Décret n° 63-211 du 14 juin 1963 portant création d'une inspection principale des habous et d'inspections régionales
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sur l'ensemble du territoire national une inspection principale des Habous et huit inspections régionales dont le but est de : 1°) Veiller à l'application des directives ministérielles relatives aux affaires culturelles. 2°) Recherche et contrôler les biens habous.
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs des habous dépendent directement du ministre. L'inspecteur principal coordonne l'action des inspecteurs régionaux.
Article 3
فتح المادةL'inspecteur principal est assimilé au directeur de l'administration centrale, 1.
Article 4
فتح المادة1. Chaque inspection régionale est composée de : 1°) Un inspecteur régional dont les attributions sont définies à l'art. 1er du présent décret. 2º) Un attaché d'inspection chargé de seconder l'inspecteur régional et de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. 3°) Un secrétaire d'inspection chargé d'assurer le secré tariat de l'inspection régionale. 4°) Un agent de bureau.
Art, 5. Les émoluments du personnel des inspections régionales sont calculés sur les bases suivantes : 1°) L'inspecteur régional est assimilé aux inspecteurs de l'enseignement primaire élémentaire. 2°) L'attaché d'inspection est assimilé aux attachés d'ad ministration. 3°) Le secrétaire d'inspection est assimilé aux secrétaires administratifs. 4°) Les agents de bureau sont assimilés aux agents de la catégorie D.
Art, 6. - Les huit inspections régionales sus-visées ont pour sièges respectifs : 1°) - Inspection de Constantine 2°) » Batna 3°) - » Tizi-Ouzou 4°) >> Blida 5°) - Orléansville 6°) - * Tlemcen 7°)- > Touggourt 8°) - » > Laghouat
Article 7
فتح المادةLe ministre des habous est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juin 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le ministre des habous, Ahmed Tewfik EL-MADANI. 660 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1963 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT Routes Nationales Un appel d'offres est ouvert pour la passation d'un marché concernant l'exécution des travaux d'amélioration de la route nationale n° 6 de Saint-Denis du Sig à Colomb-Béchar, du PK. 159 + 500 au PK. 169 + 000 entre Saïda et Bouktoub.
Les concurrents éventuels pourront consulter le dossier technique au service des marchés de la circonscription et se procurer les pièces nécessaires à la présentation de leur offres, soit en les retirant au dit service, soit en demandant leur envoi par poste. (Dans ce cas, une provision de 3 NF. en timbres postaux devra être jointe).
Les plis comprenant les offres (soumission, cahier des. prescriptions spéciales, bordereau des prix, détail estimatif, attestation de C.P. et A.F.) seront adressés par poste cu remis directement à M. l'ingénieur d'arrondissement à Saïda avant le 2 juillet 1963 à 11 heures dernier délai.
MISES EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS L'entreprise des travaux publics « Georges Guiard » domiciliée à Mélika (Oasis), titulaire du marché n° 1 en date du 24 juillet 1962, approuvé par le président du conseil d'administration de la S.A.P. des régions d'Ouargla et du Hoggar, relatif à l'exécution des travaux ci-après : travaux de construction de magasins, d'un mur de clôture et de deux garages à la S.A.P., est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
M. Mesoni, gérant de la Société E.G.E. CO 1, rue Polignac, Bellevue, Maison-Carrée, titulaire du marché 61/61 RPO, approuvé le 8 juin 1961, relatif à l'exécution des travaux ci-après :
Construction d'un hôtel des postes à Sidi-Ferruch, lot unique, est mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
MM. les héritiers Carmona entrepreneurs des travaux publics demeurant à Isserville (Grande Kabylie) titulaires d'un marché du 20/2 1960 approuvé par M. le préfet de la Grande-Kabylie, le 23 avril 1960, 3° division 2º bureau relatif aux travaux ci-après:
Construction de 125 logements à Palestro (programme F.D.H.) sont mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
M. Agullo Firmin, entrepreneur de ferronnerie, demeurant à Oran, 3, rue Cuvier, titulaire du marché n° B.91/61 en date du 27 décembre 1960, approuvé le 20 septembre 1961, relatif à l'exécution des travaux de ferronnerie (4ème lot), de l'opération ci-après Affaire E. 1.417 T. Lycée technique de jeunes filles d'Oran Gymnase, est mis en demeure d'avoir à reprendre l'éxécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
M. Agullo Firmin, entrepreneur de ferronnerie, demeurant à Oran 3, rue Cuvier, titulaire du marché n° B 123/61 en date du 27 décembre 1960, approuvé le 7 novembre 1961 relatif à l'exécution des travaux de ferronnerie (4ème lot), de l'opération ci-après: affaire E. 417 T. Lycée technique de jeunes filles d'Oran 4ème tranche: Achèvement de l'établissement est mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
M. Molina Antoine, entrepreneur de peinture, demeurant à Mostaganem, 17, rue Daru, titulaire du marché n° B. 125/61 en date du 27 décembre 1960, approuvé le 8 novembre 1961, relatif à l'exécution des travaux de peintures et vitreries (6ème lot), de l'opération ci-après affaire E. 1417 T. Lycée technique de jeunes filles d'Oran 4ème tranche: Achèvement de l'établissement est mis en demeure d'avoir à entreprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
M. Molina Antoine, entrepreneur de peinture, demeurant, à Mostaganem, 17, rue Daru, titulaire du marché n° B.92/61 en date du 27 décembre 1960, approuvé le 21 septeinbre 1961 relatif à l'exécution des travaux de peinture et vitreries (6ème lot), de l'opération ci-après: affaire E. 1.417 T. Lycée technique de jeunes filles d'Oran Gymnase est mis en demeure d'avoir à enreprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
La S.O.C.A.P.I., entreprise d'électricité domiciliée à Oran 19, avenue Saint-Charles, titulaire du marché n° B 104/61 en date du 28 décembre 1960, approuvé le 14 octobre 1961, relatif à l'exécution des travaux d'électricité (5ème lot), de l'opération ci-après affaire E. 1.417 Τ. Lycée technique de jeunes filles d'Oran Gymnase est mise en demeure d'avoir à entreprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journa officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
La S.O.C.A.P.I., entreprise d'électricité domiciliée à Oran 19, avenue Saint-Charles, titulaire du marché nº B 124/61 en date du 28 décembre 1960, approuvé le 7 novembre 1961, relatif à l'exécution des travaux d'électricité (5ème lot), de l'opération ci-après: affaire E. 1.417 T. Lycée technique de jeunes filles d'Oran 4ème tranche: achèvement de l'établissement est mise en demeure d'avoir à entreprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
Imprimerie Officielle de l'Algérie, 9, rue Trollier, Alger.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 février 1975 portant organisation et ouverture d'un concours professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs d'application des transports, filière << météorologie »
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