CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
- ANNONCES ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-8 du 24 février 1971 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société d’exploitation des hydrocarbures de Hassi R’Mel (S.E.H.R.) et l’ensemble des intérêts minters détenus par toutes sociétés dans les concessions de Nord In Aménas, Tin Fouyé Sud, Alrar Est, Alrar Ouest, Nezla Est, Bridès, Toual, Rhourde Chouff et Rhourde Adrat les intérêts miniers relatifs au gaz provenant des gisements de Gassi Touil, Rhourde Nous, Nezla Est, Zarzaïtine et Tiguentourine, p. 226. Ordonnance n° 71-9 du 24 février 1971 déclarant propriété exclusive de l’Etat, les gaz associés aux hydrocarbures liquides issus de tous gisements d’hydrocarbures situés en Algérie, p. 227. Ordonnance n° 71-10 du 24 février 1971 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés SOPEG, SOTHRA, TRAPES, des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société CREPS, dans la société TRAPSA et des canalisations dites PK 66 In Aménas Méditerranée à Ohanet » et « Hassi R’Mel-Haoud El Hamra », p. 227.
226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1971 SOMMAIRE (Suite) Ordonnance nº 71-11 du 24 février 1971 portant nationalisation. partielle des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature dans les sociétés CFP (A), CREPS, PETROPAR, SNPA, SOFREPAL, COPAREX, OMNIREX, EURAFREP, FRANCAREP, p. 228. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret 1º 71-64 du 24 février 1971 relatif au transfert des biens nationalisés par les ordonnances n° 71-8 et 71-9 du 24 février 1971 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 228. Décret n° 71-65 du 24 février 1971 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 71-10 du 24 février 1971 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 229, Décret n° 71-66 du 24 février 1971 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 71-11 du 24 février 1971 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 229. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 71-62 du 17 février 1971 relatif à l’importation et à la répartition des laits de conserve, p. 229. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-63 du 17 février 1971 portant reconduction pour l’année 1971, du régime de détaxe sur les carburants auto, alcools et fpiritueux, en faveur du tourisme institué par l’article 117 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, p. 230. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 230. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-8 du 24 février 1971 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société d’exploitation des hydrocarbures de Hassi R’Mel (S.E.H.R.) et l’ensemble des intérêts miniers détenus par toutes sociétés dans les concessions de Nord In Aménas, Tin Fouyé Sud, Alrar Est, Alrar Ouest, Nezla Est, Bridès, Toual, Rhourde Chouff et Rhourde Adra et les intérêts miniers relatifs au gan provenant des gisements de Gassi Touil, Rhourde Nous, Nezla Est, Zarzaïtine et Tiguentourine. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er, Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º Les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent, en Algérie, le patrimoine de la « Société d’exploitation des hydrocarbures de Hassi R’Mel (S.E.H.R.) dont le siège social est à Paris (8ème), 32, rue de Ponthieu. Plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de «Société d’exploitation des hydrocarbures de Hassi R’Mel (S.E.H.R.).
- L’ensemble des intérêts miniers, y compris les installations d’exploitation en place ainsi que les installations et conduites servant à l’évacuation des produits détenus directement ou indirectement par toutes sociétés dans les concessions ci-dessous: Nord In Amenas, octroyée par décret du 20 janvier 1962 à la société « Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.) dont le siège social est à In Amenas. Tin Fouyé Sud, octroyée par décret du 26 février 1962 la société REPS :
- Alrar Est, octroyée par décret du 26 février 1962 aux sociétés C.R.E.P.S. et compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.). dont le siège social est à Alger, 7, rue Abou Hamou Moussa.
- Alrar Ouest, octroyée par décret n° 67-114 du 7 juillet 1967 au sociétés: C.R.E.P.S. et C.P.A. Nezla Est, octroyée par décret n° 66-290 du 21 septembre 1966 à la société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) dont le siège social est à Alger, chemin du Réservoir à Hydra. Brides, octroyée par décret n° 67-117 du 7 juillet 1967 aux sociétés C.R.E.P.S. et C.P.A. اب -Toual, octroyée par décret n° 67-119 du 7 juillet 1967 aux sociétés C.R.E.P.S. et C.P.A.
- Rhourde Chouff, octroyée par décret n° 69-119 du 29 juillet 1969 aux sociétés: société de participations pétrolières (PETROPAR) > dont le siège est à Paris (15ème), 7. rue Nelaton, «Compagnie Franco-Africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP) > dont le siège social est à Paris (15ème), 15, Square Max Hymans et «El Paso Europe-Afrique (EL PASO) », dont le siège social est à Paris (7ème), 31, Quai Anatole France.
- Rhourde Adra, octroyée par décret n° 69-116 du 29 juillet 1969 aux sociétés: PETROPAR, FRANCAREP et EL PASO. 3º les intérêts miniers relatifs au gaz, quelles que soient - son origine et sa composition, détenus directement ou indirectement par toutes sociétés dans les concessions suivantes :
- Gassi Touil, octroyée par décret du 14 février 1962, Rhourde Nous, octroyée par décret du 15 juin 1962, Nezla Est, octroyée par décret du 21 septembre 1966, Zarzaïtine, octroyée par décret du 27 octobre 1961, Tiguentourine, octroyée par décret du 27 octobre 1961. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, en tant que de besoin, par décret, (
25 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. - Tout contrat, engagement, ou plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreures ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à la disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1971. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance nº 71-9 du 24 février 1971 déclarant propriété exclusive de l’Etat, les gaz associés aux hydrocarbures liquides issus de tous gisements d’hydrocarbures situés en Algérie. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumaia I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant.constitution du Gouvernement; Vu le code pétrolier saharien, ensemble les textes qui Vont modifié Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification de l’accord d’Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le réglement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, signé à Alger, le 29 Juillet 1965; Ordonne : Article 1er. Sont déclarés propriété exclusive de l’Etat, les gaz issus de tous gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux situés en Algérie dans lesquels les hydrocarbures liquides sont produits à titre principal. Art. 2. Les sociétés détentrices de titres miniers d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en Algérie afférents aux gisements visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues, à la demande de l’Etat, de remettre gratuitement les gaz produits à l’occasion de l’extraction des hydrocarbures liquides. Art. 3. Les sociétés visées à l’article 2 ci-dessus pourront, si les éléments techniques ou économiques présentés sont jugés satisfaisants, obtenir de l’Etat l’autorisation d’utiliser ou d’exploiter les gaz visés à l’article 1er ci-dessus. Les modalités d’utilisation ou d’exploitation seront, dans ce cas, fixées par l’Etat. Art. 4. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1971. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 Ordonnance n° 71-10 du 24 février 1971 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés SOPEG, SOTHRA, TRAPES, des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société CREPS, dans la société TRAPSA et des canalisations dites << PK 66 IN AMENAS MEDITERRANEE A OHANET > et << Hassi R’MEL - HAOUD EL HAMRA ». AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er Sont nationalisés à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: 1º Les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent, en Algérie, le patrimoine de la société pétrolière de gérance (SOPEG) dont le siège social est situé au 64, rue Pierre Charron, Paris (8ème) et plus généralement les biens parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de << Société pétrolière de gérance» (SOPEG). 2° Les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent en Algérie, le patrimoine de la Société de transport du gaz naturel de Hassi R’Mel à Arzew (SOTHRA) », dont le siège social est situé à Béthioua (Oran), et plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de «Société de transport du gaz naturel de Hassi R’Mel à Arzew (SOTHRA) ». 3º Les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent, en Algérie, le patrimoine de la Société de transport des pétroles de l’Est Saharien (TRAPES), dont le siège social est situé au 7, rue Nélaton, Paris (15ème), et plus généralement les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales, ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de « Société de transport des pétroles de l’Est Saharien >> (TRAPES), 4° Les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la << compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara» (CREPS) dans la Compagnie des transports par pipe-lines au Sahara » (TRAPSA). 5° La canalisation dite «PK 66 In Amenas Méditerranée à Ohanet», ensemble les matériels et accessoires servant à son exploitation et à son entretien, appartenant à la compagnie de recherche et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS). 6° La canalisation dite Hassi R’Mel - Haoud El Hamra », ensemble les matériels et accessoires servant à son exploitation et à son entretien, appartenant à la société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) et à la compagnie française des pétroles (Algérie) CFP(A). Art. 2. Il est dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance ouvrira droit à une indemnité, à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1 ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret.
228 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1971 Art. 5.- Tout contrat, engagement ou, plus généralement, tous liens ou bligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à la disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art, 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1971. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 71-11 du 24 février 1971 portant nationalisation partielle des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature dans les sociétés CFP (A), CREPS, PETROPAR, SNPA, SOFREPAL, COPAREX, OMNIREX, EURAFREP, FRANCAREP. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1° 51% des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, notamment 51% des intérêts miniers détenus par toutes personnes physiques et morales dans les concessions d’hydrocarbures qui composent, en Algérie, les patrimoines : -de la compagnie française des pétroles (Algérie) CFP(A) dont le siège est à Paris (16ème), 5, rue Michel Ange,
- de la société de participations pétrolières (PETROPAR), dont le siège est à Paris (15ème), 7, rue Nélaton,
- de la société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA) dont le siège est sis Tour Aquitaine, 92, Courbevoie (France),
- de la compagnie de participations de recherches et d’exploitation pétrolière (COPAREX), dont le siège social est à Paris (7ème), 280, Bď Saint-Germain,
- de la société Omnium de recherches et d’exploitation pétrolières (OMNIREX), dont le siège social est à Paris (7ème), 280, Bd Saint-Germain, de la société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP), dont le siège social est à Paris (8ème), 75, Champs-Elysées, de la compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), dont le siège social est à Paris (15ème), 15, square Max Hymans, plus généralement, 51% des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de CFP (A) PETROPAR et SNPA; 2° 22% des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes personnes physiques ou morales, de nationalité autre qu’algérienne, dans la société « Compagnie de recherche et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS)», dont le siège est à In Aménas (Oasis); 3° 2% (deux pour cent) des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes personnes physiques ou morales, notamment 2% des intérêts miniers détenus dans les concessions d’hydrocarbures qui composent, en Algérie, le patrimoine de la société française de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SOFREPAL), dont le siège est à Paris (15ème), 7, rue Nélaton. Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besofn, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention, dans la proportion fixée à l’article 1º ci-dessus, aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés, en vertu de l’article 1” er-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie, Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation de biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue & l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1971. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 71-64 du 24 février 1971 portant transfert des biens nationalisés par les ordonnances n° 71-8 et 71-9 du. 24 février 1971 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, I Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-8 du 24 février 1971 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société d’exploitation des hydrocarbures de Hassi R’Mel (SEHR) et l’ensemble des intérêts miniers détenus par toutes sociétés dans les concessions de Nord In Aménas, Tin Fouyé Sud,
25 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Alrar Est, Alrar Ouest, Nezla Est, Bridès, Toual, Rhourde Chouff et Rhourde Adra, ensemble les intérêts miniers relatifs au gaz sur les gisements de Gassi Touil, Rhourde Nous Nezla Est, Zarzaïtine et Tiguentourine; Vu l’ordonnance n° 71-9 du 24 février 1971 déclarant, propriété exclusive de l’Etat, les gaz associés aux hydrocarbures liquides issus de tous gisements d’hydrocarbures situés en Algérie ; Décrète : Article 1er. - L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en vertu des ordonnances n° 71-8 et 71-9 du 24 février 1971 susvisées, est transféré par le présent décret à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dont le siège social est à Alger (Algérie). Art. 2. La société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) versera, selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre des finances et du ministre de l’industrie et de l’énergie, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article 1r ci-dessus. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: Fait à Alger, le 24 février 1971. Houari BOUMEDIENE Décret n° 71-65 du 24 février 1971 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 71-10 du 24 février 1971 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-10 du 24 février 1971 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés SOPEG, SOTHRA, TRAPES, des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société CREPS, dans la société TRAPSA et des canalisations dites PK 66 In Aménas Méditerranée à Ohanet» et « Hassi R’Mel-Haoud El Hamra»; Décrète : Article 1°r. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’ordonnance n° 71-10 du 24 février 1971 susvisée, est transféré par le présent décret à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dont le siège social est à Alger (Algérie). Art. 2. La société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) versera, selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre des finances et du ministre de l’industrie et de l’énergie, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article 1 ci-dessus. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1971. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 Décret n° 71-66 du 24 février 1971 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 71-11 du 24 février 1971 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH,. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-11 du 24 février 1971 portant nationalisation partielle des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature dans les sociétés CFP (A), CREPS, PETROPAR, SNPA, SOFREPAL, COPAREX, OMNIREX, EURAFREP et FRANCAREP; Décrète : Article 1er. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’ordonnance n° 71-11 du 24 février 1971, susvisée, est transféré par le présent décret à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) dont le siège social est à Alger (Algérie). Art. 2. La société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) versera, selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre des finances et du ministre de l’industrie et de l’énergie, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article 1ª ci-dessus. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique es populaire. Fait à Alger, le 24 février 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 71-62 du 17 février 1971 relatif à l’importation et à la répartition des laits de conserve. Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-93 du 20 novembre 1960 portant création de l’office national du lait et des produits laitiers (ONALAIT); Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’office national de commercialisation; Vu le décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels; Vu l’arrêté du 1er septembre 1964 portant création d’un groupement professionnel des produits laitiers (GAIRLAC) Décrète : Article 1г. Est dissous le groupement professionnel d’achat, d’importation et de répartition des laits de conserve dénommé GAIRLAO créé dans le cadre du décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels. Art. 2. Les attributions précédemment exercées par le groupement professionnel GAIRLAC sont transférées à l’office national de commercialisation (ONACO).
230 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’ordonnance n° 69-93 du 20 novembre 1969 portant création de l’office national du lait et des produits laitiers (ONALAIT). Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-63 du 17 février 1971 portant reconduction pour l’année 1971 du régime de détaxe sur les carburants auto, alcools et spiritueux en faveur du tourisme institué par l’article 117 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1971 Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance nº 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, notamment ses articles 117 et 118; Vu l’ordonnance n° 69-57 du 8 juillet 1969 modifiant les dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu l’arrêté interministériel du 23 février 1968 instituant un régime de détaxe sur les carburants auto en faveur du -tourisme, modifié par l’arrêté interministériel du 10 septembre 1968; Décrète : Article 1er. Le régime de détaxe sur les carburants auto, alcools et spiritueux en faveur du tourisme, institué par l’article 117 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 et les textes subséquents, est reconduit pour l’année 1971. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1971. Houari BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants de l’atelier de service de la société nationale des chemins de fer algériens d’Oran, en vue de l’amélioration de l’installation électrique de l’atelier de mécanique auto et de l’éclairage du chemin d’accès. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemins de fer algériens (bureau des travaux et des marchés), 8ème étage, 21 et 23 Bd Mohamed Và Alger, ou à l’arrondissement de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemins de fer algériens, 22, Bd Benzerdjeb Orari. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir sous plis recommandés, au chef du service de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemins de fer algériens (bureau des travaux), 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger, avant le 30 mars 1971 ▲16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter du 30 mars 1971. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE MEDEA 3ème DIVISION BUREAU DES MARCHES Opération n° 06.52.11.0.13.01.07 Construction d’un lycée polyvalent de garçons à Djelfa A/ Objet du marché : Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un lycée polyvalent de garçons à Djelfa, pour les lots ci-après : Lot n° 5: étanchéité, Lot n° 6: menuiserie quincaillerie, Lot n° 7: peinture, Lot n° 8: vitrerie, Lot n° 9: électricité, Lot n° 10: plomberie sanitaire, Lot n° 11: chauffage ventilation, Lot n° 12: équipements spéciaux. Les entreprises ont la faculté de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. B/ Lieu de consultation des offres : Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier au bureau national d’é. ides économiques et techniques (E.C.O.T.E.C.), 3, rue Ahmed Bey à Alger, tél. 60-25-80 à 83. C/ Lieu et date limite de réception des offres : Les offres, accompagnees des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que la déclaration à souscrire, devront parvenir avant le 3 avril 1971 à 12 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa, 3ème division, bureau des marchés à Médéa, étant précisé que seule la date de réception et hon celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. CONSTRUCTION D’UN CENTRE SPECIALISE A MEDEA Opération n° 06.55.11.0.13.01.05 (Lot unique ou corps d’état séparés) Un 2ème appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un centre spécialisé à Médéa.
25 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les entreprises intéressées par cette affaire, peuvent retirer le dossier correspondant chez Mme Danielle Poux, architecte, 170, rue Mohamed Belouizdad à Alger, tél. 65-09-90. Les soumissionnaires ont la faculté de présenter leurs propositions, soit pour l’ensemble des travaux, soit pour un ou pour plusieurs lots. Les offres, accompagn’es des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, par pli recommandé, au wali de Médéa, 3ème division, bureau des marchés à Médéa, avant le 27 mars 1971 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE TIZI OUZOU Programme spécial Inspection académique de Tizi Ouzou Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants: lot n° 8: téléphone. Le dossier correspondant aux travaux précités pourra être consulté et retiré, contre remboursement des frais de reproduction chez Mme Cottin Euziol, architecte D.P.L.G.- S.A.D.G., immeuble Le Raquette», rue des Platanes, Le Golf à Alger. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, au plus tard le 10 mars 1971 à 18 heures, au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial à Tizi Ouzou. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE WILAYA DE TIZI OUZOU Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de compléter les lots de seconde œuvre du collège d’enseignement moyen d’Aïn El Hammam (Tizi Ouzou). Ces travaux seront traités en lot unique fourniture d’un monte-plats et d’un monte-linge. Les dossiers correspondants aux lots précités, peuvent être consultés ou retirés, contre remboursement des frais de reproduction, à l’agence d’architecture et au bureau d’études S.A.T.R.A.I.C., bâtiment 11, cité Fougeroux, Rostomia à Alger, tél, 78-34-11 et 12. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires ainsi que des pièces relatives à ses moyens techniques, à ses références avec l’éducation nationale, devront parvenir, au plus tard le 10 mars 1971 à 18 heures, au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE SAIDA Construction du laboratoire d’hygiène : de la wilaya de Saïda Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération ci-dessus concernant la construction du laboratoire d’hygiène de la wilaya de Saïda, comprenant : Lot nº 1: gros-œuvre, maçonnerie, V.R.D., Lot n° 2: menuiserie, quincaillerie, Lot nº 3: ouvrages d’étanchéité, Lot n° 4: fermetures extérieures, REPUBLIQUE ALGERIENNE 231 Lot n° 5: ferronnerie, Lot n° 6: plomberie, sanitaire, chauffage, Lot n° 7: installations électriques, Lot n° 8: peinture, vitrerie. Les entreprises intéressées pourront consulter les dossiers chez M. Nachbaur, architecte, 11, avenue Cheikh Larbi Tébessi à Oran. La date limite de dépôt des offres, au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya de Saïda, est fixée à vingt (20) jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; cette date sera notifiée individuellement à chacun des concurrents ayant retiré leur dossier. Les entreprises soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à partir de la date de leurs dépôts. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE TLEMCEN Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux de plomberie, chauffage-ventilation et eau chaude sanitaire, au collège d’enseignement général d’Ouled Mimoun. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Tlemcen, service technique, Bd Colonel Lotfi à Tlemcen, Il est signalé que la remise du dossier sera effectuée contre versement de la somme de deux cents dinars (200 DA). Les offres devront parvenir avant le 5 mars 1971 à 17 heures, au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya de Tlemcen. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres : Construction d’un centre commercial à Hassi Ben Abdallah (Ouargla). Estimation approximative : quatre-vingt-quinze mille dinars (95.000 DA). Délai d’exécution : : Trois mois. Lieu de consultation des dossiers: Bureau du directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya des Oasis. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya des Oasis, B.P. 64, Ouargla, au plus tard le 20 mars 1971 à 18 heures. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement en hôpital de l’ex-caserne d’El Milia (wilaya de Constantine). Les travaux concernent le lot ferronnerie ». Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir, contre palement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à M. Jacques Lambert, architecte D.E.S.A., 39 rue Kamel Bendjellit à Constantine. La date limite de la présentation des offres est fixée au mercredi 10 mars 1971 à 17 heures 30.
232 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les plis doivent être adressés au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya de Constantine. Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de soumission à Constantine, sans aucune conidération pour la date d’envoi par la poste. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de quartz. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 15 mars 1971, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention soumission ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs à Alger, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark à Alger, tél. 60.23.00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DU TOURISME OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME Direction de l’équipement Un avis de concours est lancé pour l’étude et la construction d’une station d’épuration pour l’équipement du complexe de Tichy. Les entreprises intéressées par cet avis peuvent consulter ou retirer le dossier à la direction de l’équipement de l’office national algérien du tourisme (Ο.Ν.Α.Τ.), 25 et 27, rue Khelifa Boukhalfa à Alger. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée dont l’une portant la mention Soumission bien apparente, avant le 20 mars 1971 à 18 heures, dernier délai, au président de la commission d’ouverture des plis, ministère du tourisme, 42, rue Khelifa Boukhalfa à Alger. Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. Il est précisé que ce délai est celui de la réception des plis. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction et l’équipement d’un réservoir de 300 m3 pour l’alimentation en eau potable de la station thermale de Hammam Meskhoutine. Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, peuvent consulter ou retirer le dossier à la direction de l’équipement de l’office national algérien du tourisme (O.N.A.T.) 25 et 27, rue Khélifa Boukhalfa à Alger. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée dont l’une portant la mention Soumission bien apparente, avant le 20 mars 1971 à 18 heures, dernier délai, au président de la commission d’ouverture des plis, ministère du tourisme, 42, rue Khelifa Boukhalfa à Alger. Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. Il est précisé que ce délai est celui de la réception des plis. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau potable pour la station thermale de Hammam ‘Meskhoutine. Imprimerie Officielle, Aiger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1971 Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, peuvent consulter ou retirer le dossier à la direction de l’équipement de l’office national algérien du tourisme (O.N.A.T.) 25 et 27, rue Khélifa Boukhalfa à Alger. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée dont l’une portant la mention Soumission» bien apparente, avant le 27 mars 1971 à 18 heures, dernier délai, au président de la commission d’ouverture des plis, ministère du tourisme, 42, rue Khelifa Boukhalfa à Alger. Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. Il est précisé que ce délai est celui de la réception des plis. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES ETUDES GENERALES ET DE LA PROGRAMMATION Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de cuves cylindriques. Les dossiers sont à retirer à la direction des études générales et de la programmation, clairbois à Birmendreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, chez le directeur des études générales et de la programmation, au plus tard le 17 mars 1971 à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de clôture en grillage. Les dossiers sont à retirer à la direction des études générales et de la programmation, clairbois à Birmendreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, chez le directeur des études générales et de la programmation, au plus tard le 17 mars 1971 à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DES OASIS DAIRA DE OUARGLA Commune de Bordj Amar Idriss Programme Quadriennal Der 1970-1973 Exécution d’un forage à l’albien Un appel d’offres est lancé pour l’exécution d’un forage à l’albien dans la commune de Bordj Omar Idriss. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés aux bureaux de la direction de l’hydraulique de la wilaya des Oasis, à Ouargla et aux bureaux de la subdivision de l’hydraulique d’Ouargla. Les offres devront parvenir sous plis fermés et double enveloppe au directeur de l’hydraulique de la wilaya des Oasis, avant le 15 mars 1971. PROGRAMME QUADRIENNAL R.C.L.S. 1970-1973 Exécution d’un forage d’exploitation à l’éocène Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution d’un forage d’exploitation à l’éocène destiné à l’alimentation en eau potable du périmètre agricole de Hassi Ben Abdallah (commune d’Ouargla). Les entreprises pourront consulter le dossier aux bureaux ne la direction de l’hydrauique de la wilaya des Oasis à Ouargla et aux bureaux de la subdivision de l’hydraulique d’Ouargla. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir au directeur de l’hydraulique de la wilaya des Oasis, avant le 25 mars 1971. et is Avenue Abdelkader-Benparek