Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1418 correspondant au 18 janvier 1998 fixant les modalités d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès au corps des psychologues de la santé publique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation des concours et examens professionnels, pour l'accès au corps des psychologues de la santé publique.
Article 2
فتح المادةLes concours et examens professionnels prévus par l'article 1er ci-dessus sont organisés pour les grades suivants : * psychologue clinicien de la santé publique ; * psychologue orthophoniste de la santé publique ; * psychologue clinicien principal de la santé publique ; * psychologue orthophoniste principal de la santé publique.
Article 3
فتح المادةL'ouverture du concours et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant le pouvoir de nomination.
L'arrêté ou la décision d'ouverture doit faire l'objet d'une publication sous forme d'avis de presse écrite ou d'affichage interne, selon le cas.
Article 4
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N, fils de chahid et veuves de chahid conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : 1 Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires pour la participation au concours : * une demande de participation ; * une copie certifiée conforme du diplôme ou titre reconnu équivalent ; * une attestation justifiant le dégagement du candidat du service national. 2 Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires après admissibilité : * acte de naissance ou fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés ;
ALGERIENNE N° 19 4 Dhou El Hidja 1418 1er avril 1998 * certificat de nationalité algérienne; * extrait du casier judiciaire (bulletin n° 03); * deux (02) photos d'identité; * deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie); * attestation de fils de chahid ou veuve de chahid éventuellement. 3 Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : * une demande de participation; * éventuellement, une attestation de membre de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N.
Article 6
فتح المادةA l'exception du concours sur titre, le concours sur épreuves ou l'examen professionnel cités à l'article 1er ci-dessus comportent des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
I - Epreuves écrites d'admissibilité : * pour les psychologues cliniciens et psychologues cliniciens principaux de la santé publique : 1 une épreuve portant sur les techniques de recherche en psycho-clinique, conformément au programme, durée 3 heures, coefficient 3; 2 une épreuve portant sur le contrôle du développement sensori-moteur, conformément au programme, durée 2 heures, coefficient 2; 3 une épreuve d'étude de cas conformément au programme, durée 3 heures, coefficient 3;
4- une épreuve portant sur l'anthropologie culturelle et analogique, conformément au programme, durée 2 heures, coefficient 2.
Toute note inférieure à 6/20 à l'une de ces épreuves écrites est éliminatoire ;
5- une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée 2 heures, coefficient 1.
Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire. * pour les psychologues orthophonistes et psychologues orthophonistes principaux de la santé publique : 1 une épreuve portant sur les techniques de recherche en maladie du langage, conformément au programme, durée 3 heures, coefficient 3; 2 une épreuve de psychologie linguistique, conformément au programme, durée 2 heures, coefficient 2; 3 une épreuve d'étude de cas, conformément au programme, durée 3 heures, coefficient 3; 4 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er avril 1998
4- une épreuve de troubles réeducationnels de la voix, conformément au programme, durée 2 heures, coefficient 2.
Toute note inférieure à 6/20 à l'une de ces épreuves écrites est éliminatoire; 5 une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée 2 heures.
Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire.
II Epreuve orale d'admission destinée pour l'ensemble des grades et qui consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme de chaque grade, durée maximum 30 minutes, coefficient 2.
Article 7
فتح المادةLes candidats admis aux épreuves écrites d'admissibilité sont convoqués dans un délai de quinze (15) jours au moins, avant la date prévue pour le déroulement de l'épreuve d'admission définitive.
Article 8
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites et n'ayant pas obtenu de note éliminatoire sont déclarés admissibles par le jury.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement au concours ou à l'examen professionnel est arrêtée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination, sur proposition du jury prévu à l'article 10 ci-dessous, ladite liste est publiée par voie de presse écrite ou d'affichage interne, selon le cas.
Article 10
فتح المادةLe jury prévu à l'article 9 ci-dessus est composé comme suit : * l'autorité ayant le pouvoir de nomination ou son représentant, président; * le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre; * le représentant de la commission des personnels compétente à l'égard du corps ou grade concerné, membre; * en tant que de besoin, le jury pourra faire appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement au concours ou à l'examen professionnel est arrêtée par ordre de mérite, dans la limite des postes ouverts et prévus par le plan de gestion des ressources humaines au titre de l'année en cours parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, par le jury prévu à l'article 10 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours ou à l'examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires et seront affectés en fonction des besoins de service.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 25
Article 13
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perdra le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 14
فتح المادةLes candidats participant au concours ou à l'examen professionnel prévus par le présent arrêté doivent répondre préalablement aux conditions statutaires d'accès au corps des psychologues de la santé publique, notamment celles fixées par les articles 20, 21, 30 et 31 du décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991, susvisé.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1418 correspondant au 18 janvier 1998.
Le ministre Le ministre délégué de la santé auprès du Chef du Gouvernement, et de la population, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Yahia GUIDOUM.
Ahmed NOUI.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
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