CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS
ANNONCES ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 92-80 du 22 février 1992 fixant les modalités d’application des articles 6 et 33 de l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire, p. 343. Décret présidentiel n° 92-81 du 22 février 1992 fixant les modalités d’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut des sous-officiers de l’Armée nationale populaire, p. 344. Décret présidentiel n° 92-82 du 22 février 1992 portant statut-type de l’hôpital militaire, p. 345. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de documentation hydraulique, p. 349.
342 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 1er mars 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination du directeur général de l’office national des informations et de la documentation du secteur de l’équipement, p. 349. Décret exécutif du 1 février 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office d’aménagement et de mise en valeur des zones montagneuses de la wilaya de Jijel, p. 349. Décret exécutif du 1 février 1992 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de Jijel, p. 349. Décrets exécutifs du 1 février 1992 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas, p. 350. Décrets exécutifs du 15 février 1992 portant nomination de directeurs de l’hydraulique de wilayas, p. 350. Décret exécutif du 1 février 1992 mettant fin aux fonctions du directeur des échanges et de la coopération à l’ex-secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel, p. 350. Décret exécutif du 1 février 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel, p. 350. Décrets exécutifs du 1* février 1992 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la communication, p. 350. Décret exécutif du 1ª février 1992 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de Djelfa, p. 350. Décret exécutif du 1 février 1992 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports, p. 350. Décret exécutif du 1 février 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports, p. 351. Décret exécutif du 1 février 1992 portant nomination du directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya d’Oum El Bouaghi, p. 351. Décret exécutif du 1, février 1992 mettant fin aux fonctions du directeur du patrimoine culturel à l’ex-secrétariat permanent du Conseil national de la culture, p. 351. Décret exécutif du 1 février 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action normative et de la réglementation à l’ex-secrétariat permanent du Conseil national de la culture, p. 351. | Décret exécutif du 1er février 1992 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-secrétariat permanent du Conseil national de la culture, p. 351. Décrets exécutifs du 1er février 1992 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, p. 351. Décret exécutif du 1 février 1992 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la culture, p. 351. Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination de directeurs au ministère de la culture, p. 351. Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la culture, p. 352. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 9 octobre 1991 relatif aux services chargés de la planification et de l’aménagement du territoire auprès des wilayas, p. 352. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 7 décembre 1991 portant délégation de signature à l’inspecteur général des services fiscaux à la direction générale des impôts, p. 354. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêtés du 25 décembre 1991 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 354. Arrêté du 30 décembre 1991 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre, p. 357. Arrêté du 30 décembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’informatique, p. 358. Arrêté du 30 décembre 1991 portant délégation de signature au directeur du patrimoine culturel et historique, p. 358. Arrêté du 30 décembre 1991 portant délégation de signature au directeur de la réparation du préjudice, p. 358. Arrêté du 30 décembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 359. Arrêté du 30 décembre 1991 portant délégation de signature au directeur de la protection sociale, p. 359.
1 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 343 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 4 février 1992 portant délégation de signature au chef de cabinet, p. 360. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT Arrêté du 1er septembre 1991 portant concession de gestion d’exploitation et d’entretien des infrastructures hydrauliques à l’office des périmètres d’irrigation de la Mitidja, p. 360. Arrêté du 1 septembre 1991 portant concession de gestion d’exploitation et d’entretien des infrastructures hydrauliques à l’office des périmètres d’irrigation de Habra et de Sig, p. 361. Arrêté du 1 septembre 1991 portant concession de gestion d’exploitation et d’entretien des infrastructures hydrauliques à l’office des périmètres d’irrigation d’El Tarf, p. 362. Arrêté du 1 septembre 1991 portant concession de gestion d’exploitation et d’entretien des infrastructures hydrauliques à l’office des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef, p. 363. Arrêté du 1er février 1992 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre délégué au logement, p. 364. MINISTERE DU TRAVAIL Arrêté du 18 novembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 364. Arrêté du 18 novembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’organisation et de la formation à l’inspection générale du travail, p. 365. 1911791 MINISTERÉ DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 1er février 1992 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, p. 365 MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêtés du 1er février 1992 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication, p. 365. DECRETS Décret présidentiel n° 92-80 du 22 février 1992 fixant les modalités d’application des articles 6 et 33 de l’ordonnançe n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de la défense nationale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat.; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire, modifiée et complétée et notamment ses articles 6, 33 et 54; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militatre, complétée ; Vu l’ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens; Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve ; Vu l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve ; Décrète : Article 1er. - Perd son grade et est mis à la réforme par mesure disciplinaire avec le grade de djoundi, tout officier de carrière condamné définitivement :
- à une peine afflictive et infâmante ;
- à la peine de destitution ou de perte de grade prononcée conformément au code de justice militaire;
- pour crime;
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- à une peine d’emprisonnement, même avec sursis, égale ou supérieure à trois (3) mois pour l’un des délits suivants : corruption, concussion et trafic d’influence, vol et extorsion, escroquerie et émission de chèque sans provision, abus de confiance, recel de choses.
- à toute peine d’emprisonnement assortie, soit d’une interdiction de séjour, soit d’une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d’exercer une fonction publique. Perd également son grade et est mis à la réforme par mesure disciplinaire, avec le grade de djoundi, tout officier de carrière, qui subit la perte ou la déchéance de la nationalité algérienne. Art. 2. - La perte de grade est matérialisée par un acte de même nature que celui ayant conféré le grade détenu par l’officier de carrière au moment de sa condamnation. Art. 3. Réserve faite des dispositions de l’article 1 ci-dessus, est mis à la réforme par mesure disciplinaire, avec le grade détenu au moment de sa condamnation, tout officier de carrière condamné définitivement à une peine ferme privative de liberté. Art. 4. - Sous réserve de la mise en œuvre de l’action disciplinaire, est maintenu en activité de service et réintégré dans la plénitude de ses droits tout officier ayant bénéficié d’un jugement d’acquittement, de relaxe ou d’une ordonnance de non-lieu. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 février 1992. Mohammed BOUDIAF. Décret présidentiel nº 92-81 du 22 février 1992 fixant les modalités d’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut des sous-officiers de l’Armée nationale populaire. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut des sous-officiers de l’Armée nationale populaire, modifiée et complétée et notamment ses articles 7 et 8; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire, complétée ; Vu l’ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens ; Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve ; Décrète : Article 1º. - Perd son grade et est mis à la réforme par mesure disciplinaire avec le grade de djoundi, tout sous-officier de l’active condamné définitivement:
- à une peine afflictive et infâmante;
- à la peine de destitution ou de perte de grade prononcée conformément au code de justice militaire ;
- pour crime ;
- à une peine d’emprisonnement, même avec sursis, égale ou supérieure à trois (3) mois pour l’un des délits suivants : corruption, concussion et trafic d’influence, vol et extorsion, escroquerie et émission de chèque sans provision, abus de confiance, recel de choses.
