Arrêté du 11 juin 1963 relatif à la mention d'origine en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires
Article 1er
فتح المادةPour les conserves et semi-conserves alimentaires préparées en Algérie, la mention d'origine prévue par la règlementation en vigueur en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves, constituée par estampage ou moulage de l'indication « Algérie », doit être exécutée en langues française et arabe.
Article 2
فتح المادةCette décision est immédiatement exécutoire pour les caisses cartons et tous emballages contenant les boites, bocaux et autres.
Elle reste facultative pour les récipients eux-mêmes jusqu'au 1er janvier 1964; toutefois, des étiquettes gommées portant la mention « Algérie >>> devront être apposées sur ces récipients.
Article 3
فتح المادةLes détenteurs de récipients destinés à contenir des conserves et semi-conserves alimentaires et marqués <<< Fabrication Française », devront en faire la déclaration au service du contrôle de la qualité (ex-service de la répression des fraudes) avant le 30 juin 1963.
Article 4
فتح المادةLe directeur du développement rural est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 juin 1963.
Amar OUZEGANE.
MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
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