Arrêté interministériel du 1 avril 1992 portant modalités d'organisation d'un concours à l'intention des professeurs d'enseignement secondaire mis en position d'activité auprès du ministère des affaires religieuses
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe les modalités d'organisation d'un concours à l'intention des professeurs de l'enseignement secondaire mis en position d'activité auprès du ministère des affaires religieuses, conformément à l'arrêté interministériel du 3 février 1992 susvisé.
Article 2
فتح المادةL'ouverture du concours est faite par arrêté du ministre des affaires religieuses, fixant le nombre de postes à pourvoir, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, le lieu et la date de déroulement du concours, et éventuellement le nombre de sessions. La date de déroulement des épreuves doit être postérieure au minimum de deux (2) mois à la date de la publication de l'arrêté portant ouverture du concours.
Article 3
فتح المادةLe recrutement des professeurs d'enseignement secondaire mis en position d'activité auprès du ministère des affaires religieuses se fait par concours comportant des épreuves, parmi les candidats licenciés en sciences islamiques, ou diplômés de l'enseignement supérieur ou ayant un titre équivalent.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : demande de participation au concours, un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil, copie conforme du diplôme ou du titre équivalent, un certificat de nationalité algérienne.
Article 5
فتح المادةLe concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.
Les épreuves comportent des sujets relatifs aux programmes de la quatrième année des écoles normales supérieures ou de l'université des sciences islamiques << Emir Abdelkader » ou des instituts supérieurs de sciences islamiques. Les épreuves sont fixées par arrêté du ministre des affaires religieuses, ainsi que leurs durées et leurs coefficients.
Article 6
فتح المادةNe peuvent participer à l'épreuve orale d'admission que les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par la commission citée à l'article 8 ci-dessous.
La commission fixe les moyennes d'admissibilité et d'admission définitive qui ne doivent être inférieures à 10 sur 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire dans les épreuves écrites.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre des affaires religieuses sur proposition d'une commission technique chargée de l'étude préalable des dossiers et composée comme suit : le directeur de la planification et de la formation, ou son représentant, président, un représentant du directeur général de la fonction publique, membre, un représentant du service chargé de la gestion des fonctionnaires, membre, un représentant du service chargé de la formation, membre.
Cette fiche doit être publiée par voie d'affichage ou de presse.
Les candidats admis sont convoqués individuellement.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement au concours est arrêtée par le ministre des affaires religieuses sur proposition de la commission.
Elle est publiée par voie d'affichage.
Article 9
فتح المادةLa commission citée à l'article 8 ci-dessus est composée comme suit : le directeur de la planification et de la formation, ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique, ou son représentant, membre, un inspecteur de l'administration centrale, membre, le sous-directeur chargé de la formation, membre, le représentant du service chargé de la gestion des fonctionnaires, membre, deux correcteurs, membres.
Il peut être fait appel à toute personne compte-tenu de sa spécialité en la matière.
Article 10
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service.
Article 11
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission sauf cas de force majeure dûment justifié et approuvé par l'administration.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er avril 1992.
Le ministre des affaires P. le Chef religieuses, du Gouvernement et par délégation Sassi LAMOURI Le directeur général de la fonction publique Nourredine KASDALI MINISTERE DE L'ENERGIE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Décret n° 66-145
- Décret n° 81-102
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-60
- Décret exécutif n° 90-49
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.