés au budget da ninistère de l’éducation nationale 12.850 Total général des crédits annulés 1.873.850 ЕТАТ «В» CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie CREDITS OUVERTS EN DA. PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 33 Sûreté nationale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 180.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’intérieur 180.000 MINISTERE DES HABOUS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie PERSONNEL REMUNFRATIONS D’ACTIVITE 31 22 Enseignement religieux Indemnités aux talebs de l’ensergnement coranique 200.000

926 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1966 ЕТАТ «В» (suite) CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-91 Parc automobile Article 6 entretien et réparation 20.000 Total des crédits ouverts au budget cu ministère des habous 220.000 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE II MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Administration centrale 34-02 Administration centrale 34-04 Administration centrale Remboursement de frais 100.000 Matériel et mobilier 180.000 Charges annexes 80.000 34-11 Inspection départementale Remboursement de frais 30.000 34-13 Inspections départementales Fournitures 10.000 34-14 Inspections départementales Charges annexes 50.000 34-32 Centres de formation des cadres Matériel et mobilier 10.000 34-34 Centre de formation des cadres Charges annexes 20.000 34-41 Jeunesse et education populaire Alimentation des cantines 20.000 34-42 Jeunesse et éducation populaire Matériel et mobilier 20.000 34-44 Jeunesse et éducation populaire Charges annexes 60.000 34-45 Jeunesse et éducation populaire Habillement 50.000 34-91 Parc automobile 34-92 Loyers 50.000 100.000 5ème partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 35 01 Entretien des immeubles de l’administration centrale 400.000 35-11 …… 150.000 Entretien des immeubles des services extérieurs MINISTERE ET DE Total des crédits ouverts au budget du ministère de la jeunesse et des sports 1.330.000 DES TRAVAUX PUBLICS LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie REMUNERATION D’ACTIVITE 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 16 000 Total des crédits ouverts au budget du ministère des travaux publics et de la construction 16.000 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Titre III MOYENS DES SERVICES 4ème partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-02 Administration cer.trale 34-05 Administration centrale Matériel et mobilier 80.000 Habillement 35.000 Total des crédits ouverts au budget da ministère des affaires étrangères 115.000 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-62 Beaux-arts Matériel et mobilier 12.850 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’éducation nationale 12.850 Total général des crédits ouverts 1.873.850 Décret n° 66-288 du 21 septembre 1966 portant virement de Vu le décret n° 66-32 du 1er février 1966 portant répartition crédit au budget du ministère du tourisme. des crédits ouverts au ministère du tourisme, Décrète : Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de trente Sur le rapport du ministre des finances et du plan, mille dinars (30.000 DA.) applicable au budget du ministère Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constidu tourisme, chapitre 34-92 « Loyers ». tution du Gouvernement; Art. 2. - Est ouvert sur 1966, un crédit de trente mille Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi dinars (30.000 DA) applicable au budget du ministère du de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis, moditourisme, chapitre 34-91 « parc automobile, article 6 « entretien fié par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966, et réparations ».

