Décret présidentiel nº 96-101 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant création du conseil supérieur de l'éducation
Article 1er
فتح المادةIl est créé, auprès du Président de la République, un conseil supérieur de l'éducation, régi par les dispositions du présent décret et dénommé ci-après "le conseil".
Son siège est fixé à Alger.
Article 2
فتح المادةLe conseil est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
CHAPITRE I — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 3
فتح المادةLe conseil est un organe national de concertation, de coordination, d'études et d'évaluation en matière d'éducation et de formation.
Article 4
فتح المادةLe conseil peut connaître de toute question d'intérêt national se rapportant à son domaine de compétence, de sa propre initiative ou à la demande des autorités nationales concernées.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de ses missions, le conseil : participe à l'élaboration et à l'évaluation de la politique nationale d'éducation et de formation en vue de contribuer à la cohérence globale du système éducatif, à l'amélioration de son rendement et à son adéquation avec les exigences du développement économique et social; examine et donne son avis sur toutes les questions se rapportant à l'éducation et à la formation, à tous les niveaux et sous tous les aspects; assure, en son sein, la permanence de la concertation entre l'ensemble des partenaires du système d'éducation et de formation; contribue à l'élaboration des normes et règles d'éthique et de déontologie en matière d'éducation et de formation.
A cet effet, il est chargé notamment : de proposer les éléments d'une stratégie de développement global, intégré et harmonieux du système d'éducation et de formation conformément aux normes scientifiques et pédagogiques universellement admises et aux valeurs idenditaires et culturelles de la société algérienne, en particulier les valeurs du ler novembre 1954; œuvrer à inculquer chez les jeunes, les valeurs et les nobles principes de la glorieuse révolution de novembre 1954 par l'enseignement de l'histoire et de la culture nationales, pour enraciner et raffermir les attributs et les fondements de l'identité nationale; d'étudier et de donner son avis sur les projets de réforme initiés par les secteurs chargés de l'éducation et de la formation;
- d'examiner les plans d'action sectoriels des ministères chargés de l'éducation et de la formation et d'en apprécier la cohérence globale interne et externe; d'évaluer régulièrement la mise en œuvre de la politique nationale d'éducation et de formation; d'évaluer les effets sur le système éducatif des politiques sectorielles initiées par l'ensemble des départements ministériels en vue, notamment, d'une meilleure adéquation formation-emploi; de réaliser ou de faire réaliser tous travaux de recherches, études ou enquêtes à même de l'éclairer dans ses travaux; de donner des avis techniques et de formuler des recommandations sur toutes les questions entrant dans le champ de ses compétences; de suivre l'évolution, au plan international, des grandes tendances en matière d'éducation et de formation.
Article 6
فتح المادةPour l'accomplissement de ses missions, le conseil agit en concertation et en collaboration avec l'ensemble des organes et institutions ayant une relation avec le système éducatif et, notamment, avec les départements ministériels chargés de l'éducation et de la formation.
Article 7
فتح المادةLe conseil peut organiser des manifestations scientifiques et éditer des publications pour informer de ses activités.
Il peut, également, entretenir des relations de coopération et d'échange avec les organes étrangers similaires et les organisations internationales traitant de questions entrant dans le domaine de ses compétences.
Aouel Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1996
Article 8
فتح المادةLe conseil adresse au Président de la République un rapport annuel d'évaluation de la politique nationale d'éducation et de formation.
CHAPITRE II — COMPOSITION ET ORGANISATION
Article 9
فتح المادةLe conseil est constitué des organes ci-après : l'assemblée plénière, le président, le bureau, les commissions permanentes.
Le conseil dispose également d'un secrétariat administratif et technique.
Section 1 — L'assemblée plénière
Article 10
فتح المادةL'assemblée plénière comprend :
A Vingt cinq (25) membres désignés par les institutions et organes de l'Etat : deux (2) représentants du ministre chargé de l'éducation nationale, deux (2) représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, deux (2) représentants du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de la défense nationale, un représentant du ministre chargé de l'industrie, un représentant du ministre chargé de l'énergie, un représentant du ministre chargé des moudjahidine, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'équipement, un représentant du ministre chargé de l'habitat, un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, un représentant du ministre chargé de l'artisanat, un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports, un représentant du ministre chargé de la culture, un représentant du ministre chargé des affaires religieuses, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'emploi, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5 un représentant du ministre chargé de la planification, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du conseil supérieur islamique, un représentant du haut commissariat à l'amazighité, un représentant de l'académie nationale de la langue arabe.
B Soixante douze (72) membres élus par les éducateurs et formateurs : trente (30) représentants des éducateurs et formateurs des enseignements fondamental et secondaire; vingt-cinq (25) représentants des enseignants et chercheurs universitaires; quinze (15) représentants des formateurs et encadreurs de la formation professionnelle; deux (2) représentants des formateurs chargés de l'enfance et de la jeunesse en difficulté relevant, respectivement, des secteurs de la protection sociale et de la jeunesse.
C Trente (30) membres représentant les organisations syndicales, les associations de parents d'élèves et les étudiants de l'enseignement supérieur : six (6) représentants des associations de parents d'élèves et de stagiaires; six (6) représentants des syndicats agréés et représentatifs du secteur de l'éducation nationale; six (6) représentants des syndicats agréés et représentatifs du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; six (6) représentants des syndicats agréés et représentatifs du secteur de la formation professionnelle; six (6) représentants des étudiants de l'enseignement supérieur.
D Trente (30) personnalités du monde de l'éducation, des sciences, de la culture et de l'économie désignées par le Président de la République.
Article 11
فتح المادةLe conseil peut comprendre des représentants d'associations nationales d'établissements d'éducation et de formation privés, agréés conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un texte particulier.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil, élus ou désignés, sont choisis parmi les personnels enseignants et d'encadrement pédagogique et les personnes occupant des fonctions en rapport avec le système d'éducation et de formation sur la base de leurs qualifications et de leurs compétences établies en matière d'éducation et de formation. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les conditions et modalités d'organisation des élections des représentants des éducateurs, formateurs et chercheurs sont fixées par arrêté du ministre concerné.
Article 13
فتح المادةLes représentants des institutions et administrations publiques, visées à l'article 10 ci-dessus, sont désignés par leur autorité de tutelle parmi les cadres exerçant une fonction supérieure de l'Etat.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil sont nommés par décret présidentiel pour une période de cinq (5) ans, renouvelable une fois.
Article 15
فتح المادةLes membres du conseil désignés ès-qualités pour représenter une administration, une institution, une organisation ou une association perdent la qualité de membre lorsqu'il est mis fin aux fonctions qu'ils exercent dans cette administration, institution, organisation ou association.
Il en est de même des membres élus lorsqu'ils perdent la qualité sur la base de laquelle ils ont été élus.
Article 16
فتح المادةTout membre démissionnaire ou décédé, ou qui se trouve dans l'impossibilité d'accomplir ses fonctions, est remplacé dans un délai de deux (2) mois pour le reste du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةL'assemblée plénière du conseil : examine et adopte le règlement intérieur du conseil; examine et adopte le programme d'activité du conseil; examine, évalue et adopte le bilan d'activité du conseil; examine et adopte le rapport annuel adressé au Président de la République; examine et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par le règlement intérieur du conseil.
Section 2 — Le président
Article 18
فتح المادةLe président du conseil est nommé par le Président de la République.
Il assure une fonction permanente au sein du conseil.
Article 19
فتح المادةLe président : préside l'assemblée plénière et le bureau et dirige leurs travaux;
ALGERIENNE N° 18 Aouel Dhou El Kaada 1416 20 mars 1996 arrête l'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et du bureau; nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu; exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels; adresse au Président de la République le rapport annuel visé à l'article 8 ci-dessus.
Article 20
فتح المادةEn cas d'empêchement temporaire du président, l'intérim est assuré par un membre du bureau.
Article 21
فتح المادةLes modalités d'application des articles 19 et 20 ci-dessus seront précisées par le règlement intérieur du conseil.
Section 3 — Le bureau
Article 22
فتح المادةLe bureau, présidé par le président du conseil, est composé des présidents des commissions permanentes.
Article 23
فتح المادةLe secrétaire général assiste aux travaux du bureau dont il assure le secrétariat.
Article 24
فتح المادةLe bureau est chargé de : l'élaboration du projet de règlement intérieur du conseil; la préparation du projet de programme d'activité et du suivi de sa mise en œuvre, après son adoption par l'assemblée plénière; la coordination et du suivi des activités des commissions permanentes, des commissions ad-hoc et des groupes de consultation et d'expertise; la préparation du bilan d'activité du conseil; l'élaboration du projet de rapport annuel; l'examen et l'approbation du projet de budget avant sa soumission à l'autorité compétente; l'examen et l'approbation du compte financier du conseil.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par le règlement intérieur du conseil.
Section 4 — Les commissions permanentes
Article 25
فتح المادةLe conseil comprend cinq (5) commissions permanentes : la commission de l'enseignement chargée de concevoir les options fondamentales et les orientations générales en matière d'enseignement;
Aouel Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1996 la commission de la formation chargée de la définition d'une stratégie cohérente et rationnelle de formation des formateurs et des personnels d'encadrement ainsi que d'une politique de qualification et d'adaptation professionnelle; la commission de la recherche et de la prospective chargée de dégager, par tous moyens, les éléments d'une stratégie de développement du système d'éducation et de formation; la commission du suivi et de l'évaluation chargée d'évaluer les conditions de mise en œuvre de la politique nationale d'éducation et de formation; la commission des relations avec l'environnement socio-économique chargée de veiller à la réalisation des objectifs de la politique de l'adéquation formation-emploi.
Article 26
فتح المادةOutre les commissions permanentes, le conseil peut créer, en tant que de besoin, des sous commissions, des commissions ad-hoc et des groupes de consultation et d'expertise.
Article 27
فتح المادةLes commissions permanentes sont chargées de l'étude et de l'élaboration des dossiers et rapports concernant leur champ d'activité, dans le cadre du programme de travail du conseil. Elles formulent les avis et propositions y afférents. Les résultats de leurs travaux sont soumis à l'examen et à l'approbation de l'assemblée plénière.
Article 28
فتح المادةChaque commission permanente élit en son sein son président et désigne son rapporteur.
Article 29
فتح المادةLa composition, les tâches, le mode de
• fonctionnement des commissions permanentes ainsi que les modalités de création et de fonctionnement des sous commissions, commissions ad-hoc et groupes de consultation et d'expertise sont fixés par le règlement intérieur du conseil.
Section 5 — Le secrétariat administratif et technique
Article 30
فتح المادةLe secrétariat administratif et technique, placé sous l'autorité du président du conseil, est dirigé par un secrétaire général.
Article 31
فتح المادةLe secrétaire général est nommé par décret présidentiel, sur proposition du président du conseil.
Article 32
فتح المادةLe secrétariat administratif et technique assure le soutien nécessaire au bon fonctionnement du conseil.
Il gère les moyens humains, matériels et financiers du conseil.
Article 33
فتح المادةLa composition, l'organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif et technique sont définis par décret exécutif.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 7
CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT
Article 34
فتح المادةAu cours de sa première session, le conseil procède à l'élaboration et à l'adoption de son règlement intérieur qui est approuvé par décret présidentiel.
Article 35
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 36
فتح المادةLe conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai maximum de huit (8) jours. Le conseil se réunit, alors, quelque soit le nombre des membrès présents.
Article 37
فتح المادةLe conseil a accès auprès de l'ensemble des institutions, administrations et organismes concernés, à toute information et toute documentation relatives au système d'éducation et de formation.
Article 38
فتح المادةLe conseil s'exprime, selon le cas, par des recommandations, des avis, des rapports ou des études.
Les recommandations, avis, rapports et études du conseil sont adoptés, en assemblée plénière, à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 39
فتح المادةLe conseil peut procéder à toute consultation auprès des administrations et organismes publics ainsi qu'auprès de toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé.
Le conseil peut également associer à ses travaux ainsi qu'aux travaux des commissions toute personne dont les compétences sont de nature à apporter une contribution qu'il juge utile.
Article 40
فتح المادةLes modalités d'application des articles 34 à 39 ci-dessus, seront précisées par le règlement intérieur du conseil.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 41
فتح المادةL'Etat met à la disposition du conseil les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A cet effet, le conseil est doté d'un budget dont le président du conseil est l'ordonnateur.
Article 42
فتح المادةLe projet de budget de fonctionnement préparé par le secrétaire général est soumis, après approbation du bureau, aux autorités habilitées.
La gestion des crédits alloués est assurée, selon les règles de la comptabilité publique, par un agent comptable désigné à cet effet.
Article 43
فتح المادةLe contrôle préalable des dépenses du conseil est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par un contrôleur financier désigné, à cet effet, par le ministre chargé des finances.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 44
فتح المادةLa classification des fonctions de président et de secrétaire général du conseil sera fixée par un texte particulier.
Article 45
فتح المادةLe régime indemnitaire applicable aux membres du conseil est fixé par un texte particulier.
Article 46
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996.
Liamine ZEROUAL.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 95-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret présidentiel n° 2000-113
Décret présidentiel nº 2000-113 du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 portant dissolution du Conseil supérieur de l'éducation
-
Décret exécutif n° 96-160
Décret exécutif n° 96-160 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 administratif et technique du conseil supérieur de l'éducation. mai 1996 portant organisation du secrétariat
-
Décret exécutif n° 96-139
Décret exécutif n° 96-139 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les montants des indemnités allouées aux membres du conseil supérieur de l'éducation
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