Ordonnance nº 71-11 du 24 février 1971 portant nationalisation. partielle des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature dans les sociétés CFP (A), CREPS, PETROPAR
Article 1er
فتح المادةSont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1° 51% des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, notamment 51% des intérêts miniers détenus par toutes personnes physiques et morales dans les concessions d'hydrocarbures qui composent, en Algérie, les patrimoines : -de la compagnie française des pétroles (Algérie) CFP(A) dont le siège est à Paris (16ème), 5, rue Michel Ange,
- de la société de participations pétrolières (PETROPAR), dont le siège est à Paris (15ème), 7, rue Nélaton,
- de la société nationale des pétroles d'Aquitaine (SNPA) dont le siège est sis Tour Aquitaine, 92, Courbevoie (France),
- de la compagnie de participations de recherches et d'exploitation pétrolière (COPAREX), dont le siège social est à Paris (7ème), 280, Bď Saint-Germain,
- de la société Omnium de recherches et d'exploitation pétrolières (OMNIREX), dont le siège social est à Paris (7ème), 280, Bd Saint-Germain, de la société de recherches et d'exploitation de pétrole (EURAFREP), dont le siège social est à Paris (8ème), 75, Champs-Elysées, de la compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), dont le siège social est à Paris (15ème), 15, square Max Hymans, plus généralement, 51% des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de CFP (A) PETROPAR et SNPA; 2° 22% des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes personnes physiques ou morales, de nationalité autre qu'algérienne, dans la société « Compagnie de recherche et d'exploitation de pétrole au Sahara (CREPS)», dont le siège est à In Aménas (Oasis); 3° 2% (deux pour cent) des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes personnes physiques ou morales, notamment 2% des intérêts miniers détenus dans les concessions d'hydrocarbures qui composent, en Algérie, le patrimoine de la société française de recherche et d'exploitation des pétroles en Algérie (SOFREPAL), dont le siège est à Paris (15ème), 7, rue Nélaton.
Article 2
فتح المادةIl sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret.
Article 3
فتح المادةLa nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l'Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besofn, par décret.
Article 4
فتح المادةLes personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions et intérêts visés à l'article 1er ci-dessus, sont tenues d'en faire la déclaration au ministère de l'industrie et de l'énergie et d'en transférer la détention, dans la proportion fixée à l'article 1º ci-dessus, aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret.
Article 5
فتح المادةTout contrat, engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés, en vertu de l'article 1" er-dessus, ou à en rendre les conditions d'exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie,
Article 6
فتح المادةLe défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entrainer l'annulation totale ou partielle du droit à l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus.
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation de biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue & l'alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 février 1971.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE
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Ordonnance n° 74-42
Ordonnance n° 74-42 du 3 avril 1974 portant approbation du protocole conclu à Alger le 19 janvier 1974, entre l'Etat et la société nationale SONATRACH, d'une part, hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale SONATRACH et la société Petrobras Internacional S.A. Braspetro et du protocole relatif à des activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l'Etat et la société Petrobras Internacional S.A. Braspetro
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Décret n° 72-120
Décret n° 72-120 du 7 juin 1972 portant dissolution de sociétés et transfert de leur patrimoine à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH)
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Décret n° 71-247
Décret n° 71-247 du 22 septembre 1971 relatif aux indemnisations prévues par les ordonnances n° 71-8, 71-10 et 71-11 du 24 février 1971 et 71-23 du 12 avril 1971, en ce qui concerne la compagnie française des pétroles (C.F.P.) et la compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P.(A.), p 1039
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Décret n° 71-98
Décret n° 71-98 du 12 avril 1971 portant création de sociétés
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Ordonnance n° 71-22
Ordonnance nº 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s'exerce l'activité de sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures liquides
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Décret n° 71-66
Décret n° 71-66 du 24 février 1971 portant transfert des biens nationalisés par l'ordonnance n° 71-11 du 24 février 1971 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH)
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