Arrêté du 2 Joumada Ethania 1418 correspondant au 4 octobre 1997 définissant les modalités de souscription des obligations cautionnées auprès des receveurs des impôts
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 81 du code de la taxe sur la valeur ajoutée et 571 du code des impôts indirects, les redevables des taxes sur le chiffre d'affaires et du droit de circulation acquittant l'impôt d'après leurs livraisons ou débits, peuvent se libérer au moyen d'obligations cautionnées, lorsque le montant des droits à payer au titre de chaque mois atteint au moins le seuil fixé par l'administration fiscale.
Article 2
فتح المادةLes effets visés à l'article 1er du présent arrêté, peuvent être souscrits à quatre (4) mois d'échéance maximum moyennant un intérêt de crédit de 15% l'an et une remise spéciale d'un tiers de dinars pour cent (1/3 DA%), applicables au titre de chaque échéance conformément au tableau ci-dessous :
DUREE DES INTERET REMISE ECHEANCES DE CREDIT SPECIALE Un (01) mois.. 15/12 1,25% 1/6 de DA % Deux (02) mois 15/6 2,50% 1/5 de DA % Trois (03) mois 15/4 3,75% 1/4 de DA % Quatre (04) mois 15/3 5% 1/3 de DA %
Article 3
فتح المادةLes redevables optant pour le paiement par obligations cautionnées doivent souscrire au moment du dépôt de la déclaration des droits au comptant (Déclaration série G.50) une déclaration de caution remise par le comptable portant l'engagement de l'institution financière concernée à verser au Trésor, à l'échéance fixée, les droits déclarés et le montant des intérêts correspondants.
Article 4
فتح المادةL'intérêt de crédit prévu à l'article 2 ci-dessus est calculé sur le montant des droits à payer et sera compris dans le montant de l'obligation.
Article 5
فتح المادةLa remise spéciale prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée sur les droits à payer; elle n'est pas comprise dans le montant de l'obligation.
La remise spéciale est versée lors de la souscription de l'obligation.
Article 6
فتح المادةLe défaut d'encaissement par le trésorier de wilaya des effets sus-cités à leur échéance entraîne des poursuites immédiates à l'encontre de la caution et de l'assujetti pour le recouvrement des sommes couvertes par l'obligation.
L'assujetti sera également poursuivi pour le paiement des indemnités et pénalités de retard prévues par la législation fiscale en vigueur:
Article 7
فتح المادةLe montant recouvré au titre de la remise spéciale prévue à l'article 5 du présent arrêté revient dans les limites fixées par l'article 8 ci-dessous au receveur des impôts qui a concédé les crédits et aux agents du service des poursuites.
Les excédents de remise résultant de la répartition suivant les conditions fixées par l'article 8 ci-dessous, sont versés au Trésor au titre des produits divers du budget.
Article 8
فتح المادةLe receveur des impôts qui a concédé les crédits perçoit 75% du produit des remises recouvrées au titre de chaque exercice clos sans que le montant perçu ramené au mois dépasse une fois et demi son traitement brut.
Les agents du service des poursuites relevant du receveur qui a concédé les crédits perçoivent 25% du produit desdites remises sans que la part revenant à chacun d'eux, ramenée au mois, ne dépasse son traitement brut.
Article 9
فتح المادةLes modalités de réalisation de la répartition des remises spéciales visées ci-dessus seront précisées en tant que de besoin par décision du directeur général des impôts.
Article 10
فتح المادةLes dispositions régissant les conditions de souscription des obligations cautionnées chez les receveurs des impôts antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1418 correspondant au 4 octobre 1997.
P. Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget.
Ali BRAHITI. 1er mars 1998
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