Décret n° 64-72 du 2 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes
Article 1er
فتح المادةLa République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes signée à Bruxelles le 10 avril 1926.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 mars 1964.
Ahmed BEN BELLA.
CONVENTION INTERNATIONALE pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes, signée à Bruxelles le 10 avril 1926
Article 1er
فتح المادةLes hypothèques, mortgages, gages sur navires, régulièrement établis d'après les lois de l'Etat contractant auquel le navire est ressortissant et inscrits dans un registre public, soit du ressort du port d'enregistrement, soit d'un office central, seront considérés comme valables et respectés dans tous les autres pays contractants.
Article 2
فتح المادةSont privilégiés sur le navire sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage: 1°) Les frais de justice dus à l'Etat et dépenses encourues dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de même espèce; les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port: 2°) Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord; 3°) Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes; 4º) Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ainsi que pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables; les indemnités pour lésion corporelles aux passagers et aux équipages les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages; 5°) Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et si la créance est la sienne ou celle des fournisseurs réparateurs, prêteurs ou autres contractants.
Article 3
فتح المادةLes hypothèques, mortgages. gages sur navires prévus à l'article 1 prennent rang immédiatement après les créances privilègiées mentionnées à l'article précédent. Les lois nationales peuvent accorder un privilège à d'autres créances que celles prévues audit article, mais sans modifier le rang réservé aux créances garanties par hypothèque, mortgages et gages et aux privilèges les primant.
Article 4
فتح المادةLes accessoires du navire et du fret visés à l'article 2 s'entendent : 1°) Des indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour pertes de fret ; 2°) Des indemnités dues au propriétaire pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret; 3°) Des rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire.
Le prix du passage et, éventuellement, les sommes dues en vertu de l'article 4 de la convention pour limitation de la responsabilité des propriétaires de navire sont assimilés au fret.
Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrat d'assurance, non plus que des primes, subventions ou autres subsides nationaux.
Par dérogation à l'article 2, alinéa ler, le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant le cours du même contrat d'engagement.
Article 5
فتح المادةLes créances se rapportant à un même voyage sont privilègiées dans l'ordre où elles sont rangées à l'article
2. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance du prix.
Les créances visées aux n° 3 et 5, dans chacune de ces catégories sont remboursées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.
Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.
Article 6
فتح المادةLes créances privilègiées du dernier voyage sont préférées à celles des voyages précédents.
Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier voyage.
Article 7
فتح المادةEn vue de la distribution du prix de la vente des objets affectés par le privilège, les créanciers privilègiés ont la faculté de produire pour le montant intégral de leurs créances, sans déduction du chef des règles sur la limitation, mais sans que les dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu desdites règles.
Article 8
فتح المادةLes créances privilégiées suivent le navire en quelque main qu'il passe.
Article 9
فتح المادةLes privilèges s'éteignent, en dehors des autres cas prévus par les lois nationales, à l'expiration du délat d'un an, sans que, pour les créances de fournitures, visées au nº 5 de l'article 2, le délai puisse dépasser six mois.
Le délai court pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées pour le privilège garantissant les Indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles, du jour où le dommage a été causé pour le privilège pour les pertes ou avaries de cargaison ou des bagages, du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être délivrés pour les réparations et fournitures ou autres cas visés au 5º de l'article 2, à partir du jour de la naissance de la créance. Dans tous les autres cas, le délai court à partir de l'exigibilité de la créance.
La faculté de demander des avances ou des acomptes n'a pas pour conséquence de rendre exigibles les créances des personnes engagées à bord, visées au n° 2 de l'article 2.
Parmi les cas d'extinction prévus par les lois nationales, la vente n'éteint les privilèges que si elle est accompagnée des formalités de publicité déterminées par les lois nationales.
Ces formalités comporteront un préavis donné dans la forme et les délais prévus par ces lois à l'administration chargée de la tenue des registres prévus à l'article 1er de la présente convention.
Les causes d'interruption des délais susdits sont déterminées par la loi du tribunal saisi. Les hautes parties contractantes se réservent le droit d'admettre dans leur législation, comme prorogeant le délai ci-dessus fixé, le fait que le navire grevé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement, sans que ce délai puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la créance.
Article 10
فتح المادةLe privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve encore entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.
Article 11
فتح المادةSauf ce qui est prévu à la présente convention, les privilèges établis par les dispositions qui précèdent ne sont soumis à aucune formalité, ni à aucune condition spéciale de preuve.
Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de maintenir dans sa législation les dispositions exigeant du capitaine l'accomplissement de formalités spéciales, soit pour certains emprunts sur le navire, soit pour la vente de la cargaison.
Article 12
فتح المادةLes lois nationales doivent déterminer la nature et la forme des documents se trouvant à bord du navire sur lesquels mention doit être faite des hypothèques, mortgages et gages prévus à l'article 1"; sans que toutefois le créancier qui a requis cette mention dans les formes prévues puisse être responsable des omissions, erreurs ou retards de l'inscription sur ces documents.
Article 13
فتح المادةLes dispositions qui précèdent sont applicables aux navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.