27 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 927 Art. 3. - Le ministre des finances et du plan et le ministre des crédits ouverts pour 1966 au ministre des travaux publics, du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vu le décret n° 66-30 l’exécution au présent décret qui sera publié au Journal du 1er février 1966 portant répartition officiel de la République algérienne démocratique et populaire. des crédits ouverts pour 1966 au ministre de la santé publique Fait à Alger le 21 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de trois cent quatre vingt huit mille soixante quatorze dinars (388.074 DA). au budget de l’Etat, et aux chapitres énumérés à l’état «A» Arrêté du 19 septembre 1966 portant transfert de crédit au annexé au présent arrêté. budget de l’Etat. Le ministre des finances et du plan, Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de trois cent quatre vingt huit mille soixante quatorze dinars (388.074 DA.) au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état B Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constiannexé au présent arrêté. tution du Gouvernement ; Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Vu l’ordonnance n” 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de la République algérienne démocratique et populaire. de finances pour 1986 et notamment son article 4 bis, modifté par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966; Fait à Alger, le 19 septembre 1966. Vu le décret n° 66-7 du 11 janvier 1966 portant répartition P. le ministre des finances et du plan et par délégation, des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’agriculture et de Le directeur général adjoint. la réforme agraire, Vu le décret n° 66-12 du 11 janvier 1966 portant répartition Salah MEBROUKINE. ETAT « А» CHAPITRES MINISTERE ET DE LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. DES TRAVAUX PUBLICS LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel 31-01 Administration centrale 31-02 Administration centrale lère partie Rémunération d’activité Rémunérations principales 215.900 Indemnités et allocations diverses. 80.000 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel 31-01 Administration centrale Lère partie Rémunération d’activité Rémunérations principales 70.000 21-31 Services extérieurs de l’orientation agricole Rémunérations principales 31-71 Services extérieurs des principales MINISTERE 3 100 forêts et D.R.S. Rémunérations 4.100 DE LA SANTE PUBLIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel 31-11 Services extérieurs de principales lère pertie Rémunération d’activité la santé publique Rémunérations 14.974 Total des crédits annulés 388.074 CHAPITRES MINISTERE ET DE ЕТАТ «В» LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. DES TRAVAUX PUBLICS LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 31-11 Personnel Services extérieurs des 31-12 principales lère Partie Rémunération d’activite travaux publics Rémunérations 215.900 Services extérieurs des travaux publics Indemnités et allocations diverses 80.000 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel 31-03 Administration centrale lère Partie Rémunération d’activité Personnel vacataire et journalier 70.000 31-92 Traitement du personnel en congé de longue durée 77.200

928 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1966 CHAPITRES ЕТАТ «В» (suite) LIBELLES CREDITS OUVERTS EIN DA. MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunération d’activité 31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue duree 14 974 Total des crédits ouverts 388.074 Arrêté du 21 septembre 1966 portant transfert budget du ministère du commerce, Le ministre des finances et du plan, de crédit au mille dinars (25.000 DA) applicable au budget du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de vingt cing milie dinars (25.000 DA.) applicable au budget du ministère du Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consticommerce et aux chapitres énumérés à l’Etat B annexé au tution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n’ 65-320 du 3: décembre lon de finances rour 1966 et notamment son présent arrêté. 1965 portant Art. 3. - Le present amêté sera publié au Journal officiel art cle 4 pis - de la République algérienne démocratique et populaire. mouifié par l’ordonnance 0° 66-225 du 29 juillet 1966, Va le décret n° 64-14 du 11 janvier 1966 portant repartition Fait à Alger le 21 septembre 1966. des crédits ouverts pour 1966 au ministre u commerce, P. le ministre des finances et Arrête : Article 1ºг. Est annule sur 1966, un crédit CHAPITRES du plan et par délégation, Le directeur général adjoint, de vingt cing Salah MEBROUKINE. ЕТАТ «А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DU COMMERCE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 91 12 Services extérieurs Indemnités et allocations diverses 10 000 MATERIELL 4ème Partie ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34 01 Administration centrale Remboursement de frais 15.000 Total des crédits annulés 25.000 CHAPITRES ETAT « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. MINISTERE DU COMMERCE TITRE III MOYENS DES SERVICES Lère Partie PERSONNEL REMUNFRATIONS D’ACTIVITE 31 02 Administration centrale Indemnites et allocations diverses 10.000 MATERIEL lème Partie ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34 11 Services extérieurs Remboursement MINISTERE DE LA JUSTICE de frais 15.000 Total des crédits ouverts 25.000 dans les conditions de ‘article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mohamed ben Mchamed ben Mahdi, né le 21 novembre 1926 Deorets des 12 et 13 septembre 1966 portant acquisition de la na à El Melah (Oran). tionalité algérienne. Ghali Hachemia bent Ahmed, née en 1936 à Béchar (Saoura), Abdelkader ben Mohamed, né en 1942 à Aïn Témouchent Par décret du 12 septembre 1966, sont naturalisés algériens (Oran), qui s’appellera désormais Lamli Abdelkader.

27 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Innarelli Rosina, veuve Ouhadda Mouloud, née le 21 octobre 1911 à Cassino, province de Frosinone (Italie). Khaldi Abdelkader, né en 1920 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Khaldi Abdallah, né le 8 avril 1947 à Mers El Kebir (Oran), Khaldi Yamna, née le 5 août 1949 à Mers El Kebir, Khaldi Rahma, née le 14 décembre 1950 à Miers El Kebır, Khaldi Khadidja, née le 21 février 1952 à Mers El Kebir, Khaldi Fatiha, née le 30 avril 1955 à Mers El Kebir, Khaldi Tayeb, né le 19 octobre 1963 à Mers El Kebir (Onan). Settouti Kouider, né le 20 novembre 1941 à Nédroma (Tlemcen). Driss ould Si Lahcène, né en 1929 à Tagesit (Maroc), et ses enfants mineurs: Mohammed ould Driss, né le 14 août 1959 à Tlemcen, Hafida bent Driss, née le 19 janvier 1961 à Tlemcen, Nouria bent Driss, née le 10 mars 1962 à Tlemcen, Réda ould Driss, né le 2 mars 1964 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Bellahcen Driss ould Si Lahcène, Bellahcèn Mohammed, Bellahcène Hafida, Bellahcène Nouria, Bellahcène Réda. El Fassi ould Abdelkader ben Ali, né en 1909 à Oran. Fatima bent Haddou, née le 11 janvier 1938 à Mascara (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Achachi Fatima bent Haddou. Abderrahman ben Mohamed ben Hamou, né en 1919 à Azrou- Trugut, Tamsaman (Maroc), et ses enfants mineurs: M’hamed ben Abderrahmane, né le 27 décembre 1945 à El Khemis (El Asnam), Meriem bent Abderrahman, née le 12 mars 1948 à El Khemis, Fatima bent Abderrahmane, née le 12 mars 1950 à El Khemis, Abdelkader ould Abderrahmane, né le 17 mars 1952 à El Khemis, Aïcha bent Abderrahmane, née le 11 septembre 1954 à El Khemis, Mammar ould Abderrahmane, né le 5 novembre 1956 à El Khemis, Brahim ould Abderrahmane, né le 7 septembre 1961 à El Khemis, Benyoucef ould Abderrahman, né le 12 avril 1963 à El Khemis, qui s’appelleront désormais: Meghrabi Abderrahmane, Meghrabi M’Hamed, Meghrabi Meriem, Meghrabi Fatima, Meghrabi Abdelkader, Meghrabi Aïcha, Meghrabi Mammar, Meghrabi Brahim, Meghrabi Benyoucef. Par décret du 13 septembre 1966, est naturalisée algérienne, dans les conditions de l’article 14 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : De Grooth Conny, née le 20 février 1921 à Rotterdam (Hollande` Décret du 21 septembre 1966 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 21 septembre 1966, il est mis fin aux fonctions de M. Mouloud Bouderbala, juge au tribunal de Constantine. Ledit décret prend effet à compter du 8 septembre 1966. Arrêtés des 27 août et 1er septembre 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 27 août 1966, la nomination de M. Ahmed Belkaid, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal de Boufarik, intervenue en date du 13 mai 1966, est rapportée. Par arrêté du 27 août 1966 M. Sekfali Hocine, greffier chargé d’un service de greffe au tribunal d’Alger-sud, est suspendu de ses fonctions à compter du 23 juillet 1965. Par arrêté du 27 août 1966 M. Dah Mohamed, chef de secrétariat de 2ème classe, 1er échelon au parquet de la république près le tribunal d’Alger, est suspendu de ses fonctions à compter du 1er août 1966. Par arrêté du 1er septembre 1966: M. Bouziane Ahmed est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire à la cour de Saïda. REPUBLIQUE ALGERIENNE 929 Arrêté du 14 septembre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 14 septembre 1966, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne: Mme Bennasar Joséphine Raymonde, épouse Cherif Zahar Ali, née le 17 avril 1944 à Alger, qui s’appellera désormais: Benassar Wassyla. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 21 septembre 1966 nommant un professeur associé à la faculté des lettres et des sciences humaines de l’université d’Alger. Par décret du 21 septembre 1966, M. Abdelmadjid Meziane est nommé professeur associé à la faculté des lettres et des sciences hurnaines de l’université d’Alger pour une durée de deux ans. L’intéressé percevra un traitement calculé sur la base de l’indice 785. Arrêté du 17 septembre 1966 modifiant l’annexe à l’arrêté du 4 mars 1949, portant création à la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, d’un institut du trachome et d’ophtalmologie tropicale. Le ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 4 mars 1949 portant création à la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, d’un institut du trachome et d’ophtalmologie tropicale, Vu la délibération du conseil de l’université en date du janvier 1966, Arrête : Article 1er. L’article 4 de l’annexe à l’arrêté du 4 mars 1949 portant création à la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, d’un institut du trachome et d’ophtalmologie tropicale, est modifié comme suit : « L’institut est dirigé par un directeur qui est nécessairement le professeur titulaire de la chaire d’ophtalmologie ». Art. 2. Les alinéas 2 et 3 de l’article 5 de l’annexe l’arrêté du 4 mars 1949 susvisé, sont modifiés comme suit : <<2°) deux membres du personnel enseignant de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger nommés pour trois ans par le conseil de la faculté. <<3°) le directeur de l’institut ou son représentant ». Art. 3. Le deuxième alinéa de l’article 7 de l’annexe l’arrêté du 4 mars 1949 susvisé, est modifié comme suit: Sur proposition du directeur et avec l’assentiment du conseil d’administration, des conférences pourront être faites par des spécialistes ». Art. 4. L’article 10 de l’annexe à l’arrêté du 4 mars 1949 susvisé est modifié comme suit: <<< Les candidats régulièrement inscrits sont tenus de s’aoquitter des droits d’inscription et d’examen tels qu’ils sont fixéς par la législation en vigueur. Les sommes ainsi perçues profiteront au budget de l’institut ». Art. 5. Le deuxième alinéa de l’article 11 de l’annexe à l’arrêté du 4 mars 1949 susvisé, est modifié comme suit: << La date de l’examen qui sanctionne les études est fixée par le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie, sur proposition du directeur de l’institut». Art. 6. Le deuxième alinéa de l’article 12 de l’annexe l’arêté du 4 mars 1949 susvisé, est modifié comme suit : 930 JOURNAL OFFICIEL DE LA <2°) L’institut peut recevoir des subventions, des legs, des dons, des indemnités diverses des administrations, collectivités publiques ou privées et de particuliers, et les revenus de biens». Un quatrième alinéa complète l’article 12 précité, comme suit: 4°) Les recettes doivent être versées à l’agent comptable de l’université d’Ager, au profit de l’institut du trachome et d’ophtalmologie tropicale d’Alger ». Art. 7. L’article 13 est supprimé. Art. 8. Les autres dispositions de l’annexe à l’arrêté du 4 mars 1949 susvisé, restent en vigueur. Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 17 septembre 1966. Ahmed TALEB. MINISTERE DE LA SANTE PUELIQUE. Arrêté du 18 juillet 1966 relatif à l’application du décret n° 66-69 du 4 avril 1966 portant extension aux hôpitaux et hospices publics des départements des Oasis et de la Saoura, de la législation en vigueur dans les établissements des autres départements. Le ministre de la santé publique, Vu la loi 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de a législation en vigueur au 31 décembre 1962. sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 modifié par le décret n° 61-589 du 5 juin 1881 et complété par l’arrété n° 564 bis du 21 juin 1961 relatifs aux hôpitaux et hospices publics. Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1959 étendant à l’Algérie les dispositions du livre IX du code de la santé publique relatif au statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins et de cure publics, Vu le décret n° 66-69 du 4 avril 1966 portant extension aux hôpitaux et hospices publics des départements des Oasis et de la Saoura de la légisiation en vigueur dans les établissements des autres départeinents; Vu l’arrêté du 2 mars 1942 réglementant la comptabilité des hôpitaux, Vu l’arrête du 30 janvier 1958 fixant les modalités de calcu des prix de journée, Vu l’arrêté du 22 juin 1961 instituant les commissions médicales consultatives des hôpitaux, modifié par l’arrêté du 3 octobre 1981, Vu l’arrêté du 3 octobre 1961 modifié, relatif à la détermination des honoraires médicaux, Sur proposition du secrétaire général ; Arrête : Article 1”. Chacun des hôpitaux des départements des Oasis et de la - Saoura est administré par une commission administrative. La composition, les attributions et le régime des délibérations de ces commissions sont ceux fixés par le chapitre II du décret n° 57-1000 du 3 octobre 1957, susvisé modifié par le décret n° 61-569 du 5 juin 1961 et complété par l’arrêté n 564 bis du 21 juin 1981 relatifs aux hôpitaux et hospices publics. Αrt. 2. - L’arrêté du 22 juin 1961 instituant les commissions médicales consultatives des hôpitaux et hospices publics d’Algérie, modifié par l’arrêté du 3 octobre 1961, est rendu applicable aux hôpitaux des départements des Oasis et de la Saoura. Art. 3. Le personnel des hôpitaux des départements des Oasis et de la Saoura est régi par le livre IX du code de la santé publique, relatif au statut général du personnel des établissements d’hospitalisation de soins ou de cure publics, dans la mesure et selon les modalités fixées par le décret n° 59-510 du 8 avril 1959 qui a étendu ce texte à l’Algérie. Des dispositions particulières et, au besoin, transitoires fixe ron les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du personnel titulaire actuellement en fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1966 Art. 4. La comptabilité des hôpitaux des départements des Oasis et de la Saoura est réglementée par l’arrêté du 2 mars 1942; le premier budget établi sous cette forme devra faire état, en recettes et dépenses, des restes à recouvrer et des restes à payer des anciennes formations de l’assistance médico-sociala (A.M.S). Les prix de journée applicables aux diverses catégories d’hospitalisés assistés et payants, les divers prix de revient, les modalités de leur calcul, sont régis par l’arrêté du 30 janvier 1958 fixant les modalités de calcul des prix de journée des hôpitaux et hospices publics d’Algérie. Les malades payants et les consultants externes versent, pour les examens et soins, des honoraires déterminés conformément à l’arrêté nº 823 du 3 octobre 1961, modifié. Art. 5. - Les dispositions des articles 3 et 4 entreront en vigueur le 1er janvier 1967; celles des articles 1 et 2, lo 1 octobre 1966 Art. 6. - Le secrétaire général du munistère de la santé publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocra tique et populaire. Fait à Alger le 18 juillet 1966. Tedjini HADDAM. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 21 septembre 1966 portant nomination du directeur général adjoint de l’établissement public « électricité et gaz d’Algérie ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 62-157 au 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 66-132 du 27 mai 1966 portant réorganisation administrative de l’établissement public < électricité et gaz d’Algérie, et notamment son article 1**. Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1”. M. Abdennour Keramane est nommé directeur général adjoint de l’établissement public électricité et gaz d’Algérie ». Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 21 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 26 août 1966 portant attribution d’un complément de bourse aux élèves-ingénieurs algériens admis à suivre le cycle normal des études dans les établissements étrangers habilités à délivrer le diplôme d’ingénieur Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 66-12 du 11 janvier 1966 portant répartition 27 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA des crédits ouverts pour l’année 1966 au ministre des travaux publics; Arrêtent : Article 1er. Les candidats algériens agréés par le ministère des travaux publics et de la construccion et admis à suivre le cycle normal des études d’ingénieur dans les établissements étrangers habil tés à délivrer le diplôme d’ingénieur, peuvent recevoir un complément de bourse, sur décision du ministre des travaux publics et de la construction. Art. 2. - Le montant de ce complément de bourse est fixé à 200 DA par mois. Art. 3. Le complément de bourse est mandaté à chaque fin de mois à l’adresse de l’établissement fréquenté par ie bénéficiaire. Art. 4. Tout candidat à l’attribution d’un complément de bourse doit fournir, à l’appui de sa demande, un engagement de servir l’alımınistration algérienne des travaux publics, pendant une période de dix ans. L’inobservation de cette condition de servir, y compris REPUBLIQUE ALGERIENNE 931 en cas d’échec dans les études, entraînera le remboursement intégral et immédiat des sommes accordées au titre du présent arrêté. Art. 5. Les sommes nécessaires au paiement des compléments de bourse seront imputées sur les crédits du chapitre 43-01 du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et de la construction. Art. 6. Le directeur du budget et des contrôles du ministère des finances et du plan, le directeur de l’administration générale et le directeur de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger du ministère des travaux publics et de la construction, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ‘exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 26 août 1966. P. le ministre des finances et du plan, Le ministre des travaux publics Le directeur général et de la construction. Smaïl MAHROUG. Abdennour ALI YAHIA AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION GENERALE DE LA REGLEMENTATION DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DES AFFAIRES GENERALES Service national de la protection civile Le ministère de l’intérieur, service national de la protection civile, lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de : NATURE DES FOURNITURES QUANTITE Armoire frigorifique: 200 W 1 Machine à laver semi-industrielle 2 Cuisinière mixte au gaz propane et électrique pour 200 repas 1 Table revêtement en formica tubelure en acier 30 Chaise revêtement formica tubelure en acier 30 120 Drap d’une place 200 paires Serviette de table 200 Torchons de cuisine 100 Tablier bleu de cuisine 20 Traversin 100 Lit métallique à une place 100 Pelochon 100 Les articles de toile devront obligatoirement porter un liseré de couleur rouge portant l’inscription: E.N.P.C. Les soumissionnaires sont informés que le ministre de l’intérieur se réserve le droit de fractionner, en plusieurs lots, les offres reçues, compte tenu des prix, de la qualité des fournitures et des déla’s de livraison. La clôture du dépôt des flis est fixée au 30 septembre 1966, terme de rigueur. Pour tous renseignements concernant la description technique, s’adresser au directeur de l’Ecole nationale de la protection civile de Bordj El Bahri, Tél.: 80-30-67 et 68 et 80-30-77. Le ministère de l’intérieur, service national de la protection civile, lance un appei d’offres pour la fourniture de: NATURE DES FOURNITURES QUANTITE a) Tenue de feu : Bottes en cuir 200 paires Vestes de cuir 200 Casques en acier 200 b) Tenue de travail : Bleus de travail 1000 Casquettes de travail 500 c) Tenue de sport : Culottes de sports 200 Maillots de sports 200 Slip de bain 200 Sur-vêtement de sports 200 Paires de sandales de sports 200 d) Tenue de ville : Tenues d’hiver 200 Tenues d’été 200 Chemises blanches 100 Chemises bleu ciel 100 Cravates 200 Chaussettes 200 Casquettes de sortie 200 Ces fournitures dont un échantillon devra être dépose obligatoirement au service national de la protection civile devront être conformes aux descriptions contenues dans le cahier des spécifications techniques qui pourra être retiré à l’adresse ci-dessous indiquée. Les soumissionnaires sont informés que le ministre de l’intérieur se réserve le droit de fractionner, en plusieurs lots, les offres reçues, compte tenu des prix, de la qualité des fournitures et des délais de livraison. La clôture du dépôt des plis est fixée au 30 septembre 1966, délai de rigueur. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au palais du gouvernement, ministère de l’intérieur, bureau 378, 2º érage. MINISTERE DU TOURISME OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’aménagement ct l’équipement de l’hôtel Aletti à Alger. Lot nº 1 Maçonnerie Lot n° 2 Plomberie sanitaire Lot n° 3 Menuiserie Lot n° 4 Electricité et climatisation Lot n° 5 Peinture Lot n° 6 Equipement, ameublement Lot n° 7 Lingerie. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers obli 932 JOURNAL OFFICIEL DE LA gatoires pour la présentation de leur soumission à la direction générale de l’O.N.A.T. (Bureau des réalisations de programmes) 27 rue Khelifa Boukhalfa, Alger. Il est expressément recon-mandé qu’elles devront, sous peine de nullité, adresser leurs offres au ministère, du tourisme, adm nistration génerale, commission des marchés, sous double enveloppe recoinmandee; celle contenant l’offre, portera ‘a mention soumission >> Les dela’s de réception des offres sont fixés à 30 jours francs à partir de la date de publication du présent avis dans les quotidiens nationaux, le timbre à date de la poste faisant foi Les entreprises auront la faculté de soumissionner pour tout ou partie des lots ci-dessus désignés. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de l’équipement des centres mobiles : section « menuiserie sculpture ». Les fournisseurs pourront retirer les dossiers ou les demander à la direction de l’artisanat, bureau n° 10 (4ème étage) 42, rue Khelifa Boukhalfa (Alger). Tél.: 65-67-11, poste nº 42. Dépôt des offres : Les dossiers complets, accompagnés des pièces administratives et fiscales exigées par la législation en vigueur, devront parvenir à la direction de l’artisanat, sous double enveloppe са- chetée, par pli recommandé ou remis directement contre récépissé. L’enveloppe extérieure sera revêtue de la mention < appel d’offres. Equipement des centres mobiles. section menuiserie ». La date limite de réception des offres est fixée au 6 ос- tobre 1966, la cachet de la poste faisant foi. Service des études générales et des grands travaux hydrauliques Un appel d’offres avec concours doit être lancé ultérieurement pour la réalisation de la conduite gravitaire de l’adduction à Alger des eaux de la zone du Mazafran. Les travaux comprendront : Solution A Lot unique comportant la fourniture et la pose de 25 kilomètres de canalisation 800 mm et de 6 IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1966 kilomètres de canalisation 700 mm. ou solution B: ler lot Fourniture et pose de 16 kilomètres de canalisation $ 800 mm. 2ème lot: Fourniture et pose de 15 kilomètres de canalisation 700 mm. Pour les 2 solutions, la pression caractéristique est de 10 kg/cm2 environ. Les entrepreneurs désireux de participer au concours doivent faire, pour chaque lot susceptible de les intéresser, une demande d’inscription adressée à l’ingénieur en chef du service des études générales et des grands travaux hydrauliques 225, bd Colonel Bougara BP n° 1 - El Biar Alger. Les demandes doivent être accompagnées des pièces prévues aux alinéas B-I a, B-I d, de l’article 3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux du ministère des travaux publics et de la construction et devront parvenir à l’adresse indiquée avant le 15 octobre 1966 à 11 heures. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La coopérative ouvrière de Lakhdaria titulaire du marché n° 40.46.61, approuvé e 29 septembre 1964, visé le 28 septembre 1964, pour l’exécution de quarante huit logements (48) type reconstruction GKI à Télath, commune de Béni Amrane, arrondissement de Lakhdaria, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et et populaire Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La coopérative ouvrière de Bouira 6, rue Chaid Mohammed à Bouira, titulaire du marché n° 28 46.64 visé le 17 juin 1964, approuvé le 19 juin 1966 relatif à l’exécution de cinquante logements (50 type reconstruction GK 1 à Sebkha, commune de M’Chdillah, arrondissement de Bouira, est mse on demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par entreprise de satisfaire à cette demande dans le delai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 7, 9 et 13, Av. A Benbarek