LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements Débats à Ann Bulletin , march Officiel . oubi REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Registre du DIRECTION Nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions: 2,50 N.F. la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 4 mai 1963 portant remise de peines, p. 654. Décrets des 8 et 14 juin 1963 relatifs à la situation de juges et d’un cadi-juge, p. 654. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-203 du 11 juin 1963 modifiant le décret n° 63-131 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président du Conseil des ministres, p. 655. Arrêtés des 22 et 31 mai 1963 portant nomination d’administrateurs civils d’attachés d’administration et de secrétaires administratifs, p, 655. Arrêté du 30 mai 1963 portant transfert de crédits, p. 656. Décisions des 17 et 20 juin 1963 portant radiation d’inscription sur la liste des banques, p. 656. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 11 juin 1963 relatif à la mention d’origine en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires, p. 657.
MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 8 juin 1963 autorisant le port autonome d’Alger à contracter un emprunt en vue du financement de sa participation aux dépenses des installations destinées à la réception et à l’exploitation des produits pétroliers, p. 657. Arrêté interministériel du 8 juin 1963 autorisant le port autonome d’Alger à contracter un emprunt afin d’assurer le financement des travaux d’avancement du quai d’Abbeville, p. 657. Arrêté interministériel du 8 juin 1963 autorisant le port autonome d’Alger à contracter un emprunt en vue du financement de sa participation au programme d’infrastructure du port. (Quai d’Herbillon et Môle II) p. 653. Arrêté du 10 juin 1963 portant nomination des membres du conseil d’administration du port autonome d’Alger, p. 658. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 4 juin 1963 portant création de la circonscription à médecin conventionné de Bordj-Ménaïel, p. 659. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 63-211 du 14 juin 1963 portant création d’une inspection principale des habous et d’inspections régionales, p. 659. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 660. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 660.
654 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 4 mai 1963 portant remise de peines. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Décrète : Article 1er. - Remise gracieuse du restant de leur peine est faite aux condamnés ci-dessous mentionnés, sous réserve de ne pas encourir d’autres condamnations pour crime ou délit pendant une période de cinq ans: MM. Bourahmani Mohamed, Boursassa Rabah, Zerrouak Loualhi, Bouguerra Amar, Hadjer Mohamed El Hocine, Rabia Hachemi, Aissani Ben Amar, Bouchetout Saïd, Belala Chérif, Selmi Omar, Belkacemi Laïd, Boulaghdam Amar Sabcun Hо- cine, Haddar Arezki, SNP Ahmed Ben Mohamed, Mohad Aïssa, Selmi Omar, Belkacemi Laïd, Boulaghdam Amar, Saboun Ho- Menkour Aïssa, Salhi Ahmed, Alkam Amar, Bensalem Arezki, Fihir Salah, Khemissi Ben Moussa, Dendani Mohand, Djebar Mohamed, Yousfi Rabah, Chabane Ahmed, Chergui Mohamed, Brahmi Menouar, Bendilmi Rabah, Nedjraoui Abdelkrim, Mentasseur Alloua, Fidar Mohamed, Maiche Abdelmadjid, Cheggahia Derradji, Djenadi Sadek, SNP Hamida Ben Mohamed, Larinouna Mohamed, Zaidi Mohamed, Saoud Miloud, Zidani Saïd (grace médicale), Zaoui Abdelkader, Ouadah Abdelkader, Boukhalfa Mohamed, Semmache Mohammed, Boussouf Abdelkader, Aissi Rabah, Khaldi Belkacem, Khaldi Lakhdar, Ould Ali Saïd, Immoume Tahar, détenus à la maison d’Arrêt d’Alger. Benhamidou Ali, Meziani Chabane, Doumi Nadji, Kheraichi Miloud, Khellal Lakhdar, Kahil Abdelkader, Kerfah Abdelkader, Toumi Mohammed, Benhammar, Kerfah Brahim, SNP Moulay Ouatik, Allaoui Ali, Seddaoui Ahmed, Seddaoui Mohamed, Hamadi Allal, Aridj Mustapha, Benami Ali, Mazi Bachir, détenus à la Maison d’Arrêt de Blida. Quali All, Belarif Bouali, Ferhat Abdelkader, Akkou Abdelkader, Saad Djilali, Driss Ben Hamidatt Ben Allal, Fettah Bouhaik, Bezzina Mohamed, Maarouf Mohamed, Chahma Moussa, Chaouch Belkacem, Aliauat Abdelkader, Mechach Ahmed, détenus à la Maison d’Arrêt d’Orléansville. Mouheb Hachemi, Balout Ali, Ghechtouli Boualem, Issolah Rabah, Mostefaoui Rabah, Liassine Mohamed, Gacem Ali, Hadouche Mohamed, détenus à la Maison d’Arrêt de Tizi- Ouzou. SNP Aissa, Lhenteur Benmoussa, Bouchicha Ali, détenus à la Maison d’Arrêt de Mascara. Hammoudi Othmane, Tekkouk Cheikh, Benyahia Moussa, détenus à la Maison d’Arrêt de Mostaganem. Otman Otman, Bentahar Mohamed, Abed Abdelkader, Chadli Antar Djlmane, Derfouf Bachir, Zedjine Abdelkader, Benfada Abdelkader, Okacha Benyoucef, Bensaad Boumedine, Hadrine Saïd, Belfakir Rabah, Ben Abdelkader Smaïne, Benzahra Momed, Ben Chora, Otmane Rabah, Hadj Daoudji Hachemi, Salem Ben Ali, Mened Djillali, Chaad Ben Omar, détenus à la Maison d’Arrêt d’Oran. Messatefa Ahmed, Benkhedimi Abdelkader, Daikh Bélaïd, Rahal Larbi, Attou Boubekeur, Yacoub Khaldia, Abbad Boudali, Fertous Yahia, Deris Abdelkader, Letelagh Dil, Rais Bachir, Bentsair Abdelkader, Mekeded Abdelkader, Bouhadi Yahia, Kadid Ahmed, Lakhdar Mohamed, Daoud Miloud, Hadji Cheikh, Hadji Ahmed, Mehamdi Fodil, Mehadji Bélaid, détenus à la Maison d’Arrêt de Sidi-Bel-Abbès. Boumédine Mandjour, détenu à la Maison d’Arrêt de Tiaret. Mohammedine M’Hamed, Talha Abdelkader, SNP Hamid Den Mohamed, détenus à la Maison d’Arrêt de Tlemcen. Merchi Salah dit Atmane, Abdelaziz Mohamed, Abidi Belkacem, Rebbouch Ahmed, Bahri Khélifa, Boussahra Hadj, Chebli Amar, Laine Mohamed, Laine Ramdane, Dahamane Lakhdar, Soufi Saïd, Zidoun Belkacem, Zidou Derradji, Zidou Kaddour, détenus à la Maison d’Arrêt de Batna. Boucherchour Amar, Chekal Mohamed, Soudani Allaoua, Dambrí Mabrouk, Niche Saïd, détenus à la Maison d’Arrêt de Bône. Kaddour Mahmoud, Gharbi Mohamed Chérif, Amsili Lachemi, Mohadar Mohand Amokrane, Rassoul Beramdane, Kaideche Saâd, Hamza Ahmed, Mecheri Lahcène, Abdou Mohamed, Derrag Salah, détenus à la Maison d’Arrêt de Bougie. Amirech Douadi, Nasri Larbi, Kebir Salah, Mihoub Amar, Kamel Bachir, Hallem Mahfoud, Halmous Chabane, Bebhirat Saïd, Boudelhoub Rabah, détenus à la Maison d’Arrêt de Constantine. Hallaci Madjid Ben Amar, Khaldoun Mohamed El Hadi, détenus à la Maison d’Arrêt de Guelma. Mechacha Lakhdar, Meguelati Saàd, Cherabia Amar, Maachacha Chérif, Hatab Sadi Charif Ahmed, Belaredj Mokhtar, Bougaa Abdelhamid, Oussaci Mohamed, Bensalem Amor, Boukazoula Tahar, Arab Lemtaïche, Boulahla Abdelkader, Hefaid Khamedj, Titouni Ali, Chekma Ahmed, Ferria Saïd, Bara Messaoud, Kari Kaddour, Mehennaoui Mohamed, Ounis Saâdi, Bendemagh Haouès, Bendemagh Messaoud, Mansouri Bachir, Khabcheche Tahar, Dadou Arezki, détenus à la Maison d’Arrêt de Sétif. Benmihoub Mohamed Tahar, détenu à la Maison d’Arrêt de Bordj-Bou-Arreridj. Bouzekri Ali, Omeri Saïd Khodja Brahim, Charif Sebti, El Mouast Mohamed, Chalene Rabah, Kehili Amor, détenus à la Maison d’Arrêt de Philippeville. Art. 2. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent déoret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Décrets des 8 et 14 juin 1963 relatifs à la situation de juges et d’un cadi-juge. Par décret du 8 juin 1968, M. Belhadi Mohammed-Lamine cadi juge à Saint-Denis du Sig est suspendu de ses fonctions. non rétribués : Par décret du 14 juin 1963, sont nommés juges suppléants Au tribunal d’instance d’Alger-Nord MM. Urbani Marcel, Azoulay Jean, Achour Abdellaziz et Sator Mohamed, avocats au Barreau d’Alger. Au tribunal d’instance d’Alger-Sud MM. Grisoni Toussaint, Haroun Mohamed et Gonon Yves, avocats au Barreau d’Alger. Au tribunal d’instance de Maison-Carrée: MM. Léonard Pierre et Chentouf Abderrazak, avocats au Barreau d’Alger,
25 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-203 du 11 juin 1963 modifiant le décret n° 63-131 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président du Conseil des ministres. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances. Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 10; Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63-131 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président du Conseil, ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 655 Décrète : Article 1er. Est annulé, sur 1963 un crédit de 70.000 NF. applicable au budget de la Présidence du Conseil et au chapitre mentionné à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de 70.000 NF. applicable au budget de la Présidence du Conseil et au chapitre mentionné à l’état B annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Pare Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. A CHAPITRES LIBELLE Crédits annulés Présidence du Conseil Titre III. Moyens des services 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-42 Direction du chiffre matériel et fonctionnement des services.. 70.000 NF ETAT B CHAPITRES LIBELLE Crédit ouverts Présidence du Conseil Titre III. Moyens des services 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-91 Parc automobile Arrêtés des 22 et 31 mai 1963 portant nomination d’administrateurs civils, d’attachés d’administration et de secrétaires administratifs. Par arrêté du 22 mai 1963, Mme Ouzrout Fadila, inspecteur des impôts 3º échelon est nommée à l’emploi d’administrateur civil 2º échelon 2º classe au ministère des finances. Mme Ouzrout Fadila sus-qualifiée est détachée dans son nouvel emploi à compter de la date de son installation. Par arrêté du 22 mai 1963, M. Ben-Mahdi Mouley Baghdadi est nommé en qualité d’administrateur civil, 2º classe, 2° échelon au ministère des finances. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 31 mai 1963, M. Berkani Boussad est nommé 70.000 NF Par arrêté du 31 mai 1963, M. Bara Ali est nommé à l’emploi d’administrateur civil, 2 classe, 1er échelon au ministère des finances. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 31 mai 1963, M. Mokrani Mustapha est nommé en qualité d’administrateur civil, 2º classe, 2º échelon au ministère des finances. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1963, M. Ben-Mahdi Sidi Mohammed en qualité d’administrateur civil, 2º classe, 24 échelon au minisest nommé en qualité d’attaché d’administration 2 classe tère des finances. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. 1er échelon au ministère des finances. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.
656 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 31 mai 1963, M. Benabdallah Boumédiéne est nommé à l’emploi de secrétaire administratif, classe normale 1er échelon au ministère des finances, sous réserve de justifications ultérieures. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.’ Par arrêté du 31 mai 1963, M. Ghalmi Hachemi est nommé en qualité de secrétaire administratif, classe normale 1er échelon au ministère des finances. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 31 mai 1963, M. Zenache Mustapha est nommé à l’emploi de secrétaire administratif, classe normale, 1er échelon au ministère des finances. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 30 mai 1963 portant transfert de crédits. Le ministre des finances. Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 10; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des finances (I Charges Communes); Vu le décret n° 63-137 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère du commerce. Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1963 un crédit de six cent quatre vingt dix nouveaux francs cinquante neuf centimes (690,59 NF.) applicable au budget du ministère des finances I - charges communes, chapitre 33-34 (versement forfaitaire sur les traitements et salaires). Est ouvert sur 1963 un crédit de six cent quatre Art. 2. neuf centimes (690,59 vingt dix nouveaux francs cinquante applicable au budget du ministère du commerce, chapitre NF.) traitements et salaires) . 33-34 (versement forfaitaire sur les Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel . populaire. de la République algérienne démocratique et ! Fait à Alger, le 30 mai 1963, Ahmed FRANCIS. Décisions des 17 et 20 juin 1963 portant radiations d’inscription sur la liste des barques. La Banque Centrale d’Algérie, Vu la loi du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque Centrale d’Algérie ; Vu le décret du 28 décembre 1962 portant dévolution à la Centrale d’Algérie des pouvoirs et attributions précédem- Banque National du Crédit et la ment exercés en Algérie par le Conseil Commission de Contrôle des Banques; Vu la loi du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; ! Vu la décision individuelle du Comité permanent des banques en date du 17 juin 1942, inscrivant sur la liste des banques, le Comptoir d’Escompte d’Aïn Témouchent, société anonyme ayant son siège social à Aïn-Témouchent (Département d’Oran), 2, place Gambetta; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1963 Vu la lettre du 4 juin 1963 par laquelle le Comptoir d’Escompte d’Aïn-Témouchent fait état des difficultés de trésorerie dont l’aggravation a entraîné la fermeture de son guichet le 17 juin 1963; Considérant qu’en raison de sa cessation d’activité consécutive au retrait d’une part importante de ses dépôts, le Comptoir d’Escompte d’Aïn-Témouchent ne correspond plus aux besoins économiques locaux; Considérant, en outre, qu’il importe de sauvegarder dans la mesure du possible, les intérêts des créanciers du Comptoir d’Escompte d’Aïn-Témouchent; Décide : Article 1er L’inscription sur la liste des banques du Comptoir d’Escompte d’Aïn Témouchent, société anonyme ayant son siège social à Aïn-Témouchent, (Département d’Oran), 2, Place Gambetta, est radiée. Art. 2. M. Nouioua Bader, attaché à la Banque Centrale d’Algérie est nommé administrateur provisoire en vue d’assurer la liquidation du Comptoir d’Escompte d’Aïn-Témouchent. Fait à Alger, le 17 juin 1963. Le Gouverneur de la Banque Centrale d’Algérie, Seghir MOSTEFAI. La Banque Centrale d’Algérie, Vu la loi du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque Centrale d’Algérie ; Vu le décret du 28 décembre 1962 portant dévolution à la Banque Centrale d’Algérie des pouvoirs et attributions précédemment exercés en Algérie par le Conseil National du Crédit et la Commission de Contrôle des Banques; Vu la loi du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision individuelle du Comité permanent des banques, en date du 26 mars 1942, inscrivant sur la liste des banques le Comptoir d’Escompte de Sidi-Bel-Abbès (Département d’Oran), 29, rue Prudon; Vu la décision individuelle du Comité permanent des banques, en date du 1er octobre 1941, inscrivant sur la liste des banques françaises, sous le numéro d’immatriculation 87, le Crédit Industriel et Commercial, société anonyme ayant son siège social à Paris, 66, rue de la Victoire; Vu le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du Comptoir d’Escompte de Sidi-Bel-Abbès en date du 7 mai 1963 approuvant le contrat de vente au Crédit Industriel et Commercial de l’exploitation commerciale et par voie de conséquence la dissolution du Comptoir d’Escompte de Sidi-Bel-Abbès; Vu la lettre du 29 avril 1963 par laquelle le Crédit Industriel et Commercial sollicite l’autorisation d’exploiter à Sidi-Bel-Abbès le guichet permanent du Comptoir d’Escompte de Sidi-Bel-Abbès; Vu la lettre du 7 mai 1963 par laquelle le Crédit Industriel et Commercial prend l’engagement de désintéresser l’intégralité des créanciers du Comptoir d’Escompte de Sidi-Bel-Abbès; Considérant qu’il n’y a pas lieu de maintenir sur la liste des banques l’inscription d’une société dissoute; Considérant d’autre part qu’il n’y a pas d’objection à ce que le Crédit Industriel et Commercial poursuive l’exploitation pour son propre compte du guichet permanent du Comptoir d’Escompte de Sidi-Bel-Abbès; Décide : Article 1er. L’inscription sur la liste des banques du Comptoir d’Escompte de Sidi-Bel-Abbès, société anonyme ayant son siège social à Sidi-Bel-Abbès (Département d’Oran), 29, rue Prudon, est radiée. Art. 2. Le Crédit Industriel et Commercial, société anonyme ayant son siège à Paris, 66, rue de la Victoire, est autorisé à exploiter un guichet permanent à Sidi-Bel-Abbès (Département d’Oran). Fait à Alger, le 20 juin 1963. Le Gouverneur de la Banque Centrale d’Algérie, Seghir MOSTEFAI.
25 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 11 juin 1963 relatif à la mention d’origine en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la législation en vigueur sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, ainsi que la règlementation relative au commerce des conserves et semi-conserves alimentaires; Sur la proposition du directeur du développement rural, Arrête : Article 1er. Pour les conserves et semi-conserves alimentaires préparées en Algérie, la mention d’origine prévue par la règlementation en vigueur en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves, constituée par estampage ou moulage de l’indication « Algérie », doit être exécutée en langues française et arabe. Art. 2. - Cette décision est immédiatement exécutoire pour les caisses cartons et tous emballages contenant les boites, bocaux et autres. Elle reste facultative pour les récipients eux-mêmes jusqu’au 1er janvier 1964; toutefois, des étiquettes gommées portant la mention « Algérie >>> devront être apposées sur ces récipients. Art. 3 Les détenteurs de récipients destinés à contenir des conserves et semi-conserves alimentaires et marqués <<< Fabrication Française », devront en faire la déclaration au service du contrôle de la qualité (ex-service de la répression des fraudes) avant le 30 juin 1963. Art. 4. - Le directeur du développement rural est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1963. Amar OUZEGANE. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 8 juin 1963 autorisant le port autonome d’Alger à contracter un emprunt en vue du financement de sa participation aux dépenses des installations destinées à la réception et à l’exploitation des produits pétroliers. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre des finances, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à là souveraineté nationale, Vu le décret n° 56-321 du 27 mars 1956 portant codification sous le nom de « Code > des ports maritimes, des textes législatifs concernant les ports maritimes, ensemble l’ordonnance n° 59-111 du 7 janvier 1959, le décret n° 59.136 du 7 janvier 1959, et le décret n° 60-916 du 20 août 1960 qui l’ont modifié ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 657 Vu l’arrêté du 15 octobre 1953 qui a fixé en dernier lieu le taux des péages perçus au port d’Alger au profit de la Chambre de Commerce et d’Industrie de cette ville; Vu la délibération prise par le Conseil d’administration du port autonome du 23 octobre 1962; Vu le décret n° 62-268 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port d’Alger; Vu l’arrêté du 22 août 1962 fixant au 3 juillet 1962 la date de l’application du régime de l’autonomie au port d’Alger, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. Le port autonome d’Alger est autorisé à contracter un emprunt de deux millions de nouveaux francs (2.000.000 NF) afin d’assurer sa participation aux dépenses des installations destinées à la réception et à l’exploitation des produits pétroliers. Il sera fait face au service d’intérêt et d’amortissement de cet emprunt au moyen du produit des péages et des taxes d’exploitation perçus au profit du port autonome d’Alger. Art. 2. Le montant des emprunts qui seront réalisés au cours de chaque année, en exécution de l’article 1er, ci-dessus, sera fixé par l’administrateur général de la Caisse d’Equipement pour le développement de l’Algérie. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1963. Ahmed BOUMENDJEL. Ahmed FRANCIS. Arrêté interministériel du 8 juin 1963 autorisant le port-auto nome d’Alger à contracter un emprunt afin d’assurer le financement des travaux d’avancement du quai d’Abbeville. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre des finances; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraire à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 56-321 du 27 mars 1956 portant codification sous le nom de «Code>> des ports maritimes, des textes législatifs concernant les ports maritimes, ensemble l’ordonnance n° 59-111 du 7 janvier 1959, le décret n° 59-136 du 7 janvier 1959 et le décret n° 60-916 du 20 août 1960 qui l’ont modifié ; Vu l’arrêté du 15 octobre 1953 qui a fixé en dernier lieu le taux des péages perçus au port d’Alger au profit de la Chambre de Commerce et d’Industrie de cette ville; Vu la demande présentée par la Chambre de Commerce et d’Industrie suivant délibération du30 mai 1960; Vu l’avis exprimé le 11 avril 1961 par le Comité des prêts et garanties aux collectivités locales et établissements publics d’Algérie agissant par délégation du Comité directeur de la Caisse d”Equipement pour le développement de l’Algérie; Vu le décret n° 62-268 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port d’Alger; Vu l’arrêté du 22 août 1962 fixant au 3 juillet 1962 la date de l’application du régime de l’autonomie au port d’Alger, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. - Le port autonome d’Alger est autorisé à contracter un emprunt de deux millions de nouveaux francs (2.000.000) NF en vue d’assurer le financement des travaux d’avancement du quai d’Abbeville. Il sera fait face au service d’intérêt et d’amortissement de cet emprunt au moyen du produit des péages et des taxes d’exploitation perçus au profit du port autonome d’Alger.
658 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le montant des emprunts qui seront réalisés au cours de chaque année en exécution de l’article 1er, ci-dessus, sera fixé par l’administrateur général de la Caisse d’Equipement pour le développement de l’Algérie. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1963. Ahmed BOUMENDJEL. Ahmed FRANCIS. Arrêté interministériel du 8 juin 1963 autorisant le port autonome d’Alger à contracter un emprunt en vue de financement de sa participation au programme d’infrastructure du port. (Quai d’Herbillon et Môle II). Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre des finances, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 56-231 du 27 mars 1956 portant codification sous le nom de «Code>> des ports maritimes, des textes législatifs concernant les ports maritimes, ensemble l’ordonnance n° 59-111 du 7 janvier 1959, le décret n° 59-136 du 7 janvier 1959 et le décret n° 60-916 du 20 août 1960 qui l’ont modifié ; Vu l’arrêté du 15 octobre 1953 qui a fixé en dernier lieu le taux des péages perçus au port d’Alger au profit de la Chambre de Commerce et d’Industrie de cette ville; Vu la demande présentée par la Chambre de Commerce et d’Industrie suivant délibération du 30 mai 1960; Vu l’avis exprimé le 11 avril 1961 par le Comité des prêts et garanties aux collectivités locales et établissements publics d’Algérie agissant par délégation du Comité directeur de la Caisse d’Equipement pour le développement de l’Algérie ; Vu l’arrêté interministériel du 19 décembre 1961 autorisant In Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alger à contracter des emprunts en vue du financement de programmes d’outillage et d’infrastructure au port de cette ville; Vu le décret n° 62-268 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port d’Alger; Vu l’arrêté du 22 août 1962 fixant au 3 juillet 1962, la date de l’application du régime de l’autonomie au port d’Alger, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. - Le port autonome d’Alger est autorisé à contracter un emprunt de deux millions deux cent cinquante mille nouveaux francs (2.250.000 NF) afin d’assurer sa participation au financement du programme d’infrastructure du port. / Il sera fait face au service d’intérêt et d’amortissement de cet emprunt au moyen du produit des péages et des taxes d’exploitation perçus au profit du port autonome d’Alger. Art. 2. Le montant des emprunts qui seront réalisés au cours de chaque année en exécution de l’article 1er ci-dessus, sera fixé par l’administrateur général de la Caisse d’Equipement pour le développement de l’Algérie. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1963. Ahmed BOUMENDJEL. 1 Ahmed FRANCIS. nomination 1 des membres du Arrêté du 10 juin 1963 portant Conseil d’administration du port autonome d’ Alger. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1963 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 56-321 du 27 mars 1956 portant codification sous le nom de << Code >>> des ports maritimes, des textes légisiatifs concernant les ports maritimes, ensemble l’ordonnance n° 59.111 du 7 janvier 1959, le décret n° 59.126 du 7 janvier 1959, et le décret n° 60.916 du 20 août 1960 qui l’ont modifié ; Vu le décret n° 62-203 du 21 février 1962 portant adaptation en Algérie du régime des ports autonomes; Vu le décret n° 62-267 du 12 mars 1962 pris pour l’application du décret n° 62-203 du 21 février 1962; Vu le décret n° 62-268 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port d’Alger notamment l’article 9; Vu le décret n° 62-548 du 18 septembre 1962 portant modification du décret n° 62-203 du 21 février 1962 instituant le régime des ports autonomes en Algérie; Vu les propositions des administrations, organismes et collectivités intéressés; Sur la proposition du directeur général des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; Arrête : Article 1er - Les personnalités désignées ci-après sont nommées membres du Conseil d’administration du port autonome d’Alger. En qualité de représentant du tribunal de grande instance d’Alger: M. Drif Ahmed Juge au tribunal de grande instance d’Alger En qualité de représentant de l’Administration des Travaux Publics: M. le directeur de l’infrastructure au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. En qualité de représentant de l’administration des affaires économiques : M. Si Hassen Abderezzak, inspecteur principal du service des enquêtes économiques à Alger, En qualité de représentant de l’administration des finances : M. Yadi Mohammed El-Ouassini, chef du service national des douanes à Alger, En qualité de représentant de l’administration des affaires sociales: M. le directeur départemental du travail et de la main-d’œuvre à Alger ou son représentant, En qualité de représentant de la marine marchande : M. le sous-directeur de la marine marchande et des pêches maritimes en Algérie, au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports ou son représentant, En raison de leur compétence en matière portuaire ou maritime: M. Kadi Mohamed, M. Chevalier Jacques, En qualité de représentant de la commission départementale d’intervention économique et sociale du ressort de la circonscription d’Alger : M. Tailhan Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Alger, En qualité de représentant de la délégation spéciale de la ville d’ Alger : M. Yousfi Abderrahmane, En qualité de représentant du réseau de Chemin de Fer d’intérêt général aboutissant au port: M. le chef d’arrondissement de l’exploitation de la S.N.C.F.A. à Alger, En qualité de représentant du syndicat des armateurs et des compagnies de navigation fréquentant le port:
25 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Coudray, agent général de la Compagnie de navigation mixte à Alger, M. Simon, représentant la Compagnie générale transatlantique, En qualité de représentant des agents maritimes M. Cherfils, président du syndicat des agents maritimes à Alger, En qualité de représentant des entreprises de manutention: i M. Wecker, président du syndicat des entrepreneurs de manutentions maritimes à Alger, En qualité de représentant des entreprises de transit : M. Sebbah, président du syndicat des transitaires à Alger, En qualité de représentant des sociétés d’hydrocarbures, liquides ou gazeux : M. Kraft, président directeur général de la Société Esso-Standard en Algérie, En qualité de représentants du personnel du port: M. Guemiri Abdelkader, représentant les cadres, M. Djermane Rabah, représentant les ouvriers, En qualité de représentants de la Chambre de Commerce et d’industrie d’Alger: M. Tine Jean-Marie M. Rebbah Lakhdar, M. Djelfaoui Mohamed dit Mansour, Art. 2. Le directeur général des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1963. Ahmed BOUMENDJEL. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 4 juin 1963 portant création de la circonscription à médecin conventionné de Bordj-Ménaïel. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médico-sociale modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957; Vu l’arrêté du 3 janvier 1949 portant création de la circonscription à médecin conventionné de Bordj-Mérfaïel, Arrête : Article 1er, La circonscription à médecin conventionné de Bordj-Ménaïel créée par l’arrêté du 3 janvier 1949 susvisé est supprimée. Art. 2. Il est créé dans le département de Tizi Ouzou une circonscription à médecin de l’assistance médico-sociale à temps plein et dont la consistance est fixée à celle de la commune de Bordj-Ménaïel. Art. 3. A titre provisoire la commune de çap Djanit est rattachée à cette circonscription, REPUBLIQUE ALGERIENNE 659 Art. 4. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, Le chef de cabinet Arezki AZI. MINISTERE DES HABOUS Décret N° 63-211 du 14 juin 1963 portant création d’une inspection principale des habous et d’inspections régionales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du ministre des Habous, Le Consell des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Il est créé, sur l’ensemble du territoire national une inspection principale des Habous et huit inspections régionales dont le but est de : 1°) Veiller à l’application des directives ministérielles relatives aux affaires culturelles. 2°) Recherche et contrôler les biens habous. Art. 2. Les inspecteurs des habous dépendent directement du ministre. L’inspecteur principal coordonne l’action des inspecteurs régionaux. Art. 3. L’inspecteur principal est assimilé au directeur de l’administration centrale, 1. Art. 4. - 1. Chaque inspection régionale est composée de : 1°) Un inspecteur régional dont les attributions sont définies à l’art. 1er du présent décret. 2º) Un attaché d’inspection chargé de seconder l’inspecteur régional et de le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement. 3°) Un secrétaire d’inspection chargé d’assurer le secré tariat de l’inspection régionale. 4°) Un agent de bureau. Art, 5. Les émoluments du personnel des inspections régionales sont calculés sur les bases suivantes : 1°) L’inspecteur régional est assimilé aux inspecteurs de l’enseignement primaire élémentaire. 2°) L’attaché d’inspection est assimilé aux attachés d’ad ministration. 3°) Le secrétaire d’inspection est assimilé aux secrétaires administratifs. 4°) Les agents de bureau sont assimilés aux agents de la catégorie D. Art, 6. - Les huit inspections régionales sus-visées ont pour sièges respectifs : 1°) - Inspection de Constantine 2°) » Batna 3°) - » Tizi-Ouzou 4°) >> Blida 5°) - Orléansville 6°) - * Tlemcen 7°)- > Touggourt 8°) - » > Laghouat Art. 7. Le ministre des habous est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le ministre des habous, Ahmed Tewfik EL-MADANI.
660 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1963 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT Routes Nationales Un appel d’offres est ouvert pour la passation d’un marché concernant l’exécution des travaux d’amélioration de la route nationale n° 6 de Saint-Denis du Sig à Colomb-Béchar, du PK. 159 + 500 au PK. 169 + 000 entre Saïda et Bouktoub. Les concurrents éventuels pourront consulter le dossier technique au service des marchés de la circonscription et se procurer les pièces nécessaires à la présentation de leur offres, soit en les retirant au dit service, soit en demandant leur envoi par poste. (Dans ce cas, une provision de 3 NF. en timbres postaux devra être jointe). Les plis comprenant les offres (soumission, cahier des. prescriptions spéciales, bordereau des prix, détail estimatif, attestation de C.P. et A.F.) seront adressés par poste cu remis directement à M. l’ingénieur d’arrondissement à Saïda avant le 2 juillet 1963 à 11 heures dernier délai. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise des travaux publics « Georges Guiard » domiciliée à Mélika (Oasis), titulaire du marché n° 1 en date du 24 juillet 1962, approuvé par le président du conseil d’administration de la S.A.P. des régions d’Ouargla et du Hoggar, relatif à l’exécution des travaux ci-après : travaux de construction de magasins, d’un mur de clôture et de deux garages à la S.A.P., est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Mesoni, gérant de la Société E.G.E. CO 1, rue Polignac, Bellevue, Maison-Carrée, titulaire du marché 61/61 RPO, approuvé le 8 juin 1961, relatif à l’exécution des travaux ci-après : Construction d’un hôtel des postes à Sidi-Ferruch, lot unique, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. MM. les héritiers Carmona entrepreneurs des travaux publics demeurant à Isserville (Grande Kabylie) titulaires d’un marché du 20/2 1960 approuvé par M. le préfet de la Grande-Kabylie, le 23 avril 1960, 3° division 2º bureau relatif aux travaux ci-après: Construction de 125 logements à Palestro (programme F.D.H.) sont mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Agullo Firmin, entrepreneur de ferronnerie, demeurant à Oran, 3, rue Cuvier, titulaire du marché n° B.91/61 en date du 27 décembre 1960, approuvé le 20 septembre 1961, relatif à l’exécution des travaux de ferronnerie (4ème lot), de l’opération ci-après Affaire E. 1.417 T. Lycée technique de jeunes filles d’Oran Gymnase, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’éxécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Agullo Firmin, entrepreneur de ferronnerie, demeurant à Oran 3, rue Cuvier, titulaire du marché n° B 123/61 en date du 27 décembre 1960, approuvé le 7 novembre 1961 relatif à l’exécution des travaux de ferronnerie (4ème lot), de l’opération ci-après: affaire E. 417 T. Lycée technique de jeunes filles d’Oran 4ème tranche: Achèvement de l’établissement est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Molina Antoine, entrepreneur de peinture, demeurant à Mostaganem, 17, rue Daru, titulaire du marché n° B. 125/61 en date du 27 décembre 1960, approuvé le 8 novembre 1961, relatif à l’exécution des travaux de peintures et vitreries (6ème lot), de l’opération ci-après affaire E. 1417 T. Lycée technique de jeunes filles d’Oran 4ème tranche: Achèvement de l’établissement est mis en demeure d’avoir à entreprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Molina Antoine, entrepreneur de peinture, demeurant, à Mostaganem, 17, rue Daru, titulaire du marché n° B.92/61 en date du 27 décembre 1960, approuvé le 21 septeinbre 1961 relatif à l’exécution des travaux de peinture et vitreries (6ème lot), de l’opération ci-après: affaire E. 1.417 T. Lycée technique de jeunes filles d’Oran Gymnase est mis en demeure d’avoir à enreprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La S.O.C.A.P.I., entreprise d’électricité domiciliée à Oran 19, avenue Saint-Charles, titulaire du marché n° B 104/61 en date du 28 décembre 1960, approuvé le 14 octobre 1961, relatif à l’exécution des travaux d’électricité (5ème lot), de l’opération ci-après affaire E. 1.417 Τ. Lycée technique de jeunes filles d’Oran Gymnase est mise en demeure d’avoir à entreprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journa officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La S.O.C.A.P.I., entreprise d’électricité domiciliée à Oran 19, avenue Saint-Charles, titulaire du marché nº B 124/61 en date du 28 décembre 1960, approuvé le 7 novembre 1961, relatif à l’exécution des travaux d’électricité (5ème lot), de l’opération ci-après: affaire E. 1.417 T. Lycée technique de jeunes filles d’Oran 4ème tranche: achèvement de l’établissement est mise en demeure d’avoir à entreprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.