Décret présidentiel n° 07-393 du 7 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007 portant mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Adha
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Adha, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient d’une grâce totale de la peine, les personnes détenues primaires, condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze
(12) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةBénéficient d’une grâce totale de la peine les personnes non détenues condamnées définitivement à une peine égale ou inférieure à six (6) mois.
Article 4
فتح المادةLes personnes détenues primaires condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de la peine comme suit :
— treize (13) mois, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans ;
— quatorze (14) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ;
— quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ;
— seize (16) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze (15) ans ;
— dix-sept (17) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.
Article 5
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les mesures de grâce prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Article 6
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
Les personnes détenues ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ;
Les personnes détenues concernées par l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ;
Les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
Les personnes condamnées pour avoir commis ou tenter de commettre les crimes de massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, empoisonnement, coups et blessures volontaires entraînant la mort et coups et blessures volontaires sur les ascendants, faits prévus et punis par les articles 30, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264-4, 265 et 267 du code pénal ;
Les personnes condamnées pour avoir commis ou tenter de commettre les délits et crimes de vol, vol qualifié et d’association de malfaiteurs, faits prévus et punis par les articles 30, 176, 177, 350, 351, 352, 353, 354 et 361 du code pénal ;
Les personnes condamnées pour avoir commis ou tenter de commettre les crimes de viol, d’attentat à la pudeur avec violences et pour inceste, faits prévus et punis par les articles 30, 334-2, 335, 336, 337 bis du code pénal ;
Les personnes condamnées pour avoir commis ou tenter de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203 du code pénal et par les articles 25, 27, 28, 29, 30 et 32, de la loi n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ;
Les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ;
Les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites pour avoir commis ou tenter de commettre les crimes d’homicide volontaire, d’assassinat, d’incendie volontaire, rébellion, violences et voies de fait, destruction de biens, évasion et tentative d’évasion lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 254, 255, 256, 257, 261, 263, 264, 266, 395 et 407 du code pénal.
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
Article 8
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l’application de la peine.
Article 10
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
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