Décret n° 76-30 du 16 février 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national d'études historiques
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 de l'ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 visée ci-dessus, l'organisation et le fonctionnement du centre national d'études historiques institué par ladite ordonnance sont fixés par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLe siège du centre national d'études historiques! est fixé à Alger.
Chapitre I — Organisation
Article 3
فتح المادةLe centre national d'études historiques, ci-après désigné le centre est doté, dans le cadre de la règlementation en vigueur, des structures administratives, scientifiques er techniques nécessaires à la réalisation de son objet tel qu'il est défini à l'article 2 de l'ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971. 1
Article 4
فتح المادةIl comprend des sections d'études, de recherche et d'information dont le nombre et la nature sont fixés par arrêtés du Président du Conseil des ministres.
Toutefois, des recherches libres et individuelles peuvent être menees hors-programmes et recueillies au centre sous la responsabilité et l'autorité du directeur général.
Article 5
فتح المادةLes sections d'études, de recherche et d'information sont dirigées par des directeurs d'études nommés par arrêté du President du Conseil des ministres, sur proposition du directeur général du centre.
Article 6
فتح المادةLes directeurs d'études sont assistés par des comités de section dont la composition et les attributions seront précisées dans le règlement intérieur du centre.
Article 7
فتح المادةLe centre est dirigé par un directeur général, assisté d'un directeur nommé par décret et du comité pour l'établissement des programmes et leur évaluation (C.E.P.E.) visé à l'article 10 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةPar ailleurs, l'ensemble des chercheurs du centre est rouni en assemblée générale au moins une fois par an à l'initiative du directeur général.
Article 9
فتح المادةL'assemblée générale des chercheurs est consultée sur les questions relatives aux plans d'études et de recherches du centre ainsi que sur toutes les questions en rapport avec son objet qui pourraient lui être soumises par le directeur général.
Article 10
فتح المادةLe centre comporte un comité pour l'établissement des programmes et leur évaluation «le C.E.P.E.».
Article 11
فتح المادةLe C.E.P.E. comprend : le directeur général du centre, les directeurs d'études, chefs de sections au centre,
- deux chercheurs choisis par leur collègues.
Le C.E.P.E. peut, à titre consultatif, faire appel à toute personne dont la compétence paraît utile aux travaux du comité.
Article 12
فتح المادةLe C.E.P.E. a pour tâches :
1) de contribuer à la définition de la politique du centre en matière de recherche, d'études et d'actions d'information ain que dans le domaine de la formation de chercheurs ou d'organisation de journées d'études, de colloques, de séminaires ou de congrès. : 2) de contrôler et d'arrêter les programmes de recherches et d'études élaborés par les sections du centre,
3) de proposer des thèmes ou sujets de recherche et d'études,
4) d'évaluer les recherches et études produites par le centre aussi bien en cours d'élaboration qu'après achèvement,
5) d'agréer une recherche ou étude, ou bien, le cas échéant, la renvoyer à son ou ses auteurs pour la compléter, la remanier ou l'approfondir.
Article 13
فتح المادةLe C.E.P.E. complète l'action du comité exécutif prévu à l'article 12 du décret n° 74-76 dù 25 avril 1974 et exerce les attributions de ce dernier dans l'intervalle de ses réunions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1976
Chapitre II — Fonctionnement
Article 14
فتح المادةLe centre élabore son règlement intérieur.
Article 15
فتح المادةLe règlement intérieur est soumis, pour avis, au conseil consultatif créé par le décret n° 74-76 du 25 avril 1974 susvisé et est approuvé par arrêté du président du conseil des ministres.
Article 16
فتح المادةLe directeur général du centre agit dans le cadre des directives données par l'autorité de tutelle.
Il est responsable du fonctionnement général du centre et exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel, Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile;
A ce titre, il peut conclure avec tout organisme toute convention, accord ou contrat relatifs à l'objet du centre, Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil consultatif pour avis et les présente ensuite à l'approbation de l'autorité de tutelle avant d'en entreprendre l'application.
- Il décide de la participation du centre aux séminaires et colloques,
- Il peut proposer l'octroi de bourses de recherche et peut charger des missions temporaires à but scientifique à l'effet d'effectuer des études, enquêtes et recherches ayant trait à l'objet du centre.
Article 17
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur du budget du centre dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
A ce titre, il établit le budget, engage et ordonne les dépenses.
Article 18
فتح المادةLe directeur du centre supplée le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Chapitre III — Dispositions financières
Article 19
فتح المادةL'exercice budgétaire du centre commence le 1 janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.
Article 20
فتح المادةLe budget du centre est préparé par le directeur général et est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre des finances.
Cette approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa transmission sauf si l'une ou l'autre des deux autorités fait connaître son opposition. Dans ce dernier cas, le directeur général élabore dans un délai maximum de trente jours à compter de la signification de l'opposition d'un nouveau budget et le transmet pour approbation.
Article 21
فتح المادةLe budget du centre est présenté par chapitres et articles.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité du centre est tenue en la forme publique. :
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances.
Article 23
فتح المادةLe centre est soumis au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier auprès du centre est désigné par le ministre des finances.
Article 24
فتح المادةLes ressources du centre sont constituées par : les redevances ou rétributions versées à l'occasion de travaux ou d'études effectués par le centre au profit notamment de collectivités publiques, universités, administrations centrales, instituts... les recettes constituées par les sommes provenant de la vente d'ouvrages, revues, production de documents... les subventions de l'Etat, les dons et legs après accord de l'autorité de tutelle.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1976.
Houari BOUMEDIENE.
- MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-141
« Les dispositions contraires au présent décret et notammentt celles du décret n° 76-30 du 16 janvier 1976 susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 93-141
Décret exécutif n° 93-141 du 14 juin 1993 portant transformation du centre national d'études historiques en centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.H)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Centre national d'études historiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d'une commission sectorielle de tutelle pédagogique pour les établissements de formation supérieure relevant du ministère des industries légères
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Décret n° 83-88
Décret n° 83-88 du 15 janvier 1983 modifiant l'ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 portant institution d'un centre national d'études historiques
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Décret n° 83-90
Décret n° 83-90 du 15 janvier 1983 abrogeant le décret n° 74-76 du 25 avril 1974 portant création d'un conseil consultatif du centre national d'études historiques
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Arrêté
Arrêté du 20 mai 1976 portant création de sections d'études, d'information et de recherche au centre national d'études historiques
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