Ordonnance n° 76-3 du 20 février 1976 portant création i de l'office national des substances explosives
Article 2
فتح المادةL'office est un établissement public à caractère industriel et commercial.
Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'office est régi par les lois et règlements en vigueur - , sauf sujétions particulières résultant de ses activités militaires, ainsi que par les dispositions ci-après.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'office est fixé à Alger.
Il peut être - transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de la défense nationale.
TITRE I — OBJET
Article 5
فتح المادةL'office a pour mission de satisfaire les besoins nationaux en substances explosives.
Article 6
فتح المادةL'office est chargé d'assurer l'importation, l'exportation - , la fabrication et la commercialisation des substances explosives de toute nature à usage militaire ou civil.
Pour accomplir sa mission, l'office assure: ---les études de toute nature en rapport avec son objet, -l'élaboration des programmes d'investissement, d'approvisionnement, de production, de commercialisation ainsi que leur planification,
- la construction, l'acquisition, l'installation et l'aménagement de tous moyens industriels, en rapport avec son objet, -l'acquisition, l'exploitation ou le dépôt de tout brevet, licence, marque, modèle ou procédé de fabrication relatif à son objet,
- la formation professionnelle et la promotion des travailleurs,
- l'accomplissement de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières et, d'une manière générale, l'accomplissement de tous actes en rapport avec son objet et nécessaires à son développement.
TTIRE EI ORGANISATION ET ADMINISTRATION
Section I — Le directeur général
Article 7
فتح المادةL'office est dirigé et administré par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre de la défense nationale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 8
فتح المادةLe directeur général est assisté d'un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition du directeur général.
Article 9
فتح المادةLe directeur général de l'office agit sous l'autorité du ministre de la défense nationale.
Responsabte du bon fonctionnement de l'office, il dispose de tous les pouvoirs de gestion et d'administration.
Article 10
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues à l'article 16 de la présente ordonnance, le directeur général : assure la direction de toutes les activités de l'office et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels civils et militaires, -procède aux recrutements, nominations, promotions, suspensions, rétrogradations ou licenciements des personnels civils, représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, établit l'état prévisionnel des recettes et dépenses, ordonne les dépenses et passe tous marchés, accords ou conventions, dans le cadre de la réglementation en vigueur, établit l'organigramme de l'office.
Article 11
فتح المادةLe directeur général est habilité à déléguer une partie de ses pouvoirs sux cadres de l'office dans l'exercice de leurs fonctions.
Section II — Le conseil consultatif
Article 12
فتح المادةIl est créé auprès de l'office, un conseil consultatif composé comme suit: le ministre de la défense nationale ou son représentant, président,
- le directeur des fabrications militaires du ministère de la défense nationale, 2 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur central de l'infrastructure et des domaines militaires du ministère de la défense nationale, le directeur central de la logistique du ministère de la défense nationale, -le directeur central des armes de combats du ministère de la défense nationale, le directeur général de l'office, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre des travaux publics et de la construction.
Un commissaire aux comptes assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil.
Le conseil peut appeler, en consultation, toute personne dont la compétence est de nature à éclairer les membres sur une question précise.
Article 13
فتح المادةLe conseil consultatif est chargé :
1) d'examiner et de donner son avis sur toute proposition ou projet de texte à caractère législatif ou tout autre projet de texte réglementaire relatif à l'office;
2) de proposer toute mesure tendant à assurer la coordination des activités de l'office avec celles des organismes ayant un objet en relation avec l'industrie des substances explosives;
3) de donner son avis sur les états prévisionnels annuels de l'office.
Article 14
فتح المادةLe conseil se réunit deux fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande, soit du directeur général de l'office, soit du tiers de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions et adresse les convocations aux membres du conseil, huit jours au moins avant la date de la réunion.
Article 15
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié - de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le président.
Une copie des procès-verbaux est adressée aux membres du conseil consultatif.
TITRE IV — LA TUTELLE
Article 16
فتح المادةLe ministre de la défense nationale exerce tous pouvoirs d'orientation et de contrôle à l'égard de l'office.
Le directeur général de l'office lui soumet, pour approbation: l'état prévisionnel des recettes et dépenses annuelles ou pluriannuelles, les rapports, comptes et bilans de fin d'exercice, les projets, de budgets annuels et pluriannuels, la politique des prix et les amortissements, les projets de règlements relatifs au contrôle des marchés et commandes, les emprunts, l'affectation des résultats, les projets d'organigrammes et de règlements intérieurs, le statut des personnels civils autres que les personnels. civils assimilés du ministère de la défense nationale, l'acceptation des dons et legs, les projets d'acquisition ou d'aliénation des biens meubles ou immeubles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 207
Article 17
فتح المادةLes représentants qualifiés du ministère de la défense nationale, disposent, dans la limite de leur mandat, de tous pouvoirs d'information, d'investigation et de contrôle au sein de l'ensemble des services de l'office.
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 19
فتح المادةLes ressources de l'office sont constituées par : les crédits de l'Etat, les dons et legs, les produits des emprunts, les produits des biens et services.
Les dépenses de l'office sont constituées par : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'office.
Article 20
فتح المادةL'office est tenu d'avoir une comptabilité analytique d'exploitation.
Article 21
فتح المادةL'office est tenu d'établir, chaque année, un inventaire des éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Article 22
فتح المادةLe commissaire aux comptes agréé par le ministre de la défense nationale et désigné par le ministre des finances auprès de l'office, établit des rapports périodiques qu'il adresse au ministre de tutelle.
Article 23
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés, conformément aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1975, par un agent comptable nommé par le ministre des finances, sur proposition du ministre de la défense nationale.
Article 24
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office, approuvés par le ministre de la défense nationale, sont communiqués au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan, deux mois avant le début de l'exercice pour lequel ils s'appliquent.
Leur approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 30 jours, suivant leur transmission au ministre des finances. En cas de réserve ou de refus d'approbation, le directeur général de l'office est autorisé, au début de l'exercice, à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office et à exécuter ses engagements dans la limite des états prévisionnels dûment approuvés de l'exercice précédent.
Article 25
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, les comptes du bilan, pertes et profits, et d'exploitation générale, accompagnés du rapport du directeur général et du commissaire aux comptes, sont transmis pour approbation au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan.
Article 26
فتح المادةL'office est soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au ministère de la défense nationale, notamment en ce qui concerne les droits et taxes fiscales.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de l'industrie et de l'énergie, fixera les modalités et les dates du transfert à l'office des activités exercées par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), en vertu du décret n° 74-71 du 3 avril 1974 susvisé.
Article 28
فتح المادةLa dissolution de l'office ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif.
Article 29
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1976.
Houari BOUMEDIENE 208 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 83-283
« Toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles contenues dans l'ordonnance n° 76-3 du 20 février 1976 susvisée, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 65-183
- Ordonnance n° 74-44
- Décret n° 74-71
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 83-283
Décret n° 83-283 du 30 avril 1983 portant extension, à l'office national des substances explosives, des
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Décret n° 82-56
Décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l'entreprise militaire à caractère industriel et commercial
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