ج.ر عدد 19 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

Dhou El Hidja 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 1er avril 1998 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 98-103 du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 relatif au délai imparti aux coopératives agricoles et leurs unions… Décret exécutif n° 98-104 du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août tourisme. Décret exécutif n° 98-105 du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au

31 mars 1998 modifiant et complétant le décret exécutif 1994 portant création de l’école nationale supérieure du

31 mars 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs de la concurrence et des prix….

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 portant acquisition de la nationalité algérienne.. 8 Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.. 9 Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général à la wilaya de Béjaïa….. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 domaines à la wilaya de Relizane. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 services agricoles à la wilaya de Mostaganem..

février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des

février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur du parc Tassili.

Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture à la wilaya d’Ouargla..

Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination du directeur de l’annexe régionale d’Oran de l’office national des statistiques…

Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination d’un chef de daïra.. 10 Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des impôts. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler l’inspection générale des finances…

mars 1998 portant nomination’ d’un chef d’études à

Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Sétif….

Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination du directeur régional des postes et télécommunications à Chlef….

Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination du directeur du développement économique, social et culturel et de la vie associative au Gouvernorat du Grand-Alger…. 10 Décret exécutif du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août ministère des affaires étrangères (Rectificatif)…. 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1418 correspondant au 26 janvier 1998 portant transfert au service national des garde-côtes des personnels en activité au niveau des structures des affaires maritimes dissoutes. 11

Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 3 1er avril 1998 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Laghouat. MINISTERE DES FINANCES Décision du 14 Ramadhan 1418 correspondant au 12 janvier 1998 plaçant sous

le régime de l’usine exercée le centre de Guellala SONATRACH/division production/direction régionale de Haoud Berkaoui BP 26 Ouargla…… 14 Décision du 14 Ramadhan 1418 correspondant au 12 janvier 1998 plaçant sous le régime de l’usine exercée le centre de Haoud Berkaoui SONATRACH/division production/direction régionale de Haoud Berkaoui BP 26 Ouargla…………… 14 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 15 Ramadhan 1418 correspondant au 13 janvier 1998 portant renouvellement de l’autorisation de prospection attribuée à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé 140 a). “M’Sila”. (blocs 104c, 105, 136b, 139b et

Arrêté du 15 Ramadhan 1418 correspondant au 13 janvier 1998 portant renouvellement de l’autorisation de prospection attribuée à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Boughzoul” (blocs 104b, 117b, 118a, 135a et 136a).

Arrêté du 23 Ramadhan 1418 correspondant au 21 janvier 1998 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique.

MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté interministériel du 29 Ramadhan 1418 correspondant au 27 janvier 1998 classement des postes de travail correspondant aux différents grades d’automobiles et appariteurs spécifiques au ministère chargé de la petite fixant la liste des tâches principales et le d’ouvriers professionnels, conducteurs et moyenne entreprise. 17 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1418 correspondant au 4 janvier 1998 fixant les modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès au corps des administrateurs des services sanitaires.. 17 22 Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1418 correspondant au 18 janvier 1998 fixant les modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès au corps des psychologues de la santé publique….. 23 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant détermination du nombre de postes supérieurs relevant des corps spécifiques du ministère de l’agriculture et de la pêche. 25 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 29 Ramadhan 1418 correspondant au 27 janvier 1998 définissant les éléments de calcul de la valeur locative de référence du loyer des logements relevant du patrimoine des offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I) et mis en exploitation à compter du 1er janvier 1998.

Arrêté du 30 Ramadhan 1418 correspondant au 28 janvier 1998 fixant le montant de la caution exigible à toute occupation de logement locatif relevant du patrimoine des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI)… 27

1er avril 1998 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998 portant organisation interne du centre national des organes et structures d’animation et d’organisation du sport…….. 27 GOUVERNORAT DU GRAND ALGER Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998 portant nomination du chef de cabinet du ministre gouverneur du Grand-Alger.. 28 Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au Gouvernorat du Grand-Alger. 28

4 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er avril 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 5 DECRETS Décret exécutif n° 98-103 du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 relatif au délai imparti aux coopératives agricoles et leurs unions. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances nos 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles; Décrète : Article 1er. Le délai imparti aux coopératives agricoles et leurs unions à l’effet de se conformer aux dispositions du décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 susvisé, est prorogé jusqu’au 30 septembre 1998. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-104 du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant création de l’école nationale supérieure du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant création de l’école nationale supérieure du tourisme; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé. Art. 2. l’article 2 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 2. L’école est placée sous tutelle du ministre chargé du tourisme, son siège est fixé à Alger. La tutelle pédagogique sur l’école est exercée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé du tourisme conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé “. Art. 3. l’article 3 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, est complété in fine comme suit : “Art. 3. : de contribuer au développement de la recherche scientifique et technique dans ses domaines de compétence”.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 4. l’article 17 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 17. - L’organisation administrative de l’école est fixée par un arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique”. Art. 5. l’article 19 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 19. - Le conseil pédagogique et scientifique est présidé par un enseignant permanent de rang magistral, proposé par le directeur général de l’école. Il est nommé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre de l’enseignement supérieur pour une durée de trois (3) ans. Le conseil pédagogique et scientifique comprend les membres suivants: le directeur d’études, chargé de la formation de longue durée; le directeur d’études, chargé du perfectionnement et du recyclage; deux (2) enseignants permanents élus. Le conseil pédagogique et scientifique peut inviter, pour consultation, toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour”. Art. 6. l’article 21 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 21. Les conditions d’accès, d’orientation et de réorientation, le contenu des programmes, la durée et le régime des études, l’ouverture des filières et options, la composition des jurys d’examens et les diplômes délivrés sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre de tutelle”. Art. 7. l’article 27 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 27. L’accès en première année à l’école est organisé par voie de concours sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires du diplôme de baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent. ALGERIENNE N° 19 Dhou El Hidja 1418 ler avril 1998 Il peut être organisé un concours sur épreuves pour l’accès en 3ème année, ouvert aux candidats justifiant de 4 semestres d’études accomplis dans les établissements de l’enseignement supérieur. Sont admis à participer aux concours prévus ci-dessus les personnels en activité et justifiant des mêmes conditions”. Art. 8. Sont abrogés les articles 23, 24, 26, 28, 29 et 30 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-105 du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs de la concurrence et des prix. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417- correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, de et vers l’étranger; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;

4 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er avril 1998 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs de la concurrence et des prix; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif aux modalités de contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991 susvisé. Art. 2. L’article 2 du décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 2. - Les services extérieurs de la concurrence et des prix sont organisés en : direction de wilaya de la concurrence et des prix;

  • inspection régionale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à laquelle est rattachée l’inspection aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes”. Art. 3. Le décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991 susvisé, est complété par un article 7 bis rédigé comme suit : “Art. 7 bis. L’inspection aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes a pour mission de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité, à la conformité et à la sécurité des produits destinés tant à l’importation qu’à l’exportation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 7 Elle est également chargée de veiller au respect de la réglementation en vigueur notamment celle relative à la répression des infractions en matière de changes et de mouvements de capitaux, de et vers l’étranger”. Art. 4. Le décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991 susvisé, est complété par un article 8 bis rédigé comme suit: “Art. 8 bis. L’inspection aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes est dirigée par un chef d’inspection qui selon l’importance des missions est assisté par un (1) ou deux (2) chefs d’inspections adjoints aux frontières. Pour la réalisation des missions qui lui sont dévolues, le chef d’inspection aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes dispose selon les spécificités de la structure, de deux (2) à quatre (4) sections spécialisées pour le contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. Chaque section est dirigée par un chef de section”. Art. 5. Le décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991 susvisé, est complété par un article 10 bis rédigé comme suit : “Art. 10 bis. L’organisation et le nombre d’inspections aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes sont fixés par arrêté interministériel du ministre du commerce, du ministre des finances et du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. L’implantation et le ressort territorial des inspections aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes sont fixés par arrêté du ministre du commerce”. Art. 6. Les opérations de gestion des personnels, des moyens financiers et matériels de l’inspection aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes sont prises en charge par l’inspection régionale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes territorialement compétente, dans le cadre du budget qui lui est alloué. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998. Ahmed OUYAHIA.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 19 1er avril 1998 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité, les personnes dénommées ci-après : Amiri Allaoua, né le 20 juillet 1959 à Bouteldja (El Tarf) et ses enfants mineurs: Amiri Ilham, née le 24 novembre 1980 à El Kala (El Tarf), Amiri Naïma, née le 1er mars 1983 à Bouteldja (El Tarf), Amiri Mourad, né le 2 janvier 1985 à Bouteldja (El Tarf), Amiri Yassine, né le 10 février 1987 à Bouteldja (El Tarf), Amiri Hind, née le 3 mars 1992 à Annaba (Annaba), Amiri Oualid, né le ler mars 1996 à Bouteldja (El Tarf). Edwan Mahmoud, né le 25 septembre 1945 à Barbara (Palestine) et sa fille mineure: Edwan Asma, née le 12 février 1982 à Alger centre (Alger). Abdelkader Ben Abdeslam, né le 2 mai 1966 à Rouiba (Boumerdès), qui s’appelera désormais: Ben Ahmed Abdelkader. Ounan Ouassinia, épouse Reguieg Boudjemaâ, née en 1954 à Béni Quassine, Maghnia (Tlemcen). Azzouzi Ahmed, né le 25 décembre 1962 à Ksar El Boukhari (Médéa). Arif Aziza, épouse Seddiki Mohamed, née le 16 mars 1971 à Meknas (Maroc). Achour Djaoudat, né le ler février 1947 à Khan-Younes (Palestine) et son fils mineur: Achour Medjd, né le 26 octobre 1977 à Hussein Dey (Alger). Aboumoussa Samer, né le 4 juin 1974 à Damas (Syrie). Benmedjbbar Brahim, né le 25 décembre 1953 à Mahelma (Tipaza). Abousalah Khedidja, née le 14 mars 1968 à Alger-centre (Alger). Belhadj Mohamed, né le 3 janvier 1958 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent). Bougnouch Kamel, né le 4 juillet 1965 à Hadjout (Tipaza). Berakdar Kousay, né le 5 février 1948 à Alep (Syrie) et ses enfants mineurs: Berakdar Imtissal, née le 26 décembre 1978 à Oran (Oran), Berakdar Mounia, née le 6 mai 1982 à Oran (Oran), Berakdar Ikram, née le ler avril 1989 à Oran (Oran). Boutkhil Fatiha, épouse Nadjem Abderrahmane, née le 19 septembre 1952 à Tlemcen (Tlemcen). Boutkhil Kheira, née le 10 juillet 1957 à Tlemcen (Tlemcen). Baraka Saber, né le 25 octobre 1939 à Dir El Balh (Palestine) et ses enfants mineurs: Baraka Bachir, né le 17 avril 1978 à Aïn Bénian, Chéraga (Tipaza), Baraka Nouha, née le 27 janvier 1981 à El Hamadia, Bouzaréah (Alger). Dellal El Houari, né le 24 avril 1965 à Oran (Oran). El Khediri Fatma, épouse Rabhi Rabah, née le 31 janvier 1959 à Henchir Haroun (Tunisie). El Diab Zaidoun, né le 27 octobre 1969 à Damas (Syrie). El Kadi Ghassane, né le 21 juin 1973 à Ouadhia centre (Tizi Ouzou). Filali Fatiha, née le 25 août 1967 à Aïn Tadles (Mostaganem). Fatima Bent Mohamed, née le ler décembre 1971 à Mostaganem (Mostaganem), qui s’appellera désormais : El Harrouchi Fatima. Joti Meriem, épouse Reguieg Yssaad Menouar, née le 26 janvier 1960 à Ras El Ma (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Omari Meriem. Kheira Bent Ali, née le 22 mai 1954 à Alger centre (Alger), qui s’appellera désormais : Benali Kheira. Kighlani Hacène, né le 10 février 1970 à Bologhine (Alger). Kazamel Amani, née le 2 janvier 1956 à Gizeh (Egypte). Kerzazi Aïcha, épouse Mansour Boudjemaâ, née le 27 juillet 1936 à El Malah (Aïn Témouchent). Ibrahim Sebah Mohamed, né le 1er juillet 1947 à Chetra (Irak) et ses enfants mineurs : Ibrahim Imad, né le 3 mars 1981 à Alger centre (Alger), Ibrahim Chirine, née le 18 janvier 1985 à Alger centre (Alger), Ibrahim Samer, né le 9 décembre 1989 à El Biar (Alger).

4 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er avril 1998 Merabet Mohamed, né le ler avril 1969 à Annaba (Annaba). Makhous Moundir, né le 8 novembre 1943 à Lattaquie (Syrie). Mohamed Ben Mohamed, né le 18 mai 1957 à El Affroun (Blida). Belmoukhtar Mimoun, né en 1929 à Béni Bouifrour Kalia, Nadour (Maroc). Mohamed Ben Ahmed, né le 28 août 1943 à Béni Saf (Aïn Témouchent) et ses enfants mineurs: Fatima Zohra Bent Mohamed, née le 17 décembre 1979 à Oran (Oran), Amine Ben Mohamed, né le 21 novembre 1982 à Oran (Oran), qui s’appelleront désormais: Yahyaoui Mohamed, Yahyaoui Fatima Zohra, Yahyaoui Amine. Mansouria Bent Mohamed, épouse Mekideche El Hadj, née le 14 octobre 1963 à Mazaghrane Hassi Mamache (Mostaganem), qui s’appellera désormais: El Harrouchi Mansouria. Markovic Milica, épouse Malti Ghouti, née le 26 janvier 1947 à Gradiste (Serbie), qui s’appellera désormais: Malti Milica. Mansour Abdellah, né le ler octobre 1977 à Sour El Ghozlane (Bouira). Mansour Mounira, née le ler octobre 1969 à Sour El Ghozlane (Bouira). Mansour Adel, né le 25 avril 1971 à Goléa (Ghardaïa). Morsi Ihab, né le 12 janvier 1968 à Alexandrie (Egypte). Mira Djilani, né le 26 mars 1963 à Souarekhe El Kala (El Tarf). Mustapha Nada, épouse Babaci Ramdane Michel, née le 12 octobre 1972 à Aïn Beïda (Oum El Bouaghi). Hadjadj Hadj, né le 21 juillet 1963 à Doui-Thabet (Saïda). Senasli Yamina, épouse Benziane Sahnoune, née le 8 avril 1969 à Saïda (Saïda). Sabria Bent Mohamed, née le 3 janvier 1969 à Mazaghrane (Mostaganem), qui s’appellera désormais : El Harrouchi Sabria. Sabbagh Mohamed, né le 22 avril 1963 à Alep (Syrie). Sevrouk Danuta, épouse Ladjel Mahmoud, née le ler janvier 1957 à Grodno (Buliorussie). Seddiki Meriem, née le 7 décembre 1974 à Biskra (Biskra). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 Sekik Djellal, né le 16 octobre 1942 à Ghaza (Palestine) et ses enfants mineurs: Sekik Chahira, née le 7 février 1979 à Bou Saâda (M’Sila), Sekik Oualid, né le 3 juin 1980 à Bou Saâda (M’Sila), Sekik Loubna, née le 18 juillet 1982 à Bou Saâda (M’Sila), Sekik Nesma, née le 3 avril 1985 à Bou Saâda (M’Sila), Sekik Mohamed Nassime, né le 17 janvier 1988 à Bou Saâda (M’Sila), Sekik Tahani Souad, née le 7 mars 1992 à Bou Saâda (M’Sila). Sid Ouahiba, née le 13 mars 1967 à Alger centre (Alger). Zerroual Mohamed, né le 9 septembre 1973 à Blida (Blida). Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des associations à caractère politique à la direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, exercées par M. Mohamed Slimani, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général à la wilaya de Béjaïa. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Mohand Saïd Madji. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Relizane. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Relizane, exercées par M. Hassen Benaouda, admis à la retraite.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Slimene Araf, admis à la retraite. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur du parc Tassili. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions du directeur du parc Tassili, exercées par M. Sid-Ahmed Kerzabi, admis à la retraite. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture à la wilaya d’Ouargla. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions du directeur de la culture à la wilaya d’Ouargla, exercées par M. Ibrahim Ahmed Merdoukh, admis à la retraite. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur de l’annexe régionale d’Oran de l’office national des statistiques. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Mohand Arezki Ramdani est nommé directeur de l’annexe régionale d’Oran de l’office national des statistiques. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Kamel Eddine Boughaba est nommé, à compter du 24 octobre 1997, Chef de daïra à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

  1. Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 19 1er avril 1998 Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des impôts. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mar 1998, M. Mohamed Drif est nommé sous-directeur des études de la fiscalité et de la documentation à la direction générale des impôts. -★- Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination d’un chef d’études à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Chabane Djebouri est nommé chef d’études, chargé des programmes et de la synthèse à l’inspection générale des finances. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Sétif. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Rachid Anane est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Sétif. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur régional des postes et télécommunications à Chlef. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Mohamed Benhaddou est nommé directeur régional des postes et télécommunications à Chlef. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur du développement économique, social et culturel et de la vie associative au Gouvernorat du Grand-Alger. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Saïd Abbas est nommé directeur du développement économique, social et culturel et de la vie associative au Gouvernorat du Grand-Alger.

4 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er avril 1998 Décret exécutif du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères (Rectificatif). JO N° 60 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 Page 16 2ème colonne –30ème et 31ème lignes DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 Au lieu de : à compter du ler septembre 1997 Lire : à compter du 31 décembre 1997 (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1418 correspondant au 26 janvier 1998 portant transfert au service national des garde-côtes des personnels en activité au niveau des structures des affaires maritimes dissoutes. Le ministre de la défense nationale, Le ministre des transports et Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, portant création au ministère de la défense nationale d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents; Vu le décret présidentiel nº 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel nº 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant création des corps d’administrateurs des affaires maritimes, d’inspecteurs de la navigation et du travail maritime et d’agents garde-côtes; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale; Vu l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 21 avril 1997 fixant les limites géographiques, les sièges et l’organigramme des circonscriptions, des stations principales et des stations maritimes; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions du décret présidentiel nº 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet le transfert, auprès du service national des garde-côtes, des personnels en activité au niveau des structures locales des affaires maritimes dissoutes. La liste nominative des personnels transférés est annexée au présent arrêté. Art. 2. Les personnels transférés cités à l’article 1er du présent arrêté sont placés en position d’activité auprès du service national des garde-côtes et ce, en attendant leur intégration dans le cadre des personnels civils assimilés régis par le décret n° 74-60 du 20 février 1974 susvisé. Art. 3. La prise en charge de la rémunération des personnels transférés continue à être assurée par leurs structures d’origine respectives et ce, jusqu’à leur intégration effective pendant une durée qui ne peut dépasser une année. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1418 correspondant au 26 janvier 1998. P. le ministre Le ministre de la défense nationale des transports, et par délégation, Le chef d’Etat-Major Sid Ahmed BOULIL de l’Armée nationale populaire, Le Général de corps d’Armée, Mohamed LAMARI. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Benalia BELAHOUADJEB

4 Dhou El Hidja 1418 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 1er avril 1998 ANNEXE LISTE NOMINATIVE DES PERSONNELS DU MINISTERE DES TRANSPORTS TRANSFERES AUPRES DU SERVICE NATIONAL DES GARDE-COTES N° NOM ET PRENOMS 01 Nemiche Abderrahim 02 Halmou Hocine 03 Bachir Bouidjra Mohamed 04 Bellifa Seif-El-Islam Ahmed 05 Aït Yahia Mohamed-Saïd 06 Bachir Elzar Mohamed 07 Mohguen Réda 08 Bouferkas Amar 09 Nabi Ahmed 10 Touati Allaoua 11 Hamidi Mohamed 12 Aberkane Djamel 13 Cheddani Amar 14 Chaouch Chérif 15 Amrouche Saïd 16 Kheroufi Messaoud 17 Zaïdi Abdelaziz 18 Lahreche Azzeddine 19 Rabehi Fatiha 20 Benmansour Abdeldjalil 21 Abdelmoumène Benamar 22 Abdou Ahmed 23 Fkhikhri Mustapha 24 Berrougouba Ahmed 25 26 Bouyaiche Abdelkader 26 Mokrani Sid Ali 27 Tlidjen Mohamed 28 Barkat Faouzi 29 Belmokhtar Bouziane 30 Taïb Larbi 31 Chikh Hocine 32 Haouani Faouzi 33 Maldji Ali 34 Boukerfa Saâd 35 Djendli Abdelkader 36 Aït Ouarab Karim 37 M’Hareb Djamila 38 Medraoui Boudali 39 El Mokefess Benkrama 40 Taleb Saâdallah 41 Khoudja Rachid 42 Lassoued Ghania 43 Thabet Habiba 44 Hamzoui Chérifa GRADE/FONCTION SERVICE D’ORIGINE Administrateur, chef de service DTW Tlemcen Administrateur, directeur des transports DTW Aïn Témouchent Administrateur, chef de service DTW Aïn Témouchent Administrateur, chef de bureau DTW Aïn Témouchent Administrateur, chef de service DTW Oran Administrateur, chef de bureau DTW Oran Administrateur, chef de service DTW Chlef Administrateur, chef de service DTW Tipaza Administrateur, chef de service DTW Alger Administrateur, chef de service DTW Alger Administrateur, chef de bureau DTW Alger Administrateur, chef de bureau DTW Tizi Ouzou Administrateur, chef de service DTW Béjaïa Administrateur, chef de service DTW Skikda Administrateur, chef de bureau DTW Skikda Administrateur, chef de service DTW Skikda Administrateur, chef de service DTW Annaba Inspecteur DTW Skikda ingénieur génie maritime, inspecteur DTW Alger Inspecteur stagiaire DTW Oran Contrôleur de la navigation DTW Tlemcen Contrôleur de la navigation DTW Aïn Témouchent Contrôleur de la navigation DTW Oran Contrôleur de la navigation DTW Tipaza Contrôleur de la navigation DTW Tipaza Contrôleur de la navigation DTW Alger Contrôleur de la navigation DTW Annaba Syndic des gens de mer DTW Tlemcen Syndic des gens de mer DTW Aïn Témouchent Syndic des gens de mer DTW Chlef Syndic des gens de mer DTW Oran Syndic des gens de mer DTW Alger Syndic des gens de mer DTW Alger Syndic des gens de mer DTW Skikda Syndic des gens de mer DTW Annaba ingénieur informatique DTW Oran Licenciée, chargée du service maritime DTW Tipaza Agent administration DTW Oran Agent administration DTW Oran Agent administration DTW Oran Agent administration DTW Alger Agent administration DTW d’El Tarf Secrétaire dactylographe DTW Chlef Secrétaire dactylographe DTW Annaba

4 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL 1er avril 1998 OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 13 ANNEXE LISTE NOMINATIVE DES PERSONNELS DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE TRANSFERES AUPRES DU SERVICE NATIONAL DES GARDE-COTES N° NOM ET PRENOMS 01 Hamoudi Miloud 02 Zaiter Mohamed 03 Benouna Boucif 04 Zebbar Abdessalam 05 Maghlaoui Abdellah 06 Saadi Belkacem 07 Affane Lynda 08 Bouguerra Samia 09 Saadi Messaoud 10 Si-Tayeb Salim 11 Boulainine Hocine 12 Aggoune Abdelhamid 13 Rahmani Med-Nassim 14 Ziari Ahcène 15 Mohamed-Belhadj Rachid 16 Medghagh Maamar 17 Aliane Brahim .18 Boulahzam Rezkallah 19 Hamdi Youcef 20 Ziga Boualem 21 Bouhenguel Med-Tahar 22 Hamzaoui Mohamed 23 Ikhlef Abdelkader 24 Megarbi Mohamed 25 Natouri Mustapha 26 Megheter Abdelaziz 27 Drafif Houria 28 Miloudi Aïcha 29 Boussebsi Hacina 30 Boukrouh Mansour 31 Boulesnane Abdellah 32 Fedj Aïssa GRADE/FONCTION SERVICE D’ORIGINE Administrateur, sous-directeur à la DGP DG Pêche Administrateur, chef antenne DP de Béjaïa Ingénieur DP de Ghazaouet Ingénieur économie, chef antenne DP de Boumerdès Ingénieur, chef de service DP de Skikda Ingénieur, chef antenne DP de Skikda Ingénieur halieutique DP d’El Tarf TS génie rural DP d’El Tarf TS statistiques DP d’El Tarf Lieutenant de pêche DP de Boumerdès Lieutenant de pêche DP de Skikda Lieutenant de pêche DP de Skikda Technicien des pêches DP de Boumerdès Technicien agriculture, chef antenne DP d’El Tarf Syndic des gens de mer DP de Ghazaouet Syndic des gens de mer DP de Tipaza Syndic des gens de mer, chef antenne DP de Boumerdès Syndic des gens de mer DP de Béjaïa Syndic des gens de mer DP de Béjaïa Syndic des gens de mer DP de Jijel Syndic des gens de mer DP d’El Tarf Garde maritime DP de Ghazaouet Garde maritime DP de Ghazaouet Garde maritime DP de Boumerdès Agent administration DP de Béjaïa Agent administration DP de Jijel Secrétaire dactylographe DP de Ghazaouet Secrétaire dactylographe DP de Ghazaouet Secrétaire dactylographe DP d’El Tarf Ouvrier professionnel DP d’El Tarf Gardien vacataire DP de Skikda Gardien vacataire DP de Skikda

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours doit faire l’objet d’une publication par voie de presse écrite, en ce qui concerne les examens et tests professionnels, un large affichage doit être assuré sur les lieux de travail. Art. 3. Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, aux enfants de chouhada et veuves de chahid et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : a) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : une demande de participation; une copie certifiée conforme du titre ou diplôme reconnu équivalent ; une attestation justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national. Après leur admission, les candidats doivent compléter leurs dossiers par les pièces suivantes : un acte de naissance ou fiche familiale pour les candidats mariés; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); un certificat de nationalité algérienne; deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); deux (2) photos d’identité ; un certificat de toise (1 m 68 cm); deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. b) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une demande de participation; éventuellement, une attestation pour les candidats justifiant de la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN ou fils de chahid ou veuve de chahid. Art. 5. A l’exception des concours sur titre, les examens et tests professionnels visés à l’article 1er ci-dessus doivent comporter les épreuves suivantes : I. - EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE : Ce qui concerne les officiers :

  • Grade capitaine : épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; 8 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 20 5 avril 1998 épreuve portant sur un thème technique dans le domaine d’intervention opérationnel, durée 4 heures, coefficient 4, note éliminatoire 6/20; épreuve portant sur un thème de gestion administrative, durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française, durée 1 heure, coefficient 1, note éliminatoire 4/20.
  • Grade Lieutenant : épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; épreuve portant sur un thème technique dans le domaine d’intervention opérationnel, durée 4 heures, coefficient 4, note éliminatoire 6/20; épreuve au choix portant sur un thème en matière de gestion administrative ou prévention, durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française, durée 1 heure, coefficient 1, note éliminatoire 4/20.
  • Grade sous-lieutenant : épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; épreuve sur l’organisation de la prévention, durée 4 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; épreuve portant sur la gestion administrative de la protection civile, durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française, durée 1 heure, coefficient 1, note éliminatoire 4/20. Ce qui concerne les sous-officiers :
  • Grade sergent : épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; épreuve relevant du domaine professionnel opérationnel, durée 4 heures, coefficient 4, note éliminatoire 6/20; épreuve portant sur un thème de gestion administrative, durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française, durée 1 heure, coefficient 1, note éliminatoire 4/20;

4 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er avril 1998 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 15 Ramadhan 1418 correspondant au 13 janvier 1998 portant renouvellement de l’autorisation de prospection attribuée à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “M’Sila” (blocs 104c, 105, 136b, 139b et 140a). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu’le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 15 Vu l’arrêté du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “M’Sila” (blocs 104, 105, 136b, 139b et 140a); Vu la demande n° 487 du 16 juin 1997 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement de l’autorisation de prospection sur le périmètre “M’Sila” (blocs 104c, 105, 136b, 139b et 140a)); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Arrête : Article 1er. Est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter du ler octobre 1997, l’autorisation de prospection attribuée à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “M’Sila” en vertu de l’arrêté du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995, susvisé. Art. 2. Le renouvellement visé à l’article 1er ci-dessus porte sur les blocs (104c, 105, 136b, 139b et 140a), d’une superficie totale de 13.497,17 km2, situés sur le territoire de la wilaya de M’Sila. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 03° 50’ 00” 36° 00’ 00” 02 04° 55’ 00” 36° 00’ 00” 03 04° 55’ 00” 35° 50’ 00” 04 05° 05’ 00” 35° 50’ 00” 05 05° 05’ 00” 35° 45’ 00” 06 05° 25’ 00” 35° 45’ 00” 07 05° 25’ 00” 35° 50’ 00” 08 05° 40’ 00” 35° 50’ 00” 09 05° 40’ 00” 35° 55’ 00” 10 06° 00’ 00” 35° 55’ 00” 11 06° 00’ 00” 35° 25’ 00” 12 05° 30’ 00” 35° 25’ 00” 13 05° 30’ 00” 35° 20’ 00” 14 03° 35’ 00” 35° 20’ 00” 15 03° 35’ 00” 35° 50’ 00” 16 03° 50’ 00” 35° 50’ 00” Art. 4. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1418 correspondant au 13 janvier 1998. Youcef YOUSFI. Arrêté du 15 Ramadhan 1418 correspondant au 13 janvier 1998 portant renouvellement de l’autorisation de prospection attribuée à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Boughzoul” (blocs 104b, 117b, 118a, 135a et 136a). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; 4 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 19 ler avril 1998 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Boughzoul” (blocs 104b, 117b, 118a, 135a et 136a); Vu la demande n° 486 du 15 juin 1997 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement de l’autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Boughzoul” (blocs 104b, 117b, 118a, 135a et 136a); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Arrête : Article 1er. Est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter du ler octobre 1997, l’autorisation de prospection attribuée à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Boughzoul” en vertu de l’arrêté du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 susvisé. Art. 2. Le renouvellement visé à l’article 1er ci-dessus porte sur les blocs (104b, 117b, 118a, 135a et 136a), d’une superficie totale de 8.225,92 km2, situés sur le territoire des wilayas de Djelfa, Médéa et Tiaret. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 02° 30’ 00” 36° 10’ 00” 02 02° 50’ 00” 36° 10’ 00” 03 02° 50’ 00” 35° 50’ 00” 04 03° 35’ 00” 35° 50’ 00” 05 03° 35’ 00” 35° 20’ 00” 06 02° 30’ 00” 35° 20’ 00” 07 02° 30’ 00” 34° 55’ 00” 08 02° 20’ 00” 34° 55’ 00” 09 02° 20’ 00” 35° 55’ 00” 10 02° 30’ 00” 35° 55’ 00” Art. 4. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté.

4 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er avril 1998 Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1418 correspondant au 13 janvier 1998. Youcef YOUSFI. Arrêté du 23 Ramadhan 1418 correspondant au 21 janvier 1998 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique. Le ministre de Pénergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande de l’établissement public SONELGAZ du 25 octobre 1997; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : ligne électrique HT 60 Kv reliant le poste d’El Kseur (wilaya de Béjaïa) au futur poste de Béjaïa. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1418 correspondant au 21 janvier 1998. Youcef YOUSFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 17 MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté interministériel du 29 Ramadhan 1418 correspondant au 27 janvier 1998 fixant la liste des tâches principales et le classement des postes de travail correspondant aux différents grades d’ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs spécifiques au ministère chargé de la petite et moyenne entreprise. Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et Le ministre de la petite et moyenne entreprise, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 đu 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels conducteurs automobiles et appariteurs, notamment son article 40; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 40 du décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 susvisé, la liste des tâches principales et le classement des postes de travail correspondant aux différents grades d’ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs spécifiques au ministère chargé de la petite et moyenne entreprise sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1418 correspondant au 27 janvier 1998. Le ministre délégué auprès du P. le ministre des finances, Chef du Gouvernement, chargé de la réforme Le ministre délégué administrative auprès du ministre des et de la fonction publique, finances, chargé du budget, Ahmed NOUI Ali BRAHITI Le ministre du travail, Le ministre de la petite de la protection sociale et de la et moyenne entreprise, formation professionnelle, Bouguerra SOLTANI Hacène LASKRI

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 4 Dhou El Hidja 1418 1er avril 1998 TABLEAU Annexe fixant la liste des tâches principales et le classement des postes de travail correspondant aux différents grades d’ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs spécifiques au ministère chargé de la petite et moyenne entreprise CATEGORIE DENOMINATION DE CLASSEMENT PROFES- POSTE ET AUTRE SIONNELLE DENOMINATION CAT SEC EVENTUELLE Ouvriers Gérant de cantine de 11 2 professionnels niveau 1 hors catégorie Gérant de coopérative 11 2 Responsable du service 11 2 intérieur Chef de parc (auto) 11 2 Agent polyvalent 11 2 Chef cuisinier de 10 4 cantine Ouvriers Chef d’équipe travaux 11 2 professionnels de lère catégorie Maçon 10 1 DEFINITION IND DES PRINCIPALES TACHES 296 Agent chargé de la gestion et du contrôle de l’ensemble des activités et du personnel d’une cantine servant jusqu’à 500 repas par jour. Assure l’approvisionnement en denrées alimentaires et en matériel de cuisine, prospecte et contacte les différents fournisseurs, établit les bons de commandes, tient une comptabilité journalière des recettes et dépenses de la cantine et calcule les prix de revient moyens du repas. 296 Agent chargé de la gestion d’une coopérative. Assure l’approvisionnement en marchandises dans les meilleurs conditions, contrôle l’activité, participe aux inventaires périodiques. 296 Agent chargé de la coordination des activités des personnels affectés au nettoyage, au gardiennage et à l’entretien général des locaux et des espaces verts. Peut avoir à contrôler le fonctionnement du bureau de réception. 296 Agent chargé de la gestion d’un parc automobile : programation et contrôle de l’entretien des véhicules et des consommations de carburants, émission de bons de réparation établit le rapport d’activité etc… 296 Agent hautement qualifié justifiant d’une bonne expérience professionnelle ainsi que d’une polyvalence lui permettant d’exécuter des travaux complexes relevant de plusieurs professions. 281 Agent chargé d’organiser rationnellement le travail de cuisinier en fonction de l’effectif à nourrir, détermine la composition et la variété des menus, sait estimer les quantités des denrées nécessaires pour nourrir un effectif donné. Dirige, coordonne et contrôle la cuisine et la qualité des repas, établit les commandes d’entrées alimentaires et prévoit le renouvellement du matériel de cuisine. 296 Agent chargé de la coordination des ouvriers professionnels lors des travaux de réparation et d’entretien général des bâtiments. Responsable de la qualité des travaux exécutés. 260 Agent chargé d’exécuter des travaux de maçonnerie et de pose de cadres de portes et de fenêtres, peut en outre avoir à poser du plâtre ou carreler de petites surfaces.

4 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er avril 1998 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 19 TABLEAU (suite) CATEGORIE DENOMINATION DE CLASSEMENT PROFES- POSTE ET AUTRE SIONNELLE DENOMINATION CAT SEC IND EVENTUELLE Chauffagiste 10 1. 260 Menuisier 10 1 260 Cuisinier 10 1 260 Chef d’atelier 10 1 260 de reprographie Peintre en bâtiment 10 1 260 Electricien d’entretien 10 1 260 Plombier 10 1 260 Démarcheur 9 2 245 Télexiste 9 1 236 Ouvriers Cafetier 8 3 228 professionnels de 2ème catégorie DEFINITION DES PRINCIPALES TACHES Agent chargé de la bonne marche des installations de chauffage et de leur maintenance. Connait les règles de sécurité et sait procéder aux réglages nécessaires. Agent chargé de la réparation ou de la confection de portes, fenêtres, casiers etc… Accessoirement, peut avoir à effectuer des tâches de vitrier et de vernisseur. Agent chargé de la préparation de repas dans une cantine, surveille la cuisson et organise le travail des aides cuisiniers (épluchage des légumes, nettoyage des cuisines etc…). Agent chargé de la coordination des travaux de reprographie tels que photocopie de documents, tirage à la ronéo, agrafage et perforation de documents et des supports. Agent chargé de la préparation et de l’application de tous types de peinture sur des surfaces appropriées. Agent chargé d’exécuter des travaux de réparation et d’entretien de l’ensemble des installations électriques. Agent chargé de la réparation et de l’entretien des tuyauteries, robinetteries et chasses d’eau, entreprend toutes les opérations à cet effet. Agent chargé de l’exécution des procédures administratives en matière de transport, de la constitution et du suivi des dossiers d’immatriculation des véhicules, de renouvellement des cartes grises et de la réforme de véhicules et procède à l’approvisionnement du magasin. Agent chargé de la réception et de la transmission de messages nationaux et internationaux au moyen d’un télex. Agent chargé de la bonne marche d’une cafétéria (vente de café, de thé et autres boissons), coordonne et anime l’activité des serveurs et des presseurs, tient une comptabilité quotidienne des consommations, détermine ses besoins en produits.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 19 1er avril 1998 TABLEAU (suite) CATEGORIE DENOMINATION DE CLASSEMENT PROFES- POSTE ET AUTRE SIONNELLE DENOMINATION SEC EVENTUELLE CAT Agent polyvalent 8 3 Magasinier 8 3 (Fournitures de bureau) Menuisier 8 3 2ème catégorie Maçon 8 3 2ème catégorie Chauffagiste 8 1 2ème catégorie Peintre 8 1 2ème catégorie Agent de reprographie 8 1 Standardiste 8 1 Mécanicien auto 8 2 2ème catégorie Cuisinier 8 2 Massicotier 8 2 Electricien auto 8 1 2ème catégorie DEFINITION DES PRINCIPALES TACHES IND 228 Agent chargé de réaliser des tâches variées de difficulté courante se rapportant à plusieurs professions voisines. 228 Agent chargé de procéder au recensement et au stockage en magasin de marchandises diverses y compris les pièces détachées. 228 Agent chargé d’exécuter des travaux courants (manuels ou machines à bois) de confection et de réparation de portes, fenêtres, cadres ou de casiers. 228 Agent chargé d’exécuter des travaux simples de maçonnerie, préparation et pose des mortiers, briquetage, contrôle de la verticalité et de l’horizontalité d’un mur. 213 Agent chargé d’assurer le fonctionnement correct d’un chauffage (alimentation en eau, contrôle de la température et de la pression, réglage des brûleurs). 213 Agent chargé d’effectuer des travaux tels que grattage et peinture des batiments, pose d’enduits, replâtrage, procède également au remplacement de carreaux de vitres. 213 Agent chargé de la reproduction de documents à partir d’une machine, effectue la pagination et l’agraffage ou la perforation des documents tirés. 213 Agent chargé des communications téléphoniques. Peut avoir à tenir un registre où sont consignés tout ou partie des numéros d’appel demandés. 221 Agent chargé d’accomplir des tâches simples de mécanique automobile telles que pose et dépose de moteur et d’accessoires, remplacement de garnitures de frein, décrassage de pièces etc… 221 Agent chargé de la préparation des hors-d’œuvres et de la surveillance de la cuisson, participe à l’épluchage des légumes et au nettoyage de cuisine. 221 Agent chargé de la coupe du papier au moyen d’un massicot, sait procéder au réglage de la machine en fonction du format désiré, nettoie et entretient son appareil. 213 Agent chargé d’effectuer des tâches telles que démontage d’appareillages électriques, remplacement de pièces ou éléments défectueux, nettoyage puis remontage de ces ensembles électriques.

  1. Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 1er avril 1998 TABLEAU ( LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 21 suite) DENOMINATION DE CLASSEMENT CATEGORIE POSTE ET AUTRE PROFES- DENOMINATION SIONNELLE EVENTUELLE CAT SEC Agent d’hygiène et de 8 1 sécurité Manœuvre en travaux 7 3 ordinaires de 2ème catégorie Ouvriers Agent polyvalent de 6 3 professionnels 3ème catégorie de 3ème catégorie Gardien 6 2 Agent de cuisine 5 3 Femme de ménage 4 3 Conducteur automobile 10 1. polyvalent Conducteur VL. 9 1 DEFINITION DES PRINCIPALES TACHES IND 213 Agent chargé de faire observer les règles en matière d’hygiène et de sécurité des biens et des personnes du ministère, connait les méthodes de prévention et les moyens de lutte contre l’incendie. 205 Agent chargé d’effectuer essentiellement des travaux de force tels que manutention, terrassement, stockage, délignage et arrimage des charges. 185 Agent chargé de réaliser des tâches variées de difficulté courante se rapportant à plusieurs professions voisines. 179 Agent chargé de la surveillance et de la sécurité des bâtiments, des installations et des locaux qui lui sont confiés, veille au respect des règles en matière de sécurité (extinction des lumières, fermetures des issues etc…). Observations : Le poste de gardien englobe le poste de gardien de nuit (catégorie 4, section 2) et le gardien de jour (catégorie 2, section 2). 166 Agent chargé d’effectuer des travaux n’exigeant pas de connaissances particulières tels que épluchage de légumes, broyage d’ingrédients, écrasement et passage au tamis de légumes, peut éventuellement préparer des repas simples. 149 Agent chargé du nettoyage et de l’entretien des locaux (lavabos, toilettes, vitres, etc…) Peut avoir à utiliser un aspirateur pour le nettoyage des tapis et des moquettes, fait usage de produit insecticide, de désodorisant ou de désinfectant, en tant que de besoin, veille au renouvellement mensuel des produits d’entretien qu’il utilise auprès du magasin, est responsable du maintien en bon état du matériel qui lui est confié 260 .Agent chargé de la conduite de véhicule lourd ou léger, selon les besoins du service. Assure en outre des tâches d’entretien et de la réparation courantes au niveau de son service d’affectation. 236 Agent de la conduite et de l’entretien d’un véhicule léger destiné au transport du personnel ou du matériel. Tient le carnet de bord du véhicule (entretien et réparation, consommation de carburant etc…). Participe aux travaux d’entretien et dépannage courant au sein de son service d’affectation.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1418 correspondant au 4 janvier 1998 fixant les modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès au corps des administrateurs des services sanitaires. Le ministre de la santé et de la population et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991, modifié, portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire ; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation des concours sur titre et examens professionnels pour l’accès au corps des administrateurs des services sanitaires. Art. 2. Les concours sur titre et examens professionnels sont organisés pour les grades suivants :

  • administrateur des services sanitaires de lère classe;
  • administrateur des services sanitaires de 2ème classe ; Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 19 1er avril 1998
  • administrateur des services sanitaires de 3ème classe. Art. 3. L’ouverture du concours et examens professionnels est prononcée par arrêté du ministre de la santé et de la population. L’arrêté d’ouverture doit faire l’objet d’une publication sous forme d’avis de presse écrite ou d’affichage interne. Art. 4. Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N, fils de chahid et veuves de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. - Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : 1 Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires pour la participation au concours :
  • une demande de participation ;
  • une copie certifiée conforme du diplôme ou titre reconnu équivalent ;
  • un certificat justifiant le dégagement du candidat du service national. 2 Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires après admissibilité :
  • acte de naissance ou fiche familiale pour les candidats mariés;
  • certificat de nationalité algérienne;
  • extrait du casier judiciaire (bulletin n° 03);
  • deux (02) photos d’identité ;
  • deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie);
  • attestation de fils de chahid ou de veuve de chahid éventuellement. 3 Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires :
  • une demande de participation;
  • éventuellement, une attestation de membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. A l’exception du concours sur titre, l’examen professionnel cité à l’article 1er ci-dessus comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I Epreuves écrites d’admissibilité : 1 une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social / durée 3 heures, coefficient 3; 2 une épreuve d’ordre professionnel conformément au programme / durée 3 heures, coefficient 4;

4 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er avril 1998 3 une épreuve portant sur la législation sanitaire conformément au programme/durée 3 heures, coefficient 3; Toute note inférieure à 6/20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire; 4 une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue/durée 2 heures, coefficient 1; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. II Epreuve orale d’admission : épreuve consistant en un entretien avec un jury portant sur le programme/durée maximum 20 minutes, coefficient 2. Art. 7. - Les candidats admis aux épreuves écrites d’admissibilité sont convoqués dans un délai de quinze (15) jours au moins, avant la date prévue pour le déroulement de l’épreuve d’admission définitive. Art. 8. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire sont déclarés admissibles par le jury. Art. 9. La liste des candidats admis définitivement au concours ou à l’examen professionnel est arrêtée par l’autorité ayant le pouvoir de nomination, sur proposition du jury prévu par l’article 10 ci-dessous, ladite liste est publiée par voie de presse écrite ou d’affichage interne, selon le cas. Art. 10. Le jury prévu à l’article 9 ci-dessus est composé comme suit : ‘* l’autorité ayant le pouvoir de nomination ou son représentant, président ;

  • le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre;
  • le représentant de la commission des personnels compétente à l’égard du corps ou grade concerné, membre;
  • en tant que de besoin, le jury pourra faire appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière. Art. 11. La liste des candidats admis définitivement au concours ou à l’examen professionnel est arrêtée par ordre de mérite, dans la limite des postes ouverts et prévus par le plan de gestion des ressources humaines au titre de l’année en cours parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, par le jury prévu à l’article 10 ci-dessus. Art. 12. Les candidats définitivement admis aux concours ou examens professionnels sont nommés en qualité de stagiaires et sont soumis selon le cas, à un stage de formation spécialisée tel que prévu par les dispositions du décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991, susvisé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 23 Les candidats définitivement admis sont affectés en fonction des besoins de service. Art. 13. Les candidats participant aux concours ou aux examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent répondre aux conditions statutaires d’accès au corps des administrateurs des services sanitaires. Art. 14. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perdra le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1418 correspondant au 4 janvier 1998. Le ministre Le ministre délégué de la santé auprès du Chef du Gouvernement, et de la population, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Yahia GUIDOUM. Ahmed NOUI. Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1418 correspondant au 18 janvier 1998 fixant les modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès au corps des psychologues de la santé publique. Le ministre de la santé et de la population et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991 portant statut particulier des psychologues;

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation des concours et examens professionnels, pour l’accès au corps des psychologues de la santé publique. Art. 2. Les concours et examens professionnels prévus par l’article 1er ci-dessus sont organisés pour les grades suivants :

  • psychologue clinicien de la santé publique ;
  • psychologue orthophoniste de la santé publique ;
  • psychologue clinicien principal de la santé publique ;
  • psychologue orthophoniste principal de la santé publique. Art. 3. L’ouverture du concours et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant le pouvoir de nomination. L’arrêté ou la décision d’ouverture doit faire l’objet d’une publication sous forme d’avis de presse écrite ou d’affichage interne, selon le cas. Art. 4. Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N, fils de chahid et veuves de chahid conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : 1 Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires pour la participation au concours :
  • une demande de participation ;
  • une copie certifiée conforme du diplôme ou titre reconnu équivalent ;
  • une attestation justifiant le dégagement du candidat du service national. 2 Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires après admissibilité :
  • acte de naissance ou fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés ; ALGERIENNE N° 19 4 Dhou El Hidja 1418 1er avril 1998
  • certificat de nationalité algérienne;
  • extrait du casier judiciaire (bulletin n° 03);
  • deux (02) photos d’identité;
  • deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie);
  • attestation de fils de chahid ou veuve de chahid éventuellement. 3 Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires :
  • une demande de participation;
  • éventuellement, une attestation de membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. A l’exception du concours sur titre, le concours sur épreuves ou l’examen professionnel cités à l’article 1er ci-dessus comportent des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission : I - Epreuves écrites d’admissibilité :
  • pour les psychologues cliniciens et psychologues cliniciens principaux de la santé publique : 1 une épreuve portant sur les techniques de recherche en psycho-clinique, conformément au programme, durée 3 heures, coefficient 3; 2 une épreuve portant sur le contrôle du développement sensori-moteur, conformément au programme, durée 2 heures, coefficient 2; 3 une épreuve d’étude de cas conformément au programme, durée 3 heures, coefficient 3; 4- une épreuve portant sur l’anthropologie culturelle et analogique, conformément au programme, durée 2 heures, coefficient 2. Toute note inférieure à 6/20 à l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire ; 5- une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée 2 heures, coefficient 1. Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire.
  • pour les psychologues orthophonistes et psychologues orthophonistes principaux de la santé publique : 1 une épreuve portant sur les techniques de recherche en maladie du langage, conformément au programme, durée 3 heures, coefficient 3; 2 une épreuve de psychologie linguistique, conformément au programme, durée 2 heures, coefficient 2; 3 une épreuve d’étude de cas, conformément au programme, durée 3 heures, coefficient 3;

4 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er avril 1998 4- une épreuve de troubles réeducationnels de la voix, conformément au programme, durée 2 heures, coefficient 2. Toute note inférieure à 6/20 à l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire; 5 une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée 2 heures. Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire. II Epreuve orale d’admission destinée pour l’ensemble des grades et qui consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme de chaque grade, durée maximum 30 minutes, coefficient 2. Art. 7. Les candidats admis aux épreuves écrites d’admissibilité sont convoqués dans un délai de quinze (15) jours au moins, avant la date prévue pour le déroulement de l’épreuve d’admission définitive. Art. 8. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire sont déclarés admissibles par le jury. Art. 9. La liste des candidats admis définitivement au concours ou à l’examen professionnel est arrêtée par l’autorité ayant le pouvoir de nomination, sur proposition du jury prévu à l’article 10 ci-dessous, ladite liste est publiée par voie de presse écrite ou d’affichage interne, selon le cas. Art. 10. Le jury prévu à l’article 9 ci-dessus est composé comme suit :

  • l’autorité ayant le pouvoir de nomination ou son représentant, président;
  • le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre;
  • le représentant de la commission des personnels compétente à l’égard du corps ou grade concerné, membre;
  • en tant que de besoin, le jury pourra faire appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière. Art. 11. - La liste des candidats admis définitivement au concours ou à l’examen professionnel est arrêtée par ordre de mérite, dans la limite des postes ouverts et prévus par le plan de gestion des ressources humaines au titre de l’année en cours parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, par le jury prévu à l’article 10 ci-dessus. Art. 12. Les candidats définitivement admis au concours ou à l’examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires et seront affectés en fonction des besoins de service. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 25 Art. 13. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perdra le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 14. Les candidats participant au concours ou à l’examen professionnel prévus par le présent arrêté doivent répondre préalablement aux conditions statutaires d’accès au corps des psychologues de la santé publique, notamment celles fixées par les articles 20, 21, 30 et 31 du décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991, susvisé. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1418 correspondant au 18 janvier 1998. Le ministre Le ministre délégué de la santé auprès du Chef du Gouvernement, et de la population, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Yahia GUIDOUM. Ahmed NOUI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant détermination du nombre de postes supérieurs relevant des corps spécifiques du ministère de l’agriculture et de la pêche. Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services agricoles de wilaya;

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 96-127 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 complétant le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture; Arrêtent : Article 1er. En application des dispostions de l’article 2 du décret exécutif n° 96-127 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996, susvisé il est ouvert au titre des corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture les postes supérieurs ci-après désignés : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Vulgarisateurs ler degré 268 Vulgarisateurs 2ème degré 86 Art. 2. La nomination aux postes supérieurs ci-dessus désignés entraîne la transformation par décision de l’ordonnateur du grade précédemment occupé par l’agent proposé au poste supérieur. Lorsqu’il est mis fin aux fonctions d’un agent occupant un poste supérieur, il est réintégré de plein droit, dans les mêmes formes dans son grade d’origine. Art. 3. - Sont concernés par cette disposition, les agents vulgarisateurs exerçant au sein des directions des services agricoles (DSA) évoluant au niveau des communes. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998. P. Le ministre des finances P. Le ministre et par délégation, de l’agriculture Le directeur général du budget, et de la pêche, Le secrétaire général, Ahmed SADOUDI Ahmed BOUAKANE P. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI 4 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 19 ler avril 1998 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 29 Ramadhan 1418 correspondant au 27 janvier 1998 définissant les éléments de calcul de la valeur locative de référence du loyer des logements relevant du patrimoine des offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I) et mis en exploitation à compter du 1er janvier 1998. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements relevant du patrimoine locatif des offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I) mis en exploitation à compter du 1er janvier 1998; Arrête : Article 1er. En application de l’article 7 du décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 susvisé, la valeur locative de référence (VLR) correspond au prix du loyer mensuel ramené au mètre carré (m²) habitable. Art. 2.- La valeur locative de référence est calculée sur la base des éléments ci-après : la valeur d’immobilisation correspondant au coût global du programme de logement (V); la surface habitable du programme (S.H); la durée de remboursement des emprunts traduite en mois (D.R). Art. 3. La valeur d’immobilisation visée à l’article 2 ci-dessus inclut les éléments ci-après :

  • le prix des études techniques et architecturales; le prix du terrain d’assiette des immeubles; le coût des travaux de préparation du terrain d’assiette; le coût de la construction, tous corps d’Etat confondus; -les frais de publicité; les révisions et actualisation des marchés et contrats; les frais de branchement aux réseaux de viabilisation (eau potable, gaz de ville, électricité et assainissement) régulièrement mis à la charge du promoteur;

4 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er avril 1998 • les frais financiers découlant de la convention de prêt; • les impôts et taxes exigibles du promoteur; • les frais liés à la maîtrise d’ouvrage fixés à 2%. Art. 4. La valeur locative de référence (V.L.R) est obtenue suivant la formule ci-dessous : (VI) VLR = (DR) (SH) Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1418 correspondant au 27 janvier 1998. Abdelkader BOUNEKRAF. Arrêté du 30 Ramadhan 1418 correspondant au 28 janvier 1998 fixant le montant de la caution exigible à toute occupation de logement locatif relevant du patrimoine des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI). Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements relevant du patrimoine locatif des offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I) mis en exploitation à compter du 1er janvier 1998; Arrête : Article 1er. En application de l’article 12 du décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997, susvisé, le montant de la caution exigible préalabalement à toute occupation d’un logement locatif relevant du patrimoine des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) est fixée à dix mille dinars (10.000 DA) par pièce. Art. 2. - Le paiement du montant de la caution visée à l’article 1er ci-dessus donne lieu à la délivrance d’un reçu par l’office de promotion et de gestion immobilière (OPGI): DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 27 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1418 correspondant au 28 janvier 1998. Abdelkader BOUNEKRAF. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998 portant organisation interne du centre national des organes et structures d’animation et d’organisation du sport. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 portant création du centre des fédérations sportives; Vu le décret exécutif n° 96-76 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 modifiant et complétant le décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 portant création du centre des fédérations sportives; Vu l’arrêté interministériel du 6 janvier 1988 portant organisation interne des fédérations sportives; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur auquel est rattaché le bureau d’ordre général, l’administration du centre national des organes et structures d’animation et d’organisation du sport comprend : la sous-direction de l’administration des moyens; la sous-direction de l’information, des statistiques et de la documentation; la sous-direction des programmes. Art. 2. La sous-direction de l’administration des moyens comporte : un service du budget et de la comptabilité; un service du personnel et de l’action sociale; un service des moyens généraux. Art. 3. La sous-direction de l’information, des statistiques et de la documentation comporte : un service de l’information et des statistiques; un service de la documentation et des archives.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 4. - La sous-direction des programmes comporte: un service des programmes; un service du contrôle et de l’évaluation. Art. 5. L’arrêté interministériel du 6 janvier 1988 susvisé, est abrogé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998. Le ministre de la Le ministre délégué auprès jeunesse et des sports du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative Mohamed Aziz et de la fonction publique DEROUAZ Ahmed NOUI P. Le ministre des finances, le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget Ali BRAHITI ALGERIENNE N° 19 4 Dhou El Hidja 1418 ler avril 1998 GOUVERNORAT DU GRAND ALGER Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998 portant nomination du chef de cabinet du ministre gouverneur du Grand-Alger. Par arrêté du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998, du ministre gouverneur du Grand-Alger, M. Mostefa Layadi, est nommé chef de cabinet du ministre gouverneur du Grand-Alger. Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au Gouvernorat du Grand-Alger. Par arrêté du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998, du ministre gouverneur du Grand-Alger, M. Toufik Dif, est nommé chargé d’études et de synthèse au gouvernorat du Grand-Alger. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger