Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 45
تُمِّم بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 45. — Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par les dispositions de la présente loi.
Les candidats peuvent, à leur initiative, assister aux opérations visées à l'alinéa ci-dessus ou s'y faire représenter dans la limite :
— d'un représentant par centre de vote,
— d'un représentant par bureau de vote.
Ne peuvent dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants.
Il est procédé à la désignation des cinq (5) représentants habilités à être présents dans le bureau de vote par consensus ou par tirage au sort, le cas échéant, dans le cas où plus de cinq (5) candidats déposent les listes des personnes désignées conformément aux dispositions de l'article 61 de l’ordonnance n° 97-07, susvisée.
Les conditions et critères de présence au bureau de vote seront fixés par voie réglementaire".
Article 56
تُمِّم بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 56. — Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l'objet d'un procès-verbal, rédigé à l'encre indélébile en présence des électeurs dans le bureau de vote et comportant le cas échéant, les observations, et/ou réserves des candidats ou de leurs représentants.
Le procès-verbal de dépouillement est établi en deux (2) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote.
Le nombre des enveloppes doit être égal au pointage des électeurs. Toute différence doit être mentionnée dans le procès-verbal.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Un exemplaire conforme à l'original du procès-verbal de dépouillement, est remis contre accusé de réception par le président du bureau de vote au représentant dûment mandaté, de tout candidat ou d'une liste de candidats, dès établissement du procès-verbal du dépouillement et avant de quitter le bureau de vote".
Article 62
تُمِّم بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 62. — Peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l'électeur appartenant à l'une des catégories ci-après :
1 - les malades hospitalisés et/ou soignés à domicile ;
2 - les grands invalides ou infirmes ;
3 - les travailleurs exerçant hors de la wilaya de leur résidence et/ou en déplacement et ceux retenus sur leur lieu de travail, le jour du scrutin ;
4 - les citoyens se trouvant momentanément à l'étranger ;
5 - les éléments de l'ANP, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin".
Article 116
تُمِّم بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 116. — Chaque commission électorale de circonscription ou de wilaya centralise les résultats du scrutin de l'ensemble de sa circonscription électorale.
La commission électorale des résidents à l'étranger centralise les résultats du scrutin de l'ensemble des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires.
Les travaux, consignés dans un procès-verbal, doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin et immédiatement transmis au Conseil constitutionnel.
Un exemplaire conforme à l'original du procès-verbal des résultats est remis par le président de la commission électorale au représentant dûment mandaté de tout candidat ou liste de candidats contre accusé de reception".
Article 144
تُمِّم بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 144. — Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en triple exemplaires, rédigé à l'encre indélébile.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 23 Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans la salle de vote.
Un exemplaire du procès-verbal est remis au représentant dûment mandaté de tout candidat contre accusé de reception".
Article 158 bis
تُمِّم بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 158 bis. — Le Conseil constitutionnel statue sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par décision dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.
La décision de rejet est immédiatement notifiée à l'intéréssé”.
Article 164
تُمِّم بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art 164. — Dans chaque bureau de vote, les résultats de l'élection du Président de la République sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaires sur des formulaires spéciaux.
La commission électorale communale procède au recensement des résultats obtenus au niveau communal, qu'elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaires dont l'un est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya et ce, en présence des représentants des candidats.
Un exemplaire des procès-verbaux sus-cités est remis immédiatement au représentant dûment mandaté de tout candidat contre accusé de reception".
Article 165
تُمِّم بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art 165. — La commission électorale de wilaya se réunit au lieu visé à l'article 16 ci-dessus.
Cette commission est chargée de centraliser les résultats des communes de la wilaya, de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats à l'élection du Président de la République.
Les travaux de la commission doivent être achevés le lendemain du scrutin. Elle procède au recensement général des votes et constate les résultats à l'élection du Président de la République.
Les travaux de la commission doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à douze (12) heures.
Elle transmet aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés au Conseil constitutionnel.