- à toute peine d’emprisonnement assortie, soit d’une interdiction de séjour, soit d’une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d’exercer une fonction publique. Perd également son grade et est mis à la réforme par mesure disciplinaire, avec le grade de djoundi, tout sous-officier de l’active, qui subit la perte ou la déchéance de la nationalité algérienne. Art. 2. La perte de grade est matérialisée par un acte de même nature que celui ayant conféré le grade détenu par le sous-officier de l’active au moment de sa condamnation. Art. 3. - Réserve faite des dispositions de l’article 1** ci-dessus, est mis à la réforme par mesure disciplinaire, avec le grade détenu au moment de sa condamnation, tout sous-officier de l’active condamné définitivement à une peine ferme privative de liberté.
1er mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 345 Art. 4. - Sous réserve de la mise en œuvre de l’action disciplinaire, est maintenu en activité de service et réintégré dans la plénitude de ses droits tout sous-officier ayant bénéficié d’un jugement d’acquittement, de relaxe ou d’une ordonnance de non-lieu. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 février 1992. Mohammed BOUDIAF. Décret présidentiel n° 92-82 du 22 février 1992 portant statut type de l’hôpital militaire. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de la défense nationale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu le décret n° 87-20 du 20 janvier 1987 portant création de l’hôpital central de l’armée ; Vu le décret n° 87-180 du 18 août 1987 portant missions et modalités d’organisation, d’administration et de fonctionnement de l’hôpital central de l’armée ; Vu l’ensemble des dispositions réglementaires applicables aux services de santé de l’Armée nationale populaire; Décrète : 1 Article 1er. Le présent décret a pour objet de
- définir le statut type de l’hôpital militaire, à l’exclusion de l’hôpital central de l’armée d’Aïn Naadja, qui continue d’être régi par les dispositions du décret n° 87-180 du 18 août 1987 susvisé. TITRE I NATURE JURIDIQUE – MISSIONS – CREATION ET IMPLANTATION - PATRIMOINE D’AFFECTATION Chapitre 1 Nature juridique Art. 2. - L’hôpital militaire est un établissement à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est régi par les dispositions du présent décret et par les règlements en vigueur au ministère de la défense nationale. Il est placé sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Ladite tutelle est exercée par le directeur central des services de santé militaire. Chapitre 2 Missions Art. 3. - L’hôpital militaire peut être à vocation générale, spécialisée, universitaire, régionale ou nationale. Art. 4. – L’hôpital militaire pildu a une mission sanitaire permanente et spécialisée en matière d’exploration, de diagnostic, de traitement, d’expertise médicale, de formation, de recherche et de toutes activités accessoires liées à ses missions. A ce titre et dans le cadre de la satisfaction des besoins de l’Armée nationale populaire, il est chargé :
- En matière de soins :
- d’assurer les examens, les explorations, les traitements et les soins spécialisés à titre externe et hospitalier, de mener les missions d’intérêt sanitaire, extérieures à l’hôpital, ordonnées par le commandement, d’accomplir les actions d’expertise médicale et d’évaluation de l’aptitude médicale au service pour les personnels de l’Armée nationale populaire et pour ceux d’autres organismes publics, dans des conditions définies par instruction ministérielle, de contribuer à la réalisation des programmes régionaux et nationaux de prévention et d’éducation sanitaire dans le cadre des directives techniques énoncées par la direction centrale des services de santé militaire.
- En matière de formation : d’assurer le perfectionnement et l’actualisation des connaissances de ses personnels par l’organisation d’actions de formation, d’assurer la formation paramédicale théorique et pratique, lorsqu’il s’agit d’un hôpital militaire doté de structures pédagogiques, de dispenser les enseignements universitaires médicaux gradués et/ou post-gradués avec l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicale (I.N.E.S.S.M) et les organismes hospitalo-universitaires locaux, pour l’hôpital militaire investi d’une telle mission par voie d’arrêté interministériel lui conférant la qualité de centre hospitalo-universitaire.
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- En matière de recherche : de mener toute action d’intérêt médico-scientifique, médico militaire et technique ainsi que toute étude ou recherche assignées par la direction centrale des services de santé militaire et d’organiser les séminaires et manifestations médico-chirurgicaux programmés en vue de promouvoir les activités de soins et de formation. Art. 5. - L’hôpital militaire est réservé aux personnels militaires du ministère de la défense nationale ainsi qu’à leurs ayants droit, conformément à la réglementation en vigueur. Dans la limite des places disponibles, il peut accueillir des malades et blessés relevant du secteur de la santé publique, dans les conditions et selon les modalités arrêtées conjointement avec les autorités locales de la santé publique, après approbation ministérielle. Chapitre 3 Création - Implantation Art. 6. - L’hôpital militaire, au sens du présent statut type est créé par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 7. - Le siège de l’hôpital militaire est fixé par le texte de création. Chapitre 4 Patrimoine d’affectation Art. 8. Le patrimoine d’affectation est fixé par le texte de création, qui en spécifie les éléments constitutifs, meubles et immeubles. Le patrimoine d’affectation est incessible, intransmissible et inaliénable. Il peut être modifié dans les mêmes formes. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Chapitre 1 Organisation Art. 9. L’organisation de l’hopital militaire comporte: un directeur; une chefferie médicale; une sous-direction de l’administration générale ; une sous-direction des équipements et de la maintenance technique ; des organes consultatifs. La création et l’organisation des structures et organes ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Chapitre 2 Attributions du directeur de l’hopital. Art. 10. La gestion est confiée à un directeur, nommé par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition du directeur central des services de santé militaire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. Le directeur de l’hopital dispose de tous les pouvoirs d’administration et de gestion. A ce titre de directeur le l’hôpital : représente l’hopital militaire dans toutes les relations avec les tiers; exerce, sous sa responsabilité, la direction de l’ensemble des unités annexées à l’hôpital; exerce le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels. Il est chargé d’assurer l’ordre et la sécurité dans l’hôpital. Il est chargé de coordonner et de contrôler les activités des différents services; procède au recrutement et au licenciement des personnels civils, à l’exclusion des personnels civils assimilés dont le recrutement obéit à la réglementation en vigueur ; assure le suivi de la gestion des personnels militaires et des personnels civils assimilés mis à la disposition de l’hôpital militaire conformément à la réglementation en vigueur; engage, ordonne et liquide des dépenses; signe tous contrats et conventions nécessaires à la réalisation de l’objet de l’hôpital ; élabore:
- le réglement intérieur de l’hôpital qui est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle;
- le tableau d’exploitation prévisionnel et le plan annuel de financement;
-
- le rapport annuel d’activité ;
- le bilan de l’ensemble des documents comptables prévus par la réglementation en vigueur ; propose à l’autorité de tutelle toutes mesures visant à adapter les structures et les moyens aux objectifs ; fait ouvrir et fonctionner tous comptes courants, bancaire et postal; signe, accepte, endosse et acquitte, conjointement avec l’agent comptable, tous titres de paiement liés à l’activité de l’hôpital.
