ج.ر عدد 57 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

12 Rabie Ethani 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 5 août 1998 SOMMAIRE LOIS Loi n° 98-07 du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998 modifiant et complétant le décret législatif nº 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour des raisons économiques leur emploi. 3 DECRETS Décret exécutif nº 98-245 du 9. Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.. Décret exécutif nº 98-246 du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif n° 98-247 du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998 portant virement de crédits au sein du budget

1998 portant virement de crédits au sein du budget

1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise…. 5 Décret exécutif nº 98-248 du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat. 6 Décret exécutif nº 98-249 du 11 Rabie Ethani 1419 correspondant au 4 août 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche. 9 Décret exécutif nº 98-250 du 11 Rabie Ethani 1419 correspondant au 4 août 1998 portant virement de crédits au sein du budget annexe du ministère des postes et télécommunications.. 14 PROCLAMATIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Proclamation n° 03-98 P.CC du 2 Rabie Ethani 1419 correspondant au partielle d’un membre élu du Conseil de la Nation. ARRETES, DECISIONS 26 juillet 1998 relative aux résultats de l’élection

ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998 portant tarifs applicables par le centre national du registre du commerce, au titre de la tenue des registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce, de l’outillage et du matériel d’équipement..

12 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 5 août 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 3 LOIS Loi n° 98-07 du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998 modifiant et complétant le décret législatif nº 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour des raisons économiques leur emploi. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 55 alinea ler, 120, 122 et 126; Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi; Vu le décret législatif nº 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai, 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour des raisons économiques leur emploi; Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaabane, 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette. des. cotisations et des prestations de sécurité sociale; Après adoption par le parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. La présente loi a pour objet de modifier et de compléter le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja, 1414 correspondant au 26 mai 1994, susvisé. Art. 2. - Le 5ème alinéa de l’article 7 du décret législatif nº 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, susvisé, est modifié et rédigé comme suit: Art. 7.-“. être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services compétents de l’administration publique chargée de l’emploi depuis au moins deux (2) mois. Art. 3. Le dernier alinéa de l’article 10 du décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, susvisé, est modifié et complété comme suit: Art. 10. “ La convention doit préciser le nombre de mois maximum sur lequel s’étalera l’échéancier et prend effet à la date de sa signature. Cependant, si la durée prévue est supérieure à 15 mois, les échéances postérieures au 15 ème mois donnent lieu à versement par l’employeur d’un intérêt dont le taux est égal à 50% de celui appliqué par le Trésor public en matière de rémunération des placements”. Art. 4. Le décret législatif nº 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, susvisé, est complété par un article 10 bis ainsi rédigé : Art. 10 bis “Le non respect de l’échéancier établit dans la convention entraîne, pour chaque mois de retard, une pénalité recouvrée par l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage égale à 3% du montant de l’échéance assorti, le cas échéant, du taux d’intérêt prévu à l’article 3 ci-dessus. En outre, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage est fondé à réclamer par voie de justice aux employeurs, le remboursement des indemnités qu’il a servies aux bénéficiaires”, Art. 5. L’article 39 du décret législatif nº 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : Art. 39. 11 Sont punis d’une amende de 5.000 à 10.000 DA par infraction constatée, calculée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés, les manquements aux dispositions des articles 8 et 9 et des alinéas 1 et 2 de l’article 10 “. Art. 6. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998. Liamine ZEROUAL.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 12 Rabie Ethani 1419 5 août 1998 DECRETS Décret exécutif n° 98-245 du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-08 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1998, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement (section II - délégué à la planification) et au chapitre n° 37-21 “Frais de fonctionnement du C.N.S”. Art. 2.- Il est ouvert sur 1998, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998. Ahmed OUYAHIA. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION II DELEGUE A LA PLANIFICATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-24 Administration centrale Charges annexes. 1.000.000 34-90 Administration centrale Parc automobile. 1.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I. Total de la section II. Total des crédits ouverts. 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

12 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 5 août 1998 Décret exécutif n° 98-246 du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-08 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de six cent mille dinars (600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement (section II délégué à la planification) et au chapitre n° 31-11 “Services. déconcentrés de l’Etat - Planification - Rémunérations principales”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de six cent mille dinars (600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement section II - délégué à la planification et au chapitre n° 33-11 “Services déconcentrés de l’Etat Planification Prestations à caractère familial”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 5 Décret exécutif n° 98-247 du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-18 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de la petite et moyenne entreprise; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit d’un million six cent mille dinars (1.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1998, un crédit d’un million six cent mille dinars (1.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale Parc automobile”. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998. Ahmed OUYAHIA.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12 Rabie Ethani 1419 ALGERIENNE N° 57 5 août 1998 ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 800.000 34-04 Administration centrale - Charges annexes. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits annulés. Décret exécutif n° 98-248 du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 17 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-22 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au minitre du tourisme et de l’artisanat; 800.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1998, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre du tourisme et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998. Ahmed OUYAHIA.

12 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 7 5 août 1998 ETAT, “A” NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. Total de la lère partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 1.000.000 1.000.000 34-06 Administration centrale - Impression et diffusion de brochures à caractère artisanal et touristique. Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II 400.000 400.000 1.400.000 1.400.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’Etat Charges annexes.. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total des crédits annulés. 600.000 600.000 600.000 600.000 2.000.000

12 Rabie Ethani 1419 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 ETAT “B” NOS DES CHAPITRES LIBELLES 5 août 1998 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accident de travail. Total de la 2ème partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale Parc automobile.. 34-92 Administration centrale Loyers. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II 1.500 1.500 400.000 600.000 1.000.000 1.001.500 1.001.500 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial.. 998.500 Total de la 3ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total des crédits ouverts. 998.500 998.500 998.500 2.000.000

12 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 5 août 1998 Décret exécutif n° 98-249 du 11 Rabie Ethani 1419 correspondant au 4 août : 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-21 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’agriculture et de la pêche; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de trente sept millions cent cinquante mille dinars (37.150.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1998, un crédit de trente sept millions cent cinquante mille dinars (37.150.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. { Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1419 correspondant au 4 août 1998. Ahmed OUYAHIA. ETAT “A” NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA “MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE SECTION ADMINISTRATION I CENTRALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 16.000.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses. Total de la lère partie Total du titre III. Total de la sous-section Total de la section I.. 8.800.000 24.800.000 24.800.000 II. 24.800.000. 24.800.000

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 12 Rabie Ethani 1419 ETAT “A” (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES SECTION II 5 août 1998 CREDITS ANNULES EN DA DIRECTION GENERALE DES FORETS SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie L’ETAT Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés des forêts Rémunérations principales 12.050.000 Total de la lère partie Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section II. SECTION III 12.050.000 12.050.000 12.050.000 12.050.000 DIRECTION GENERALE DES PECHES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-01 Direction générale des pêches - Prestations à caractère Total de la 3ème partie Total du titre III. Total de la sous-section I……… Total de la section III. Total des crédits annulés.. 鴻 familial.. 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 37.150.000

12 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11 5 août 1998 ETAT “B” NOS DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE SECTION I I CREDITS OUVERTS EN DA LA PECHE ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-03 Subventions aux réserves de chasse, centres cynégétiques et parcs nationaux….. 2.000.000 36-51 Subventions aux instituts techniques de la production végétale. 3.300.000 36-94 Subvention au Commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes (CDARS). Total de la 6ème partie Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II 1.000.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-12 Services déconcentrés de l’Etat - Pensions de services corporels. Total de la 2ème partie 5.000.000 5.000.000 et pour dommages 500.000 500.000

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 12 Rabie Ethani 1419 ETAT “B” (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère Total de la 3ème partie 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section I……. SECTION II 5 août 1998 1 CREDITS OUVERTS EN DA familial. 10.000.000 10.000.000 3.000.000 3.000.000 18.500.000 18.500.000 24.800.000 DIRECTION GENERALE DES FORETS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Direction générale des forêts - Indemnités et allocations diverses. 400.000 Total de la lère partie 3ème Partie Personnel - Charges sociales 400.000 33-01 Direction générale des forêts - Prestations à caractère familial. Total de la 3ème partie Total du titre III. Total de la sous-section I.. 150.000 150.000 550.000 550.000

12 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 5 août 1998 ETAT “B” (suite) NOS DES. CHAPITRES LIBELLES SOUS-SECTION II CREDITS OUVERTS EN DA / SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-12 Services déconcentrés des forêts - Pensions de services corporels.. Total de la 2ème partie 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés des forêts - Prestations à caractère Total de la 3ème partie Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section II.. SECTION III et pour dommages 1.500.000 1.500.000 familial. 10.000.000 10.000.000 11.500.000 11.500.000 12.050.000 DIRECTION GENERALE DES PECHES SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés des pêches Prestations à caractère familial. 300.000 Total de la 3ème partie Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section III.. Total des crédits ouverts.. 300.000 300.000 300.000 300.000 37.150.000

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 98-250 du 11 Rabie Ethani 1419 correspondant au 4 août 1998 portant virement de crédits au sein du budget annexe du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-24 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, par la loi de finances pour 1998, au ministre des postes et télécommunications, au titre du budget annexe pour les dépenses de fonctionnement; ALGERIENNE N° 57 12 Rabie Ethani 1419 5 août 1998 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de trente millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au budget annexe du ministère des postes et télécommunications et au chapitre 6128 (Primes et indemnités diverses). Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de trente millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au budget annexe du ministère des postes et télécommunications et au chapitre 6122 (Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement). Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1419 correspondant au 4 août 1998. Ahmed OUYAHIA. PROCLAMATIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Proclamation n° 03-98 P.CC du 2 Rabie Ethani 1419 correspondant au 26 juillet 1998 relative aux résultats de l’élection partielle d’un membre élu du Conseil de la Nation. Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2); Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 122, 123, 124, 144, 146, 147, 148, 149 et 150; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement; Vu la proclamation n° 02-97 P.CC du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relative aux résultats de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation; Vu le décret présidentiel nº 89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels; Vu le décret présidentiel nº 98-126 du 24 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 21 avril 1998 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel; Vu le décret présidentiel n° 98-191 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant convocation du collège électoral pour l’élection partielle d’un membre du Conseil de la Nation de la wilaya de Laghouat; Vu le décret exécutif n° 97-278 du 21 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 26 juillet 1997 déterminant les modalités d’application des dispositions des articles 97 et 99 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu l’arrêté émanant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement du 7 Chaâbane 1418 correspondant au 7 décembre 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser lors de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation;

12 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 5 août 1998 Vu les résultats consignés dans le procès-verbal de dépouillement des voix pour l’élection partielle d’un membre du Conseil de la Nation dans la circonscription électorale de Laghouat qui s’est déroulée le 23 juillet 1998; Le rapporteur entendu : Considérant qu’après avoir rectifié les erreurs matérielles et introduit les modifications qu’il juge nécessaires; En conséquence : Proclame : Premièrement: Les résultats de l’élection partielle d’un membre du Conseil de la Nation qui s’est déroulée le 29 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 23 juillet 1998 dans la circonscription électorale de Laghouat, sont arrêtés comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 15 • Electeurs inscrits : 217 • Votants: 209 • Taux de participation: 96,31% • Abstentions: 08 • Suffrages exprimés: 195 • Bulletins nuls: 14. Deuxièmement: Le candidat FODELI Abdelkader est élu avec 48 voix. La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 Rabie Ethani 1419 correspondant au 26 juillet 1998. Le Président du Conseil constitutionnel Saïd BOUCHAIR ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998 portant tarifs applicables par le centre national du registre du commerce, au titre de la tenue des registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce, de l’outillage et du matériel d’équipement. Le ministre du commerce, Vu l’ordonance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-27 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996, notamment ses articles 11 et 21; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 177; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 57; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié par le décret exécutif n° 97-91 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997 portant statut et organisation du centre national du registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut particulier des préposés du centre national du registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992 relatif au bulletin officiel des annonces légales (BOAL), notamment son article 3; Vu le décret exécutif nº 97-90 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre national du registre du commerce sous l’égide du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 98-109 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998 fixant les modalités de transfert au centre national du registre du commerce et aux préposés du centre national du registre du commerce, des attributions exercées par les greffes, greffiers et secrétaires greffiers des tribunaux, relatives à la tenue des registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce et aux formalités d’inscription des privilèges y afférents; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les tarifs applicables par le centre national du registre du commerce, au titre de la tenue des registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce, de l’outillage et du matériel d’équipement, ainsi que de l’inscription des privilèges y afférents. Art. 2. Les tarifs perçus, au titre de la tenue des registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce, sont fixés comme suit :

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 12 Rabie Ethani 1419 NATURE DE LA PRESTATION FOURNIE 5 août 1998 TARIFS APPLICABLES 1º Dépôt d’un exemplaire de l’original de l’acte notarié de vente ou du titre constitutif du nantissement joint à 2 bordereaux dont l’un est remis à l’intéressé portant mention de l’inscription (date et numéro)….. 300 DA 2º Inscription sur le registre public des ventes ou des nantissements des fonds de commerce, de la cession ou du nantissement d’un fonds de commerce et délivrance d’une attestation d’inscription. Lorsque le montant de la vente ou du nantissement est :

  • inférieur ou égal à 2 millions de dinars.
  • supérieur à 2 millions de dinars et inférieur à 10 millions de dinars.
  • supérieur à 10 millions de dinars…. 3º Inscription sur le registre public des ventes ou des nantissements, de toute l’attestation y afférente.. 1.000 DA 2.000 DA 5.000 DA subrogation, et délivrance de 1.000 DA 4° Délivrance d’un état des inscriptions existantes portant les mentions d’antériorité et précisant, s’il y a lieu, les radiations partielles et les subrogations partielles ou totales.. 5° Délivrance d’un certificat de non existence d’inscription de privilèges 500 DA résultant de la vente ou du nantissement du fonds de commerce ou attestant simplement que le fonds est grevé.. 300 DA 6° Radiation partielle ou totale de l’inscription avec dépôt d’acte et délivrance privilège du vendeur ou du créancier gagiste (nanti). d’un certificat de radiation du 300 DA Art. 3. - Les tarifs perçus au titre de la tenue du registre public du nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement sont fixés comme suit: NATURE DE LA PRESTATION FOURNIE TARIFS APPLICABLES 1º Dépôt d’un exemplaire de l’original du titre constitutif du nantissement joint à 2 bordereaux dont l’un est remis à l’intéressé portant mention de l’inscription (date et numéro)… 300 DA 2º Inscription sur le registre public du nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement et délivrance d’une attestation d’inscription; Lorsque le montant du nantissement est :
  • inférieur ou égal à 2 millions de dinars…
  • supérieur à 2 millions de dinars et inférieur à 10 millions de dinars.
  • supérieur à 10 millions de dinars.. 1.000 DA 2.000 DA 5.000 DA 3º Inscription sur le registre public du nantissement de toute subrogation et délivrance de l’attestation y afférente 1.000 DA 4° Délivrance d’un état des inscriptions existantes portant les mentions d’antériorité et précisant, s’il y a lieu, les radiations partielles et les subrogations partielles ou totales. 500 DA 5° Délivrance d’un certificat de non existence d’inscription de privilèges résultant du nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement ou attestant simplement que le bien est grevé…. 300 DA 6° Radiation partielle ou totale de l’inscription avec dépôt d’acte et délivrance d’un certificat de radiation du privilège du créancier gagiste (nanti). 300 DA Art. 4. Les tarifs fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus incluent tous les frais engagés par le centre national du registre du commerce, au titre des prestations fournies en la matière. Art. 5. - Les tarifs fixés dans le présent arrêté entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Bakhti BELAIB. Benbarek - Alger