Décret n° 64-105 du 26 mars 1964 complétant le décret n° 64-46 du 30 janvier 1964, relatif à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1963-1964, p
Article 2
فتح المادةLes vins provenant des exploitations du secteur privé représenteront 63 % du volume des tranches libérées.
Sorties des vins de la propriété. -- Au cours de la campagne viti-vinicole 1963-1964
Article 3
فتح المادة50 hectolitres tout viticulteur, ayant une récolte supérieure à ne peut commercialiser au titre du quantum que quarante pour cent de sa récolte.
Article 4
فتح المادةLes transferts d'échelonnement sont interdits.
Article 5
فتح المادةLes dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux vins ayant obtenu le label des vins délimités de qualité supérieure dont la commercialisation fait l'objet de règles particulières arrêtées par ailleurs.
Article 6
فتح المادةL'article 6 du décret n° 61-46 du 30 janvier 1961 est complété comme suit:
Après: << ils disposeront >> Ajouter: « provisoirement ».
Le reste sans changement.
Article 7
فتح المادةLa part de récolte que chaque viticulteur peut commercialiser au titre de la consommation intérieure doit satisfaire les besoins de la consommation taxée et des diverses utilisations industrielles à l'exception de la distillation.
Article 8
فتح المادةDoivent être imputés sur la part de récolte commercialisable sur le marché intérieur, mais peuvent être compensés ultérieurement par des quantités prélevées sur le solde non affecté des récoltes: 1º Les quantités de moûts utilisées à la préparation de jus de raisin; vinaigre; 2° Les quantités de vin utilisées à l'élaboration de 3º Les moûts de raisin à l'état nature et concentrés et les vins exportés vers les pays autres que la France. 4° Les quantités de vin incluses dans les vins vinés exportés. 5º Les quantités de moûts ou de vin utilisées à l'élaboration de mistelles, de vins de liqueur, d'apéritifs à base de vin, de vermouths, lorsque ces produits sont exportés vers des pays autres cue la France.
A défaut d'affectation à un viticulteur dans les 3 mois qui suivent l'exportation ou l'un des autres faits générateurs du droit à compensation, ce droit est annulé.
Toutefois, cette annulation n'interviendra pas avant le 15 avril 1964 pour les opérations réalisées depuis le 1er septembre 1933.
Les vins bénéficiant cu label des vins délimités de qualité supérieure exportés en nature ou entrant dans la composition des produits visés ci-dessus n'ont pas droit à la compensation.
Article 9
فتح المادةLe volume des vins que les viticulteurs pourront affecter aux expéditions sur le volant compensateur comportera, outre la première tranche libérée le 17 décembre 1963, deux tranches égales chacune à la moitié du solde qui seront libérées le 1er avril et le 15 mai 1934.
Article 10
فتح المادةPour l'application des dispositions des articles ci-dessus les acheteurs de vendanges sont, le cas échéant, substitués aux récoltants.
Normalisation des vins.
Article 11
فتح المادةLe degré minimum des vins de pays destinés ou non à des coupages ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10 degrés.
Le maximum d'acidité volatile des vins est fixé suivant les cas à :
a) 0,90 gramme par litre pour les vins détenus par les producteurs et les négociants en gros.
b) 1,00 gramme par litre pour les vins détenus par les détaillants.
Amélicration de la qualité des vins.
Article 12
فتح المادةTout producteur de vin de consommation courante ou de vin délimité de qualité supérieure, commercialisant tout ou partie de sa récolte est astreint à la fourniture de prestations d'alcool vinique correspondant à 10% de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum des vins de pays.
Toutefois, le taux ci-dessus indiqué est réduit à : 5% pour les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus de raisin, à l'élaboration de vins doux naturels, de vins de liqueur et de mistelles. 3% pour les vendanges employées à la production de mistelles par mutage direct à l'alcool de la vendange.
Article 13
فتح المادةLes alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et être livrés avant le 30 juin 1964.
En cas d'insuffisance les prestataires ont l'obligation de se libérer en livrant des alcools de vin de leur propre récolte aux prix et conditions fixés pour les alcools viniques.
Article 14
فتح المادةLes acheteurs de vendanges sont tenus de livrer pour le compte des personnes dont ils vinifient les récoltes les prestations d'alcool vinique correspondant au volume total des vins produits les coopératives de vinification sont tenues aux mêmes obligations.
Article 15
فتح المادةDans les régions ne disposant pas des moyens matériels nécessaires à la distillation des sous-produits de la vinification les viticulteurs pourront bénéficier sur leur demande et pour la présente campagne, de l'exonération de leur prestation d'alcool vinique. Dans ce cas les justifications concernant l'impossibilité de faire distiller leurs marcs et leurs lies pourront être exigées. La demande mentionnera l'indication du jour et du lieu de la destruction ainsi que la méthode utilisée.
Dispositions diverses.
Article 16
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code général des impôts et plus généralement par la législation actuellement en vigueur, l'administration peut refuser à toute personne tout titre de mouvement, pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie, jusqu'à régularisation complète de sa situation au regard des dispositions législatives et règlementaires relatives à l'orgarisation de la production viticole et du marché du vin.
Article 17
فتح المادةScus réserve des dispositions contenues dans le présent décret et dans les textes qui seront pris pour son exécution, l'ensemble des dispositions en application le 30 juin 1962 demeure en vigueur.
Article 18
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poulaire.
Fait à Alger, le 26 mars 1954.
Ahmed BEN BELLA.
MINISTERE DE L'ORIENTATION NATIONALE Arrêté du 26 mars 1961 annulant les dispositions de l'article 2 Čes arrêtés du 12 mars 1964 portant délégation de signature Le ministre de l'orientation nationale, Vu les arrêtées du 12 mars 1964 portant respectivement délégation de signature aux directeurs des affaires culturelles, de l'enseignement supérieur, des enseignement des premier et second degrés, Arrête :
Article 1er
فتح المادةSont annulées les dispositions de l'article 2 des arrêtés du 12 mars 1964 susvisés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mars 1964.
Belkacem CHERIF.
Imprimerie Officielle de l'Algérie, 9, rue Trollier, Alger
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Décret n° 63-469
- Arrêté
- Décret n° 64-46
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 65-87
Décret n° 65-87 du 24 mars 1965 relatif à la situation des personnels enseignants de l'Ecole nationale d'administration
-
Arrêté
Arrêté du 21 octobre 1964 portant libération des vins provenant de la récolte 1963-1964
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
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