ج.ر عدد 18 لسنة 1976
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-3 du 20 février 1976 portant création i de l’office national des substances explosives, p. 206. Ordonnance n° 76-5 du 20 février 1976 portant création du bureau national d’études pour le développement rural, p. 208. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 76-30 du 16 février 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement du centre national d’études historiques, p. 209. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 76-33 du 20 février 1976 portant dissolution de l’institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture, p. 211. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-40 du 20 février 1976 portant création d’emplois spécifiques de directeur des études et des stages, de secrétaire général, de directeur de centre annexe, de

206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1976 SOMMAIRE (Suite) chef de service et de chef de bureau des centres de formation administrative, p. 211. Décret n° 76-41 du 20 février 1976 fixant les attributions des conseillers techniques et chargés de mission au ministère de l’intérieur, p. 211. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 76-42 du 20 février 1976 portant modification de la composition de la commission nationale de recours, au titre de la révolution agraire, p. 212. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-3 du 20 février 1976 portant création de l’office national des substances explosives. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances no 65-183 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-44 du 3 avril 1974 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de sociétés et établissements exerçant des actions dans le domaine des explosifs ; Vu le décret n° 74-71 du 3 avril 1974 portant transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 74-44 du 3 avril 1974 à la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.); Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. Il est créé un office rnational des substances explosives, par abréviation «ON.EX.», ci-après désigné l’office. L’O.N.E.X. est placé sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Art. 2. L’office est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. L’office est régi par les lois et règlements en vigueur - , sauf sujétions particulières résultant de ses activités militaires, ainsi que par les dispositions ci-après. Art. 4. Le siège social de l’office est fixé à Alger. Il peut être - transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de la défense nationale. TITRE I OBJET Art. 5. L’office a pour mission de satisfaire les besoins nationaux en substances explosives. Art. 6. L’office est chargé d’assurer l’importation, l’exportation - , la fabrication et la commercialisation des substances explosives de toute nature à usage militaire ou civil. Pour accomplir sa mission, l’office assure: —les études de toute nature en rapport avec son objet, -l’élaboration des programmes d’investissement, d’approvisionnement, de production, de commercialisation ainsi que leur planification,

  • la construction, l’acquisition, l’installation et l’aménagement de tous moyens industriels, en rapport avec son objet, -l’acquisition, l’exploitation ou le dépôt de tout brevet, licence, marque, modèle ou procédé de fabrication relatif à son objet,
  • la formation professionnelle et la promotion des travailleurs,
  • l’accomplissement de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières et, d’une manière générale, l’accomplissement de tous actes en rapport avec son objet et nécessaires à son développement. TTIRE EI ORGANISATION ET ADMINISTRATION Section I Le directeur général Art. 7. - L’office est dirigé et administré par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. - Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition du directeur général. Art. 9. Le directeur général de l’office agit sous l’autorité du ministre de la défense nationale. Responsabte du bon fonctionnement de l’office, il dispose de tous les pouvoirs de gestion et d’administration. Art. 10. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 16 de la présente ordonnance, le directeur général : assure la direction de toutes les activités de l’office et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels civils et militaires, -procède aux recrutements, nominations, promotions, suspensions, rétrogradations ou licenciements des personnels civils, représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile, établit l’état prévisionnel des recettes et dépenses, ordonne les dépenses et passe tous marchés, accords ou conventions, dans le cadre de la réglementation en vigueur, établit l’organigramme de l’office. Art. 11. - Le directeur général est habilité à déléguer une partie de ses pouvoirs sux cadres de l’office dans l’exercice de leurs fonctions. Section II Le conseil consultatif Art. 12. Il est créé auprès de l’office, un conseil consultatif composé comme suit: le ministre de la défense nationale ou son représentant, président,
  • le directeur des fabrications militaires du ministère de la défense nationale,

2 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur central de l’infrastructure et des domaines militaires du ministère de la défense nationale, le directeur central de la logistique du ministère de la défense nationale, -le directeur central des armes de combats du ministère de la défense nationale, le directeur général de l’office, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre des travaux publics et de la construction. Un commissaire aux comptes assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil. Le conseil peut appeler, en consultation, toute personne dont la compétence est de nature à éclairer les membres sur une question précise. Art. 13. - Le conseil consultatif est chargé :

  1. d’examiner et de donner son avis sur toute proposition ou projet de texte à caractère législatif ou tout autre projet de texte réglementaire relatif à l’office;
  2. de proposer toute mesure tendant à assurer la coordination des activités de l’office avec celles des organismes ayant un objet en relation avec l’industrie des substances explosives;
  3. de donner son avis sur les états prévisionnels annuels de l’office. Art. 14. Le conseil se réunit deux fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande, soit du directeur général de l’office, soit du tiers de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour des réunions et adresse les convocations aux membres du conseil, huit jours au moins avant la date de la réunion. Art. 15. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié - de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le président. Une copie des procès-verbaux est adressée aux membres du conseil consultatif. TITRE IV LA TUTELLE Art. 16. Le ministre de la défense nationale exerce tous pouvoirs d’orientation et de contrôle à l’égard de l’office. Le directeur général de l’office lui soumet, pour approbation: l’état prévisionnel des recettes et dépenses annuelles ou pluriannuelles, les rapports, comptes et bilans de fin d’exercice, les projets, de budgets annuels et pluriannuels, la politique des prix et les amortissements, les projets de règlements relatifs au contrôle des marchés et commandes, les emprunts, l’affectation des résultats, les projets d’organigrammes et de règlements intérieurs, le statut des personnels civils autres que les personnels. civils assimilés du ministère de la défense nationale, l’acceptation des dons et legs, les projets d’acquisition ou d’aliénation des biens meubles ou immeubles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 207 Art. 17. - Les représentants qualifiés du ministère de la défense nationale, disposent, dans la limite de leur mandat, de tous pouvoirs d’information, d’investigation et de contrôle au sein de l’ensemble des services de l’office. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. L’exercice financier de l’office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 19. - Les ressources de l’office sont constituées par : les crédits de l’Etat, les dons et legs, les produits des emprunts, les produits des biens et services. Les dépenses de l’office sont constituées par : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’office. Art. 20. - L’office est tenu d’avoir une comptabilité analytique d’exploitation. Art. 21. L’office est tenu d’établir, chaque année, un inventaire des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Art. 22. Le commissaire aux comptes agréé par le ministre de la défense nationale et désigné par le ministre des finances auprès de l’office, établit des rapports périodiques qu’il adresse au ministre de tutelle. Art. 23. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés, conformément aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1975, par un agent comptable nommé par le ministre des finances, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 24. - Les états prévisionnels annuels de l’office, approuvés par le ministre de la défense nationale, sont communiqués au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan, deux mois avant le début de l’exercice pour lequel ils s’appliquent. Leur approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 30 jours, suivant leur transmission au ministre des finances. En cas de réserve ou de refus d’approbation, le directeur général de l’office est autorisé, au début de l’exercice, à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’office et à exécuter ses engagements dans la limite des états prévisionnels dûment approuvés de l’exercice précédent. Art. 25. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, les comptes du bilan, pertes et profits, et d’exploitation générale, accompagnés du rapport du directeur général et du commissaire aux comptes, sont transmis pour approbation au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan. Art. 26. - L’office est soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au ministère de la défense nationale, notamment en ce qui concerne les droits et taxes fiscales. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 27. Un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de l’industrie et de l’énergie, fixera les modalités et les dates du transfert à l’office des activités exercées par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), en vertu du décret n° 74-71 du 3 avril 1974 susvisé. Art. 28. La dissolution de l’office ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif. Art. 29. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE

208 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 76-5 du 20 février 1976 portant création du bureau national d’études pour le développement rural. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination, personnalité, siège Article 1”. Il est créé sous la dénomination de « bureau national d’études pour le développement rural », ci-après désigné bureau d’études », un établissement public à caractère. industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le siège du bureau d’études est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret. Art. 3. Le bureau d’études est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Chapitre II Objet, buts et moyens Art. 4. En vue de la réalisation des objectifs planifiés, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire peut confier au bureau d’études toute mission d’études et d’enquêtes devant permettre la connaissance du milieu rural et la préparation des interventions de toute nature dans le secteur agricole. A ce titre, le bureau d’études peut procéder à :

  • des études de préparation et d’évaluation des projets d’aménagement, d’équipement et de développement en milieu rural, des études visant à l’amélioration des structures agraires ainsi qu’à l’amélioration des entreprises agricoles et paraagricoles, des enquêtes statistiques de toutes natures concernant la connaissance de l’agriculture et du monde rural en général et l’évolution de celui-ci. Le bureau d’études centralise et réalise l’ensemble des études et enquêtes qui lui sont confiées. Dans ce cadre : 11 définit les modalités d’exécution des projets, il suit la réalisation des projets de mise en valeur agricole et assure le contrôle des travaux, il regroupe, analyse et synthétise les études et données concernant l’agriculture et en dégage les programmes de développement régionaux et sectoriels à moyen et long termes, il exécute les études en matière d’organisation et effectue les travaux et traitements informatiques pour le compte des services et organismes de l’agriculture. Art. 5. Le bureau d’études est habilité, dans le cadre de la réglementation en vigueur : à réaliser des études dans le domaine agricole et rural pour le compte de pays étrangers ou d’organisations internationales, à conclure toute convention ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers relatifs à son programme d’activité, à participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux réunions scientifiques, colloques et séminaires se rapportant à son objet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1976 TITRE I ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU BUREAU D’ETUDES Art. 6. - Le bureau d’études est administré par un conseil l’orientation et placé sous l’autorité d’un directeur général. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 7. - Le conseil d’orientation est composé de sept (7) membres : le directeur des études et de la planification du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, président, un représentant du ministère de l’intérieur, un représentant du ministère des finances, un représentant du secrétariat d’Etat au plan, un représentant du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, deux représentants du bureau d’études. Le directeur général et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil d’orientation à titre consultatif, Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 8. Le conseil d’orientation tient au moins deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en général, en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur général du bureau d’études, soit encore du tiers de ses membres, soit enfin de l’autorité de tutelle. Le président établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général du bureau d’études. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 9. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de 8 jours suivant la date de la réunion antérieure projetée. Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. Sur le rapport du directeur général du bureau d’études, le conseil d’orientation délibère sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du bureau d’études, le programme de travail annuel et pluriannel ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que des emprunts, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant le bureau d’études, les états prévisionnels de recettes et dépenses du bureau d’études, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, le statut et les conditions de rémunérations du personnel, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les 15 jours suivant leur adoption.

2 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Direction du bureau d’études Art. 11. Le directeur général du bureau d’études agit dans le cadre des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle. Il est responsable du fonctionnement général du bureau d’études, dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il représente le bureau d’études dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du comité d’orientation. Il les présente, pour approbation, à l’autorité de tutelle. Il est ordonnateur du budget général du bureau d’études, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre : le directeur général établit le budget, engage et ordonnance les dépenses du bureau d’études, il passe tous les marchés, accords et conventions, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions, il met en œuvre les résultats des délibérations du comité d’orientation, approuvées par l’autorité de tutelle, il assure la préparation des réunions du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat. Art. 12. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté d’un secrétaire général et de chefs de départements ou directeurs. Le secrétaire général et les chefs de départements ou directeurs sont nommés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur général du bureau d’études. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. TITRE III } CAPITAL SOCIAL DU BUREAU D’ETUDES Art. 13. - Le capital social du bureau d’études est constitué par: les fonds versés par l’Etat en numéraire et dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature attribués par l’Etat au bureau d’études. Art. 14. Les fonds versés en numéraire peuvent être augmentés ou réduits, sur proposition du directeur général du bureau d’études, après avis du conseil de direction, suivant les modalités visées à l’article 13 ci-dessus. TITRE IV TUTELLE ET CONTROLE DU BUREAU D’ETUDES Art. 15. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire dispose, à l’égard du bureau d’études, de tous pouvoirs d’orientation et de contrôle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 A ce titre, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire approuve et rend exécutoires les délibérations du conseil d’orientation. L’approbation des résultats des délibérations du conseil est réputée acquise à l’expiration du délai de quinze jours, à compter de leur transmission sauf si l’autorité de tutelle fait opposition. Art. 16. - Pour la réalisation de son objet, le bureau d’études dispose : de services centraux, de services décentralisés organisés au niveau des régions et des wilayas. TITRE V ORGANISATION FINANCIERE Art. 17. La comptabilité du bureau d’études est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable national. Art. 18. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances, est placé auprès du bureau d’études. Art. 19. Les ressources du bureau d’études comprennent notamment : les redevances ou rétributions versées à l’occasion de travaux ou d’études effectués, les recettes ordinaires d’exploitation, le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés par le bureau d’études, :. des subventions éventuelles de l’Etat, des collectivités ou organismes publics, des dons et legs. Art. 20. Le compte prévisionnel du bureau d’études est présenté par chapitre et article. Ce compte est préparé par le directeur général; il est transmis, pour approbation, au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, puis au ministre des finances, 45 jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de sa transmission, sauf si l’un des deux ministres fait opposition. Dans ce cas, le directeur général du bureau d’études transmet, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation. Art. 21. Le bilan, le compte d’exploitation, le compte de pertes et profits et le compte d’affectation des résultats, accompagnés d’un rapport contenant tous développements et explications relatifs à la gestion financière du bureau d’études, sont soumis par le directeur général du bureau d’études au conseil d’orientation, à sa première séance ordinaire de l’année. Ce compte est ensuite soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 22. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES : PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 76-30 du 16 février 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement du centre national d’études historiques. Le Chef, du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 portant institution d’un centre national d’études historiques; Vu le décret n° 74-76 du 25 avril 1974 portant création d’un conseil consultatif du centre national d’études historiques; Décrète : Article 1er. En application de l’article 4 de l’ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 visée ci-dessus, l’organisation et le fonctionnement du centre national d’études historiques institué par ladite ordonnance sont fixés par le présent décret.

210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le siège du centre national d’études historiques! est fixé à Alger. Chapitre I Organisation Art. 3. Le centre national d’études historiques, ci-après désigné le centre est doté, dans le cadre de la règlementation en vigueur, des structures administratives, scientifiques er techniques nécessaires à la réalisation de son objet tel qu’il est défini à l’article 2 de l’ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971.

Art. 4. Il comprend des sections d’études, de recherche et d’information dont le nombre et la nature sont fixés par arrêtés du Président du Conseil des ministres. Toutefois, des recherches libres et individuelles peuvent être menees hors-programmes et recueillies au centre sous la responsabilité et l’autorité du directeur général. Art. 5. Les sections d’études, de recherche et d’information sont dirigées par des directeurs d’études nommés par arrêté du President du Conseil des ministres, sur proposition du directeur général du centre. Art. 6. Les directeurs d’études sont assistés par des comités de section dont la composition et les attributions seront précisées dans le règlement intérieur du centre. Art. 7. Le centre est dirigé par un directeur général, assisté d’un directeur nommé par décret et du comité pour l’établissement des programmes et leur évaluation (C.E.P.E.) visé à l’article 10 ci-dessous. Art. 8. - Par ailleurs, l’ensemble des chercheurs du centre est rouni en assemblée générale au moins une fois par an à l’initiative du directeur général. Art. 9. L’assemblée générale des chercheurs est consultée sur les questions relatives aux plans d’études et de recherches du centre ainsi que sur toutes les questions en rapport avec son objet qui pourraient lui être soumises par le directeur général. Art. 10. Le centre comporte un comité pour l’établissement des programmes et leur évaluation «le C.E.P.E.». Art. 11. Le C.E.P.E. comprend : le directeur général du centre, les directeurs d’études, chefs de sections au centre,

  • deux chercheurs choisis par leur collègues. Le C.E.P.E. peut, à titre consultatif, faire appel à toute personne dont la compétence paraît utile aux travaux du comité. Art. 12. - Le C.E.P.E. a pour tâches :
  1. de contribuer à la définition de la politique du centre en matière de recherche, d’études et d’actions d’information ain que dans le domaine de la formation de chercheurs ou d’organisation de journées d’études, de colloques, de séminaires ou de congrès. : 2) de contrôler et d’arrêter les programmes de recherches et d’études élaborés par les sections du centre,
  2. de proposer des thèmes ou sujets de recherche et d’études,
  3. d’évaluer les recherches et études produites par le centre aussi bien en cours d’élaboration qu’après achèvement,
  4. d’agréer une recherche ou étude, ou bien, le cas échéant, la renvoyer à son ou ses auteurs pour la compléter, la remanier ou l’approfondir. Art. 13. Le C.E.P.E. complète l’action du comité exécutif prévu à l’article 12 du décret n° 74-76 dù 25 avril 1974 et exerce les attributions de ce dernier dans l’intervalle de ses réunions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1976 Chapitre II Fonctionnement Art. 14. - Le centre élabore son règlement intérieur. Art. 15. Le règlement intérieur est soumis, pour avis, au conseil consultatif créé par le décret n° 74-76 du 25 avril 1974 susvisé et est approuvé par arrêté du président du conseil des ministres. Art. 16. Le directeur général du centre agit dans le cadre des directives données par l’autorité de tutelle. Il est responsable du fonctionnement général du centre et exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel, Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile; A ce titre, il peut conclure avec tout organisme toute convention, accord ou contrat relatifs à l’objet du centre, Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil consultatif pour avis et les présente ensuite à l’approbation de l’autorité de tutelle avant d’en entreprendre l’application.
  • Il décide de la participation du centre aux séminaires et colloques,
  • Il peut proposer l’octroi de bourses de recherche et peut charger des missions temporaires à but scientifique à l’effet d’effectuer des études, enquêtes et recherches ayant trait à l’objet du centre. Art. 17. Le directeur général est ordonnateur du budget du centre dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. A ce titre, il établit le budget, engage et ordonne les dépenses. Art. 18. Le directeur du centre supplée le directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. Chapitre III Dispositions financières Art. 19. L’exercice budgétaire du centre commence le 1 janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année. Art. 20. - Le budget du centre est préparé par le directeur général et est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. Cette approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de sa transmission sauf si l’une ou l’autre des deux autorités fait connaître son opposition. Dans ce dernier cas, le directeur général élabore dans un délai maximum de trente jours à compter de la signification de l’opposition d’un nouveau budget et le transmet pour approbation. Art. 21. Le budget du centre est présenté par chapitres et articles. Art. 22. La comptabilité du centre est tenue en la forme publique. : La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances. Art. 23. Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier auprès du centre est désigné par le ministre des finances. Art. 24. - Les ressources du centre sont constituées par : les redevances ou rétributions versées à l’occasion de travaux ou d’études effectués par le centre au profit notamment de collectivités publiques, universités, administrations centrales, instituts… les recettes constituées par les sommes provenant de la vente d’ouvrages, revues, production de documents… les subventions de l’Etat, les dons et legs après accord de l’autorité de tutelle. Art. 25.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1976. Houari BOUMEDIENE.

2 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 76-33 du 20 février 1976 portant dissolution de Pinstitut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-146 du 22 mai 1964, portant création et organisation d’un institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture (I.S.T.P.A.); Vu le décret n° 68-13 du 23 janvier 1968 plaçant sous l’autorité du ministre d’Etat, chargé des transports, l’institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture; Vu le décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Décrète : Article 1er. L’institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture est dissous. Art. 2. En application de l’article 1er ci-dessus, l’universalité des biens appartenant à l’institut et l’ensemble de ses moyens sont transférés au ministère d’Etat chargé des transports. Art. 3. Les conditions dans lesquelles le ministère d’Etat chargé des transports disposera de ces moyens seront fixées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre d’Etat chargé des transports. Art. 4. Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houart BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-40 du 20 février 1976 portant création d’emplois spécifiques de directeur des études et des stages, de secrétaire général, de directeur de centre annexe, de chef de service et de chef de bureau des centres de formation administrative. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret no 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques; Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Décrète : Article 1r. Sont créés au sein des centres de formation administrative les emplois de directeur des études et des stages, de secrétaire général, de directeur de centre annexe, de chef de service et de chef de bureau. Lesdits emplois constituent des emplois spécifiques régis, par le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 2. Le directeur des études et des stages est chargé, sous l’autorité - du directeur du centre de formation administrative, de l’application des programmes, du déroulement de la scolarité et de l’organisation des examens, des stages et des cycles de perfectionnement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 Art. 3. Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du directeur du centre de formation administrative, des questions d’administration générale. Art. 4. Le directeur de centre annexe est chargé, sous l’autorité du directeur du centre de formation administrative, du fonctionnement administratif et pédagogique du centre annexe. Art. 5. Le chef de service assure, sous l’autorité de son responsable hiérarchique :
  1. soit l’animation et la coordination des travaux réalisés au sein de deux ou plusieurs bureaux.
  2. soit le suivi des opérations pédagogiques pour une ou plusieurs sections ou dans le cadre d’une ou plusieurs disciplines d’enseignements. Art. 6. Le chef de bureau anime, sous le contrôle du chef de service, les travaux de nature similaire accomplis par un groupe d’agents. Art. 7. Le directeur des études et des stages, le secrétaire général et le directeur du centre annexe sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps classé à l’échelle XIII au moins. Le chef de service est choisi parmi des fonctionnaires appartenant à un corps classé à l’échelle XI au moins. Le chef de bureau est choisi parmi, des fonctionnaires appartenant à un corps classé à l’échelle IX au moins. Art. 8. - La nomination aux emplois spécifiques définis ci-dessus s’effectue suivant la nature des tâches à accomplir, parmi les membres des corps d’administration générale ou spécialisés ainsi que parmi les membres du corps enseignant. Art. 9. Les majorations indiciaires attachées à chacun des emplois prévus à l’article premier ci-dessus sont fixées comme suit : Directeur des études et des stages 90 points Secrétaire général 70 points Directeur de centre annexe 70 points Chef de service 30 points
  • Chef de bureau 20 points Art. 10. L’accès aux emplois spécifiques visés à l’article premier ci-dessus est subordonné au classement au 4ème échelon. dans le corps d’origine, conformément aux dispositions prévues par les articles 7 et 8 ci-dessus. Toutefois, à titre transitoire, pendant une durée de trois ans à dater de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être nommés aux emplois spécifiques précités, les fonctionnaires titulaires ayant deux années d’ancienneté dans leur corps d’origine sans égard à l’échelon atteint. Art. 11. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-41 du 20 février 1976 fixant les attributions desconseillers techniques et chargés de mission au ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 72-24 du 21 janvier 1972 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de l’intérieur;

212 JOURNAL OFFICIEL DE LA : Décrète : Article 1er - Pour assurer l’exercice de tâches particulières inhérentes à l’activité des comités techniques et des services placés auprès du ministre et du secrétaire général, il est créé des emplois de conseiller technique et de chargé de mission. Art. 2: - Les emplois de conseiller technique sont créés dans les conditions suivantes : 1°) Un conseiller technique chargé d’étudier les conditions de coordination des actions de formation entreprises au sein des établissements relevant du ministère de l’intérieur et de suivre l’application des décisións prises dans ce domaine. 2°) Trois conseillers techniques chargés d’étudier et de suivre la mise en œuvre des grandes opérations d’intérêt national et de coordonner les efforts du ministère de l’intérieur dans le cadre: de la révolution agraire, de la gestion socialiste des, entreprises, de l’arabisation. 3°) un conseiller technique chargé de coordonner toutes les questions concernant les relations avec le Parti et ses organisations de masse. 4°) Un conseiller technique chargé d’étudier toutes les possibilités d’harmonisation des interventions de même nature des services de protection et de sécurité et de normalisation des équipements spécialisés nécessaires à l’exercice de leurs activités. 5°) Un conseiller technique chargé de suivre l’exécution des décisions prises dans le cadre du comité des marchés publics du ministère de l’intérieur, et de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer les conditions générales de passation de ces marchés. 6°) Un conseiller technique chargé d’étudier et de suivre les rapports de conventions de coopération avec les pays ou organismes spécialisés extérieurs et concernant directement les activités du ministère de l’intérieur. 7°) Un conseiller technique chargé d’étudier les méthodes et les conditions de collecte et de classement des archives du ministère de l’intérieur et de regroupement de la documentation générale nécessaire à l’activité des différents services.

  1. Un conseiller technique chargé des affaires réservées et de la préparation, avec le concours des services concernés, des documents nécessaires à l’étude des questions soumises à l’examen du Gouvernement. Art. 3. Les emplois de chargé de mission sont créés dans les conditions suivantes : 1º) Un chargé de mission chargé spécialement d’étudier et d’analyser les correspondances et documents à caractère ürgent et confidentiel, et de mettre en œuvre les instructions ministérielles en rapport avec leur objet. 2°). Un chargé de mission chargé des relations extérieures et de l’information, 3°) Un chargé de mission chargé de suivre et de contrôler toutes les opérations de tri, d’analyse, de synthèse du courrier et de veiller aux conditions générales de son enregistrement et de son expédition. 4°) Deux chargés de mission chargés d’apporter, aux services concernés, tout le concours nécessaire à l’analyse et à la mise au point de documents établis en langues étrangères. 5°) Un chargé de mission chargé d’étudier, de conduire et de mettre au point toutes les opérations liées à l’accomplissement par les responsables concernés, des missions qui leur sont confiées à l’intérieur ou en dehors du territoire national. 6°) Trois chargés de mission chargés sous l’autorité de l’inspecteur général, d’effectuer des missions d’enquête et de contrôle des services et d’étudier les mesures susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’administration. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 5. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1976 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 76-42 du 20 février 1976 portant modification de la composition de la commission nationale de recours, au titre de la révolution agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu. les ordonnances بت n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

Vu la charte de la révolution agraire; 1 Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment ses articles 249 et suivants; Vu le décret n° 72-116 du 7 juin 1972 règlementant la procédure d’appel devant les commissions de recours au titre de la révolution agraire; Vu le décret du 3 avril 1973 portant désignation des membres de la commission nationale de recours; Décrète : Article 1er. M. Amor Ghazi, désigné par décret du 3 avril 1973 susvisé, comme membre titulaire de la commission nationale de recours, en qualité de représentant du Parti et des organisations de masse, est remplacé par M. Ahmed Farès, secrétaire général du département organique. Art. 2. M. Ahmed Zenagui, désigné par décret du 3 avril 1973 susvisé, comme membre titulaire de la commission nationale de recours en qualité de représentant des unions paysannes, est remplacé par M. Ahmed Tahraoui. Art. 3. M. Abdelkader Laouali, désigné par décret du 3 avril 1973 susvisé, comme membre titulaire de la commission nationale de recours, en qualité de représentant des unions paysannes, est remplacé par M. Abdesselem Sitouah. Art. 4. M. Mohamed Derriche, désigné par décret du 3 avril 1973 susvisé, comme membre titulaire de la commission nationale de recours, en qualité de représentant des unions paysannes, est remplacé par M. Mohamed Khouiled. Art. 5. - M. Hamed Teddat, désigné par décret du 3 avril 1973 susvisé, comme membre titulaire de la commission nationale de recours, en qualité de représentant des unions paysannés, est remplacé par M. Hadj Bouafir. Art. 6. - M. Ali Guessas, désigné par décret du 3 avril 1973 susvisé, comme membre suppléant de la commission nationale de recours, en qualité de représentant des unions paysannes, est remplacé par M. Lazhar Bahri. Art. 7. M. Brahim M’Hamed Larbi, désigné par décret du 3 avril 1973 susvisé, comme membre suppléant de la commission nationale de recours, en qualité de représentant des unions paysannes, est remplacé par M. Moussa Saïdi, Art. 8. M. Omar Arab, désigné par décret du 3 avril 1973, susvisé, comme membre suppléant de la commission nationale de recours, en qualité de représentant des unions paysannes, est remplacé par M. Ahmed Benoun. Art. 9. M. Mohamed Delhoum désigné par décret du 3 avril 1973, susvisé, comme membre suppléant de la commission nationale de recours, en qualité de représentant des unions paysannes, est remplacé par M. Yahia Hamadi. Art. 10. Le présent décret, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek