Décret n° 77-148 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des personnels du ministère des finances appartenant aux corps des contrôleurs généraux des finances, des contrôleurs des finances et des inspecteurs financiers
Article 3
فتح المادةLes primes et indemnités de toute nature continuent d'être, calculées conformément à la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 susvisés
Article 4
فتح المادةLes majorations pour emplois spécifiques sont calculées par référence à la valeur du point indiciaire fixée par le présent décret.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1977.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 octobre 1977 MINISTERE DE L'INTERIEUR Décret n° 77-146 du 15 octobre 1977 portant revalorisation des traitements de certains personnels de la sûreté nationale.
Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111 (10) et 152;
Vu l'ordonnance n 66-133 du 3 juin 1966, modifiée st complétée, portant statut général de la fonction publique ;
Vu les décrets nº 68-217 à 68-224 du 30 mai 1968 portant statuts particuliers de certains fonctionnaires de la sûreté nationale;
Vu le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant, a titre transitoire, le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d'attribution d'indemnités de toute nature aux personnels régis par le statut général de la fonetion publique :
Vu le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeür du point indiciaire;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةUne revalorisation des traitements de 30% ainsi répartie : 10% à compter du 1er janvier 1978 (valeur mensuelle du point indiciairė: 6,23 DA), 7% à compter du ler mai 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,63 DA), 7% à compter du ler septembre 1978 (valeür mensuelle du point indiciaire: 7,03 DA), 6.% à compter du ler novembre 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 7,37 DA). est accordée aux personnels de la sûreté nationale appartenant aux corps énumérés ci-après :
Fonctionnaires de la sûreté nationale; commissaires principaux, commissaires de police, lieutenants de police, officiers de police, inspecteurs de police, adjudants de l'ordre public, agents de l'ordre public.
Article 2
فتح المادةLes primes et indemnités réglementaires de toute nature, continuent d'être calculées conformément à la réglementation en vigueur, en particulier, le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 susvisés.
Article 3
فتح المادةLes majorations pour emplois spécifiques sont calculées par référence à la valeur du point indiciaire fixée par le présent décret..
Article 4
فتح المادةLes augmentations ultérieures de la valeur du point indiciaire dans la fonction publique, ne seront pas appliquées aux traitements des personnels de la sûreté nationale visés ci-dessus, tant que leur traitement indiciaire ainsi calculé sera supérieur aux traitements déterminés conformément aux dispositions des décrets pris pour l'application de l'article 31 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1977.
Houari BOUMEDIENE 16 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 77-147 du 15 octobre 1977 portant revalorisation des traitements du personnel de la protection civile.
Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111 (10°) et 152;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu le démet n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant à titre transitoire le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d'attribution d'indemnités de toute nature aux personnels régis par le statut général de a fonction publique;
Vu le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur du point indiciaire ;
Vu l'ensemole des statuts particuliers du personnel de la protection civile;
Décrète :
Article 1**. Une revalorisation des traitements de 30% ainsi répartie : 10% à compter du 1 janvier 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,23 DA),
- 6% à compter du ler mai 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,57 DA),
- 6% à compter du 1er septembre 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,91 DA),
- 8% à compter du 1er novembre 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 7,37 DA), est accordée aux personnels du ministère de l'intérieur appartenant aux corps de la protection civile ci-après énumérés Commandants de la protection civile,
- Capitaines de la protection civile, Lieutenants de la protection civile, Sous-lieutenants de la protection civile, Adjudants de la protection civile,
- Sergents de la protection civile, Sapeurs de la protection civile.
Article 2
فتح المادةLes primes et indemnités réglementaires de toute nature, continuent d'être calculées conformément à la réglementation en vigueur, en particulier, le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 susvisés.
Article 3
فتح المادةLes majorations pour emplois spécifiques sont calculées par référence à la valeur du point indiciaire fixée par le présent décret.
Article 4
فتح المادةLes augmentations ultérieures de la valeur du point indiciaire dans la fonction publique ne seront pas appliquées aux traitements des personnels visés ci-dessus tant que le traitement indiciaire ainsi calcule sera supérieur aux traitements déterminés conformément aux dispositions des décrets pris pour l'application de l'article 31 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 15 octobre 1977.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 77-148 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des personnels du ministère des finances appartenant aux corps des contrôleurs généraux des finances des contrôleurs des finances et des inspecteurs financiers Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111 (10°) et 152;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 68-238 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs généraux des finances, complété par le décret n° 69-140 du 2 septembre 1969;
Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances;
Vu le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers, modifié par le décret n° 69-141 du 2 septembre 1969.
Vu le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur du point indiciaire ;
Décrète :
Article 1** - Une revalorisation des traitements de 30% ainsi répartie : -13% à compter du ler novembre 1977 (valeur mensuelie du point indiciaire: 6,40 DA), -9% à compter du ler février 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 6,91 DA), 8% à compter du ler octobre 1978 (valeur mensuelle du point indiciaire: 7,37 DA), est accordée aux personnels du ministère des finances appartenant aux corps des contrôleurs généraux des finances, des contrôleurs des finances, des inspecteurs financiers et exerçant effectivement au sein de ce département ministériel,
Article 2
فتح المادةLes majorations pour emplois spécifiques sont calculées par référence à la valeur du point indiciaire fixée par te présent décret.:
Article 3
فتح المادةLes augmentations ultérieures de la valeur du point indiciaire dans la fonction publique ne seront pas appliquées aux traitements des personnels visés ci-dessus, tant que le traitément indiciaire ainsi calculé sera supérieur aux traitements déterminés conformément aux dispositions des décrets pris pour l'application de l'article 31 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1977, Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 79-300
Décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements des fonctionnaires
-
Décret n° 77-153
Décret n° 77-153 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements des fonctionnaires n'ayant pas fait l'objet d'un texte particulier en la matière
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Décret n° 68-594
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