Décret présidentiel n° 07-379 du 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er décembre 2007 portant ratification de la convention de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman, signée à Alger, le 10 janvier 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman, signée à Alger, le 10 janvier 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er décembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman, ci-après dénommés « les parties contractantes » ;
Etant parties au Traité relatif à l’aviation civile internationale ouvert à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Désireux de développer le transport aérien entre leurs deux pays et de consolider davantage les liens de coopération internationale dans ce domaine conformément aux principes et aux dispositions de ce traité ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions En ce qui concerne l’application de la présente convention, à moins que le contexte n’en dispose autrement :
a) Le terme « Traité » désigne le Traité relatif à l’aviation civile internationale ouvert à la signature à Chicago le septième jour du mois de décembre de l’année 1944, ainsi que toute annexe adoptée aux termes de l’article 90 dudit Traité, et tout amendement aux annexes ou au Traité en vertu des dispositions des articles 90 et 94, dès lors que ces annexes ou amendements sont en vigueur pour chacune des deux parties contractantes.
b) L’expression « autorités aéronautiques » désigne dans le cas du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports ou toute personne ou autorité habilitée à accomplir les fonctions exercées actuellement ou des fonctions similaires, et dans le cas du Gouvernement du Sultanat d’Oman, le ministre des transports et des communications ou toute personne ou autorité habilitée à accomplir les fonctions exercées actuellement ou des fonctions similaires.
c) L’expression « entreprise désignée » désigne l’entreprise/les entreprises de transport aérien qui sont désignées et autorisées conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente convention.
d) Le terme « territoire » pour chaque Etat a le sens que lui donne l’article 2 du Traité.
e) Les expressions « service aérien », « services aériens internationaux », « entreprise de transport aérien » et « atterrissage pour des raisons non commerciales » ont les sens que leur donne, respectivement, l’article 96 du Traité.
f) Le terme « capacité » pour l’aéronef désigne le chargement avec rémunération dont dispose l’aéronef sur une route spécifiée ou une partie de cette route.
g) Le terme « capacité » pour le service convenu désigne la capacité de l’aéronef utilisé pour effectuer le service convenu, multipliée par le nombre de vols accomplis par cet aéronef pendant une période donnée sur une route spécifiée ou une partie de cette route.
h) Le terme « tarif » désigne les prix à payer pour le transport international des passagers, des bagages et des marchandises ainsi que les conditions auxquelles s’appliquent ces prix, y compris la rémunération et les conditions concernant les agences et autres services auxiliaires à l’exclusion de la rémunération et des conditions de transport du courrier.
i) Le terme « convention » désigne la présente convention et son annexe, et tout amendement s’y rapportant.
j) L’expression « tableaux de routes » désigne les deux tableaux annexés à la présente Convention et tout amendement s’y rapportant et convenu conformément aux dispositions de l’article 19 de la présente Convention.
Article 2 Application de la convention de l’aviation civile internationale Lors de l’application de la présente convention, les parties contractantes s’engagent à se conformer à toutes les dispositions du Traité et ses annexes, et à tous les amendements qui y sont apportés, dès lors que ces dispositions sont appliquées aux services aériens internationaux.
Article 3 Octroi des droits de transport
1) Chaque partie contractante accorde à l’autre partie les droits ci-après concernant l’exploitation des services aériens réguliers internationaux :
a) le survol de son territoire sans atterrissage ;
b) l’atterrissage sur son territoire pour des fins non commerciales.
2) Chaque partie contractante accorde à l’autre partie les droits spécifiés dans la présente convention afin d’exploiter des services aériens réguliers internationaux sur les routes spécifiées dans la partie consacrée à cet effet dans les tableaux des routes annexés à la présente convention. Ces tableaux font partie intégrante de la convention, et ces services et routes sont appelés respectivement « les services convenus » et « les routes spécifiées ». L’entreprise ou les entreprises désignées par chacune des parties contractantes bénéficient durant l’exploitation d’une ligne convenue sur toute route spécifiée, outre les droits énoncés dans le premier alinéa du présent article, du droit d’atterrissage sur le territoire de l’autre partie contractante selon les points mentionnés pour ladite route sur les tableaux des routes, afin d’embarquer et de débarquer des passagers, des marchandises et du courrier séparément ou ensemble.
3) Aucune disposition dans l’alinéa 2) du présent article ne peut être interprétée comme conférant à l’entreprise ou aux entreprises désignées par l’une des parties contractante le droit de prendre à bord des passagers, des marchandises et du courrier en contrepartie d’une rémunération ou une prime d’un point à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante, à un autre point à l’intérieur du même territoire.
4) Si l’entreprise ou les entreprises désignées par l’une des parties contractantes n’ont pas pu mettre en exploitation un service sur leurs routes ordinaires, en raison d’un conflit armé, de troubles politiques ou de 18 décembre 2007 développement de situations particulières ou anormales, l’autre partie contractante doit déployer ses efforts pour faciliter la continuité de l’exploitation de ce service par des réaménagements appropriés à ces routes.
Article 4 Désignation des entreprises
1) Chacune des parties contractantes a le droit de notifier par écrit à l’autre partie contractante la désignation d’une ou plusieurs entreprises de transport aérien afin d’exploiter les services aériens convenus sur les routes spécifiées.
2) A la réception de cette notification, l’autre partie contractante doit, sans délai et sous réserve des dispositions des alinéas 3) et 4) de cet article, délivrer à l’entreprise ou aux entreprises aériennes désignées les autorisations d’exploitation nécessaires.
3) Les autorités aéronautiques de l’une ou l’autre partie contractante peuvent requérir de l’entreprise ou des entreprises aériennes désignées par l’autre partie contractante, la preuve qu’elles remplissent les conditions requises par les lois et les règles applicables ordinairement par ces autorités à l’exploitation des services aériens internationaux, à condition que ces lois et ces règles soient conformes aux dispositions du Traité.
4) Chacune des parties contractantes se réserve le droit de refuser l’octroi d’autorisations d’exploitation citées à l’alinéa 2 de cet article ou d’imposer les conditions qu’elle juge nécessaires sur l’activité de l’entreprise désignée lors de l’exercice des droits définis à l’article 3 de la présente convention, dans tous les cas où l’une des parties contractantes n’est pas convaincue qu’une partie importante de cette entreprise et de son administration effective soit détenue par l’autre partie contractante qui l’a désignée ou par ses ressortissants.
5) L’entreprise/les entreprises désignées pour lesquelles l’autorisation d’exploitation a été ainsi délivrée peuvent commencer à tout moment l’exploitation des services aériens convenus, à condition que les tarifs appliqués conformément aux dispositions de l’article 9 de cette Convention soient en vigueur pour lesdites lignes.
Article 5 Révocation ou suspension des autorisations d’exploitation
1) Chacune des parties contractantes se réserve le droit d’annuler les autorisations d’exploitation ou de suspendre l’exercice des droits définis à l’article 3 de la présente convention par une entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante, ou d’imposer des conditions qu’elle juge nécessaires sur l’exercice de ces droits et ce, dans les cas suivants :
a) Si elle n’est pas convaincue qu’une partie importante de la propriété de cette entreprise et de son administration effective ne soient pas détenues par la partie contractante qui l’a désignée ou par ses ressortissants. 9 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2007
b) Si ladite entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements en vigueur auprès de l’autre partie contractante ayant accordé ces droits.
c) Si ladite entreprise n’assure pas l’exploitation conformément aux conditions prévues par la présente convention.
2) L’annulation, la suspension ou l’imposition de conditions prévues à l’alinéa premier de cet article n’interviennent qu’après consultation avec l’autre partie contractante, à moins que la nécessité ne requiert d’y procéder immédiatement pour empêcher la poursuite de la violation des lois et règlements.
Article 6 Exonération des droits de douane et autres taxes
1) Les aéronefs utilisés sur les lignes aériennes internationales convenues entre les parties contractantes par une entreprise/des entreprises désignées par l’une ou l’autre des parties contractantes ainsi que leur approvisionnement en carburant, lubrifiants, pièces de rechange et équipements ordinaires et les provisions d’avions (y compris les aliments, les boissons et tabacs), à leur arrivée sur le territoire de l’autre partie contractante, à bord d’avion de ladite entreprise ou desdites entreprises, sont exonérés de tous les droits de douane et de contrôle ainsi que d’autres impôts et taxes similaires sur le territoire de l’autre partie contractante, à condition que les objets sus-cités demeurent à bord de l’avion.
2) A l’exception des rémunérations des services fournis aux avions, sont exonérés des droits de douane et d’autres taxes similaires ce qui suit :
a) les provisions d’avions chargées à bord de l’avion de l’une des parties contractantes pour la consommation à bord de l’avion utilisé sur les lignes internationales de l’autre partie contractante ;
b) les pièces de rechange importées accédant au territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des avions utilisés par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante sur les routes aériennes internationales convenues ;
c) les approvisionnements en carburant et lubrifiants aux aéronefs exploités par l’entreprise ou les entreprises désignées par l’autre partie contractante sur des routes aériennes internationales, même si ces approvisionnements seront utilisés sur une partie du vol effectué à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante où elles ont été effectivement prises.
Les produits indiqués dans le présent paragraphe et dans les paragraphes a) et b) peuvent être entreposés sous le contrôle des autorités douanières ;
d) Les produits publicitaires et les documents relatifs à ladite entreprise désignée sus-indiquée portant ses sigles et qui sont destinés à la distribution sans contrepartie ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 5
e) les billets de voyage et les polices de fret et autres documents similaires relatifs à l’activité de l’entreprise ;
f) le cargo, les bagages en transit et chargés à bord par un aéronef de l’entreprise désignée et exploitée sur des lignes aériennes internationales.
3) Le débarquement et le déchargement des approvisionnements en carburant, lubrifiants, les provisions et pièces de rechange se trouvant à bord des avions de l’entreprise appartenant à l’une des parties contractantes et utilisés dans le transport aérien international sur le territoire de l’autre partie contractante, ne peuvent être effectués qu’avec l’accord des autorités douanières de ce territoire. Dans ce cas, ils sont mis sous le contrôle des autorités de cette partie jusqu’à leur réexportation.
Article 7 Principes régissant l’exploitation des services convenus L’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes doivent disposer des opportunités équitables et égales pour l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées entre leurs deux territoires.
Article 8 Taxes aéroportuaires Chaque partie contractante peut imposer ou autoriser l’imposition de taxes raisonnables et équitables sur les aéronefs de l’autre partie contractante, en contrepartie de l’utilisation des aéroports et autres facilités aéroportuaires, à condition que ces taxes ne soient pas supérieures aux taxes versées par la (les) compagnie(s) de transport aérien appartenant à ladite partie contractante et qui exploitent sur les routes aériennes internationales.
Article 9 Tarifs
1 - Les tarifs perçus par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien appartenant à l’une des parties contractantes pour le transport en provenance et à destination de l’autre partie contractante sont fixés à des niveaux raisonnables et équitables, en tenant compte de tous les facteurs y afférents y compris les coûts d’exploitation, le profit raisonnable et les tarifs des autres entreprises de transport aérien.
2 - Les tarifs indiqués à l’alinéa premier du présent article sont fixés, autant que possible, d’un commun accord entre les entreprises de transport aérien désignées par les parties contractantes après consultation avec les entreprises aériennes qui exploitent la totalité ou une partie des routes spécifiées. Cet accord est conclu, chaque fois que possible, conformément aux procédures de l’association du transport aérien international pour la fixation des tarifs.
3 - Les tarifs convenus sont soumis aux autorités de l’aviation civile de chacune des parties contractantes pour approbation, et ce, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date proposée pour leur application. Dans des cas particuliers, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre lesdites autorités.
4 - Ces tarifs peuvent être expressément approuvés, et si aucune autorité aéronautique ne notifie son désaccord dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur soumission conformément à l’alinéa 3) de cet article, ces tarifs sont considérés approuvés. Dans des cas particuliers, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre lesdites autorités. Dans ce cas, toute opposition aux tarifs proposés doit intervenir dans moins de trente (30) jours.
5 - A défaut d’accord sur un tarif quelconque conformément à l’alinéa 2) du présent article ou dans le cas où l’une des autorités de l’aviation civile notifie à l’autre sa désapprobation sur le tarif convenu en vertu de l’alinéa 4 de cet article, les autorités de l’aviation civile dans chacune des parties contractantes doivent, d’un commun accord, trouver le tarif convenable.
6 - Si les autorités aéronautiques ne conviennent pas sur l’approbation d’un tarif soumis à celles-ci en vertu de l’alinéa 5) de cet article, le conflit devra être réglé conformément à l’article 18 de la présente convention.
7 - Le tarif fixé en vertu des dispositions du présent article demeure en vigueur jusqu’à la fixation d’un nouveau tarif conformément aux dispositions du présent article. Le tarif ne devra, néanmoins, pas rester valable, en vertu de cet alinéa, pendant plus de douze (12) mois après la date fixée pour son expiration.
Article 10 Approbation des tableaux de vols Les entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes soumettent aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante les tableaux de vol comprenant les types d’aéronefs qui seront utilisés, en vue de leur approbation et ce, trente (30) jours au moins suivant le début d’exploitation des services sur les routes spécifiées. Cela est applicable à toute modification survenue ultérieurement. Ce délai peut être réduit dans des cas particuliers sous réserve d’accord desdites autorités.
Article 11 Informations statistiques Les entreprises de transport aérien de chacune des parties contractantes doivent fournir aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, et à leur demande :
1 - toutes les informations statistiques sur l’entreprise désignée relatives à l’exploitation des services convenus, lesquelles peuvent être demandées normalement pour le contrôle de la capacité offerte par l’entreprise de transport aérien désignée par la première partie contractante sur les routes spécifiées. Ces statistiques doivent comprendre, 18 décembre 2007 autant que possible, les informations nécessaires pour quantifier le trafic sur ces routes ainsi que l’origine du trafic et sa destination finale ;
2 - toutes autres informations pouvant être requises pour convaincre lesdites autorités du respect total de la présente convention.
Article 12 Représentation et activités commerciales des entreprises du transport aérien
1 - Chacune des parties contractantes autorise les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante à maintenir sur leur territoire le personnel et les responsables administratifs et techniques afin d’assurer le suivi de l’activité de ses services aériens et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur régissant l’entrée, le séjour et le travail auprès de ladite partie contractante.
2) L’entreprise/les entreprises désignées pour chaque partie contractante ont le droit de vendre les billets de transport aérien dans le territoire de l’autre partie contractante, soit directement ou par le biais d’agents.
L’entreprise/les entreprises désignées par chaque partie contractante ont le droit de vendre à toute personne, et chaque personne a le droit d’acheter ces billets en monnaie locale ou en autre devise convertible, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 13 Transfert de l’excédent de recettes
1 - Chaque partie contractante accorde à l’entreprise/aux entreprises de l’autre partie contractante le droit de transférer au taux officiel de change de monnaie, l’excédent des recettes sur les frais courants sur son territoire et relatifs au transport de passagers, de marchandises et de courrier.
2 - Le transfert s’effectue selon les règlements de change en vigueur sur le territoire de la partie contractante où ces recettes ont été réalisées.
3 - S’il existe un accord de paiement particulier entre les deux parties contractantes, l’opération de transfert sera régie par les dispositions dudit accord.
Article 14 Application des lois et règlements
1 - Les lois et règlements de chacune des parties contractantes relatifs à l’arrivée et au départ des passagers, équipages d’aéronefs, de marchandises et notamment les règlements relatifs aux passeports, aux douanes, à la monnaie en circulation, aux mesures médicales et de mise en quarantaine s’appliquent sur tout ce qui arrive ou quitte le territoire de l’une des parties contractantes : les passagers, les équipages d’aéronefs et les marchandises à bord des aéronefs appartenant aux entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante. 9 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2007
2 - Les lois et règlements en vigueur auprès de l’une des parties contractantes s’appliquent pour l’entrée et la sortie des aéronefs exploités sur les lignes aériennes internationales et pour l’exploitation et la navigation des aéronefs pendant le séjour des aéronefs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante.
3 - Les lois et règlements en vigueur chez l’une des parties contractantes relatifs à l’introduction ou à la sortie des animaux et plantes dans ou de son territoire, s’appliquent lors de l’entrée, de la sortie ou du séjour des aéronefs des entreprises de transport aérien désignées sur le territoire de cette partie contractante.
Article 15 Sûreté de l’aviation
1 - Conformément à leurs droits et obligations spécifiés en vertu des dispositions du droit international, les parties contractantes réaffirment leur engagement à protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour assurer la sûreté, sans limiter leurs droits et obligations absolus en vertu du droit international. Les parties contractantes s’engagent, notamment conformément aux dispositions du Traité relatif aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signé à Tokyo le 14 septembre 1963, et du Traité pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signé à La Haye le 16 décembre 1970, ainsi que le Traité pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole relatif à la répression des actes de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988 complétant le Traité pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile signé à Montréal le 23 septembre 1971.
2 - Les parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et les autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et de leur équipage, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que pour prévenir toute autre menace contre la sûreté de l’aviation civile.
3 - Dans leurs relations mutuelles, les parties contractantes agissent conformément aux dispositions de la sûreté de l’aviation établies par l’organisation de l’aviation civile internationale et évoquées aux annexes du Traité dans la mesure où ces dispositions de sûreté sont applicables sur elles. Les parties contractantes se doivent d’exiger que les exploitants d’aéronefs immatriculés auprès d’elles ou les exploitants d’aéronefs qui ont leur siège principal d’exploitation ou leur résidence principale dans leurs territoires, ainsi que les exploitants d’aéroports situés dans leurs territoires, et les exploitants des aéronefs se trouvant dans leurs territoires agissent conformément aux dispositions de sûreté de l’aviation.
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4 - Chaque partie contractante convient d’exiger que lesdits exploitants respectent les dispositions en matière de sûreté citées à l’alinéa 3) ci-dessus, et prescrites par l’autre partie contractante pour l’entrée, la sortie ou durant le séjour sur son territoire. Chaque partie contractante doit vérifier que les mesures appropriées soient efficacement appliquées à l’intérieur de son territoire pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, l’équipage, les bagages, les marchandises, les provisions de bord, avant ou durant l’embarquement, le chargement ou le déchargement. Chaque partie contractante examine minutieusement toute demande émanant de l’autre partie contractante pour prendre des mesures de sûreté raisonnable afin de faire face à une menace particulière potentielle.
5 - En cas d’incident ou de menace de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites perpétrés contre la sécurité des aéronefs, de leurs passagers, d’équipages, d’aéroports ou des installations de navigation aérienne, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou à cette menace.
Article 16 Sécurité aérienne
1. Chacune des parties contractantes peut demander à tout moment des consultations au sujet des normes standards de sécurité adoptées par l’autre partie contractante dans les domaines relatifs aux installations aéronautiques, aux équipages de conduite, aux aéronefs et leur exploitation. Ces consultations devront avoir lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande.
2. Si, à la suite de ces consultations une partie contractante trouve que l’autre partie contractante ne dispose pas effectivement de normes relatives à la sécurité dans les domaines mentionnés à l’alinéa 1) qui satisfassent aux normes standards en vigueur conformément au Traité, l’autre partie contractante doit être informée de ces constatations et procédures jugées nécessaires afin de se conformer aux normes standards établies par l’organisation de l’aviation civile internationale. L’autre partie contractante prendra alors les mesures correctives appropriées dans les délais convenus qui ne doivent pas excéder quinze (15) jours.
3. Conformément à l’article 16 du Traité, il est convenu que tout aéronef exploité par une entreprise de transport aérien désignée par l’une des parties contractantes ou en son nom, opérant en provenance et à destination du territoire de l’autre partie contractante, peut faire l’objet d’une inspection par les représentants autorisés par l’autre partie contractante, à condition que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable à l’exploitation de l’aéronef.
Nonobstant les obligations énoncées dans l’article 33 du Traité, l’objet de cette inspection est de vérifier la validité des documents pertinents de l’aéronef, les licences de son équipage et de s’assurer que l’équipement de l’aéronef et son état sont conformes aux normes standards en vigueur en cette période conformément au Traité.
4. Lorsque des mesures immédiates s’avèrent indispensables pour assurer la sécurité de l’exploitation d’une entreprise de transport aérien, chaque partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l’autorisation d’exploitation accordée à une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées de l’autre partie contractante.
5. Toute mesure appliquée par l’une des deux parties contractantes en conformité avec l’alinéa 4) ci-dessus devra être suspendue dès que les faits qui l’ont motivée ont cessé d’exister.
6. En référence à l’alinéa 2) ci-dessus, s’il est déterminé que l’une des parties contractantes ne s’est pas conformée aux normes de l’organisation de l’aviation civile internationale après l’expiration du délai pour prendre les mesures correctives, le secrétaire général de l’organisation doit être avisé et il doit être également informé ultérieurement d’une résolution satisfaisante de la situation.
Article 17 Consultations
1. Dans un esprit de coopération étroite, les autorités aéronautiques des parties contractantes procèdent, de temps à autre, à des consultations afin de s’assurer que les dispositions et annexes de la présente convention sont exécutées et respectées d’une manière efficace.
2. Chacune des parties contractantes peut demander par écrit de procéder à des consultations, qui seront entamées soixante (60) jours à compter de la date de la réception d’une demande, à moins que les deux parties contractantes ne conviennent de proroger ce délai ; lesdites consultations peuvent être effectuées par l’échange de correspondances.
Article 18 Règlement des différends
1. En cas de différend entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention et de ses annexes, elles s’efforcent en premier lieu de le régler par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques. A défaut, le différend doit être résolu par les voies diplomatiques.
2. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles peuvent convenir de soumettre le différend à une personne ou un organisme pour y statuer. A défaut, il peut être à la demande d’une partie contractante soumis à un tribunal d’arbitrage composé de trois arbitres, chaque partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désignés se mettent d’accord pour désigner le troisième. Chacune des deux parties contractantes doit désigner son arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception par l’une des deux parties contractantes d’une note par les voies diplomatiques de l’autre partie contractante lui demandant de soumettre le différend au tribunal d’arbitrage. La désignation du troisième arbitre devant intervenir dans les soixante (60) autres jours. 18 décembre 2007
3. Si l’une ou l’autre partie contractante n’a pas pu désigner son arbitre dans le délai spécifié, ou si le troisième arbitre n’a pas été désigné également dans le délai prescrit, le président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale, à la demande de l’une des parties contractantes, doit procéder à la désignation d’un ou de deux arbitres, selon le cas, et dans ce cas, le troisième arbitre doit être un ressortissant d’un pays tiers et doit présider le tribunal d’arbitrage. Si le président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale est un national de l’une des parties contractantes, il sera demandé au vice-président ayant la nationalité d’un pays tiers, d’effectuer ladite désignation.
4. Les parties contractantes s’engagent à mettre en exécution toute décision prise conformément aux dispositions du paragraphe 2) du présent article.
5. Les parties contractantes supportent à parts égales les frais du tribunal d’arbitrage.
Article 19 Amendements
1. Si l’une des parties contractantes estime qu’il est nécessaire de modifier une des dispositions de la présente convention y compris les tableaux, elle doit demander la tenue des consultations conformément à l’article 17 de la présente convention.
2. Si l’amendement porte sur les dispositions de la présente convention et non pas sur les tableaux des routes, son approbation par chacune des parties contractantes doit intervenir conformément aux procédures légales/constitutionnelles en vigueur auprès de chaque partie contractante.
3. Si l’amendement se limite aux tableaux des routes, un accord à cet effet doit intervenir entre les autorités des aéronautiques des deux parties contractantes.
Article 20 Conventions multilatérales En cas de conclusion d’un Traité ou d’une convention multilatéraux relatifs au transport aérien dont les deux parties contractantes seront parties, la présente convention sera amendée de manière à l’harmoniser avec lesdites dispositions dudit Traité ou convention.
Article 21 Enregistrement de la convention La présente convention et tous amendements qui y seront apportés seront enregistrés auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale.
Article 22 Dénonciation de la convention Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, notifier, à l’autre partie contractante son intention de dénoncer la présente convention. Cette notification doit être adressée simultanément à l’organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas la présente convention prend fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins qu’il y ait un accord sur le retrait de cette notification avant l’expiration de ce délai. Si l’autre partie contractante ne reconnaît pas avoir reçu la notification, celle-ci est réputée avoir été reçue à l’expiration de ce délai. Si l’autre partie contractante ne reconnaît pas avoir reçu la notification, celle-ci est réputée avoir été reçue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l’organisation de l’aviation civile internationale.
Article 23 Entrée en vigueur de la convention
1. La présente convention est ratifiée par chacune des deux parties contractantes conformément aux procédures légales/constitutionnelles en vigueur auprès de chacune d’elles. 9
2. Chaque partie contractante notifiera à l’autre partie contractante par voie diplomatique l’accomplissement des procédures de la ratification, la présente convention entrera en vigueur à partir de la date de la dernière notification.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
La présente convention a été signée à Alger, le mercredi 21 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 10 janvier 2007, en deux (2) exemplaires en langue arabe, chacune des versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Soltanat d’Oman démocratique et populaire Le secrétaire général du Le secrétaire général ministère des transports et du ministère des transports, des communications, chargé des affaires de l’aviation Mohamed AOUALI civile Mohamed Ben Sakhr AL AMIRI ———————— ANNEXE Tableau des routes A
1 - Les routes aériennes pouvant être exploitées par l’entreprise/les entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
D’ALGERIE POINTS INTERMEDIAIRES
(1) (2) Points en Algérie Dubaï Le Caire Damas Amman VERS POINTS AU-DELA
(3) (4) Mascat Deux points à préciser Salala ultérieurement
2 - L’entreprise désignée par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire peut omettre l’atterrissage, sur un vol quelconque ou sur tous les vols, sur l’un des points indiqués dans les colonnes (2) et (4) ci-dessus, pourvu que le point d’origine des services convenus sur ces routes soit indiqué dans la colonne numéro (1). ———————— Tableau des routes B
1 - Les routes aériennes pouvant être exploitées par l’entreprise/les entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement du Soltanat d’Oman :
D’OMAN POINTS INTERMEDIAIRES
(1) (2) Points à Oman Dubaï Djedda Le Caire Tunis
2 - L’entreprise désignée par le Gouvernement du Soltanat VERS POINTS AU-DELA
(3) (4) Alger Deux points à préciser Oran ultérieurement d’Oman peut omettre l’atterrissage, sur un vol quelconque ou sur tous les vols, sur l’un des points indiqués dans les colonnes (2) et (4) ci-dessus, pourvu que le point d’origine des services convenus sur ces routes soit indiqué dans la colonne numéro (1).
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.