ج.ر عدد 27 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Prière de tournir les dernières bandes aux renouvellements DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER 20 NF 20 NF Tél: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 15 NF CC.P. 3.200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarij des insertions: 2,50 NF la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-72 du 2 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes, p. 406. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL Ministère de la défense nationale Décret n° 64-106 du 31 mars 1964 modifiant le décret n° 61-39 du 4 mars 1964 portant organisation territoriale des régions militaires, p. 403. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 18 mars 1964 mettant fin aux fonctions de président du tribunal administratif d’Alger, p. 403. Décrets du 18 mars 1964 mettant fin aux fonctions de souspréfet, de chef de cabinet de préfet et portant délégation dans les fonctions de sous-préfet, p. 403. Arrêté du 7 novembre 1963 portant nomination d’un secrétaire administratif, (rectificatif),p. 409. Arrêtés des 11 novembre et 23 décembre 1963, 9 janvier, 12 et 14 mars 1964, relatifs à la situation d’attachés d’administration centrale, de secrétaires administratifs, d’un adjoint administratif et d’un agent de service, p. 409. MINISTÈRE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-102 du 26 mars 1964 relatif aux attributions du Commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres, p. 410. Décret n° 64-103 du 26 mars 1964 portant organisation de la commission centrale des marchés, p. 410. Décret n° 64-104 du 26 mars 1964 fixant le mode de règlement des produits provenant du secteur agricole vendus par l’Office national de commercialisation, p. 411. Décret n° 64-105 du 26 mars 1964 complétant le décret n° 64-46 du 30 janvier 1964, relatif à l’organisation de la campagne viti-vinicole 1963-1964, p. 411 MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Arrêté du 26 mars 1964 annulant les dispositions de l’article 2 des arrêtés du 12 mars 1964 portant délégation de signature, p. 412.

406 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1964 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-72 du 2 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution, Vu la convention internationale du 10 avril 1926 pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes, L’Assemblée nationale consultée, Le conseil des ministres entendu, Décrète: Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes signée à Bruxelles le 10 avril 1926. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. CONVENTION INTERNATIONALE pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes, signée à Bruxelles le 10 avril 1926 Article 1er. Les hypothèques, mortgages, gages sur navires, régulièrement établis d’après les lois de l’Etat contractant auquel le navire est ressortissant et inscrits dans un registre public, soit du ressort du port d’enregistrement, soit d’un office central, seront considérés comme valables et respectés dans tous les autres pays contractants. Art. 2. Sont privilégiés sur le navire sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage: 1°) Les frais de justice dus à l’Etat et dépenses encourues dans l’intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de même espèce; les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l’entrée du navire dans le dernier port: 2°) Les créances résultant du contrat d’engagement du capitaine, de l’équipage et des autres personnes engagées à bord; 3°) Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes; 4º) Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ainsi que pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports, docks et voies navigables; les indemnités pour lésion corporelles aux passagers et aux équipages les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages; 5°) Les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées par le capitaine hors du port d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et si la créance est la sienne ou celle des fournisseurs réparateurs, prêteurs ou autres contractants. Art. 3. Les hypothèques, mortgages. gages sur navires prévus à l’article 1 prennent rang immédiatement après les créances privilègiées mentionnées à l’article précédent. Les lois nationales peuvent accorder un privilège à d’autres créances que celles prévues audit article, mais sans modifier le rang réservé aux créances garanties par hypothèque, mortgages et gages et aux privilèges les primant. Art. 4. Les accessoires du navire et du fret visés à l’article 2 s’entendent : 1°) Des indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour pertes de fret ; 2°) Des indemnités dues au propriétaire pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret; 3°) Des rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu’à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire. Le prix du passage et, éventuellement, les sommes dues en vertu de l’article 4 de la convention pour limitation de la responsabilité des propriétaires de navire sont assimilés au fret. Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrat d’assurance, non plus que des primes, subventions ou autres subsides nationaux. Par dérogation à l’article 2, alinéa ler, le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte sur l’ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant le cours du même contrat d’engagement. Art. 5. Les créances se rapportant à un même voyage sont privilègiées dans l’ordre où elles sont rangées à l’article

  1. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d’insuffisance du prix. Les créances visées aux n° 3 et 5, dans chacune de ces catégories sont remboursées par préférence dans l’ordre inverse des dates où elles sont nées. Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps. Art. 6. Les créances privilègiées du dernier voyage sont préférées à celles des voyages précédents. Toutefois, les créances résultant d’un contrat unique d’engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier voyage. Art. 7. En vue de la distribution du prix de la vente des objets affectés par le privilège, les créanciers privilègiés ont la faculté de produire pour le montant intégral de leurs créances, sans déduction du chef des règles sur la limitation, mais sans que les dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu desdites règles. Art. 8. Les créances privilégiées suivent le navire en quelque main qu’il passe.

31 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 407 Art. 9. Les privilèges s’éteignent, en dehors des autres cas prévus par les lois nationales, à l’expiration du délat d’un an, sans que, pour les créances de fournitures, visées au nº 5 de l’article 2, le délai puisse dépasser six mois. Le délai court pour les privilèges garantissant les rémunérations d’assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées pour le privilège garantissant les Indemnités d’abordage et autres accidents et pour lésions corporelles, du jour où le dommage a été causé pour le privilège pour les pertes ou avaries de cargaison ou des bagages, du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être délivrés pour les réparations et fournitures ou autres cas visés au 5º de l’article 2, à partir du jour de la naissance de la créance. Dans tous les autres cas, le délai court à partir de l’exigibilité de la créance. La faculté de demander des avances ou des acomptes n’a pas pour conséquence de rendre exigibles les créances des personnes engagées à bord, visées au n° 2 de l’article 2. Parmi les cas d’extinction prévus par les lois nationales, la vente n’éteint les privilèges que si elle est accompagnée des formalités de publicité déterminées par les lois nationales. Ces formalités comporteront un préavis donné dans la forme et les délais prévus par ces lois à l’administration chargée de la tenue des registres prévus à l’article 1er de la présente convention. Les causes d’interruption des délais susdits sont déterminées par la loi du tribunal saisi. Les hautes parties contractantes se réservent le droit d’admettre dans leur législation, comme prorogeant le délai ci-dessus fixé, le fait que le navire grevé n’a pu être saisi dans les eaux territoriales de l’Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement, sans que ce délai puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la créance. Art. 10 Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve encore entre les mains du capitaine ou de l’agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires. Art. 11 - Sauf ce qui est prévu à la présente convention, les privilèges établis par les dispositions qui précèdent ne sont soumis à aucune formalité, ni à aucune condition spéciale de preuve. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de maintenir dans sa législation les dispositions exigeant du capitaine l’accomplissement de formalités spéciales, soit pour certains emprunts sur le navire, soit pour la vente de la cargaison. Art. 12. Les lois nationales doivent déterminer la nature et la forme des documents se trouvant à bord du navire sur lesquels mention doit être faite des hypothèques, mortgages et gages prévus à l’article 1”; sans que toutefois le créancier qui a requis cette mention dans les formes prévues puisse être responsable des omissions, erreurs ou retards de l’inscription sur ces documents. Art. 13. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n’est pas de bonne foi. Art. 14. Les dispositions de la présente convention seront appliquées dans chaque Etat contractant lorsque le navire grevé est ressortissant d’un Etat contractant, ainsi que dans les autres cas prévus par les lois nationales. Toutefois, le principe formulé dans l’alinéa précédent ne porte pas atteinte au droit des Etats contractants de ne pas appliquer les dispositions de la présente convention en faveur des ressortissants d’un Etat non contractant. Art. 15. La présente convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d’Etat exclusivement affectés à un service public. Art. 16. Rien, dans les dispositions qui précèdent, ne porte atteinte à la compétence des tribunaux, à la procédure et aux voies d’exécution organisées par les lois nationales. Art. 17 A l’expiration du délai de deux ans au plus tard à compter du jour de la sgna ure de la convention, le gouvernement belge entrera en rapport avec les gouvernements des hautes parties contractantes qui se seront déclarées prê es à la ratilier, à l’effet de faire dé ider s’il y a lieu de la mtre en vigueur. Les ratifications seront déposes à Bruxelles à la da e qui sera fixée de commun accord entre lesdits gouvernements, Le premier dépôt de rat fications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Etats qui y prendront part et par le ministre des affaires étrangères de Belgique, Les dépôts ultérieurs se feront au moyen d’une notification écrite, adressée au gouvernement belge et ac mpagnée de l’instrument de ratification, Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des not fications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratif cations qui les accompagnent sera immédiatement, par les soins du gouvernement belge et par la voie diplomatique, remise aux Etats qui ont signé la présente convention ou qui y auront adhéré Dans les cas v’sés à l’alinéa précédent, ledit gouvernement fera connaître, en même temps la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 18. - Les Eats non signataires pourront adhérer à la présente convention, qu’ils aient été ou non représentés à la conférence internationale de Bruxelles. L’Etat qui désire adhérer notifie par écrit son intention au gouvernement be’ge, en lui transmettant l’acte d’adhésion, qui sera déposé dans les archives dudit gouvernement. Le gouvernement belge transmettra immédiatement à tous les Etats signataires ou adhérents copie certif.ée conforme de la notification ainsi que de l’ac’e d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 19. Les hautes parties contractantes peuvent, au moment de la signa ure, du dépôt des ratications ou lors de leur adhésion déclarer que l’acceptation qu’eiles donnent à la présente convention ne s’applique pas soit à certains soit à aucun des dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats, ou territoires d’outre-mer, se trouvant sous leur souveraineté ou autorité. En conséquence elles peuvent ultérieurement adhérer séparément au nom de l’un ou de l’autre de ces dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats נס territoires d’outre-mer, ainsi exclus dans leur déclaration originale. Elles peuvent aussi, en se confrmant à ces dispositions dénoncer la présente convention, séparément pour l’un ou plusieurs des dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territores d’outre-mer se trouvant sous leur souveraineté ou autorité. Art. 20. A l’égard des Etats qui auront particiçé au premier dépôt de ratifications, la pésente convention produira effet un an après la date du procès-verbal de ce dépôt. Quant aux Etats qui la ratifieront ultérieurement on qui adhéreront ainsi que dans le cas où la mise en vigueur se fera u’térieurement et selon l’article 19 elle produira effet six mois après que les notifications prévues à l’aricle 17, alinéa 2, et à l’article 18, alinéa 2, auront été reçues par le gouvernement belge. Art 21. - S’il arrivait qu’un des Etats contractants voulût dénoncer la présente convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au gouvernement belge, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à tous les autres Etats en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue. La convention produira ses effets à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au gouvernement. Art. 22. Chaque Etat contractant aura la faculé de provoquer la réunion d’une nouvelle conférence, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente convention. Celui des Etats qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier un an à l’avance son intention aux autres Etats

408 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1964 par l’intermédiaire du gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la conférence. PROTOCOLE DE SIGNATURE En procédant à la signature de la convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes, les plénipotentiaires sous-signés ont adopté le présent protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte de la convention à laquelle il se rapporte : I- Il est entendu que la législation de chaque Etat reste libre: « 1° - D’établir parmi les créances visées au 1º de l’article 2 un ordre déterminé inspiré par le souci des intérêts du trésor; « 2° D’accorder aux administrations des ports, docks, phares et voies navigables, qui ont fait enlever une épave ou d’autres objets gênant la navigation ou qui sont créanciers pour droits de ports ou pour des dommages causés par la faute d’un navire le droit en cas de non-payement, de retenir le navire, les épaves et d’autres objets, de les vendre et de s’indemniser sur le prix par préférence à d’autres créanciers, et; « 3° De règler le rang des créanciers pour dommages causés aux ouvrages d’art autrement qu’il n’est dit à l’article 5 et à l’article 6. >>> II « Il n’est pas porté atteinte aux dispositions des lois nationales des Etats contractants, qui accorderaient un privilège aux établissements publics d’assurance du personnel des navires ». Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire le 10 avril 1926. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 64-106 du 31 mars 1964 modifiant le décret n° 64-89 du 4 mars 1964 portant organisation territoriale des régions militaires. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-89 du 4 mars 1964 portant organisation territoriale des régions militaires ; Vu les articles 39 et 43 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 8 du décret 64-89 du 4 mars 1964 susvisé sont modifiées comme cuit: << A la tête de chaque région militaire est placé un commandant de région, nommé par décret parmi les officiers supérieurs. >>> Art. 2. Sont abrogées les dispositions de l’article 11 du décret n° 64-89 du 4 mars 1964 susvisé. Art. 3. Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1964.

Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 18 mars 1964 mettant fin aux fonctions de président du tribunal administratif d’Alger. Par décret du 18 mars 1964, il est mis fin, à compter du 1er mars 1964 aux fonctions de président du tribunal administratif d’Alger exercées par M. Bouchenak Boudjemline, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 18 mars 1964 mettant fin aux fonctions de souspréfet, de chef de cabinet de préfet et portant délégation dans les fonctions de sous-préfet. Par décret du 18 mars 1964, il est mis fin, à compter du 1er février 1964, à la délégation de M. Henni Mohamed dans les fonctions de sous-préfet, chef de cabinet. Par décret du 18 mars 1954, il est mis fin à la délégation de M. Mliki Abderrahmane dans les fonctions de sous-préfet à compter du 15 janvier 1964. Par décret du 18 mars 1964, il est mis fin à la délégation de M. Mezaour Arezki dans les fonctions de sous-préfet à compter du 15 janvier 1964. Par décret du 18 mars 1964, M. Nouri Abdelkrim, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Bou- Saada, est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Batna, à compter du 1er mars 1964. Par décret du 18 mars 1964, M. Mourah Mohamed est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Sour-El-Ghozlane à compter du 15 janvier 1964. Par décret du 18 mars 1934, M. Farah Ziadi est délégué dans les fonctions de sous-préfet de El Eulma à compter du 1er février 1964. Par décret du 18 mars 1964, M. Guella Abderrezak est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Tablat à compter du 15 janvier 1964.

31 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 409 Par décret du 18 mars 1964, M. Harireche Kaddour, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Guelma, est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Tébessa à compter du 27 février 1961. Par décret du 18 mars 1964, M. El Fegir Bahri précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Mascara est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Mostaganem à compter du 5 mars 1934. Par décret du 18 mars 1954, M. Niar Abdelkader, précédemment délégué dans les fonctions de préfet de Saïda est délégué dans les fonctions de préfet de Tiaret à compter du 5 mars 1964. Arrêté du 7 novembre 1933 portant nomination d’un secrétaire administratif, (rectificatif). Journal officiel nº 19 du 3 mars 1964. Page 287, lère colonne, dernière ligne. Au lieu de: Par arrêté du 7 novembre 1963, M. Silhadi Mahfoud est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture, 2ème classe, 4ème échelon… Lire : Par arrêté du 7 novembre 1963, M. Silhadi Mahfoud est nommé en qualité de secrétaire administratif, de classe normale, 4ème échelon… Le reste sans changement. Arrêtés des 11 novembre, 23 décembre 1963, 9 janvier, 12 et 14 mars 1964, relatifs à la situation d’attachés d’administration centrale, de secrétaires administratifs, d’un adjoint administratif et d’un agent de service. Par arrêté du 11 novembre 1963, Mlle Abderrahim Nadia est nommée à l’emploi d’attaché d’administration 2 classe, 1er échelon. Ledit arrêté prendra effe, à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 23 décembre 1933, la démission présentée par M. Manche Mosteia agent de service, est acceptée à compter du 12 novembre 1903. Par arrêté du 9 janvier 1934, Mme Raho Zirch est nommée à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-533 du 19 juillet 1362. L’intéressée est mise à la disposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 9 janvier 1964, M. Laliam Maâmar est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1 échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1002. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger, Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 9 janvier 1964, Mlle Haddad Monique est nom mée à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1°r échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressée est mise à la disposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 9 janvier 1964, M. Madjer Abdelkader est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1 échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 9 janvier 1964, M. Aït-Belkacem Mohamed est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrệté du 9 janvier 1964, M. Djoudi Lakhdar est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1** échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Sétif. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 9 janvier 1934, M. Feghouli Mohamed est norimé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, lar échelon, sous réserve de la justification des conditions imposés par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1932. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Tlemcen. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1964 410 JOURNAL OFFICIEL Par arrêté du 9 janvier 1964, M. Ghalem Ahmed est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1er des services d’orientation professionnelle ; du service d’attribution des bourses de formation et sous réserve de la justification des conditions imposées promotion professionnelle; éche’on, 1962 par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet . des moyens d’assistance technique liés à la formation la promotion des cadres ; professionnelle et à L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Oran. des services de sélection et de formation professionnelle, structure, y compris ceux relevant des quelle que soit leur Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mars 1964, M. Sahnoun Nourdine est nommé à l’emploi d’adjoint administratif, 1er échelon. Par arrêté du 14 mars 1964, M. Nait-Ali Nourdine est nommé à l’emploi d’attaché d’administration centrale de 2º classe, 1er écheion. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-102 du 26 mars 1964 relatif aux attributions du commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’ordonnance n° 62-028 du 25 août 1962, portant création d’un commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres et notamment son article 8; Vu le décret n° 62-551 du 22 septembre 1962, relatif à l’organisation du commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres, Décrète : Article 1ºг Les textes d’application nécessaires à la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle et de promotion des cadres, conforme aux objectifs du plan, sont pris par le commissaire, après avis conforme des ministères intéressés et, en tant que de besoin, examen par le conseil national consultatif de la formation professionnelle et de la promotion des cadres.

  • Le commissaire examine dans le cadre des plans Art. 2. avec la direction du et programmes et en liaison étroite plan et des études économiques, les programmes d’équipement des ministères intéressés à la formation professionnelle et à la promotion des cadres. De même, il suit la mise en œuvre des programmes en cours de réalisation. Le commissaire se fait communiquer, trimestriel- Art. 3. des différents services et orlement, les rapports d’activités ganismes de formation professionnelle et de promotion des cadres, au vu desquels il dresse un bilan annuel de l’activité d’ensemble. Ce rapport-bilan est présenté au conseil national consultatif par le ministre de l’économie nationale . Art. 4. En vue d’obtenir un emploi judicieux des for- . équipement et en infrastructure, le mateurs, des moyens en des commissaire assume la responsabilité de dresser la carte moyens de formation et de promotion professionnelle, de normal’ser l’emploi des méthodes de travail et des méthodes pédagogiques. Il remplit cette mission avec la collaboration des directeurs, inspecteurs, professeurs et techniciens les plus compétents, désignés par les départements ministériels intéressés et réunis en comités de travail. Dans le cadre de sa mission, le commissaire pent Art. 5. fonctionnement: s’informer des conditions de organismes d’émigration. Art. 6. Le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’orientation محلي nationale et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-103 du 26 mars 1964 portant organisation de la commission centrale des marchés. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf. dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 57-1015 du 26 août 1957 relatif aux contrôles des marchés passés au nom de l’Etat, modifié par le décret n° 59-167 du 7 janvier 1959 et par le décret n° 60-678 du 11 juillet 1960. Vu l’arrêté du 20 juillet 1954, modifié, relatif à la commission consultative des marchés de l’Algérie, Vu l’arrêté du 26 novembre 1960 relatif à l’application aux marchés passés au nom de l’Algérie de la règlementation des marchés de l’Etat, Décrète : Article 1er. Il est institué auprès du ministère de l’économie nationale une commission centrale des marchés. Art. 2. La commission est appelée à donner un avis portant sur le respect de la règlementation des marchés publics et sur les conditions économiques du marché notamment en ce qui concerne sa conformité avec les impératifs économiques définis par les études et programmes. Cet avis porte sur : 1/ les projets de marchés de travaux, de fournitures ou services dont le montant est supérieur à: 1 million de nouveaux francs pour les marchés qui font l’objet d’une procédure d’adjudication ou d’appel d’offre ; 400.000 nouveaux francs pour les marchés de gré à gré. 2/ les projets de marchés qui lui sont transmis par le contrôleur financier, 3/ les projets d’avenants aux marchés visés au paragraphe 1 ci-dessus, 4/ les projets d’avenants ayant pour effet de porter le montant global du marché y compris le cas échéant les avenants déjà intervenus, au-delà de la limite à partir de laquelle elle doit être consultée, 5/ tous les projets de marchés ayant pour objet des travaux d’études, des constructions de prototypes ou prévoyant l’utilisation de brevets d’invention, 6/ les cahiers des prescriptions communes fixant les dispositions techniques applicables aux marchés portant sur une même nature de travaux ou fournitures, 7/ tous les projets de marchés passés avec les entreprises étrangères non installées en Algerie, et ce même en application d’une convention internationale. Art. 3. La compétence de la commission s’applique aux marchés passés par l’Etat. nar les établissements publics à caractère administratif.

31 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 411 Art. 4. Tout projet de marché ou d’avenant doit obligatoirement être assorti d’un rapport de présentation établi et signé par chacun des fonctionnaires ayant participé à son élaboration. Art. 5. La commission centrale des marchés est tenue de donner son avis sur les projets de marchés dans le délai maximum d’un mois à compter du jour où ils lui ont été soumis. L’administration contractante ne peut passer outre à l’avis de la commission et doit se conformer aux prescriptions qui y sont contenues, sauf dérogation accordée par le ministre de l’économie nationale. La commission est tenue de signaler au ministre de l’économie nationale les faits constituant une faute grave de la part d’un des fonctionnaires ayant participé à l’élaboration du contrat, relevés par l’examen du projet de marché ou d’avenant. Art. 6. La commission est chargée de donner son avis sur les projets de réforme du régime des marchés de l’Etat. des collectivités locales, des établissements publics et notamment sur la révision ou l’élaboration des règles relatives à la passation des marchés, aux modes de financement des marchés. La commission aura également pour mission d’éviter la concurrence des services entre eux, d’étudier les conditions dans lesquelles peut être assuré le contrôle des prix des marchés administratifs., Les travaux de la commission font l’objet de rapports soumis au ministre de l’économie nationale. Pour l’exécution de sa mission la commission peut s’assurer le concours des services d’inspection et de contrôle des administrations intéressées et procéder à des enquêtes sur place. Art. 7. La commission centrale des marchés est composée : du directeur général du plan et des études économiques du directeur du commerce intérieur du directeur du trésor et du crédit du directeur de l’industrialisation du directeur de la caisse algérienne de développement du contrôleur financier ou de leurs représentants désignés spécialement à cet effet. Art. 8. Pour l’examen des marchés prévu par l’article 2, un représentant du ministère ou de l’établissement intéressé sera membre de la commission avec voix consultative. Pour l’examen des marchés passés avec des entreprises étrangères prévu par l’article 2 paragraphe 7, seront également membres de la commission: le directeur du commerce extérieur le directeur des finances extérieures et des douanes. ou leurs représentants désignés spécialement à cet effet. Art. 9. - La présidence de la commission est assurée par le directeur du commerce intérieur. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des marchés à la direction du commerce intérieur. Art. 10. - La commission ne peut valablement délibérer que si 4 au moins des membres prévus à l’article 7 sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Art. 11. Le président de la commission désigne pour chaque étude un rapporteur chargé d’exposer l’affaire devant la commission. En aucun cas ce rapporteur ne peut être le représentant du ministre signataire du marché objet du rapport. Art. 12. La commission fixe ses règles de fonctionnement dans un règlement intérieur. Elle peut constituer en son sein des sous commissions. Elle peut faire appel à tous experts ou techniciens dont elle juge utile de recueillir l’avis. A la demande de la commission et sur invitation du président, toute personne peut être entendue à titre consultatif. Art. 13. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles : du décret n° 57-1015 du 26 août 1957, modifié, relatif aux contrôles des marchés passés au nom de l’Etat, de l’arrêté du 20 juillet 1954, modifié, relatif à la commission consultative des marchés de l’Algérie, et de l’arrêté du 26 novembre 1960 relatif à l’application aux marchés passés au nom de l’Algérie de la règlementation des marchés de l’Etat. Art. 14. Le ministre de l’économie nationale et tous les ministres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-104 du 26 mars 1961 fixart le mode de règlement des produits provenant du secteur agricole vendus par l’Office national de commercialisation. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’Office national de commercialisation, Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. A compter de la publication du présent décret les ventes réalisées par l’Office national de commercialisation, tant sur le marché intérieur qu’à l’exportation, de produits provenant du secteur agricole, ne pourront être réglées - sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-après que par l’un des moyens suivants : Versement ou virement au compte auprès de la banque centrale d’Algérie de l’Office national de commercialisation. Remise de chèques émis ou endossés à l’ordre de l’ONACO avec barrement spécial portant désignation de la banque centrale d’Algérie. Réalisation de crédits documentaires ouverts au profit de l’ONACO et dont le règlement ne peut avoir lieu qu’entre les mains de la banque centrale d’Algérie. Art. 2. - Les ventes de l’ONACO payables à terme pourront donner lieu à la création de lettres de change ou de traites documentaires émises à l’ordre de la banque centrale d’Algérie et spécifiant la nature et le tonnage des marchandises représentant la valeur fournie. Art. 3. Ne seront pas opposables à l’ONACO les payements faits en Algérie autrement que par les moyens définis au présent décret. Art. 4. Les contrats et factures de l’ONACO devront reproduire le texte des articles 1, 2 et 3 du présent décret. Toutes dispositions contraires insérées dans des contrats passés par l’ONACO pour la vente des produits visés par le présent décret seront réputées nulles et non avenues. Art. 5. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-105 du 26 mars 1964 complétant le décret n° 64-46 du 30 janvier 1964, relatif à l’organisation de la campagno viti-vinicole 1963-1964. Le Président de la République, Président du conseil,

412 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1964 Sur le rapport du ministre de l’économie nationale et du ministre de l’agriculture. Vu le décret n° 63-469 du 17 décembre 1963 portant déblocage des vins à la propriété; Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 17 décembre 1963, fixant le volume des vins admis à l’exportation vers la France; l’organisa- Vu le décret n° 64-46 du 30 janvier 1964 relatif à tion de la campagne viti-vinicole 1963-1964. Décrète : Article 1er Le décret n° 64-46 du 30 janvier 1964 est complété comme suit: Exportation des vins à destination du territoire douanier français. Art. 2. Les vins provenant des exploitations du secteur privé représenteront 63 % du volume des tranches libérées. Sorties des vins de la propriété. – Au cours de la campagne viti-vinicole 1963-1964 Art. 3. 50 hectolitres tout viticulteur, ayant une récolte supérieure à ne peut commercialiser au titre du quantum que quarante pour cent de sa récolte. Art. 4. Les transferts d’échelonnement sont interdits. Art. 5. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux vins ayant obtenu le label des vins délimités de qualité supérieure dont la commercialisation fait l’objet de règles particulières arrêtées par ailleurs. Art. 6. L’article 6 du décret n° 61-46 du 30 janvier 1961 est complété comme suit: Après: << ils disposeront >> Ajouter: « provisoirement ». Le reste sans changement. Art. 7. La part de récolte que chaque viticulteur peut commercialiser au titre de la consommation intérieure doit satisfaire les besoins de la consommation taxée et des diverses utilisations industrielles à l’exception de la distillation. Art. 8. Doivent être imputés sur la part de récolte commercialisable sur le marché intérieur, mais peuvent être compensés ultérieurement par des quantités prélevées sur le solde non affecté des récoltes: 1º Les quantités de moûts utilisées à la préparation de jus de raisin; vinaigre; 2° Les quantités de vin utilisées à l’élaboration de 3º Les moûts de raisin à l’état nature et concentrés et les vins exportés vers les pays autres que la France. 4° Les quantités de vin incluses dans les vins vinés exportés. 5º Les quantités de moûts ou de vin utilisées à l’élaboration de mistelles, de vins de liqueur, d’apéritifs à base de vin, de vermouths, lorsque ces produits sont exportés vers des pays autres cue la France. A défaut d’affectation à un viticulteur dans les 3 mois qui suivent l’exportation ou l’un des autres faits générateurs du droit à compensation, ce droit est annulé. Toutefois, cette annulation n’interviendra pas avant le 15 avril 1964 pour les opérations réalisées depuis le 1er septembre 1933. Les vins bénéficiant cu label des vins délimités de qualité supérieure exportés en nature ou entrant dans la composition des produits visés ci-dessus n’ont pas droit à la compensation. Art. 9. Le volume des vins que les viticulteurs pourront affecter aux expéditions sur le volant compensateur comportera, outre la première tranche libérée le 17 décembre 1963, deux tranches égales chacune à la moitié du solde qui seront libérées le 1er avril et le 15 mai 1934. Art. 10. Pour l’application des dispositions des articles ci-dessus les acheteurs de vendanges sont, le cas échéant, substitués aux récoltants. Normalisation des vins. Art. 11. Le degré minimum des vins de pays destinés ou non à des coupages ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10 degrés. Le maximum d’acidité volatile des vins est fixé suivant les cas à : a) 0,90 gramme par litre pour les vins détenus par les producteurs et les négociants en gros. b) 1,00 gramme par litre pour les vins détenus par les détaillants. Amélicration de la qualité des vins. Art. 12. Tout producteur de vin de consommation courante ou de vin délimité de qualité supérieure, commercialisant tout ou partie de sa récolte est astreint à la fourniture de prestations d’alcool vinique correspondant à 10% de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum des vins de pays. Toutefois, le taux ci-dessus indiqué est réduit à : 5% pour les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus de raisin, à l’élaboration de vins doux naturels, de vins de liqueur et de mistelles. 3% pour les vendanges employées à la production de mistelles par mutage direct à l’alcool de la vendange. Art. 13. Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et être livrés avant le 30 juin 1964. En cas d’insuffisance les prestataires ont l’obligation de se libérer en livrant des alcools de vin de leur propre récolte aux prix et conditions fixés pour les alcools viniques. Art. 14. Les acheteurs de vendanges sont tenus de livrer pour le compte des personnes dont ils vinifient les récoltes les prestations d’alcool vinique correspondant au volume total des vins produits les coopératives de vinification sont tenues aux mêmes obligations. Art. 15. Dans les régions ne disposant pas des moyens matériels nécessaires à la distillation des sous-produits de la vinification les viticulteurs pourront bénéficier sur leur demande et pour la présente campagne, de l’exonération de leur prestation d’alcool vinique. Dans ce cas les justifications concernant l’impossibilité de faire distiller leurs marcs et leurs lies pourront être exigées. La demande mentionnera l’indication du jour et du lieu de la destruction ainsi que la méthode utilisée. Dispositions diverses. Art. 16. Sans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code général des impôts et plus généralement par la législation actuellement en vigueur, l’administration peut refuser à toute personne tout titre de mouvement, pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie, jusqu’à régularisation complète de sa situation au regard des dispositions législatives et règlementaires relatives à l’orgarisation de la production viticole et du marché du vin. Art. 17. Scus réserve des dispositions contenues dans le présent décret et dans les textes qui seront pris pour son exécution, l’ensemble des dispositions en application le 30 juin 1962 demeure en vigueur. Art. 18. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 19. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poulaire. Fait à Alger, le 26 mars 1954. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Arrêté du 26 mars 1961 annulant les dispositions de l’article 2 Čes arrêtés du 12 mars 1964 portant délégation de signature Le ministre de l’orientation nationale, Vu les arrêtées du 12 mars 1964 portant respectivement délégation de signature aux directeurs des affaires culturelles, de l’enseignement supérieur, des enseignement des premier et second degrés, Arrête : Article 1er. Sont annulées les dispositions de l’article 2 des arrêtés du 12 mars 1964 susvisés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1964. Belkacem CHERIF. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger