CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 77-144 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des personnels de l’Etat nommés par décret, D. 860. Décret n° 77-145 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des fonctionnaires appartenant aux corps techniques, p. 860. Décret n° 77-153 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des fonctionnaires n’ayant pas fait l’objet d’un texte particulier en la matière, p. 881. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 77-146 du 15 octobre 1977 portant revalorisation des traitements de certains personnels de la sûreté nationale, p. 862. Décret n° 77-147 du 15 octobre 1977 portant revalorisation des traitements du personnel de la protection civile, p. 863. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 77-148 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des personnels du ministère des finances appartenant aux corps des contrôleurs généraux des finances, des contrôleurs des finances et des inspecteurs financiers, p. 863.
860 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 octobre 1977 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret n° 77-149 du 15 octobre 1977 portant relèvement du taux de la pension d’invalidité attribuée aux grands invalides de la guerre de libération nationale, p. 863. Decret n° 77-150 du 15 octobre 1977 portant relèvement des taux de pensions de veuves de chouhada, p. 864. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Jecret n° 77-151 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation traitements de certains corps de fonctionnaires au ministère de la santé publique, p. 864. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 77-142 du 15 octobre 1977 portant fixation du salaire national minimum garanti dans le secteur non agricole. p. 865. Décret n° 77-143 du 15 octobre 1977 portant fixation du salaire minimum garanti dans le secteur agricole, p. 866. Decret n° 77-152 du 15 octobre 1977 portant relèvement des salaires du secteur non agricole, p. 866. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 77-127 du 28 août 1977 portant approbation de l’avenant n° 2 conclu le 12 février 1977 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés AMOCO Algeria Oil Company et AMOCO Algeria Inc., d’autre part, à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides, conclu le 3 octobre 1974 entre ces mêmes sociétés, modifié par l’avenant nº 1 du 11 mai 1976, p. 867. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 868. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 77-144 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des personnels de l’Etat nommés par décret. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111 (10°) et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-91 du 6 mai 1966 relatif aux indemnités de représentation allouées à certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant à titre transitoire le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux personnels régis par le statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur dr point indiciaire ; Décrète : Article 1º Une revalorisation des traitements de 30% ainsi répartie : 13% à compter du 1er novembre 1977 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,40 DA), 9% à compter du ler février 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,91 DA), 8% à compter du 1er octobre 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 7,37 DA), est accordée aux personnels de l’Etat nommés par décret. Art. 2. Les indemnités de représentation afférentes aux emplois susvisés sont majorées dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 1er ci-dessus. Art. 3 Les primes et indemnités de toute nature; a l’exception de celles visées à l’article 2 ci-dessus, continuent d’être servies aux personnels précités, conformément à la réglementation en vigueur, en particulier le décret n° 74-212 cu 30 octobre 1974 complétant le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 susvisé. Art. 4. Les augmentations ultérieures de la valeur du point indiciaire dans la fonction publique ne seront pas appliquées aux traitements des personnels visés ci-dessus, tant que le traitement indiciaire ainsi calculé sera supérieur aux traitements déterminés conformément aux dispositions des décrets pris pour l’application de l’article 31 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 Art. 5. Le présent decret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1977 Houari BOUMEDIENE. Décret n° 77-145 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des fonctionnaires appartenant aux corps techniques. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 72-52 du 21 mars 1972 relatif aux indemnités en faveur des vétérinaires-inspecteurs; Vu le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant, à titre transitoire, le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglenientation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux personnels régis par le statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur du point indiciaire ; Vu l’ensemble des statuts particuliers des corps techniques de fonctionnaires; Décrète : Article 1er. Une revalorisation de 30% des traitements ainsi répartie : 13% à compter du 1er janvier 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,40 DA), 6% à compter du 1 mai 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,74 DA). 6% à compter du 1er septembre 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 7,08 DA). 5% à compter du 1er novembre 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire 7,37 DA. est accordée aux personnels appartenant aux corps techniques énumérés ci-après :
16 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Présidence de la République : Corps techniques du chiffre. Tous ministères : Ingénieurs de l’Etat, Ingénieurs d’application, Architectes de l’Etat. Ministère des transports : Techniciens de la navigation aérienne ou de météorologie, Aides techniciens de la navigation aérienne ou de la méteorologie. Ministère de l’intérieur : Inspecteurs des transmissions, Contrôleurs des transmissions, Agents techniques spécialisés des transmissions, Agents techniques des transmissions. Ministère des finances : Opérateurs radiotélégraphistes des douanes, Adjoints techniques du cadastre, Techniciens de l’organisation foncière et du cadastre, Techniciens de laboratoire. Secrétariat d’Etat au plan :
- Assistants des travaux statistiques, Agents techniques de la statistique. Ministère de l’agriculture et de la révolution agraire : Veterinaires - Inspecteurs, Techniciens de l’agriculture, Chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, Agents techniques spécialisés de l’agriculture, Agents techniques de l’agriculture. Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : Techniciens de laboratoire, Agents sechniques de laboratoire, Opérateurs psycho-techniciens, Agents techniques spécialises de laboratoire des établissements d’enseignement supérieur. Ministère de l’éducation :
- Agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements d’enseignement secondaire et technique. Ministère des industries légères, ministère de l’industrie lourde et ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques : Techniciens de l’industrie et de l’energie, Adjoints techniques des instruments de mesure, Agents de vérification des instruments de mesure, Aides techniques de laboratoire, Agents techniques de l’artisanat Ministère des postes et télécommunications : Inspecteur des postes et télecommunications (branche commutation et transmissions, branche dessin, branche lignes et branche bâtiments et installations), Chef de secteur des postes et télécommunications (branche automobile et branche lignes), Conducteur des travaux de postes et télécommunications Oranche lignes et branche atelier et installations), Agent spécialisé des installations électromécaniques des postes et telecommunications (branche installations et branche lignes)
- Agent technique des postes et télécommunications (branche lignes et branche automobile), Agent d’administration (branche dessin), Contrôleur des postes et télécommunications (branche lignes, branche dessin, branches commutation et transmission et branche atelier), Préposé conducteur des postes et télécommunications branche lignes), Préposé des postes et télécommunications (branche lignes). REPUBLIQUE ALGERIENNE 861 Ministère des travaux publics, ministère de l’habitat et de ta construction et ministère de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement : Techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, Agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, Agents techniques des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Art. 2. Les primes et indemnités de toute nature continuent d’être calculées conformément à la réglementation en vigueur. notamment le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974, complétant le décret n° 58-594 du 24 octobre 1968 susvisés. Toutefois, les indemnités prévues par le décret n° 72-52 du 21 mars 1972 précité pour les vétérinaires - inspecteurs, sont majorées dans les mêmes conditions que celles définies à l’article le ci-dessus. Art. 3. Les majorations pour emplois spécifiques sont calculées par référence à la valeur du point indiciaire fixée par le présent décret. Art. 4. - Les augmentations ultérieures de la valeur du point indiciaire dans la fonction publique ne seront pas appliquees aux traitements des personnels visés ci-dessus tant que le traitement Adiciaire ainsi calcule, compte tenu des dispositions du present lecret, sera superieur aux traitements déterminés conformement aux dispositions des décrets pris pour l’application de l’article 31 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 Art. 5. Le présent decret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 15 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 77-153 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des fonctionnaires n’ayant pas fait l’objet d’un texte particulier en la matiere. Le President de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111 (10°) et 152: Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiee el omplétée, portant statut général de la fonction publique vu re decret n° 74-212 du 30 octobre 1974 completan titre transitoire, le decret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant 2 reglementation genérale des conditions d’attribution P’indemnites de toute nature aux personnels régis par ie “atui general de la fonction publique; Vu le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur 1 point indiciaire ; Vu le décret n° 77-128 du 19 septembre 1977 portant evalorisation des traitements des personnels enseignants Ju ninistère de ‘éducation ; vu le décret n° 77-129 du 19 septembre 1977 portaли evalorisation des traitements des personnels enseignants elevant du ministère du travail et de la formation profession nelle; Vu le décret n° 77-144 du 15 octobre 1977 relatif à a revalorisation des traitements des personnels de l’Etat nommes par décret; Vu le décret n° 77-145 du 15 octobre 1977 relatif àя revalorisation des traitements des fonctionnaires appartenant aux corps techniques; Vu te décret n° 77-146 du 15 octobre 1977 relatif à H valorisation des traitements des fonctionnaires appartenant aux corps de la sûreté nationale;
862 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 77-147 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des fonctionnaires appartenant aux corps de la protection civile; Vu le décret n° 77-148 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des personnels du ministère des finances appartenant aux corps des contrôleurs généraux des finances, des contrôleurs des finances et des inspecteurs financiers; Vü le décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements de certains corps de fonctionnaires du ministère de la santé publique; Décrête : Article 1er. Une revalorisation des traitements de 18% ainsi répartie : صد : 5 :صد% & compter du 1er janvier 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 0,95 DA, 4% à compter du ler mai 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,18 DA), 4% à compter du ler septembre 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,40 DA), 5% à compter du 1er novembre 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,69 DA), est accordée aux personnels des corps de fonctionnaires n’ayant pas bénéficié des mesures prévues à l’article 2 du présent déoret. Art. 2. Sont exclus du bénéfice de cette majoration, les personnels concernés par les dispositions des textes ci-dessous: décret n° 77-128 du 19 septembre 1977 portant revalorisation des traitements des personnels enseignants du ministère de l’éducation;
- décret n° 77-129 du 19 septembre 1977 portant revalorisation des traitements des personnels enseignants relevant du ministère du travail et de la formation professionnelle ; décret n° 77-144, du 15 octobre 1977 relatif à a revalorisation des traitements des personnels de l’Etat nommés par décret; décret n° 77-145 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des fonctionnaires appartenant aux corps techniques;
- décret n° 77-146 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des fonctionnaires appartenant aux corps de la sûreté nationale; décret n° 77-147 du 15 octobre 1977 relatif à a revalorisation des traitements des fonctionnaires appartenant aux corps de la protection civile; décret n° 77-148 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des personnels du ministère des finances appartenant aux corps des contrôleurs généraux des finances, des contrôleurs des finances et des inspecteurs financiers; décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 relatif à a révalorisation des traitements de certains corps de fonctionnaires au ministère de la santé publique : Art. 3. Les primes et indemnités de toute nature continuent d’être, calculées conformément à la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 susvisés Art 4. Les majorations pour emplois spécifiques sont calculées par référence à la valeur du point indiciaire fixée par le présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 octobre 1977 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 77-146 du 15 octobre 1977 portant revalorisation des traitements de certains personnels de la sûreté nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111 (10) et 152; Vu l’ordonnance n 66-133 du 3 juin 1966, modifiée st complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu les décrets nº 68-217 à 68-224 du 30 mai 1968 portant statuts particuliers de certains fonctionnaires de la sûreté nationale; Vu le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant, a titre transitoire, le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux personnels régis par le statut général de la fonetion publique : Vu le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeür du point indiciaire; Décrète : Article 1er. Une revalorisation des traitements de 30% ainsi répartie : 10% à compter du 1er janvier 1978 (valeur mensuelle du point indiciairė: 6,23 DA), 7% à compter du ler mai 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,63 DA), 7% à compter du ler septembre 1978 (valeür mensuelle du point indiciaire: 7,03 DA), 6.% à compter du ler novembre 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 7,37 DA). est accordée aux personnels de la sûreté nationale appartenant aux corps énumérés ci-après : Fonctionnaires de la sûreté nationale; commissaires principaux, commissaires de police, lieutenants de police, officiers de police, inspecteurs de police, adjudants de l’ordre public, agents de l’ordre public. Art. 2. Les primes et indemnités réglementaires de toute nature, continuent d’être calculées conformément à la réglementation en vigueur, en particulier, le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 susvisés. Art. 3. Les majorations pour emplois spécifiques sont calculées par référence à la valeur du point indiciaire fixée par le présent décret.. Art. 4. - Les augmentations ultérieures de la valeur du point indiciaire dans la fonction publique, ne seront pas appliquées aux traitements des personnels de la sûreté nationale visés ci-dessus, tant que leur traitement indiciaire ainsi calculé sera supérieur aux traitements déterminés conformément aux dispositions des décrets pris pour l’application de l’article 31 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE
16 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 77-147 du 15 octobre 1977 portant revalorisation des traitements du personnel de la protection civile. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111 (10°) et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le démet n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant à titre transitoire le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux personnels régis par le statut général de a fonction publique; Vu le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur du point indiciaire ; Vu l’ensemole des statuts particuliers du personnel de la protection civile; Décrète : Article 1**. Une revalorisation des traitements de 30% ainsi répartie : 10% à compter du 1 janvier 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,23 DA),
- 6% à compter du ler mai 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,57 DA),
- 6% à compter du 1er septembre 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,91 DA),
- 8% à compter du 1er novembre 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 7,37 DA), est accordée aux personnels du ministère de l’intérieur appartenant aux corps de la protection civile ci-après énumérés Commandants de la protection civile,
- Capitaines de la protection civile, Lieutenants de la protection civile, Sous-lieutenants de la protection civile, Adjudants de la protection civile,
- Sergents de la protection civile, Sapeurs de la protection civile. Art. 2. - Les primes et indemnités réglementaires de toute nature, continuent d’être calculées conformément à la réglementation en vigueur, en particulier, le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 susvisés. Art. 3 Les majorations pour emplois spécifiques sont calculées par référence à la valeur du point indiciaire fixée par le présent décret. Art. 4. Les augmentations ultérieures de la valeur du point indiciaire dans la fonction publique ne seront pas appliquées aux traitements des personnels visés ci-dessus tant que le traitement indiciaire ainsi calcule sera supérieur aux traitements déterminés conformément aux dispositions des décrets pris pour l’application de l’article 31 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 15 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 77-148 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des personnels du ministère des finances appartenant aux corps des contrôleurs généraux des finances des contrôleurs des finances et des inspecteurs financiers Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111 (10°) et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-238 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs généraux des finances, complété par le décret n° 69-140 du 2 septembre 1969; Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances; Vu le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers, modifié par le décret n° 69-141 du 2 septembre 1969. Vu le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur du point indiciaire ; Décrète : Article 1** - Une revalorisation des traitements de 30% ainsi répartie : -13% à compter du ler novembre 1977 (valeur mensuelie du point indiciaire: 6,40 DA), -9% à compter du ler février 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,91 DA), 8% à compter du ler octobre 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 7,37 DA), est accordée aux personnels du ministère des finances appartenant aux corps des contrôleurs généraux des finances, des contrôleurs des finances, des inspecteurs financiers et exerçant effectivement au sein de ce département ministériel, Art. 2. Les majorations pour emplois spécifiques sont calculées par référence à la valeur du point indiciaire fixée par te présent décret.: Art. 3. Les augmentations ultérieures de la valeur du point indiciaire dans la fonction publique ne seront pas appliquées aux traitements des personnels visés ci-dessus, tant que le traitément indiciaire ainsi calculé sera supérieur aux traitements déterminés conformément aux dispositions des décrets pris pour l’application de l’article 31 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1977, Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret n° 77-149 du 15 octobre 1977 portant relèvement du taux de la pension d’invalidité attribuée aux grands invalides de la guerre de libération nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111 (10°) et 152、 Vu la loi n” 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institutio: d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, modifiée et complétee, notamment par les ordonnances n° 66-35 du 2 février 1966 et 74-4 du 16 janvier 1974;
864 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-56 du 28 février 1973 portant relèvement des taux de pensions; Décrète : Article 1er. - Le taux de la pension d’invalidité prévu à ‘article 5 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 précitée et fixé par le décret n° 73-55 du 28 février 1973 susvisé, est majoré de 39% pour les grands invalides atteints d’une invalidité égale ou supérieure à 85%, conformément au tableau ci-après : MONTANT MENSUEL DE LA PENSION APRES MAJORATION ET DATE D’EFFET TAUX D’INVA- 13% compter 9% à compter 8% à compter LIDITE du 1er novembre du ler février du ler octobre 1977 1978 1978 100% 423,75 DA 457,50 DA 487,50 DA 95% 402,50 DA 434,60 DA 464,60 DA 90% 381,35 DA 411,75 DA 438,75 DA 85% 360,20 DA 388,85 DA 414,35 DA Art. 2. La majoration de 30% prévue à l’article 6 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 précitée, pour assistance permanente d’une Lierce personne, est calculée par référence au montant de la pension tel que déterminé ci-dessus. Art. 2. “L’allocation “ spéciale prévue par l’ordonnance n° 74-4 du 16 janvier 1974 précitée, en faveur des grands invalides titulaires d’une pension égale ou supérieure à 85% est majorée de 30% conformément au tableau ci-après Taux Montant mensuel de la Date d’effet de l’allocation spéciau majoration après majoration 13% 9% ler novembre 1977 113 DA 9% ler février 1978 122 DA 8% ler octobre 1978 130 DA Art. 4 Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 15 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE Décret n° 77-150 du 15 octobre 1977 portant relèvement des taux de pensions de veuves de chouhada. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111 (10°) et 152; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 modifiée et complétée relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale Vu le décret n° 77-49 du 19 février 1977 portant relèvement des taux de pensions de veuves de chouhada; REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 octobre 1977 Décrète : Article 1er. Le montant de la pension de veuve de chahid, prévu à l’article 19 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963. modifiée et complétée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, et fixé par le décret n 77-49 du 19 février 1977, est majoré de 20% conformément au tableau ci-après : Taux Montant mensuel de a Date d’effet de la pension majoration après majoration 5% ler janvier 1978 273 DA 5% ler mai 1978 286 DA 5% ler septembre 1978 299 DA 5% ler novembre 1978 312 DA Art. 2. Sont abrogées les dispositions du décret n° 77-49 du 19 février 1977 susvisé, Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE i Décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements de certains corps de fonctionnaires au ministère de la santé publique. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu se décret n° 63-213 du 14 juin 1963, modifié par le décret n° 76-91 du 25 mai 1976 et relatif aux indemnités allouées aux médecins, chirurgiens, spécialistes, aux assistants et assiś- tants adjoints en médecine, chirurgie et spécialités, aux pharmaciens et chirurgiens-dentistes, exerçant leur fonction à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics; Vu le décret n° 63-235 du 3 juillet 1963 portant création d’une indemnité forfaitaire représentative de frais de documentation et de perfectionnement en faveur des médecins et des pharmaciens, inspecteurs de la santé, titulaires ou contractuels ; ! i Vu le décret n° 63-236 du 3 juillet 1963 portant création d’une indemnité forfaitaire de logement en faveur des médecins et des pharmaciens, inspecteurs de la santé, titulaires ou contractuels : Vu le décret n° 74-211 du 30 octobre 1974 instituant, a titre transitoire, une majoration de traitement en faveur du personnel du corps enseignant; Vu le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur du point indiciaire;
16 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Une revalorisation des traitements de 30% ainsi répartie : -12% à compter du 1er novembre 1977 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,35 DA), 8% a compter du ler mai 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,80 DA), -5% à compter du ler octobre 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 7,08 DÀ), -5% à compter du ier novembre 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 7,37 DA), est accordée aux personnels du ministère de la santé publique appartenant aux corps énumérés ci-après :
- médecins de santé publique, chirurgiens-dentistes,
- pharmaciens de la sarité publique, psychologues de la santé publique, optométristes, techniciens paramédicaux, -agents paramédicaux spécialisés, agents paramédicaux, aides paramédicaux, capitaines de police sanitaire,
- lieuteriants de police sanitaire, gardes de police sanitaire, commis de salle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 865 Art. 2. - Une revalorisation des traitements de 18% ainsi répartie : -5% à compter du lër janvier 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 5,95 DA), 4% à compter du let mai 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,18 DA), 4% à compter du ler septembre 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,40 DA), 5% à compter du 1er novembre 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,69 DA), est accordée aux personnels énumérés ci-après exerçant dans les établissements de santé publique et accomplissant à titre statutaire et permanent, des tâches d’enseignement ou de formation : professeurs d’enseignement spécialisé, maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, maîtres d’enseignement paramédical, éducateurs pour jeunes handicapés. Art. 3. Les indemnités instituées par les décrets nº 63-213. 63-235, 63-236 et 76-91 des 14 juin 1963, 3 juillet 1963 et 25 mal 1976 susvisés, sont supprimées et remplacées par une indemnité forfaitaire unique d’astreinte et de sujétions spéciales couvrant les frais de documentation, de recherche, de transport, de logement et de garde. Art. 4. L’indemnité unique instituée à l’article 3 ci-dessus, est servie conformément au tableau ci-dessous : TAUX MENSUELS DE L’INDEMNITE ET DATE D’EFFET CORPS A compter du 1 novembre 1977 Médecin, médecin-inspecteur 1.120 DA Pharmacien, pharmacién-inspecteur 1.120 DA Chirurgien-dentiste, chirurgien-dentiste-inspecteur 1.120 DA Médecin-chef de service 1.680 DA Pharmacien et chirurgien 1.680 DA Dentiste-chef de service 1.680 DA Art. 5. La majoration instituée par le décret n° 74-211 du ler octobre 1974 susvisé, en faveur des personnels enseignants est supprimée à compter du ler octobre 1977. En contrepartie, les traitements des personnels enseignants visés à l’article 2 ci-dessus, sont relevés à compter de la même date de 9,1% applicable aux traitements déterminés conformément aux dispositions du décret n° 77-81 du 20 mai 1977 (barème 1-77). Art. 6. Les majoratións pour emplois spécifiques sont calculées par référence à la valeur du point indiciaire fixée par le présent décret. Art. 7. Les augmentations ultérieures de la valeur du point indiciaire dans la fonction publique, ne seront pas appliquées aux traitements des personnels visés à l’article 1er ci-dessus, tant que le traitement indiciaire ainsi calculé sera supérieur aux traitements déterminés conformément aux dispositions des décrets pris pour l’application de l’article 31 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE A compter A compter A compter du du du ler mai 1978 ler octobre 1978 1er novembre 1978 1.200 DA 1.250 DA 1.300 DA 1.200 DA 1.250 DA 1.800 DA 1.200 DA 1.250 DA 1.300 DÀ 1.800 DA 1.875 DA 1.950 DA 1.800 DA 1.875 DA 1.950 DA 1.800 DA 1.875 DA 1.950 DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 77-142 du 15 octobre 1977 portant fixation du salaire national minimum garanti dans le sectetur non agricole. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-2 du 16 janvier 1974 portant institution du salaire national minimum garanti; Vu l’ordonnance n° 75-62 du 26 septembre 1975 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la durée légale nebdomadaire du travail; Vu le décret n° 70-107 du 20 juillet 1970 portant unification des zones de salaires; Vu le décret n° 76-25 du 7 février 1976 portant fixation du taux horaire du salaire national minimum garanti; Le Conseil des ministres entendu,
866 JULIAAL OF. CIEL DE LA Décrète : Article 1er. Le taux horaire du salaire national minimum garanti dans le secteur non agricole, est majoré de 30%. Il est porté à 3,16 DA équivalant à un salaire mensuel de 600 DA à compter du ler novembre 1977. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions du décret n° 76-25 du 7 février 1976 portant fixation du taux horaire du salaire national minimum garanti, contraires au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE Décret n° 77-143 du 15 octobre 1977 portant fixation du salaire minimum garanti dans le secteur agricole. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152: Vu l’ordonnance n° 74-2 du 16 janvier 1974 portant institution du salaire national minimum garanti; Vu l’ordonnance n° 75-62 du 26 septembre 1975 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la durée légale hebdomadaire du travail; Vu le décret n° 70-107 du 20 juillet 1970 portant unification des zones de salaires; Vu le décret n° 76-25 du 7 février 1976 portant fixation du taux horaire du salaire national minimum garanti; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Le salaire national minimum garanti dans le secteur agricole est majoré de 30% Il est fixé à 20 DA par journée de travail effectif à compter du ler novembre 1977 Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions du décret n° 76-25 du 7 février 1976 portant fixatio du taux noraire du salaire national minimum garanti, contraires au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE Décret n° 77-152 du 15 octobre 1977 portant relèvement des salaires du secteur non agricole. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 Vu l’ordonnance n° 74-2 du 16 janvier 1974 portant institution du salaire national minimum garanti; Vu l’ordonnance n° 75-62 du 26 septembre 1975 modifiant REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 octobre 1977 et complétant l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant le durée légale hebdomadaire de travail; Vu le décret n° 70-107 du 20 juillet 1970 portant unification des zones de salaires; Vu le décret n° 76-26 du 7 février 1976 portant relèvement des bas salaires; Vu le décret n° 77-142 du 15 octobre 1977 portant fixation du salaire national minimum garanti dans le secteur non agricole; Décrète : Article 1er. Les salaires des travailleurs du secteur non agricole, compris entre 2,41 et 5,50 DA/heure inclus, sont majorés selon les modalités du tableau ci-dessous, a compter du ler novembre 1977. TABLEAU Salaire horaire Majoration Salaire horaire en DA en DA/heure en DA avant majoration après majoration 2,41 à 2,46 0,75 3,16 à 3,21 2,47 à 2,52 0,74 3,21 à 3,26 2,53 à 2,58 0,73 3,26 à 3,31 2,59 à 2,64 0,72 3,31 à 3,36 2,65 à 2,70 0,71 3,36 à 3,41 2,71 à 2,76 0,70 3,41 à 3,46 2,77 à 2.82 0,69 3,46 à 3,51 2,83 à 2,88 0,68 3,51 à 3,56 2,89 à 2,94 0,67 3,56 à 3,61 2,95 à 3,00 0,66 3,61 à 3,66 3,01 à 3,06 0,65 3,66 à 3,71 3,07 à 3,12 0,64 3,71 à 3,76 3,13 à 3,18 0,63 3,76 à 3,81 3,19 à 3.24 0,62 3,81 à 3.86 3.25 à 3,30 0,61 3,86 à 3.91 3,31 à 3,36 0,60 3,91 à 3,96 3,37 à 3,42 0,59 3.96 à 4,01 3,43 à 3,48 0,58 4,01 à 4,06 3.49 à 3,54 0,57 4,06 à 4,11 3,55 à 3.60 0,56 4,11 à 4,16 3.61 à 3,66 0,55 4,16 à 4,21 3,67 à 3,72 0.54 4,21 à 4,26 3,73 à 3,78 0,53 4,26 à 4,31 3,79 à 3,84 0,52 4,31 à 4,36 3,85 à 3,90 0,51 4,36 a 4,41 3,91 à 3,96 0,50 4,41 à 4,46 3,97 à 4,02 0,49 4,46 a 4,51 4,03 à 4,08 0,48 4,51 à 4,56
16 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU (Suite) Salaire horaire Majoration Salaire horaire en DA en DA/heure en DA avant majoration après majoration 4,09 à 4,14 0,47 4,56 à 4,61 4,15 à 4,20 0,46 4,61 & 4,66 4,21 a 4,26 0,48 4,66 à 4,71 4,27 € 4,32 0,44 4,71 à 4,76 4,33 à 4,38 0,43 4,76 à 4,81 4,30 à 4,44 0,42 4,81 à 4,80 4,45 & 4,50 0,41 4,86 à 4,91 4,51 à 4,50 0,40 4,91 à 4,96 4,57 à 4,62 0,39 4,96 à 5,01 4,63 à 4,68 0,38 5,01 à 5,06 4,09 & 4,74 0,37 5,06 à 5,11 4,75 à 4,80 0,36 5,11 à 5,16 4,81 à 4,86 0,35 5,16 à 5,21 4,87 à 4,92 0,34 5,21 à 5,26 4,93 à 4,98 0,33 5,26 à 5,31 4,99 à 5,04 0,32 5,31 à 5,36 5,05 2 5,10 0,31 5,36 à 5,41 5,11 à 5,16 0,30 5,41 à 5,46 5,17 à 5,22 0,29 5,46 à 5,51 5,23 à 5,28 0,28 5,51 à 5,56 5,29 à 5,33 0,27 5,56 à 5,60 5,34 à 5,38 0,26 5,60 à 5,64 5,39 à 5,43 0,25 5,64 à 5,68 5,44 à 5,47 0,24 5,68 à 5,71 5,48 à 5,50 0,23 5,71 à 5,73 Art. 2. Les salaires horaires compris entre 5,51 et 10,52 DA et les salaires mensuels compris entre 1.000 DA et 2.000 DA, sont majorés de 4%. Art. 3. Les salaires horaires supérieurs à 10,52 DA et les salaires mensuels supérieurs à 2.000 DA sont majorés de 3%. Art. 4. - Les salaires des travailleurs payés au mois sont ramenés à un taux horaire tenant compte de la durée légale mensuelle du travail et bénéficient des dispositions prévues à ‘article 1er ci-dessus. Art. 5. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 76-26 du 7 février 1976 portant relèvement des bas salaires. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 867 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 77-127 du 28 août 1977 portant approbation de l’avenant n° 2 conclu le 12 février 1977 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les societés AMOCO Algeria Oil Company et AMOCO Algeria Inc., d’autre part, à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides, conclu le 3 octobre 1974 entre ces mêmes sociétés, modifié par l’avenant nº 1 du 11 mai 1976. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société nationale pour la recherche, ia production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), et approuvant ses statuts; Vu l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 complétée par l’ordonnance n° 75-14 du 27 février 1975; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu les ordonnances n°71-24 du 12 avril 1971, 74-82 du 26 mars 1974, 74-101 du 15 novembre 1974, 75-13 du 27 février 1975, ensemble les textes pris pour leur application; Vu l’ordonnance n° 71-86, du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment ses articles 118 et 119: Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modification de la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures, ensemble le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 et les dispositions de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 susvisée qui ont modifié ladite convention-type; Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables à compter du 20 mars 1971; Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971, pour la période postérieure au 30 juin 1971; Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu le décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu le décret n° 74-4 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 16 octobre 1973 au 31 décembre 1973; Vu le décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides pour la période aliant du ler janvier au 31 mars 1974; Vu le décret n° 74-84 du 25 avril 1974 portant reconduction, pour la période allant du ler avril au 30 juin 1974, des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 74-5 du
868 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du ler janvier au 31 mars 1974; Vu l’ordonnance n° 74-64 du 10 juin 1974 fixant certaines modalités d’assiette et de recouvrement de l’impôt direct pétrolier; Vu le décret n° 74-175 du 26 août 1974 portant reconduction, pour la période allant du 1er juillet su 30 septembre 1974 des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du ler janvier au 31 mars 1974; Vu le décret n° 74-223 du 15 novembre 1974 pratant reconduction, pour la période allant du ler octob. au 31 décembre 1974, des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau n. nimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du ler janvier au 31 mars 1974; Vu le décret n° 75-63 du 29 avril 1975 portar, fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicables à compter du 1er janvier 195; Vu le décret n° 75-121 du ler novembre 1975 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicables à compter du 1er octobre 1975; Vu l’ordonnance n° 74-102 du 15 novembre 1974 portant appro bation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés AMOCO Algeria Oil Company et AMOCO Algeria Inc., d’autre part, et du protocole relatif à des activités de recherches et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 3 octobre 1974 entre l’Etat d’une part et les societés AMOCO Algeria Oil Company et AMOCO Algeria Inc., d’autre part; REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 octobre 1977 Vu le décret n° 76-203 du 29 décembre 1976 portant approbation de l’avenant n° 1 conclu le 11 mai 1976 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés AMOCO Algeria Oil Company et AMOCO Algeria Inc., l’autre part, à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides, conclu le 3 octobre 1974 entre ces mème sociétés ; Vu l’avenant n° 2 conclu le 12 février 1977 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés AMOCO Algeria Oil Company et AMOCO Algeria Inc., d’autre part, l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures aquides conclu le 3 octobre 1974 entre ces mêmes sociétés, modifié par l’avenant nº 1 du 11 mai 1976 susvisé ; Décrète : Article 1er. Est approuvé l’avenant n° 2 conclu le 12 février 1977 entre la société nationale SONATRACH, d’une part, et les sociétés AMOCO Algeria Oil Company AMOCO Algeria Inc.. d’autre part à l’accord du 3 octobre 1974 susvisé, modifié par l’avenant nº 1 du 11 mai 1976 susvisé. Art. 2. Le bénéfice des dispositions du protocole du octobre 1974 susvisé est etendu aux activites de recherches et de productior d’hydrocarbures liquides des sociétés AMOCO Algeria Oil Company et AMOCO Algeria Inc., en Algérie couvertes par les dispositions de l’avenant n° 2 du 12 février 1977. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel is la République algérienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 28 août 1977. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ALGER Bureau des marchés Avis d’appel d’offres ouvert n° 9-77 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction tous corps d’état, d’une maison cantonnière à la subdivision d’Alger-Sahel sis à Chéraga. Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier la subdivision d’Alger-Sahel sise à Chéraga. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’equipement de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sis au 135, rue de Tripoli à Hussein Dey (Alger), avant le 3 décembre 1977 à 17 heures, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetee L’enveloppe extérieure devra porter la mention Appel d’offres n° 9-77 Ne pas ouvrir ». WILAYA DE SIDI BEI ABBES Daïra de Sfiset Commune de Mosteľa Ben Brahim Plan communal de développement Opération n” N.5.591.774.00.01 Un avis d’appe’ d’offres est lancé en ue de la réalisation t’une route Mostefa Ben Branim au titre du plan communal it développement. Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer, contre paiement tes frais de reproduction, les dossiers d’appel d’offres de a SD IT, 1, carrefour des Amarnas à Sidi Bel Abbes Les soumissions ainsi que les pièces fiscales et sociales exigers par la reglementation en vigueur devront parvenir au wall service 3D/IEL de la wilaya de Sian Bel Abbes, sous double enveloppe cachetée avec mention obligatoire sur T’enveloppe exterieure « Appel d’offres Route M’Cid-Mostefa Ben Brahim Ne pas ouvrir ». La date limite de remise des offres est fixée au mercredi 22 octobre 1977 à 18 heures. Aucune oftre parvenue après cette date ne sera prise en consideration. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours.
16 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA D’OUARGLA Petites et moyennes industries Construction d’une station thermale à Sidi Mahdi (Touggourt) Lot unique Un avis d’appel d’offres est lancé aux entreprises de travaux publics et du bâtiment pour la réalisation d’une station thermale à Sidi Mahdi (Touggourt). Tous corps d’état. La durée des travaux est fixée à 20 mois. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers auprès de la société d’études techniques de la wilaya d’Ouargla, avenue de la Guinée, BP 133, Ouargla. La date limite de dépôt des offres est fixée à un mois à compter de la publication du présent appel d’offres. Les soumissions, sous pli cacheté et double enveloppe. accompagnées des pièces fiscales et administratives, seront adressé au wali d’Ouargla, service du budget et des opérations financieres, bureau des marchés publics. L’enveloppe intérieure doit porter la mention Appel d’offres - Soumission A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA 2ème plan quadriennal Construction d’un gymnase du lycée 1000/300 à El Arrouch Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux des lots suivants, relatifs à la construction d’un gymnase du lycée 1000/300 à El Arrouch : Lot n° 1 Gros-œuvre Lot n° 2 Menuiserie Lot n° 8 Peinture vitrerie. Les dossiers peuvent être retirés contre paiement des frais de reproduction à la direction de l’infrastructure et de l’equipement de la wilaya de Skikda (sous-direction de l’habita et de la construction), sis avenue Rezki Kehhal, ou au bureau d’étude E.T.A.U. 70, chemin Larbi Alik Hydra, Alger ou auprès de son antenne de Annaba cité El Bouni, Annaba. La date limite de remise des offres ne doit pas excéder 30 jours à compter de la publication du présent appel d’offres. Les offres accompagnées des pièces exigéer par la règlementation en vigueur, doivent être adressées sous double pli cacheté au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda portant la mention < appel d’offres pour la construc- *tion d’un lycée 1000/300 à El Arrouch ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction d’un lycée 1000/300 à El Arrouch Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux des lots suivants, relatifs à la construction d’un lycée 1000/300 à El Arrouch : Lot n° 2 Menuiserie Lot n° 4 Plomberie sanitaire Lot n° 5 Chauffage central REPUBLIQUE ALGERIENNE 869 Lot n° 6 Electricité Lot n° 8 Peinture vitrerie Lot n° 9 Equipement cuisine-buanderie Lot n° 10 V.R.D. Les dossiers peuvent être retirés contre paiement des frais de reproduction à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda (sous-direction de l’habitat et de la construction), sis avenue Rezki Kehhal, ou au bureau d’étude E.T.A.U. 70, chemin Larbi Alik Hydra, Alger ou auprès de son antenne de Annaba cité El Bouni, Annaba. La date limite de remise des offres ne doit pas excéder 30 jours à compter de la publication du présent appel d’offres. Les offres accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur, doivent être adressées sous, double pli cacheté au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda portant la mention appel d’offres pour la construction d’un lycée 1000/300 à El Arrouch >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’ADRAR Daïra d’Adrar - Commune d’Adrar Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction de travaux d’alimentation en eau potable (terrassement et maçonnerie, fourniture et pose de canalisation, robinetterie, fontainerie, branchement particulier). Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer à la direction de l’hydraulique de la wilaya d’Adrar. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, accompagnées des pièces fiscales et références réglementaires au président de l’assemblée populaire communale d’Adrar, 21 jours après la date du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM Chemin de wilaya n° 54 Construction de la plate-forme et de la chaussée du PK 51 au PK 77 Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de la plate-forme et de la chaussée du C.W n° 54 du PK 51 au PK 77 sur une longueur de vingt six (26) km. Les entrepreneurs intéressés pourront retirer le dossier de participation à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, cité administrative. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que des références professionnelles doivent être adressées ou remises au wali d’El Asnam, bureau des marchés, avant le 27 octobre 1977. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE OUARGLA Un appel d’offres est lancé en vue de la réalisation des lots secondaires pour les cinq (5) CEM de la daïra de Touggourt à savoir: Lot: Menuiserie bois Menuiserie métallique
870 JOURNAL OFFICIEL DE LA Plomberie sanitaire Electricité Peinture - vitrerie
- Chauffage
- Equipement cuisines, Les entreprises intéressées par cet appel d’offres sont invitées à retirer les dossiers techniques relatifs à cette affaire auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Ouargla. Les offres devront parvenir sous pli recommandé accompagnées de pièces règlementaires au wali de Ouargla, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics, au plus tard le 5 novembre 1977 à 12 heures. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES ET DE L’ENVIRONNEMENT Avis d’appel d’offres international Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des ouvrages principaux du barrage à édifier sur l’oued Fessa (wilaya de Skikda). Les travaux principaux consistent en l’exécution : -d’une digue en terre compactée de 58 m de hauteur maximale, d’un volume total de 2,5 millions de mètres cubes environ, des ouvrages annexes nécessitant la mise en place d’environ 40.000 m3 de béton, comprenant un évacuateur de crues à seuil libre de 50 mètres et un coursier de longueur de 200 mètres se terminant par un saut de ski. Les entreprises intéressées par l’exécution de ces travaux, sont invitées à retirer les dossiers à la direction des projets et des réalisations hydrauliques, B.P. 34 Birmandreis (Alger). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être déposées sous pli fermé à la direction des projets et des réalisations hydrauliques, à l’adresse indiquée ci-dessus. avant le 15 décembre 1977 à 12 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 00 jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Bureau d’équipement PROROGATION DE DELAI Appel d’offres international restreint n° 8-77 La date limite de remise des offres pour l’acquisition et l’installation de 4 pupitres pour tours de contrôle d’Alger, Oran, Annaba et Constantine, prévue initialement au samedi Imprimerie Officielle, Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 octobre 1977 1er octobre 1977 à 17 heures 45, est prorogée au samedi 15 novembre 1977 à 17 heures 45. (Le reste sans changement). ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Bureau d’équipement Prorogation de délai Appel d’offres international nº 9/77 La date limite de remise des offres, pour l’acquisition de cellules et postes de transformation MT prévue initialement au lundi 10 octobre 1977 est prorogée au dimanche 30 octobre 1977 à 17 h 45, Le reste sans changement. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis international XV/TX n° 1977/4 du 10 janvier 1978 pour présélection d’entreprises La société nationale des transports ferroviaires (SNTF) lance un appel d’offres à la concurrence internationale, en vue d’arrêter la liste des entreprises admises à participer à un appel d’offres restreint qui sera lancé en 1978 pour la reconstruction, la modernisation et le doublement de la voie ferrée entre El Harrach et Thénia, dans la région d’Alger, sur une longueur de 45 kilomètres. Les entreprises pourront soumissionner pour la totalité ou pour une partie seulement des lots suivants : Lot n° 1: terrassements, ouvrages d’assainissement et ouvrages divers. Lot n° 2: pose de voie, ballastare. soudure de rails Lot n° 8: ouvrages d’art. Lot n° 4: bâtiments et constructions en gare, logements de fonction. Lot n° 5: signalisation. Lot n° 6: télécommunications. Les candidatures devront parvenir au plus tard le 10 janvier 1978 à la société nationale des transports ferroviaires direction de l’équipement, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger. Les entreprises ou groupements d’entreprises, désireux de poser leur candidature à la présélection, recevront, sur simple demande, un dossier comprenant un avis de présélection et un devis-programme de présélection des entreprises. Ces documents sont rédigés en français et la demande doit être faite à la société nationale des transports ferroviaires, direction de l’équipement, bureau des travaux et marchés, 21 et 23. Bd Mohamed Và Alger (Algérie), telex nº 52.455 SNTF (Alger), téléphone 64-72-73. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek