Ordonnance n° 71-10 du 24 février 1971 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés SOPEG, SOTHRA, TRAPES, des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la société CREPS, dans la société TRAPSA et des canalisations dites PK 66 In Aménas Méditerranée à Ohanet » et « Hassi R'Mel-Haoud El Hamra »
Article 2
فتح المادةIl est dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret.
Article 3
فتح المادةLa nationalisation résultant de la présente ordonnance ouvrira droit à une indemnité, à la charge de l'Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret.
Article 4
فتح المادةLes personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l'article 1 ci-dessus, sont tenues d'en faire la déclaration au ministère de l'industrie et de l'énergie et d'en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret.
Article 5
فتح المادةTout contrat, engagement ou, plus généralement, tous liens ou bligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l'article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d'exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 6
فتح المادةLe défaut de déclaration, de mise à la disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l'annulation totale ou partielle du droit à l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus.
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l'alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur.
Art, 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 février 1971.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Ordonnance n° 74-42
Ordonnance n° 74-42 du 3 avril 1974 portant approbation du protocole conclu à Alger le 19 janvier 1974, entre l'Etat et la société nationale SONATRACH, d'une part, hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale SONATRACH et la société Petrobras Internacional S.A. Braspetro et du protocole relatif à des activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l'Etat et la société Petrobras Internacional S.A. Braspetro
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Arrêté
Arrêté du 20 avril 1973 portant approbation du projet de <<<< modification importante >> de la canalisation de transport d'hydrocarbures liquides <<< Ohanet-Haoud El Hamra »
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Ordonnance n° 72-24
Ordonnance nº 72-24 du 7 juin 1972 portant approbation des protocoles, conventions et réglements genéraux conclus entre l'Etat et la société nationale SONATRACH, d'une part et les sociétés du groupe CFP, les société EURAFREP et COPAREX, les sociétés du groupe ERAP et les sociétés OMNIREX et FRANCAREP, d'autre part
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Décret n° 71-247
Décret n° 71-247 du 22 septembre 1971 relatif aux indemnisations prévues par les ordonnances n° 71-8, 71-10 et 71-11 du 24 février 1971 et 71-23 du 12 avril 1971, en ce qui concerne la compagnie française des pétroles (C.F.P.) et la compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P.(A.), p 1039
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Décret n° 71-65
Décret n° 71-65 du 24 février 1971 portant transfert des biens nationalisés par l'ordonnance n° 71-10 du 24 février 1971 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH)
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