1 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 347 Chapitre 3 Attributions du médecin-chef de l’hôpital Art. 12. - Le médecin-chef de l’hôpital est nommé par arrêté du ministre de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Sous l’autorité du directeur, le médecin-chef est chargé : d’animer et de coordonner les activités des services médico-hospitaliers et médico-techniques de l’hôpital, à titre externe et à titre hôspitalier;
- de suivre et d’évaluer les activités d’exploration, de diagnostic et de traitement, d’expertise médicale, de formation et de recherche ; d’organiser la gestion et la formation médicale graduée et post-graduée et des activités hospitalo-universitaires en liaison avec les instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences médicales territorialement compétents lorsqu’il s’agit d’un hôpital universitaire ; de centraliser et d’exploiter les rapports d’activités des chefs de service ; de collecter et d’exploiter les statistiques médicales en vue de l’établissement du bilan épidémiologique de l’hôpital et de mener toute étude entrant dans le champ d’intérêt du commandement ; d’organiser la participation de l’hôpital à la formation paramédicale ; de veiller à l’application des règles relatives à l’ouverture, à l’exploitation, à la mise à jour et à l’archivage des pièces, documents, registres et formulaires médicaux officiels ; d’administrer le fonds documentaire médico-scientifique de l’hôpital et d’organiser la diffusion de l’information et de la documentation médico-scientifique auprès des praticiens et personnels concernés ; de gérer les infrastructures et équipements pédagogiques et de formation et de veiller à leur utilisation optimale; de concevoir, les mesures et formules d’emploi optimal des équipements et matériels médico-techniques en service à l’hôpital; de préparer, avec les organismes concernés, les programmes des manifestations médico-scientifiques de l’hôpital ainsi que la participation du corps médical hospitalier aux congrès et séminaires en sciences médicales, et d’en recueillir et d’exploiter les comptes-rendus. Art. 13. Le médecin-chef peut cumuler ses fonctions de chefferie médicale de l’hôpital avec celles de chef d’une unité de soins ou d’un service médicohospitalier ou médico-technique. Chapitre 4 Attributions du sous-directeur de l’administration générale Art. 14. - Sous l’autorité du directeur de l’hôpital, le sous-directeur de l’administration générale est chargé : de déterminer les besoins en personnels hôspitaliers; d’établir les plans annuels et pluriannuels de recrutement desdits personnels ; d’assurer la gestion administrative des personnels hospitaliers conformément à la réglementation en vigueur; d’assurer, dans le cadre des directives du directeur de l’hôpital, une répartition judicieuse et équilibrée des personnels hospitaliers entre les différents services y afférents; d’initier, en liaison avec les structures et organes concernés, les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels administratifs ; de suivre la consommation des crédits par la tenue d’une comptabilité des dépenses engagées et d’établir les états périodiques y afférents; d’organiser et de contrôler le fonctionnement des services de facturation des prestations médico-hospitalières et médico-techniques dispensées. aux malades externes ou hospitalisés et de veiller au recouvrement des recettes d’hospitalisation et de celles liées aux activités de l’hôpital ainsi qu’au réglement des créances de fonctionnement; d’assurer l’acquisition, le stockage et l’approvisionnement régulier de l’hôpital en produits, fournitures et ingrédients de toutes natures nécessaires à l’alimentation, à l’hôtellerie, à l’entretien, à l’hygiène et aux transports et de gérer les stocks et les moyens y relatifs; de veiller à l’application des règles relatives à la gestion administrative des malades hospitalisés et ceux traités à titre externe ainsi que la réglementation afférente aux décès survenus à l’hôpital et aux corps reçus en dépôt ; d’assurer la conservation des dépôts d’argent et objets de valeur confiés par les malades lors de leur admission à l’hôpital et ceux laissés par les personnes qui y décèdent ; d’organiser et de contrôler le fonctionnement des services spécialisés créés auprès de l’hôpital et chargés du transport des dépouilles mortelles jusqu’au lieu de | leur inhumation.
348 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 1er mars 1992 Chapitre 5 Attributions du sous-directeur des équipements et de la maintenance technique Art. 15. Sous l’autorité du directeur de l’hôpital, le sous-directeur des équipements et de la maintenance technique est chargé : de veiller à l’observation des normes en matière de régime d’emploi et de mise en service des équipements et des infrastructures par les personnels et services utilisateurs ou exploitants ; de centraliser les besoins exprimés par les différents services médico-hospitaliers et médico-techniques de l’hôpital en matière d’équipements, de matériels et produits spécifiques nécessaires aux activités d’exploration, de diagnostic et de traitement. de suivre la réalisation des programmes de construction et des opérations de rénovation et de réaménagement de l’hôpital ; d’acquérir les équipements nécessaires aux activités de soins, de formation et de recherche ; d’assurer le fonctionnement des ateliers d’entretien, de réparation et de maintenance technique générale et biomédicale; d’assurer la correspondance avec les intervenants extérieurs dans le domaine de la maintenance et de la sécurité des installations; d’acquérir les instrumentations et les matériels médicaux et d’assurer leur répartition entre les différents services de l’hôpital; de gérer les stocks relevant de son domaine de compétence et d’en tenir la comptabilité; de préparer les dossiers des marchés, contrats et conventions en relation avec les missions qui lui sont assignées et d’en suivre l’exécution; d’organiser la permanence technique par l’établissement des tableaux périodiques et de veiller à l’assiduité des personnels spécialisés notamment dans les équipes de garde, de maintenance générale et biomédicale. Chapitre 6 Les organes consultatifs Art. 16. - Il peut être institué des organes consultatifs d’animation, de coordination et d’orientation des activités hospitalières par arrêté du ministre de la défense nationale. Chapitre 7 Dispositions financières et comptables Art. 17. La comptabilité de l’hôpital militaire est tenue en la forme publique. Art. 18. - Le budget de l’hôpital militaire comporte : Au titre des recettes : les versements opérés par la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et par les organismes civils de protection sociale au titre des remboursements des frais d’hospitalisation et de soins externes des malades, assurés sociaux militaires et civils qui leur sont affiliés; la contribution des malades au titre des examens, explorations, soins et traitements dont ils bénéficient, à titre hospitalier ou à titre externe conformément à la réglementation en vigueur ; les versements provenant des malades étrangers au titre de soins et traitements dont ils bénéficient; les participations des personnels, des étudiants et stagiaires; les subventions financières allouées par l’Etat et autres organismes publics pour :
- le remboursement des frais d’hospitalisation et soins externes des malades militaires ou civils non affiliés au régime de sécurité sociale militaire;
- le remboursement des frais de formation;