Une copie de ces procès-verbaux est immédiatement remise au représentant dûment mandaté de tout candidat contre accusé de reception".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 2 bis
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 2 bis. — Sous réserve des dispositions des articles 6, 11 et 12 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, les membres de l'armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales et des services pénitentiaires et de la garde communale exercent leur droit de vote directement".
Article 3
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3. — Les consultations électorales se déroulent sous la responsabilité de l'administration dont les agents sont tenus à la stricte neutralité."
Article 12
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 12. — Les membres de l'armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile et les fonctionnaires des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 6 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article 11 de l'ordonnance susvisée".
Article 21
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 21. — Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant.
Peuvent, en outre, prendre connaissance de la liste électorale communale et d'en obtenir une copie, les représentants, dûment mandatés, des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants”.
Article 25
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 25. — Les parties intéressées peuvent former un recours dans les huit (8) jours francs à compter de la date de notification.
A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de quinze (15) jours francs à compter de la date de réclamation.
Ce recours est formé par simple déclaration à la juridiction administrative compétente qui statue par décision dans un délai maximal de dix (10) jours francs sans frais de procédure et sur simple avertissement notifié trois (3) jours francs à l'avance à toutes les parties concernées.
Cette décision n'est susceptible d'aucune voie de recours".
Article 26
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 26. — La liste électorale communale est conservée au secrétariat permanent de la commission administrative électorale.
Des copies de cette liste sont déposées respectivement au greffe de la juridiction administrative compétente et au siège de la wilaya".
Article 40
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 40. — Les membres et les suppléants du bureau de vote sont désignés et requis par arrêté du wali, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya, à l'exclusion des candidats et des membres appartenant à leurs partis et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré ainsi que des élus.
La liste des membres et des suppléants du bureau de vote, est affichée aux chefs-lieux de la wilaya et des communes concernées cinq (5) jours après clôture de la liste des candidats, et est remise en même temps aux représentants des partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants. Elle est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
Cette liste peut faire l'objet de modification dans le cas de contestation acceptée. Ladite contestation doit être formulée par écrit et dûment motivée et adressée au wali dans les cinq (5) jours qui suivent l'affichage et la reception initiale de cette liste.
La décision de rejet est notifiée aux parties intéressées dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de dépôt de la contestation.
Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de notification de la décision.
La juridiction administrative compétente statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de son introduction.
La décision est immédiatement notifiée aux parties intéressées et au wali pour exécution.
La décision n'est susceptible d'aucune voie de recours".
Article 58
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 58. — Le président du bureau de vote, remet ensuite les deux exemplaires du procès-verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale prévue à l'article 59 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, chargée d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents de tous les bureaux de vote ainsi que des candidats ou de leurs représentants.
Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote et les documents y afférents ne peuvent être, en aucun cas, modifiés.
Le procès-verbal de recensement communal des votes, qui est un document récapitulatif des voix, est établi en double exemplaires, en présence des candidats ou de leurs représentants. Il est signé par tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire à la commission électorale compétente.
Un exemplaire du procès-verbal, visé à l'alinéa 3 ci-dessus, est affiché au siège de la commune d'établissement de l'opération de recensement général des votes.
Un exemplaire conforme à l'original du procès-verbal de recensement communal des votes est remis contre accusé de réception par le président de la commission électorale communale au représentant dûment mandaté de tout candidat ou liste de candidats dès établissement du procès-verbal de recensement.
Toutefois, pour les élections des assemblées populaires communales, la commission électorale communale opère le recensement communal des votes et, sur cette base, procède à la répartition des sièges conformément aux dispositions des articles 76, 77, 78 et 79 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée ”.
Article 61
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 61. — Dans les huit (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer la liste des personnes qu'il habilite conformément aux dispositions des articles 45 et 60 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée”.
Article 66
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art 66. — Les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national sont établies par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale visée à l'article 19 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée”.
Article 82
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 48 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
«Art 82. — Outre les autres conditions requises par la loi, la liste visée à l'article 81 de la présente loi doit être expressément agréée par un ou plusieurs partis politiques. Une liste de candidatures aux élections locales doit être parrainée :
— Soit par les partis politiques ayant obtenu, lors de l'une des trois (3) dernières élections législatives plus de quatre pour cent (4%) des suffrages exprimés, répartis sur cinquante pour cent plus un (50% + 1) du nombre des wilayas au moins, sans que ce chiffre ne soit inférieur à deux mille (2000) suffrages exprimés par wilaya.
— Soit par les partis politiques disposant d'au moins six cents (600) élus d'assemblées populaires communales, de wilayas et nationales, répartis sur cinquante pour cent plus un (50% + 1) du nombre des wilayas au moins, sans que ce chiffre ne soit inférieur à vingt (20) élus par wilaya.
Lorsque la liste se présente sous l'égide d'un parti politique ne remplissant pas les conditions visées à l'un des deux cas précédents ou sous l'égide d'un parti politique participant pour la première fois aux élections, elle doit être appuyée, par au moins trois pour cent (3%) de signatures des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée.
Lorsque la liste est présentée au titre de liste indépendante, elle doit recueillir la signature de trois pour cent (3%) des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée.
Lorsque la wilaya constitue la circonscription électorale, les signatures doivent être réparties sur cinquante pour cent plus un (50% + 1) du nombre des communes sans que ce chiffre ne soit inférieur, dans chaque commune, à trois pour cent (3%) du nombre des électeurs inscrits dans la commune.
Un électeur ne peut parrainer plus d'une liste, sous peine des sanctions prévues par la présente loi.
Les signatures des électeurs, recueillies sur des imprimés fournis par l'administration, sont légalisées par le président de l'assemblée populaire communale, un notaire ou un huissier de justice. Ils doivent comporter la mention des nom, prénoms, adresse et numéro de la carte nationale d'identité ou d'un autre document officiel prouvant l'identité du signataire, ainsi que le numéro d'inscription sur la liste électorale.
Les imprimés remplissant les conditions légalement requises sont présentés, pour certification, au président de la commission administrative électorale territorialement compétente ».
Article 86
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 86. — Tout rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats doit être suffisamment et dûment motivé par décision .
Cette décision doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.
Le rejet peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de notification de la décision de rejet. la juridiction administrative compétente statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d'introduction du recours.
La décision de la juridiction n'est susceptible d'aucune voie de recours.
La décision est notifiée d’office et immédiatement aux parties intéressées et au wali pour exécution".
Article 88
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art 88. — La commission électorale de wilaya est composée d'un président désigné par le ministre de la justice ayant grade de conseiller, d'un vice-président et de deux (2) assistants désignés par le wali parmi les électeurs de la wilaya à l'exclusion des candidats et des membres appartenant à leurs partis, et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.
La commission de wilaya se reunit au siège de la wilaya.
Les travaux et décisions de la commission ont un caractère administratif et sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente".
Article 91
أُلغي بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
Article 92
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art 92. — Tout électeur a le droit de contester devant la juridiction administrative compétente la régularité des opérations de vote dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de proclamation des résultats par la commission de wilaya.
La juridiction administrative compétente statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de son introduction.
La décision est immédiatement notifiée aux parties intéréssées pour exécution.
La décision est définitive et susceptible de recours en cassation auprès du Conseil d'Etat dans un délai de dix
(10) jours francs à compter de la date de notification".
Article 109
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 48 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
«Art. 109. — Chaque liste de candidats est présentée, soit sous l'égide d'un ou plusieurs partis politiques, soit au titre de liste indépendante.
Peuvent parrainer une liste de candidatures aux élections législatives :
— Soit les partis politiques ayant obtenu, lors de l'une des trois (3) dernières élections législatives plus de quatre pour cent (4%) des suffrages exprimés, répartis sur cinquante pour cent plus un (50% +1) du nombre des wilayas au moins, sans que ce chiffre ne soit inférieur à deux mille (2000) suffrages exprimés par wilaya.
— Soit les partis politiques disposant d'au moins six cents (600) élus d'assemblées populaires communales, de wilayas et nationales, répartis sur cinquante pour cent plus un (50% +1) du nombre des wilayas au moins, sans que ce chiffre ne soit inférieur à vingt (20) élus par wilaya.
Lorsque la liste se présente sous l'égide d'un parti politique ne remplissant pas les conditions visées à l'un des deux cas précédents ou sous l'égide d'un parti politique participant pour la première fois aux élections, elle doit être appuyée par trois pour cent (3%) au moins des signatures des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée.
Lorsque la liste est présentée au titre de liste indépendante, elle doit être appuyée par trois pour cent (3%) au moins des signatures des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée.
Les signatures visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus doivent être réparties sur cinquante pour cent plus un (50% + 1) du nombre des communes constituant la wilaya, sans que ce chiffre, dans chaque commune, ne soit inférieur à trois pour cent (3%) du nombre des électeurs inscrits dans la commune.
Les signatures des électeurs, recueillies sur des imprimés fournis par l'administration, sont légalisées par le président de l'assemblée populaire communale, ou un notaire, un huissier de justice, un consul ou un consul général. Ils doivent comporter la mention des nom, 29 juillet 2007 prénoms, adresse et numéro de la carte nationale d'identité des signataires, ou tout autre document officiel prouvant leur identité, ainsi que le numéro d'inscription sur la liste électorale.
Un électeur ne peut parrainer plus d'une liste, sous peine des sanctions prévues par la présente loi.
Les imprimés dûment remplis et légalisés sont présentés au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue à l'article 115 de la présente loi.
Le président de la commission visée à l'alinéa ci-dessus procède au contrôle des signatures et s'assure de leur validité en prélevant un échantillon d'au moins cinq pour cent (5%) du nombre des signataires. Il en établit procès-verbal ».
Article 113
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 113. — Tout rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats doit être suffisamment et dûment motivé.
Ce rejet est notifié, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.
Ce rejet peut faire l'objet d'un recours auprès de la juridiction administrative compétente dans un délai de deux (2) jours francs à partir de la date de notification du rejet.
La juridiction administrative compétente statue dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date d'introduction du recours.
Cette décision est immédiatement notifiée aux parties concernées et au wali pour exécution.
Cette décision n'est susceptible d'aucune voie de recours".
Article 115
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art 115. — La commission électorale communale réunie au siège de la commune, et le cas échéant, dans un siège officiel connu, procède au recensement des résultats obtenus de l'ensemble des bureaux de vote de la commune, qu'elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaires.
Un exemplaire est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya ou de circonscription électorale.
Dans le cas où une wilaya est divisée en deux ou plusieurs circonscriptions électorales, il est institué pour chaque circonscription électorale une commission électorale dans les mêmes conditions prévues à l'article 16 ci-dessus.
Les prérogatives de cette commission sont celles fixées à l'article 87 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée.
Pour le recensement des résultats obtenus de l'ensemble des bureaux de vote des circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires, il est institué des commissions de circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires dont le nombre et la composition sont déterminés par voie réglementaire.
Il est institué, en outre, une commission électorale des résidents à l'étranger dans les mêmes conditions prévues à l'article 16 ci-dessus pour centraliser les résultats définitifs enregistrés par les commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires.
Les membres de cette commission sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et des affaires étrangères.
Un exemplaire conforme à l'original du procès-verbal de recensement des résultats est remis par le président de la commission électorale au représentant dûment mandaté de tout candidat ou liste de candidats contre accusé de reception".
Article 125
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 125. — La commission électorale de wilaya est composée selon les mêmes conditions prévues à l'article 16 ci-dessus".
Article 126
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 126. — La commission électorale de wilaya est dotée d'un secrétariat assuré par un fonctionnaire désigné par le wali".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Avis
« les modalités de son exercice ; - Considérant que l’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, en modifiant l’article 166 de l’ordonnance n°97-07 susvisée, aura créé un vide juridique qui affecte le droit du ca »
-
تُمِّم بموجب Avis
« L'article 45 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit : "Art. 45. — Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qu »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Avis
« L'article 91 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est »
-
عُدِّل بموجب Avis
« L'article 82 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : «Art 82. — Outre les autres conditions requises par la loi, la liste visée à l »
-
أُلغي بموجب Avis
« Toutes dispositions contraires à la présente loi organique, notamment l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, sont »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (325)
-
Avis
Avis n° 03/A.CC/11 du 27 Moharram 1433 correspondant au 22 décembre 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
-
Avis
Avis n° 02/A. CC/ 12 du 14 Safar 1433 correspondant au 8 janvier 2012 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution
-
Avis
Avis n° 04/A.CC/11 du 27 Moharram 1433 correspondant au 22 décembre 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat Parlementaire, à la Constitution
-
Arrêté
Arrêté du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 portant désignation du président de la commission électorale de la wilaya de M'Sila en vue de l'élection partielle pour le remplacement d'un membre élu du Conseil de la nation
-
Décret présidentiel n° 11-124
Décret présidentiel n° 11-124 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant convocation du collège électoral de la wilaya de M'sila en vue de l'élection partielle pour le remplacement d'un membre élu du Conseil de la Nation
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 13 Moharram 1432 correspondant au 19 décembre 2010 portant nomination au ministère de la pêche et des ressources halieutiques
-
Décision
Décision n° 01/D.CC/11 du 15 Joumada El Oula 1432 correspondant au 19 avril 2011 relative au remplacement d'un député à l’Assemblée Populaire Nationale
-
Arrêté
Arrêté du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 portant désignation des membres et du secrétaire du bureau de vote de la wilaya de M'Sila en vue de l'élection partielle pour le remplacement d'un membre élu du Conseil de la nation
-
Loi n° 11-10
Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune
-
Proclamation
Proclamation n° 01 /P.CC /11 du 12 Joumada Ethania 1432 correspondant au 15 mai 2011 portant résultats de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la Nation
-
Décision
Décision n° 01/ D.CC/10 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010
-
Proclamation
Proclamation n° 02 /P.CC/09 du 14 Moharram 1431 correspondant au 31 décembre 2009 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
-
Décret présidentiel n° 10-29
Décret présidentiel n° 10-29 du Aouel Safar 1431 correspondant au 17 janvier 2010 portant désignation de membres du Conseil de la Nation
-
Arrêté
Arrêté du 24 Moharram 1431 correspondant au 10 janvier 2010 portant désignation des membres et du secrétaire du bureau de vote de la wilaya de Ouargla en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
-
Proclamation
Proclamation n° 01/ P.CC/10 du 28 Moharram 1431 correspondant au 14 janvier 2010 modifiant et complétant la proclamation n° 02/P.CC/09 du 14 Moharram 1431 correspondant au 31 décembre 2009 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
-
Décision
Décision n°02/D.CC/10 du 9 Rajab 1431 correspondant au 22 juin 2010 relative au remplacement d'un député à l’Assemblée populaire nationale
-
Décision
Décision n° 07/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 11 mars 2009 portant désignation des membres de la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République du 9 avril 2009
-
Décision
Décision n° 02/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 22 mars 2009 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d'ouverture du scrutin relatif à l'élection à la Présidence de la République du 9 avril 2009
-
Décret présidentiel n° 09-61
Décret présidentiel n° 09-61 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 instituant une commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 9 avril 2009
-
Décision
Décision n° 10/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République
-
Décision
Décision n° 15/D.CC/09 du 3 Rabie Ethani 1430 correspondant au 30 mars 2009 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale
-
Décision
Décision n° 06/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République
-
Décret présidentiel n° 09-60
Décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République
-
Décret exécutif n° 09-104
Décret exécutif n° 09-104 du 17 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 14 mars 2009 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l’élection à la Présidence de la République
-
Décision
Décision n° 09/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République
-
Décret exécutif n° 09-04
Décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République
-
Arrêté
Arrêté du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 portant désignation des présidents des commissions électorales de wilayas en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
-
Décision
Décision n° 01/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 89-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.