Article 14
فتح المادةLes dispositions de la présente convention seront appliquées dans chaque Etat contractant lorsque le navire grevé est ressortissant d'un Etat contractant, ainsi que dans les autres cas prévus par les lois nationales.
Toutefois, le principe formulé dans l'alinéa précédent ne porte pas atteinte au droit des Etats contractants de ne pas appliquer les dispositions de la présente convention en faveur des ressortissants d'un Etat non contractant.
Article 15
فتح المادةLa présente convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.
Article 16
فتح المادةRien, dans les dispositions qui précèdent, ne porte atteinte à la compétence des tribunaux, à la procédure et aux voies d'exécution organisées par les lois nationales.
Article 17
فتح المادةA l'expiration du délai de deux ans au plus tard à compter du jour de la sgna ure de la convention, le gouvernement belge entrera en rapport avec les gouvernements des hautes parties contractantes qui se seront déclarées prê es à la ratilier, à l'effet de faire dé ider s'il y a lieu de la mtre en vigueur. Les ratifications seront déposes à Bruxelles à la da e qui sera fixée de commun accord entre lesdits gouvernements, Le premier dépôt de rat fications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Etats qui y prendront part et par le ministre des affaires étrangères de Belgique, Les dépôts ultérieurs se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au gouvernement belge et ac mpagnée de l'instrument de ratification, Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des not fications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratif cations qui les accompagnent sera immédiatement, par les soins du gouvernement belge et par la voie diplomatique, remise aux Etats qui ont signé la présente convention ou qui y auront adhéré Dans les cas v'sés à l'alinéa précédent, ledit gouvernement fera connaître, en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 18
فتح المادةLes Eats non signataires pourront adhérer à la présente convention, qu'ils aient été ou non représentés à la conférence internationale de Bruxelles.
L'Etat qui désire adhérer notifie par écrit son intention au gouvernement be'ge, en lui transmettant l'acte d'adhésion, qui sera déposé dans les archives dudit gouvernement.
Le gouvernement belge transmettra immédiatement à tous les Etats signataires ou adhérents copie certif.ée conforme de la notification ainsi que de l'ac'e d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 19
فتح المادةLes hautes parties contractantes peuvent, au moment de la signa ure, du dépôt des ratications ou lors de leur adhésion déclarer que l'acceptation qu'eiles donnent à la présente convention ne s'applique pas soit à certains soit à aucun des dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats, ou territoires d'outre-mer, se trouvant sous leur souveraineté ou autorité. En conséquence elles peuvent ultérieurement adhérer séparément au nom de l'un ou de l'autre de ces dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats נס territoires d'outre-mer, ainsi exclus dans leur déclaration originale. Elles peuvent aussi, en se confrmant à ces dispositions dénoncer la présente convention, séparément pour l'un ou plusieurs des dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territores d'outre-mer se trouvant sous leur souveraineté ou autorité.
Article 20
فتح المادةA l'égard des Etats qui auront particiçé au premier dépôt de ratifications, la pésente convention produira effet un an après la date du procès-verbal de ce dépôt. Quant aux Etats qui la ratifieront ultérieurement on qui adhéreront ainsi que dans le cas où la mise en vigueur se fera u'térieurement et selon l'article 19 elle produira effet six mois après que les notifications prévues à l'aricle 17, alinéa 2, et à l'article 18, alinéa 2, auront été reçues par le gouvernement belge.
Article 21
فتح المادةS'il arrivait qu'un des Etats contractants voulût dénoncer la présente convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au gouvernement belge, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à tous les autres Etats en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La convention produira ses effets à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au gouvernement.
Article 22
فتح المادةChaque Etat contractant aura la faculé de provoquer la réunion d'une nouvelle conférence, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente convention.
Celui des Etats qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier un an à l'avance son intention aux autres Etats par l'intermédiaire du gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la conférence.
PROTOCOLE DE SIGNATURE En procédant à la signature de la convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes, les plénipotentiaires sous-signés ont adopté le présent protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte de la convention à laquelle il se rapporte :
I- Il est entendu que la législation de chaque Etat reste libre:
« 1° - D'établir parmi les créances visées au 1º de l'article 2 un ordre déterminé inspiré par le souci des intérêts du trésor;
« 2° D'accorder aux administrations des ports, docks, phares et voies navigables, qui ont fait enlever une épave ou d'autres objets gênant la navigation ou qui sont créanciers pour droits de ports ou pour des dommages causés par la faute d'un navire le droit en cas de non-payement, de retenir le navire, les épaves et d'autres objets, de les vendre et de s'indemniser sur le prix par préférence à d'autres créanciers, et;
« 3° De règler le rang des créanciers pour dommages causés aux ouvrages d'art autrement qu'il n'est dit à l'article 5 et à l'article 6. >>> II « Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des lois nationales des Etats contractants, qui accorderaient un privilège aux établissements publics d'assurance du personnel des navires ».
Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire le 10 avril 1926.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Loi n° 98-05
Loi n° 98-05 du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
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