- le remboursement des frais de recherche ;
- le remboursement des frais afférents aux sujétions militaires;
- la subvention de rétablissement de l’équilibre financier; et d’une manière générale, toutes ressources liées aux activités de l’hôpital ainsi que les dons et legs. Au titre des dépenses : les salaires de base et accessoires servis aux catégories de personnels prises en charge par l’hôpital; le remboursement au centre payeur de l’Armée nationale populaire, des salaires, accessoires et charges relatifs aux personnels militaires et civils assimilés exerçant à l’hôpital ; les dépenses relatives :
- aux activités de formation;
- aux activités de recherche ;
- aux frais de stage, colloques et séminaires ;
- à l’alimentation;
- à l’hôtellerie ;
- à l’acquisition des matériels et équipements communs et spécifiques de santé ainsi qu’aux produits, denrées et fournitures nécessaires au fonctionnement régulier et permanent de l’hôpital ;
- à l’entretien et à la maintenance des matériels et équipements communs et spécifiques de santé ainsi que des infrastructures hospitalières ;
- aux charges annexes;
1er mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 349 et d’une manière générale, toutes dépenses liées aux activités et à l’exploitation de l’hôpital. Art. 19. - La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable. Art. 20. Le comptable de l’hôpital est désigné par décision de l’autorité de tutelle sur proposition du directeur de l’hôpital. TITRE III GESTION DES PERSONNELS Chapitre 1 Gestion des personnels militaires et assimilés Art. 21. - Le recrutement, la formation et la gestion des personnels militaires et assimilés de l’hôpital militaire, sont régis par les lois et réglements applicables aux personnels de la fonction militaire. Art. 22. Les personnels militaires et assimilés de l’hôpital militaire servent en position normale d’activité au sein de leur établissement ou annexe. Le service de leur rémunération est assuré par le centre payeur de l’Armée nationale populaire. Chapitre 2 Gestion des personnels civils de l’hôpital militaire Art. 23. Les personnels civils de l’hôpital militaire sont recrutés par voie de contrat à durée déterminée, en fonction des besoins de l’activité et sur la base d’autorisations globales. Art. 24. Les personnels civils de l’hôpital militaire sont affiliés auprès des caisses civiles de sécurité sociale et de retraite. Leur régime de rémunération est celui fixé pour les différents secteurs d’activité. Art. 25. - Les personnels civils de l’hôpital militaire bénéficient des avantages sociaux réservés aux personnels du ministère de la défense nationale dans les conditions qui seront définies par instruction ministérielle. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 26. Le contrôle externe est exercé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur au ministère de la défense nationale. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 février 1992. Mohammed BOUDIAF. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de documentation hydraulique. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national de documentation hydraulique, exercées par M. Nour Ousmer, appelé à exercer une autre fonction.
- » « - Décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination du directeur général de l’office national des informations et de la documentation du secteur de l’équipement. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, M. Nour Ousmer est nommé directeur général de l’office national des informations et de la documentation du secteur de l’équipement. Décret exécutif du 1er février 1992 mettant fin aux fonctions de directeur général de l’office d’aménagement et de mise en valeur des zones montagneuses de la wilaya de Jijel. Par décret exécutif du 1er février 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office d’aménagement et de mise en valeur des zones montagneuses de la wilaya de Jijel, exercées par M. Mohamed Haddad, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de Jijel. Par décret exécutif du 1 février 1992 M. Messaoud Taourirt est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de Jijel.
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 \ 1er mars 1992 Décrets exécutifs du 1 février 1992 portant nomina- | tion de directeurs des travaux publics de wilayas. Par décret exécutif du 1er février 1992 M. M’Hamed Abbas est nommé directeur des travaux publics de la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du 1er février 1992 M. Dahmane Maziz est nommé directeur des travaux publics de la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 1er février 1992 M. Ahmed Nahal est nommé directeur des travaux publics de la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du 1er février 1992 M. Abderrahmane Daoud est nommé directeur des travaux publics de la wilaya de Ghardaïa. Par décret exécutif du 1 février 1992 M. Djilali Bényelles est nommé directeur des travaux publics de la wilaya de Relizane. ≪≫ Décrets exécutifs du 1 février 1992 portant nomination de directeurs de l’hydraulique de wilayas. Par décret exécutif du 1 février 1992, M. Abdelkader Benfatima est nommé directeur de l’hydraulique de la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du 1 février 1992, M. Mohamed ❘ Haddad est nommé directeur de l’hydraulique de la wilaya de Batna. Par décret exécutif du 1er février 1992, M. Hassen Nourredine est nommé directeur de l’hydraulique de la wilaya de Blida. Par décret exécutif du 1er février 1992, M. Messaoud Lamari est nommé directeur de l’hydraulique de la wilaya de Tébessa. Par décret exécutif du 1er février 1992, M. Boumediène Djamel Benyahia est nommé directeur de l’hydraulique de la wilaya de Tiaret, Par décret exécutif du 1 février 1992, M. Yahia Hadj Yahia est nommé directeur de l’hydraulique de la wilaya d’Ouargla. Décret exécutif du 1ª février 1992 mettant fin aux fonctions du directeur des échanges et de la coopération à l’ex-secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel. Par décret exécutif du 1er février 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur des échanges et de la coopération à l’ex-secrétariat permanent. du conseil national de l’audiovisuel, exercées par M. Mahmoud Bayou, appelé à exercer une autre fonction. -«»- Décret exécutif du 1er février 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel. Par décret exécutif du 1 février 1992, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des organisations internationales et régionales spécialisées à l’ex-secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel, exercées par M. Mahmoud Choutri, appelé à exercer une autre fonction. » « - Décrets exécutifs du 1ª février 1992 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la communication. Par décret exécutif du 1er février 1992, M. Ali Azrou est nommé sous-directeur des relations avec les associations politiques au ministère de la communication. Par décret exécutif du 1er février 1992, M. Djamel Doumandji est nommé sous-directeur des relations avec les associations civiles au ministère de la communication. : Décret exécutif du 1ª février 1992 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du 1er février 1992, M. Rachid Mameri est nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de Djelfa. { Décret exécutif du 1 février 1992 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 1 février 1992, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mahmoud Bouzerde, appelé à réintégrer son grade d’origine.
1er mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 351 Décret exécutif du 1er février 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 1er février 1992, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mohamed Allalou, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination du directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décret exécutif du 1er février 1992, M. Mohamed Allalou est nommé directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Décret exécutif du 1er février 1992 mettant fin aux fonctions du directeur du patrimoine culturel à l’ex secrétariat permanent du Conseil national de la culture. Par décret exécutif du 1er février 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur du patrimoine culturel à l’ex secrétariat permanent du Conseil national de la culture, exercées par M. Abdelghani Sidi Boumediène, appelé à exercer une autre fonction. » « Décret exécutif du 1er février 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action normative et de la réglementation à l’ex secrétariat permanent du Conseil national de la culture. Par décret exécutif du 1er février 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action normative et de la réglementation à l’ex secrétariat permanent du Conseil national de la culture, exercées par Mme Lila Hamdini, épouse Bounekraf, appelée à exercer une ne autre fonction. » « Décret exécutif du 1er février 1992 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-secrétariat permanent du Conseil national de la culture. Par décret exécutif du 1er février 1992, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-secrétariat permanent du Conseil national de la culture, exercées par Messieurs : Amokrane El Hafnaoui, sous-directeur des arts dramatiques et chorégraphiques, Mohamed Boukli Hacene, sous-directeur des monuments, des sites historiques et des musées, Abdelhakim Hamoum, sous-directeur des échanges culturels, Hassen Hanchi, sous-directeur du soutien aux institutions et associations culturelles, Appelés à exercer d’autres fonctions. Décrets exécutifs du 1er février 1992 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la culture et du tourisme. Par décret exécutif du 1er février 1992, il est mis fin. aux fonctions du sous-directeur des activités théâtrales et chorégraphiques à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, exercées par M. Abdelkader Bendamèche, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er février 1992, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des bibliothèques et de la lecture publique à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, exercées par M. Rachid Tobichi, appelé à exercer une autre fonction. » « Décret exécutif du 15 février 1992 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la culture. Par décret exécutif du 1er février 1992, Mlle Fatma Kadria Kadra est nommée inspecteur au ministère de la culture. Décret exécutif du 15 février 1992 portant nomination de directeurs au ministère de la culture : Par décret exécutif du 1 février 1992 sont nommés directeurs au ministère de la culture : M Lila Hamdini, épouse Bounekraf, directeur d’études, M. Mahmoud Bayou, est nommé directeur d’études, M. Khaled Graba, directeur de l’administration des moyens, M. Abdelkader Bendameche, directeur des arts audiovisuels de l’action culturelle et des loisirs, Abdelghani Sidi Bounediène, directeur du patrimoine culturel et des arts traditionnels.
352 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 1er mars 1992 Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la culture : Par décret exécutif du 1er février 1992 sont nommés sous-directeurs au ministère de la culture : Mme Rachida Abdeldjebar, épouse Zadem, sous-directeur de la réglementation, Mles Zoubida Iddir, sous-directeur du budget, Assia Messaoudi, sous-directeur de la promotion de l’action culturelle et du développement des loisirs, MM. Mokhtar Hammouche, sous-directeur des moyens généraux, Makhlouf Bouchek, sous-directeur de la coopération, Mohamed Khelassi, sous-directeur des personnels, Hassen Hanchi, sous-directeur du soutien aux associations et institutions culturelles, Mohamed Boukli Hacène, est nommé sous-directeur des monuments et des sites historiques, des parcs nationaux et des musées, Rachid Tobbichi, sous-directeur du livre, de la promotion des activités éditoriales et de la lecture publique, Mahmoud Choutri, sous-directeur du soutien à la diffusion du film, Ali Khellassi, sous-directeur de la recherche archéologique et des études historiques, Amokrane El Hafnaoui, est nommé sous-directeur des arts scéniques et lyriques, Abdellah Besseriani, est nommé sous-directeur des arts traditionnels, Abdelhakim Hammoum, est nommé sous-directeur de la promotion des arts audiovisuels. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 9 octobre 1991 relatif aux services chargés de la planification et de l’aménagement du territoire auprès des wilayas. Le chef du gouvernement, Le ministre de l’économie, Le ministre délégué aux collectivités locales et le délégué à la planification, Vu la constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification, modofiée et complétée; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation, modifié ; Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et missions du conseil national de planification, Vu le décret exécutif n° 91-42 du 16 février 1991 fixant les régles d’organisation et de fonctionnement des services de la planification et de l’aménagement du territoire de la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du chef du gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement, complété et modifié. Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 91-42 du 16 février 1991 susvisé, les services chargés de la planification et de l’aménagement du territoire ainsi que les bureaux en dépendant, objet du présent arrêté, constituent au sein de l’administration générale des wilayas, la direction de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 2. La direction de la planification et de l’aménagement du territoire de la wilaya de : Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès,Guelma, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Taref, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Naâma, Aïn Témou- | chent, Ghardaïa, Relizane, comporte :
1 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 353
- le service de la planification de l’activité économique et sociale composé : du bureau des programmes sectoriels, du bureau du développement local, du bureau des prévisions, du suivi et de la synthèse,
- le service de l’aménagement du territoire composé : { du bureu des études et des instruments d’aménagement du territoire, du bureau de l’animation et de la coordination intersectorielle et intra-régionale.
- le service des études économiques du traitement de l’information économique et sociale et de la gestion, composé : du bureau des études, enquêtes et statistiques économiques et sociales, du bureau de la gestion informatique, des fichiers de la cartographie et de la publication, du bureau de la gestion administrative. Art. 3. La direction de la planification et de l’aménagement du territoire de la wilaya de : Tamanghasset, Illizi et Tindouf, comporte :
- le service de la planification de l’activité économique et sociale et de l’aménagement du territoire composé : du bureau des programmes sectoriels et du développement local, du bureau du suivi et de la synthèse, du bureau de l’aménagement du territoire,
- le service des études économiques du traitement de l’information économique et sociale et de la gestion, composé : du bureau des études, enquêtes et statistiques économiques et sociales, du bureau de la gestion informatique, des fichiers de la cartographie et de la publication, du bureau de la gestion administrative. Art. 4. La direction de la planification et de l’aménagement du territoire de la wilaya d’Alger, Annaba, Constantine et Oran, comporte:
- le service de la planification de l’activité économique et sociale composé : du bureau des programmes sectoriels, du bureau du développement local, du bureau des prévisions, du suivi et de la synthèse,
- le service de l’aménagement du territoire composé : du bureu des études et des instruments d’aménagement du territoire, du bureau de l’animation et de la coordination intersectorielle et intra-régionale. du bureau des grands aménagements et de la renovation urbaine,
- le service des études économiques du traitement de l’information économique et sociale et de la gestion, composé : du bureau des études et enquêtes statistiques économiques et sociales, du bureau de la gestion informatique, des fichiers de la cartographie et de la publication, du bureau de la gestion administrative. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1991. Le ministre Le ministre délégué de l’économie, aux collectivité locales Hocine BENISSAD Abdelmadjid TEBBOUNE Le délégué P. le Chef du Gouvernement à la planification et par délégation Le directeur général de la fonction publique Kacim BRACHEMI Nordine KASDALI
354 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 1er mars 1992 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 7 décembre 1991 portant délégation de signature à l’inspecteur général des services fiscaux à la direction générale des impôts Le ministre délégué au budget, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du chef du gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement, modifié et complété par les décrets présidentiels n° 91-244 du 21 juin 1991 et n° 91-389 du 16 octobre 1991, Vu le décret exécutif nº 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie, Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration contrôle du ministère de l’économie, Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin è!!è autorisant les membres du gouvernement à déléguer leurs signature ; Vu le décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination de M. Saadoudi Ahmed en qualité d’inspecteur général des services fiscaux à la direction . générale des impôts au ministère de l’économie. Arrête : Article. 1tr. - Dans la limite de ses attributions, délégtion est donnée à M. Saadoudi Ahmed inspecteur
- général des services fiscaux à la direction générale des impôts, à l’effet de signer au nom du ministre délégué au budget tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1991. Mourad MEDELCI. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêtés du 25 décembre 1991 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret Présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant désignation du Chef du Gouvernement; Vu le décret Présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant désignation des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 15 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Abderrahmane Boukerroum, en qualité de sous-directeur des études et des statistiques au ministère des moudjahidinė ; Arrête : Article 1er. Délégation est donnée à M. Abderrahmane Boukerroum, sous-directeur des études et des statistiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés et ce, dans la limite de ses attributions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Ibrahim CHIBOUT «» Le ministre des moudjahidine, Vu le décret Présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant désignation du Chef du Gouvernement; Vu le décret Présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant désignation des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 15 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ;
1er mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 16 355 Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Tayeb Boulaouad, en qualité de sous-directeur de la valorisation et de l’action culturelle au ministère des moudjahidine ; Arrête : Article 1er. Délégation est donnée à M. Tayeb Boulaouad, sous-directeur de la valorisation et de l’action culturelle, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés et ce, dans la limite de ses attributions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Ibrahim CHIBOUT » « Le ministre des moudjahidine, Vu le décret Présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant désignation du Chef du Gouvernement; Vu le décret Présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant désignation des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 15 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Aïssa M’Hamdi, en qualité de sous-directeur de la liquidation au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Délégation est donnée à M. Aïssa M’Hamdi, sous-directeur de la liquidation, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés et ce, dans la limite de ses attributions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Ibrahim CHIBOUT Le ministre des moudjahidine, Vu le décret Présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant désignation du Chef du Gouvernement; Vu le décret Présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant désignation des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 15 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Abdelaziz Merazga, en qualité de sous-directeur de l’exploitation et de la maintenance, au ministère des moudjahidine; Arrête: Article 1er. Délégation est donnée à M. Abdelaziz Merazga sous-directeur de l’exploitation et de la maintenance , , à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés et ce, dans la limite de ses attributions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. ime to Ibrahim CHIBOUT, «» Le ministre des moudjahidine, Vu le décret Présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant désignation du Chef du Gouvernement ; Vu le décret Présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant désignation des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 15 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
356 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 1er mars 1992 Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Azzedine Saïghi, en qualité de sous-directeur des affaires sociale, au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Délégation est donnée à M. Azzedine Saïghi, sous-directeur des affaires sociales, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés et ce, dans la limite de ses attributions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Ibrahim CHIBOUT « -«»- Le ministre des moudjahidine, Vu le décret Présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant désignation du Chef du Gouvernement; Vu le décret Présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant désignation des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 15 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine’; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Essaïd Bouhadid, sous-directeur des infrastructures et de l’équipement, au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Délégation est donnée à M. Essaïd Bouhadid, sous-directeur des infrastructures et de l’équipement, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés et ce, dans la limite de ses attributions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Ibrahim CHIBOUT Le ministre des moudjahidine, Vu le décret Présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant désignation du Chef du Gouvernement; Vu le décret Présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant désignation des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 15 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Mohamed Belkessa, en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité, au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Délégation est donnée à M. Mohamed Belkessa, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés et ce, dans la limite de ses attributions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Ibrahim CHIBOUT
1er mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 357 Le ministre des moudjahidine, Vu le décret Présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant désignation du Chef du Gouvernement ; Vu le décret Présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant désignation des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 15 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 | fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Abderrahmane Abdat, en qualité de sous-directeur du personnel, au ministère dęs moudjahidine’; Arrête : Article 1er. Délégation est donnée à M. Abderrahmane Abdat, sous-directeur du personnel, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés et ce, dans la limite de ses attributions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Ibrahim CHIBOUT Le ministre des moudjahidine, Vu le décret Présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant désignation du Chef du Gouvernement; Vu le décret Présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant désignation des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 15 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Rachid Ainouche, en qualité de sous-directeur du contrôle, au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er Délégation est donnée à M. Rachid Ainouche, sous-directeur du contrôle, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés et ce, dans la limite de ses attributions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Ibrahim CHIBOUT «» Arrêté du 30 décembre 1991 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre des moudjahidine. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret Présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant désignation du Chef du Gouvernement; Vu le décret Présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant désignation des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 15 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de M. Mohamed Kechoud, en qualité de directeur de cabinet au ministère des moudjahidine;
358 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 1er mars 1992 Arrête : Article 1er. Délégation est donnée à M. Kechoud Mohamed, directeur de cabinet du ministre, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine tousdocuments, actes et décisions y compris les arrêtés et ce, dans la limite de ses attributions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1991. Ibrahim CHIBOUT 1 -«» Arrêté du 30 décembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’informatique. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret Présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant désignation du Chef du Gouvernement; Vu le décret Présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant désignation des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 15 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de M. Hadj Ali Bensafir, en qualité de directeur de l’informatique au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er - Délégation est donnée à M. Hadj Ali Bensafir, directeur de l’informatique, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés et ce, dans la limite de ses attributions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1991. Ibrahim CHIBOUT Arrêté du 30 décembre 1991 portant délégation de signature au directeur du patrimoine culturel et historique. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret Présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant désignation du Chef du Gouvernement; Vu le décret Présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant désignation des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 15 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de M. Khaled Ben Aïssa, en qualité de directeur du patrimoine culturel et historique au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. - Délégation est donnée à M. Khaled Ben Aïssa, directeur du patrimoine culturel et historique, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés et ce, dans la limite de ses attributions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1991. Ibrahim CHIBOUT «» Arrêté du 30 décembre 1991 portant délégation de signature au directeur de la réparation du préjudice. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret Présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant désignation du Chef du Gouvernement; Vu le décret Présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant désignation des membres du Gouvernement, modifié et complété;
1er mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 359 Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 15 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer | leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de M. Brahim Zitouni, en qualité de directeur de la réparation du préjudice au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Délégation est donnée à M. Brahim Zitouni, directeur de la réparation du préjudice, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés et ce, dans la limite de ses attributions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1991. Ibrahim CHIBOUT Arrêté du 30 décembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret Présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant désignation du Chef du Gouvernement; Vu le décret Présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant désignation des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 15 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine: Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de M. Mustapha Aït Oufroukhi, en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1”. Délégation est donnée à M. Mustapha Aït Oufroukh, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés et ce, dans la limite de ses attributions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1991. Ibrahim CHIBOUT «» Arrêté du 30 décembre 1991 portant délégation de signature au directeur de la protection sociale. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret Présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant désignation du Chef du Gouvernement; Vu le décret Présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant désignation des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 15 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de M. Rachid Bouchali, en qualité de directeur de la protection sociale au ministère des moudjahidine:
360 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 1er mars 1992 Arrête : Article 1er. Délégation est donnée à M. Rachid Bouchali, directeur de la protection sociale, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés et ce, dans la limite de ses attributions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1991. Ibrahim CHIBOUT Arrêté du 4 février 1992 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret Présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant désignation du Chef du Gouvernement; Vu le décret Présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant désignation des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 15 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu l’arrêté du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Lakhdar El Ouazani, en qualité de chef de cabinet au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Délégation est donnée à M. Lakhdar El Ouazani, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine les actes afférents aux missions définies à l’article 12 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, à l’exclusion des arrêtés et décisions ainsi que les actes de gestion relevant des attributions et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1991. Ibrahim CHIBOUT MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT Arrêté du 1er septembre 1991 portant concession de gestion d’exploitation et d’entretien des infrastructures hydfraulique à l’office des périmètres d’irrigation de la Mitidja. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de la mise en valeur des périmètres ; Vu le décret n° 85-259 du 29 octobre 1985 instituant un comité national de coordination des activités des offices des périmètres d’irrigation et des offices de mise en valeur; Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant approbation d’un cahier des charges relatif à l’octroi des concessions de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrégués; Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut type des offices des périmètres d’irrigation; Vu le décret n° 85-262 du 29 octobre 1985 portant création d’un office des périmètres d’irrigation des plaines de la Mitidja; Vu le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle, agricole et d’assainissement; Vu le décret n° 87-181 du 18 août 1987 portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (AGID ) ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié ;
1er mars 1992. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 361 Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu la demande de concession formulée par le directeur général de l’office des périmètres d’irrigation des plaines de la Mitidja. Arrête : Article 1”. - Sont concédés à l’office des périmètres d’irrigation des plaines de la Mitidja la gestion, l’exploitation et l’entretien des équipements hydrauliques d’irrigation et des équipements connexes ainsi que les activités d’appui relatives aux modalités techniques de l’usage de l’eau, conformément au cahier des charges-type relatif à l’octroi des concessions. Art. 2. L’office intéressé est autorisé à effectuer des prélèvements d’eau conformément aux volumes fixés par l’autorité concédante, à partir des ressources en eau tels que fixés par l’article 6 du cahier des charges-type, objet du décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé. A titre transitoire, les volumes affectés seront fixés annuellement conjointement par le ministre chargé de l’hydraulique et le ministre de l’agriculture après concertation avec les concessions et les usagers. Art. 3. Les tarifs applicables pour la fourniture d’eau à usage agricole dans ces périmètres irrigués sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les ouvrages principaux seront exploités exclusivement par le concessionnaire conformément aux clauses techniques en vigueur, ou prévues par des dispositions particulières. Art. 5. - Les ouvrages secondaires, seront exploités conformément aux clauses fixées par le cahier des charges de cet effet, annexé au présent arrêté. Art. 6. Les biens immobiliers, équipements et matériels confiés au concessionnaire sont établis par inventaires dans le cadre de la réglementation en vigueur et formant annexe au cahier des charges mentionné à l’article précédent. Art. 7. Des avenants au présent contrat pourront être pris à la demande du concessionnaire, ou à l’initiative de l’autorité concédante. Art. 8. - Les documents, ci-après : le cahier des charges fixant les droits et obligations du concessionnaire, le règlement définissant les relations entre le concessionnaire et les usagers, la convention type pour la fourniture d’eau liant le concessionnaire à l’usager, sont considérés comme partie intégrante du contrat de concession. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1991. Mostefa HARRATI. Arrêté du 1ª septembre 1991 portant concession de gestion d’exploitation et d’entretien des infrastructures hydrauliques à l’office des périmètres d’irrigation de Habra et de Sig. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de la mise en valeur des périmètres ; Vu le décret n° 85-259 du 29 octobre 1985 instituant un comité national de coordination des activités des offices des périmètres d’irrigation et des offices de mise en valeur; Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant approbation d’un cahier des charges relatif à l’octroi des concessions de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués ; Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut type des offices des périmètres d’irrigation; Vu le décret n° 85-263 du 29 octobre 1985 portant création d’un office des périmètres d’irrigation des plaines de Habra et de Sig; Vu le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle, agricole et d’assainissement; Vu le décret n° 87-181 du 18 août 1987 portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (AGID); Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu la demande de concession formulée par le directeur général de l’office des périmètres d’irrigation des plaines de Habra et de Sig.
362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 1er mars 1992 Arrête : Article 1er - Sont concédés à l’office des périmètres d’irrigation des plaines de Habra et de Sig la gestion, l’exploitation et l’entretien des équipements hydrauliques d’irrigation et des équipements connexes ainsi que les activités d’appui relatives aux modalités techniques de l’usage de l’eau, conformément au cahier des charges-type relatif à l’octroi des concessions. Art. 2. L’office intéressé est autorisé à effectuer des prélèvements d’eau conformément aux volumes fixés par l’autorité concédante, à partir des ressources en eau tels que fixés par l’article 6 du cahier des charges-type, objet du décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé. A titre transitoire, les volumes affectés seront fixés annuellement conjointement par le ministre chargé de l’hydraulique et le ministre de l’agriculture après concertation avec les concessions et les usagers. Art. 3. Les tarifs applicables pour la fourniture d’eauçusage agricole dans ces périmètres irrigués sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les ouvrages principaux seront exploités exclusivement par le concessionnaire conformément aux clauses techniques en vigueur, ou prévues par des dispositions particulières. Art. 5. Les ouvrages secondaires, seront exploités conformément aux clauses fixées par le cahier des charges de cet effet, annexé au présent arrêté. Art. 6. Les biens immobiliers, équipements et matériels confiés au concessionnaire sont établis par inventaires dans le cadre de la réglementation en vigueur et formant annexe au cahier des charges mentionné à l’article précédent. Art. 7. Des avenants au présent contrat pourront être pris à la demande du concessionnaire, ou à l’initiative de l’autorité concédante. Art. 8. - Les documents, ci-après : le cahier des charges fixant les droits et obligations du concessionnaire, le règlement définissant les relations entre le concessionnaire et les usagers, la convention type pour la fourniture d’eau liant le concessionnaire à l’usager, sont considérés comme partie intégrante du contrat de concession. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1991. Mostefa HARRATI. Arrêté du 1er septembre 1991 portant concession de gestion d’exploitation et d’entretien des infrastructures hydrauliques à l’office des périmètres d’irrigation d’El Tarf. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; 1 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de la mise en valeur des périmètres ; Vu le décret n° 85-259 du 29 octobre 1985 instituant un comité national de coordination des activités des offices des périmètres d’irrigation et des offices de mise en valeur; Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant approbation d’un cahier des charges relatif à l’octroi des concessions de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués; Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut type des offices des périmètres d’irrigation; Vu le décret n° 85-265 du 29 octobre 1985 portant création d’un office des périmètres d’irrigation des plaines d’El Tarf; Vu le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle, agricole et d’assainissement; Vu le décret n° 87-181 du 18 août 1987 portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (AGID ) ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié ; Vu le décret exécutif nº 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu la demande de concession formulée par le directeur général de l’office des périmètres d’irrigation des plaines d’El Tarf. Arrête : Article 1er. Sont concédés à l’office des périmètres d’irrigation des plaines d’El Tarf la gestion, l’exploitation et l’entretien des équipements hydrauliques d’irrigation et des équipements connexes ainsi que les activités d’appui relatives aux modalités techniques de l’usage de l’eau, conformément au cahier des charges-type relatif à l’octroi des concessions.
1 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 363 Art. 2. L’office intéressé est autorisé à effectuer des prélèvements d’eau conformément aux volumes fixés par l’autorité concédante, à partir des ressources en eau tels que fixés par l’article 6 du cahier des charges-type, objet du décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé. A titre transitoire, les volumes affectés seront fixés annuellement conjointement par le ministre chargé de l’hydraulique et le ministre de l’agriculture après concertation avec les concessions et les usagers. Art. 3. Les tarifs applicables pour la fourniture d’eau à usage agricole dans ces périmètres irrigués sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. - Les ouvrages principaux seront exploités exclusivement par le concessionnaire conformément aux clauses techniques en vigueur, ou prévues par des dispositions particulières. Art. 5. - Les ouvrages secondaires, seront exploités conformément aux clauses fixées par le cahier des charges de cet effet, annexé au présent arrêté. Art. 6. Les biens immobiliers, équipements et matériels confiés au concessionnaire sont établis par inventaires dans le cadre de la réglementation en vigueur et formant annexe au cahier des charges mentionné à l’article précédent. Art. 7. Des avenants au présent contrat pourront être pris à la demande du concessionnaire, ou à l’initiative de l’autorité concédante. Art. 8. - Les documents, ci-après : le cahier des charges fixant les droits et obligations du concessionnaire, le règlement définissant les relations entre le concessionnaire et les usagers, la convention type pour la fourniture d’eau liant le concessionnaire à l’usager, sont considérés comme partie intégrante du contrat de concession. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1991. Mostefa HARRATI. | Arrêté du 1 septembre 1991 portant concession de gestion d’exploitation et d’entretien des infrastructures hydrauliques à l’office des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de la mise en valeur des périmètres ; Vu le décret n° 85-259 du 29 octobre 1985 instituant un comité national de coordination des activités des offices des périmètres d’irrigation et des offices de mise en valeur; Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant approbation d’un cahier des charges relatif à l’octroi des concessions de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués; Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut type des offices des périmètres d’irrigation; Vu le décret n° 85-264 du 29 octobre 1985 portant création d’un office des périmètres d’irrigation des plaines de la vallée de Chlef; Vu le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle, agricole et d’assainissement; Vu le décret n° 87-181 du 18 août 1987 portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (AGID); Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu la demande de concession formulée par le directeur général de l’office des périmètres d’irrigation des plaines de la vallée de Chlef. Arrête : A Article 1er. Sont concédés à l’office des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef la gestion, l’exploitation et l’entretien des équipements hydrauliques d’irrigation et des équipements connexes ainsi que les activités d’appui relatives aux modalités techniques de l’usage de l’eau, conformément au cahier des charges-type relatif à l’octroi des concessions.
364 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 1er mars 1992 Art. 2. L’office intéressé est autorisé à effectuer | des prélèvements d’eau conformément aux volumes fixés par l’autorité concédante, à partir des ressources en eau telles que fixés par l’article 6 du cahier des charges-type, objet du décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé. A titre transitoire, les volumes affectés seront fixés annuellement conjointement par le ministre chargé de l’hydraulique et le ministre de l’agriculture après concertation avec les concessions et les usagers. Art. 3. Les tarifs applicables pour la fourniture d’eau à usage agricole dans ces périmètres irrigués sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les ouvrages principaux seront exploités exclusivement par le concessionnaire conformément aux clauses techniques en vigueur, ou prévues par des dispositions particulières. Art. 5. Les ouvrages secondaires, seront exploités conformément aux clauses fixées par le cahier des charges de cet effet, annexé au présent arrêté. Art. 6. Les biens immobiliers, équipements et matériels confiés au concessionnaire sont établis par inventaires dans le cadre de la réglementation en vigueur et formant annexe au cahier des charges mentionné à l’article précédent. Art. 7. Des avenants au présent contrat pourront être pris à la demande du concessionnaire, ou à l’initiative de l’autorité concédante. Art. 8. Les documents, ci-après : le cahier des charges fixant les droits et obligations du concessionnaire, le règlement définissant les relations entre le concessionnaire et les usagers, la convention type pour la fourniture d’eau liant le concessionnaire à l’usager, sont considérés comme partie intégrante du contrat de concession. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 septembre 1991. Mostefa HARRATI. Arrêté du 1er février 1992 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre délégué au logement. Par arrêté du 1er février 1992 du ministre de l’équipement et du logement M. Abdelhamid Makhloufi est nommé attaché de cabinet du ministre délégué au logement. MINISTERE DU TRAVAIL 1 Arrêté du 18 novembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens du ministère du travail. Le ministre du travail, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-389 du 16 octobre 1991 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-55 du 23 février 1991; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er décembre 1990 portant. nomination de M. Abdesselem Bekhtaoui, en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdesselem Bekhtaoui, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1991. Abdelaziz ZIARI.
1er mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 365 Arrêté du 18 novembre 1991 portant délégation de signature au directeur de l’organisation et de la formation à l’inspection générale du travail du ministère du travail. Le ministre du travail, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-389 du 16 octobre 1991 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-55 du 23 février 1991; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er décembre 1990 portant nomination de M. Ali Meziani, en qualité de directeur de l’organisation et de la formation à l’inspection générale du travail au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Meziani, directeur de l’organisation et de la formation à l’inspection générale du travail, à l’effet de signer au nom du ministre du travail, tous actes, décisions et arrêtés à caractère individuel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1991. Abdelaziz ZIARI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 1er février 1992 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 1er février 1992 du ministre de la jeunesse et des sports, M. Mustapha Larfaoui est nommé attaché de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêtés du 1er février 1992 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication. Par arrêté du 1er février 1992 du ministre de la communication, M. Ameur Harkat est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication. » « Par arrêté du 1er février 1992 du ministre de la communication, M. Samir Nadjib Merazga est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger