CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne..
21 Safar 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 7 juillet 1996 SOMMAIRE Pages ORDONNANCES Ordonnance n° 96-17 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Ordonnance n° 96-18 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1983 relative à la retraite. Ordonnance n° 96-19 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet
1996 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet
1996 modifiant et complétant la loi n° 83-13 du 2 juillet professionnelles. 13 Ordonnance n° 96-20 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales..
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale pour la protection de l’environnement.. 19 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et de l’administration de wilayas.
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant : fin aux fonctions du directeur de la protection civile à la wilaya de Béchar..
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Mila… 19 Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions de chefs de dairas…. 19 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions de délégués à la sécurité de wilayas.
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’inspection des services fiscaux. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin l’ex-ministère de l’économie..
1996 mettant fin aux fonctions de chargés d’inspection à
Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’économie..
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-ministère de l’économie..
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts à la wilaya d’Illizi… Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin de wilayas.. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin budget à Oran..
1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines
1996 mettant fin aux fonctions du directeur régional du
21 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 7 juillet 1996 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant trésor à Ghardaia…… Pages fin aux fonctions du directeur régional du
Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère de l’industrie et des mines.
Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère de l’énergie.
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef de division à l’ex-ministère de l’industrie et des mines.
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef de division à l’ex-ministère de l’énergie.. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant l’ex-ministère de l’énergie…
fin aux fonctions d’un directeur d’études à
fin aux fonctions d’un directeur d’études à
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation à l’ex-ministère de l’énergie..
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la régulation à l’ex-ministère de l’énergie.
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la régulation de gestion des systèmes d’information à l’ex-ministère de l’industrie et des mines.. 22 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la politique énergétique à l’ex-ministère de l’énergie. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin à l’ex-ministère de l’industrie et des mines.
aux fonctions du directeur de la métallurgie
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération à l’ex-ministère de l’énergie.
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection du patrimoine à l’ex-ministère de l’énergie.
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la transformation des hydrocarbures à l’ex-ministère de l’énergie. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin de la distribution publique du gaz à l’ex-ministère de l’énergie……. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin systèmes d’information à l’ex-ministère de l’énergie…
aux fonctions du directeur de l’électricité et
aux fonctions du directeur de la gestion des
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur du développement et de la conservation des hydrocarbures à l’ex-ministère de l’énergie. 23 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin industriels à l’ex-ministère de l’industrie et des mines..
aux fonctions du directeur des équipements
21 Safar 1417 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 7 juillet 1996 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin l’ex-ministère de l’industrie et des mines… Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin de l’industrie et des mines. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin l’industrie de wilayas.. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin et des affaires générales de wilayas. Pages 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la géologie à
1996 mettant fin aux fonctions de directeurs à l’ex-ministère
1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des mines et de
. 1996 portant nomination de directeurs de la réglementation
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination du directeur de l’administration locale à wilaya de Laghouat…
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination du directeur des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances..
Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin de Jijel.
1996 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya
ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêtés du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant délégation de signature à des sous-directeurs. 25 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêtés du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis.. 26 Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de P’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. 26 Arrêtés du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de chefs de cabinet de walis. 26
21 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 ORDONNANCES Ordonnance n° 96-17 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 52, 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril. 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994 notamment son article 22; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour des raisons économiques leur emploi; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. La présente ordonnace a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Art. 2. L’article 5 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit : “Art. 5. d bénéficiaire du soutien de l’Etat aux catégories défavorisées et démunies”. Art. 3. - L’article 7 (alinéa 2) de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 7. 2 - Prestations en espèces : L’attribution d’une indemnité journalière au travailleur salarié contraint, pour cause de maladie, d’interrompre momentanément son travail”. Art. 4. L’article 8 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 8. Les prestations en nature de l’assurance-maladie comportent la couverture des frais :
-
médicaux,
-
chirurgicaux,
-
pharmaceutiques,
-
d’hospitalisation,
-
d’explorations biologiques, électro-radiographiques, endoscopiques et isotopiques,
-
de soins et de prothèses dentaires,
-
d’optique médicale,
-
des cures thermales ou spécialisées en relation avec les pathologies ou affections dont est atteint le malade,
-
d’appareillage et de prothèse,
-
d’orthopédie maxillo-faciale,
-
de rééducation fonctionnelle,
-
de réadaptation professionnelle,
-
de transport par ambulance ou tout autre moyen lorsque ce mode de transport est nécessité par l’état du malade,
-
prestations liées au planning familial. le reste sans changement………..” Art. 5. L’article 9 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 9. Les frais de déplacement de l’assuré, de ses ayants-droit et, le cas échéant, de son accompagnateur, sont pris en charge dans les conditions fixées par voie réglementaire, lorsque celui-ci est convoqué par l’organisme de sécurité sociale pour un contrôle médical, une expertise ou par la commission d’invalidité ou lorsque le traitement ou les soins ne peuvent être dispensés dans sa commune de résidence”. Art. 6. L’article 13 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 13. Le dossier médical doit être adressé ou présenté, à l’organisme de sécurité sociale, dans les trois (3) mois qui suivent le premier acte médical, sauf s’il y a traitement médical continu; dans ce dernier cas, le dossier doit être présenté dans les trois (3) mois qui suivent la fin du traitement. Le défaut d’accomplissement des formalités prévues à l’alinéa précédent, peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle, l’organisme de sécurité sociale aura été effectivement mis, sauf cas de force majeure justifiée par le bénéficiaire, dans l’impossibilité d’exercer son contrôle”. Art. 7. - L’article 14 (alinéa 2) de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 14. Du premier (ler) au quinzième (15 ème) jour suivant l’arrêt de travail: 50% du salaire journalier après déduction des cotisations de sécurité sociale et de l’impôt”. Art. 8. - L’article 15 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 15. L’indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non, elle ne peut être supérieure au soixantième (1/60ème) ou au trentième (1/30 ème) selon le cas, du salaire mensuel perçu entrant en compte pour le calcul des prestations”. Art. 9. L’article 21 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : 7 juillet 1996 “Art. 21. Les indemnités journalières sont revalorisées en fonction de l’évolution du salaire, soumis à cotisations d’un travailleur de la même catégorie professionnelle que le travailleur concerné”. Art. 10. - L’article 25 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit: “Art. 25. Dans ce cas, la durée et le taux des prestations en nature et en espèces servies, ne peuvent être inférieurs à ceux prévus par l’assurance maternité”. Art. 11. - L’article 28 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 28. La femme travailleuse, contrainte d’interrompre son travail pour cause de maternité, a droit à une indemnité journalière dont le montant est égal à cent pour cent (100%) du salaire journalier soumis à cotisation après déduction de la cotisation de sécurité sociale et de l’impôt”. Art. 12. L’article 29 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 29. A condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation, l’assurée reçoit une indemnité journalière pendant une période de quatorze (14) semaines consécutive qui débute au plus tôt six (6) semaines avant la date présumée de l’accouchement. Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation de quatorze (14) semaines n’est pas réduite”. Art. 13. L’article 34 alinéa ler de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 34. La demande de pension d’invalidité n’est recevable que si l’assuré n’a pas encore atteint l’âge légal de départ à la retraite tel que fixé par la loi. le reste sans changement………..”. Art. 14. - L’article 42 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 42. Les salaires servant de base au calcul des pensions ainsi que les pensions déjà liquidées, sont revalorisés sur la base des tableaux de coefficients annuels de revalorisation appliqués pour les pensions de retraite”. Art. 15. L’article 45 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
こ 21 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1996 “Art. 45. Les arrérages de la pension d’invalidité servie aux bénéficiaires visés aux articles 38 et 39 de la présente loi sont supprimés à l’expiration du mois d’arrérages au cours duquel les bénéficiaires ont exercé une activité salariée ou non salariée”. Art. 16. L’article 48 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 48. Le montant du capital décès est fixé à douze (12) fois le montant du salaire mensuel le plus favorable perçu durant l’année précédant le décès de l’assuré et ayant servi d’assiette au calcul des cotisations. En aucun cas, ce montant ne peut être inférieur à douze (12) fois le montant du salaire national minimum garanti. Le capital décès est versé en une seule fois immédiatement après le décès de l’assuré”. Art. 17. L’article 49 de la loi n° 83-11 du 2 juillet
- susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 49. Le capital décès est versé aux ayants-droit du de-cujus tels que définis par l’article 67 de la présente loi”. Art. 18. - L’article 51 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 51. - Les ayants-droit d’u titulaire d’une pension d’invalidité de retraite, de retraite anticipée ou de rente d’accident du travail correspondant à un taux d’incapicité de travail égal au moins à 50% tels qu’ils sont définis à l’article 67 de la présente loi, bénéficient, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 ci-dessus, d’un capital décès dont le montant est égal au montant annuel de la pension d’invalidité, de retraite, de retraite anticipée ou de rente d’accident du travail, sans que ce montant ne puisse être inférieur au minimum prévu à l’article 41 de la présente loi”. Art. 19. - L’article 52 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 52. Pour avoir et ouvrir droit aux prestations en nature et aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six (6) premiers mois, l’assuré doit justifier avoir travaillé :
- soit, au moins pendant quinze (15) jours ou cent (100) heures au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7
- Soit, au moins soixante (60) jours ou quatre cents (400) heures au cours des douze (12) mois précédant la date des soins dont le remboursement est demandé”. Art. 20. L’article 53 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 53. Pour ouvrir droit au bénéfice du capital décès, l’assuré doit avoir travaillé quinze (15) jours ou cent (100) heures durant les trois (3) mois précédant la date du décès”. Art. 21. L’article 54 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 54. Pour avoir et ouvrir droit aux prestations de l’assurance-maternité dans le cadre de l’article 26 de la présente loi, l’assurée doit avoir travaillé :
- soit, au moins pendant quinze (15) jours ou cent (100) heures au cours des trois (3) mois précédant la date des prestations en nature à indemniser.
- Soit, au moins soixante (60) jours ou quatre cents (400) heures au cours des douze mois précédant la date des prestations à indemniser”. Art. 22. L’article 55 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 55. - Pour avoir et ouvrir droit aux prestations de l’assurance-maternité dans le cadre de l’article 28 de la présente loi, l’assurée doit avoir travaillé :
- soit, au moins quinze (15) jours ou cent (100) heures au cours des trois (3) mois précédant la date de la première constatation médicale de la grossesse.
- Soit, au moins soixante (60) jours ou quatre cents (400) heures au cours des douze (12) mois précédant la date de la première constatation médicale de la grossesse”. Art. 23. L’article 56 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 56. Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie au delà du sixième (6 ème) mois, ainsi qu’à la pension d’invalidité, l’assurée doit avoir travaillé :
- Soit, au moins soixante (60) jours ou quatre cents (400) heures au cours des douze (12) mois précédant l’interruption de travail ou la constatation médicale de l’invalidité”.
21 Safar 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 7 juillet 1996
- Soit, au moins cent quatre vingt (180) jours ou mille deux cents (1200) heures au cours des trois (3) années qui ont précédé l’interruption de travail ou la constatation médicale de l’invalidité”. Art. 24. Les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, sont complétées par un article 56 bis rédigé comme suit: “Art. 56 bis. En cas de cessation d’assujettissement à la sécurité sociale, le droit au maintien des prestations en nature est fixé à : trois (3) mois pour le travailleur justifiant de trente (30) jours ou deux cents (200) heures de travail au cours de l’année précédant la date de cessation d’activité ; six (6) mois pour le travailleur justifiant de soixante (60) jours ou quatre cents (400) heures de travail au cours de l’année précédant la date de cessation d’activité ; douze (12) mois pour le travailleur justifiant de cent vingt (120) jours ou huit cents (800) heures de travail au cours de l’année précédant la date de cessation d’activité”. Art. 25. L’article 58 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 58. Est assimilée à huit (8) heures de travail salarié en vue de la détermination du droit aux prestations: 1 toute journée pendant laquelle l’assuré a perçu les indemnités journalières des assurances maladie, maternité, accident de travail et chômage. le reste sans changement. ………..”. Art. 26. L’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 60. L’assuré règle le montant des frais et demande le remboursement par la sécurité sociale, sauf dans le cas où il s’adresse à un praticien, une officine pharmaceutique ou un établissement de soins ayant passé une convention lui permettant de bénéficier du système du tiers payant”. Art. 27. Les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, sont complétées par un article 60 bis rédigé comme suit : “Art. 60 bis. Les organismes de sécurité sociale peuvent passer des conventions avec les praticiens, les personnels paramédicaux, les établissements de soins et les officines pharmaceutiques. Des conventions-types seront fixées par voie réglementaire, aux dispositions desquelles devront se conformer les conventions prévues par le présent article”. Art. 28. L’article 64 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 64. Les caisses de sécurité sociale peuvent décider de soumettre les assurés à un examen médical, à charge, pour elles de pourvoir aux frais du praticien. Elles peuvent également soumettre les assurés à un contrôle par un de leurs représentants. Au cas où l’assuré s’oppose à ces examens médicaux ou au contrôle demandé, ou lorsqu’il ne répond pas à la convocation, il est déchu de ses droits aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle aura été entravé. Les conditions dans lesquelles fonctionne le contrôle médical des assurés sociaux, seront fixées par voie réglementaire”. Art. 29. L’article 65 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 65. Les frais de soins et de séjours dans les structures sanitaires publiques sont pris en charge sur la base des conventions conclues entre les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé publique concernés”. Art. 30. L’article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 67. - Par ayants-droit on entend : 1 le conjoint de l’assuré; toutefois, le conjoint ne peut pas prétendre au bénéfice des prestations en nature lorsqu’il exerce une activité professionnelle rémunérée. Lorsque le conjoint est lui même salarié, il peut bénéficier des prestations à titre d’ayant-droit, lorsqu’il ne remplit pas les conditions d’ouverture des droits au titre de sa propre activité; 2 les enfants à charge, au sens de la réglementation de la sécurité sociale, âgés de moins de dix-huit (18) ans. Sont également considérés comme enfants à charge : les enfants de moins de vingt cinq (25) ans pour lesquels il a été passé un contrat d’apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti; les enfants de moins de vingt et un (21) ans qui poursuivent leurs études; en cas de traitement médical débutant avant l’âge de vingt et un (21) ans, la condition d’âge ne peut être opposée avant la fin du traitement ; les enfants à charge et les collatéraux au troisième (3 ème) degré à charge, de sexe féminin, sans revenu, quelque soit leur âge; les enfants quelque soit leur âge, qui sont, par suite. d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée quelquonque.
21 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1996 Sont réputés conserver la qualité d’ayants-droit, les enfants qui, remplissant les conditions d’âge requises, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé ; 3- sont considérés à charge, les ascendants de l’assuré ou du conjoint de l’assuré, lorsque leurs ressources personnelles ne dépassent pas le montant minimal de la pension de retraite”. Art. 31. - L’article 68 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 68. Les ayants-droit - d’un détenu exécutant un travail pénal, tels que définis à l’article 67 ci-dessus, bénéficient des prestations en nature de l’assurance maladie et du capital décès prévus par les articles 8 et 47 de la présente loi”. Art. 32. - L’article 69 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est complété in fine comme suit : “Art. 69. 13 - d’une indemnité de l’assurance chômage; 14 d’une pension de retraite anticipée”. Art. 33. L’article 70 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est complété in fine comme suit : “Art. 70. 4 d’une indemnité de l’assurance chômage; 5- d’une pension de retraite anticipée”. Art. 34. L’article 71 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est complété in fine comme suit: “Art. 71. d’une indemnité de l’assurance chômage; d’une pension de retraite anticipée”. Art. 35. L’article 73 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 73. Sont exonérés du paiement des cotisations: les moudjahidine et les titulaires de pensions visés à l’article 5-a) de la présente loi ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 9 les personnes handicapées physiques ou mentales visées à l’article 5-b) de la présente loi; les étudiants ; les personnes visées aux articles 69 et 70 ci-dessus, lorsque le montant de leur revenu est égal ou inférieur au salaire national minimum garanti ;
- les bénéficiaires du soutien de l’Etat aux catégories défavorisées et démunies; Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret exécutif”. Art. 36. L’article 74 (alinéa 2) de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 74. Elle est destinée au financement des prestations à caractère individuel, aux dépenses d’action sanitaire et sociale prévues à l’article 92.de la présente loi ainsi qu’aux dépenses de fonctionnement et de gestion de la branche des assurances sociales”. Art. 37. L’article 75 alinéa ler de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié et rédigé comme suit: “Art. 75. La fraction de cotisation d’assurances sociales est assise sur l’assiette de cotisations telle que définie par la loi”. Art. 38. - L’article 78 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 78. La gestion des risques prévus par la présente loi est assurée par des organismes de sécurité sociale placés sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale. Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret exécutif”. Art. 39. - L’article 81 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 81. - Les employeurs ne seront plus habilités à assurer la gestion des prestations. Toutefois, les caisses peuvent autoriser, par convention, les employeurs à assurer le paiement pour leur compte, des prestations de sécurité sociale”. Art. 40. L’article 83 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
21 Safar 1417 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 7 juillet 1996| “Art. 83. - Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent être servies hors du territoire national”. Art. 41. Les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, sont complétées par un article 83 bis rédigé comme suit : “Art. 83 bis. Les frais engagés pour les soins inopinés reçus à l’occasion d’un séjour temporaire à l’étranger (congés payés, stages et missions de courtes durées) sont pris en chargé en Algérie, aux conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caisse peut déclencher tout contrôle médical ou administratif jugé nécessaire”. Art. 42. Les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, sont complétées par un article 83 ter rédigé comme suit : “Art. 83 ter. En cas de nécessité de transfert pour soins à l’étranger du malade, les conditions et modalités de prise en charge de ces soins sont déterminées par les textes en vigueur en la matière”. Art. 43. L’article 85 (alinéa 2) de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 85. Lorsque les employeurs n’ont pas rempli leurs obligations, les organismes de sécurité sociale sont tenus de servir les prestations à l’assuré et de poursuivre le remboursement du montant des prestations payées auprès des employeurs”. Art. 44. L’article 88 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 88. - Les prestations en nature et le capital décès sont incessibles et insaisissables”. Art. 45. L’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 92. En vue de faire bénéficier les travailleurs et leurs ayants-droit de prestations collectives, les organismes de sécurité sociale entreprennent des actions, sous forme de réalisations à caractère sanitaire et social. Ces actions sont financées par un fonds d’action sanitaire et sociale, constitutué par une fraction de cotisations. Le programme d’action sociale et sanitaire est proposé par la caisse et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret exécutif fixera les différentes formes d’actions sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale”. Art. 46. Les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, sont complétées par un article 93 bis rédigé comme suit : “Art. 93 bis. Sous réserve des dispositions expressément prévues par la loi, les fonds de la sécurité sociale sont insaisissables”. Art. 47. Les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, sont complétées par un article 93 ter rédigé comme suit : “Art. 93 ter. Les biens meubles et immeubles de la caisse de sécurité sociale peuvent être aliénés ou cédés conformément à la règlementation relative à la sécurité sociale”. Art. 48. Les articles 57, 86, 87 et 95 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, sont abrogés. Art. 49. La présente ordonnace sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 96-18 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment ses articles 52, 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, relative aux contentieux en matière de sécurité sociale;
21 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1996 Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi ; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiétte des cotisations et des prestations de sécurité sociale; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article. ler. La présente ordonnance a pour objet de modifier et compléter la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. Art.2. L’article 4 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, est complété et rédigé comme suit : “Art. 4. - Bénéficient de la présente loi, les personnes visées aux articles 3, 4 et 6 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, relative aux assurances sociales”. Art. 3. - L’article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, est complété et rédigé comme suit : “Art. 6. Le travailleur prétendant au bénéfice de la pension de retraite doit obligatoirement réunir les deux conditions suivantes : Etre âgé de soixante (60) ans au moins. Toutefois la femme travailleuse peut être admise, à sa demande, à la retraite à partir de l’âge de cinquante cinq (55) ans révolus. Avoir travaillé pendant quinze (15) ans au moins. Pour bénéficier de la pension de retraite, le (la) travailleur (se) doit avoir accompli un travail effectif dont la durée doit être au moins égale à la moitié de la durée sus indiquée, et verser les cotisations au titre de la sécurité sociale. Les modalités d’application du présent article seront définies par un décret exécutif”. Art. 4. L’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est complété et rédigé comme suit : “Art. 7. Le travailleur occupant un poste de travail présentant des conditions particulières de nuisance, bénéficie de la pension avant l’âge prévu à l’article 6 ci-dessus. DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11 Le bénéfice de la réduction d’âge dans les conditions prévues ci-dessus donne lieu à des cotisations de rachat à la charge de l’employeur. La liste des postes visés à l’alinéa ler de cet article ainsi que les âges correspondants et la durée minimale passée dans ces postes seront fixés par décret exécutif Les taux de cotisations de rachat seront fixés par voie réglementaire”. Art. 5. L’article 9 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 9. La condition d’âge prévue à l’article 6 ci-dessus n’est pas exigée du travailleur atteint d’une incapacité de travail totale et définitive, l’orsqu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité au titre des assurances sociales. Dans ce cas, le nombre d’annuités servant au calcul de la pension ne peut être inférieur à quinze (15)”. Art. 6. L’article 11 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée est complété comme suit : “Art. 11. 7 toute période pendant laquelle l’assuré a perçu une indemnité de l’assurance chômage; 8 toute période pendant laquelle l’assuré à bénéficié d’une retraite anticipée”. Art. 7. L’article 12 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée est modifié et rédigé comme suit : “Art. 12. Pour chaque année validée, le montant de la pension est fixé à 2,5 % du salaire mensuel soumis à cotisation de la sécurité sociale et calculé selon les dispositions prévues à l’article 13 ci-dessous”. Art. 8. - L’article 13 de la loi n 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 13. Le salaire servant de base au calcul de la pension est égal : soit au salaire mensuel des trois (3) dernières années précédant la mise à la retraite. soit, si c’est plus favorable, au salaire mensuel moyen déterminé sur la base des trois (3) années qui ont donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l’intéressé. A titre transitoire, le salaire servant de base au calul de la pension est égal au salaire moyen soumis à cotisation des: deux (2) dernières années pour les travailleurs admis à la retraite au cours de la première année d’application de cette ordonnance : trois (3) dernières années pour les travailleurs admis à la retraite au cours de la deuxième année d’application de cette ordonnance”.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 21 Safar 1417 Art. 9. L’article 14 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 14. Sous réserve des dispositions des articles 11 et 20 de la présente loi, ne peuvent être validés que les années ou les trimestres selon les cas, qui ont donné lieu à au moins, 180 jours de travail ou 45 jours de travail. Toutefois, une compensation peut être effectuée entres des trimestres de la même année sans que le total des trimestres retenus pour chaque année civile ne puisse être supérieur à quatre (4)”. Art. 10. L’article 17 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 17. - Sous réserve de l’article 24 de la présente loi, le montant annuel net de la pension ne peut être supérieur à 80% du salaire soumis à cotisation duquel ont été déduits les cotisations de sécurité sociale et l’impôt. Les dispositions du premier alinéa susindiqué sont applicables aux pensions liquidées avant la promulgation de la présente ordonnance. Toutefois, cette application ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur à la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance”. Art. 11. Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, sont complétées par un article 17 bis rédigé comme suit : “Art. 17. bis. Le calcul de la pension de retraite s’effectue sur l’ensemble du salaire soumis à la cotisation de sécurité sociale tel que défini par la loi”. Art. 12. L’article 19 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 19. - La date d’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois où l’intéressé atteint l’âge de la retraite, lorsque les conditions d’ouverture des droits sont remplies. Dans ce cas, et en tout état de cause, la pension n’est servie qu’à compter de la cessation effective du travail”. Art. 13. L’article 24 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 24. Le taux maximal prévu à l’article 17 de la présente loi est porté à 100% pour les moudjahidine. 7 juillet 1996| Les Moudjahidine totalisant le nombre d’annuités ouvrant droit au bénéfice d’une pension de retraite égale à 100% du salaire mensuel soumis à cotisation de la sécurité sociale, peuvent, exclusivement à leur demande, être mis à la retraite avec jouissance immédiate nonobstant les conditions d’âge”. Art. 14. L’article 25 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 25. - Le montant annuel des pensions de retraite concédées aux moudjahidine par les présentes dispositions, ne peut être inférieur à deux fois et demie (2,5) le montant du salaire national minimum garanti”. Art. 15. L’article 28 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 28. Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à l’accomplissement d’une période de service effectif égale à la moitié de la période exigée à l’article 6 de la présente loi, sauf en cas de décès survenu avant de satisfaire à cette condition. Lorsque les conditions exigées à l’alinéa ci-dessus ne sont pas remplies, le travailleur moudjahid peut prétendre à une allocation de retraite s’il réunit la moitié de la durée de travail prévue à l’alinéa ler du présent article”. Art. 16. L’article 40 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 40. En cas de remariage de la veuve sa pension lui est supprimée et le montant de cette pension est transféré et partagé à parts égales entre les enfants bénéficiaires de la pension de reversion “. Art. 17. L’article 41 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 41. Lorsque le de cujus n’était pas pensionné, les pensions d’ayants-droit sont calculées sur la base de la pension qu’il aurait pu obtenir à la date du décès, comme si, à cette date, il remplissait les conditions d’âge et de durée de travail et sans que le nombre d’années validées dans le calcul de la pension ne puisse être inférieur à quinze (15) années”. Art. 18. L’article 42 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié,complété et rédigé comme suit: “Art. 42. - La date d’entrée en jouissance des pensions d’ayants-droit est fixée au lendemain du décès. Les arrérages de la pension dus à la date du décès sont servis aux ayants-droit, visés à l’article 31 de la présente loi. A défaut d’ayants-droit, ces arrérages sont versés aux héritiers du de cujus”.
21 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1996 Art. 19. L’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 43. - Les pensions et allocations de retraite sont revalorisées avec effet au ler avril de chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du conseil d’administration de la caisse nationale de retraite. Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions et le taux de revalorisation applicable aux pensions déjà liquidées sont arrêtés sur la base du rapport du montant moyen de l’indemnité journalière de l’assurance maladie servie au taux de 100% pour l’année écoulée et l’année considérée par l’organisme chargé de la gestion de la branche des assurances sociales”. Art. 20. L’article 45 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 45. La pension d’ascendants ne peut être accordée que dans la mesure où les ressources annuelles de chaque ascendants, pris séparément, non compris le montant de la pension, soient inférieures au montant du minimum visé à l’article 16 de la présente loi. Le cumul de plusieurs pensions d’ascendants est limité à un montant maximum fixé par voie réglementaire”. Art. 21. L’article 48 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 48. - Le financement des dépenses de retraite et des frais de gestion de la branche retraite est assuré par une fraction de cotisation obligatoire, fixée par décret exécutif à la charge de l’employeur ainsi que du bénéficiaire prévus à l’article 4 de la présente loi. Le financement susvisé est soumis aux dispositions des articles 75 et 76 de la loi n°83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales”. Art. 22. - L’article 52 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 52. - Sont applicables à la présente ordonnance les dispositions des articles 82, 85, 90 et 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales”. Art. 23. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées notamment celles des articles 55, 59 et 62 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée. Art. 24. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 13 Ordonnance n° 96-19 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 52, 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raisons économiques leur emploi ; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale, modifié et complété ; Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et maladies professionnelles. Art. 2. L’article 7 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisées, est modifié et rédigé comme suit :
21 Safar 1417 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 7 juillet 1996 “Art. 7. Est également considéré comme accident de travail, l’accident survenu au cours : d’une mission à caractère exceptionnel ou permanent, accomplie hors de l’établissement conformément aux instructions de l’employeur; de l’exercice ou à l’occasion de l’exercice d’un mandat électoral; de cours d’études suivis régulièrement en dehors des heures de travail”. Art. 3. L’article 8 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 8. Est, en outre, considéré comme accident de travail, même si l’intéressé n’a pas la qualité d’assuré social, l’accident survenu au cours : d’activités sportives organisées par l’organisme employeur; de l’accomplissement d’un acte de dévouement dans l’intérêt public ou de sauvetage d’une personne en danger”. Art. 4. L’article 36 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 36. Une indemnité journalière est payée à la victime, à partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Lorsque l’arrêt de travail intervient postérieurement à la date d’accident en cas de rechute ou d’aggravation prévue aux articles 58 et 62 de la présente loi, l’indemnité journalière est servie sous réserve de justification de la perte de salaire à partir de la première journée d’arrêt de travail”. Art. 5. L’article 37 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 37. L’indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle ne peut être inférieure au trentième (1/30) du montant du salaire mensuel duquel ont été déduits les cotisations de sécurité sociale et l’impôt. Le taux de l’indemnité journalière ne peut être inférieur au trentième (1/30) du montant mensuel du salaire national minimum garanti”. Art. 6. - L’article 39 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 39. La rente est calculée d’après le salaire moyen soumis à cotisation de sécurité sociale, perçu par la victime chez un ou plusieurs employeurs au cours des douze (12) mois qui précèdent l’arrêt de travail consécutif à l’accident”. Art. 7. L’article 42, (4ème alinéa) de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 42. Le taux social qui est compris entre 1% et 10% est accordé aux assurés sociaux dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 10%”. Art. 8. L’article 53 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 53. - En cas d’accident suivi de mort, il est servi, à partir du premier jour suivant la date du décès, une rente à chacun des ayants-droit de la victime tels que définis à l’article 34 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. La rente servie aux ayants-droit n’est pas cumulable avec la pension de retraite de réversion. Il sera servi l’avantage le plus favorable”. Art. 9. L’article 83 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 83. Les dispositions des articles 81 et 90 à 93 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales sont applicables aux prestations prévues par la présente loi”. Art. 10. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.- Fait à Alger, le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 96-20 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 52, 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;
21 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1996 Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales. Art. 2. L’article 3 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 3. Dans le cadre de la législation en vigueur, la mutualité sociale a pour objet d’assurer à ses membres et à leurs ayants-droit - : des prestations individuelles, des prestations collectives, des prestations facultatives. Les prestations prévues à l’alinéa ler ci-dessus sont servies dans les conditions et selon les modalités fixées par les statuts de la mutuelle sociale”. Art. 3. Les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 3 bis rédigé comme suit: “Art. 3 bis. Par ayant-droit, il faut entendre les personnes telles que définies à l’article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales”. Art. 4. L’article 4 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 4. Les prestations individuelles servies par la mutulle sont constitutées par une ou plusieurs des prestations suivantes :
- Prestations en nature de l’assurance maladie sur la base d’un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale en complément des prestations servies par la caisse de la sécurité sociale et dans la limite de 100% du tarif réglementaire. En aucun cas, le remboursement cumulé de la sécurité sociale et de la mutuelle sociale ne saurait excéder le montant des frais directement engagés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15
- Indemnités journalières de l’assurance maladie selon un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale et dans la limite maximum de 25% du salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du travailleur, lorsque celles-ci ne sont accordées par la sécurité sociale qu’au taux de 50%.
- Majoration de la pension d’invalidité des assurances sociales de la première catégorie lorsque le titulaire de la pension n’exerce aucune activité professionnelle, sur la base d’un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale et ce, dans la limite de 20% de l’assiette de cotisation de sécurité sociale.
- Majoration de la rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 50% lorsque le titulaire n’exerce aucune activité professionnelle. En aucun cas, le montant cumulé de la rente et de la majoration ne saurait excéder 80% du salaire soumis à la cotisation de sécurité sociale.
- Majoration des pensions de réversion, au titre de la sécurité sociale en faveur des ayants-droit d’un travailleur décédé, sur la base d’un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale.
- Prestations à caractère spécifique sous forme d’aide en nature ou en espèce, de secours, de prêts sociaux pouyant être accordés dans des conditions définies par les statuts de la mutuelle sociale concernée. Les taux visés ci-dessus peuvent être révisés en tant que de besoin par voie réglementaire, sur proposition du conseil national consultatif de la mutualité sociale”. : . Art. 5. L’article 5 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est complété par un 5ème paragraphe rédigé comme suit : “Art. 5. Prestations fournies par les coopératives mutualistes”. Art. 6. Les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 5 bis rédigé comme suit : “Art. 5 bis. La mutuelle sociale peut prévoir dans ses statuts des prestations à caractère facultatif servies en contre-partie de cotisations spécifiques. Ces prestations sont individuelles ou collectives et se rapportent notamment à l’accès: au fonds d’aide en cas de maladie, accident de travail ou décès; au logement; au tourisme national et international; à la formation continue;
21 Safar 1417 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 au fonds d’aide aux retraités; aux prestations servies par les coopératives mutualistes”. Art. 7. L’article 12 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 12. Le taux de la cotisation au régime général donnant droit aux prestations individuelles est fixé par les statuts de la mutuelle sociale dans la limite maximum de 1,5% de l’assiette de cotisation à la sécurité sociale. Le taux de la cotisation et/ou le montant de la participation financière au titre des prestations collectives, spécifiques ou facultatives sont fixés selon le cas par les statuts de la mutuelle sociale”. Art. 8. Les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 13 bis rédigé comme suit : “Art. 13 bis. Constituent le patrimoine de la mutuelle sociale, l’ensemble des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions”. Art. 9. L’article 14 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 14. Les ressources de la mutuelle sociale provenant des cotisations sont affectées : aux prestations individuelles; aux prestations collectives; au programme d’investissement; à la constitution des fonds de réserves légales; aux frais de fonctionnement de la mutuelle sociale. Les taux d’affectation des ressources mentionnées ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les ressources autres que celles provenant des cotisations sont affectées conformément aux statuts de la mutuelle sociale. Ces subventions spécifiques éventuelles sont affectées dans leur intégralité aux fins pour lesquelles elles ont été allouées. L’utilisation des fonds et du patrimoine de la mutuelle sociale est du ressort exclusif de ces organes”. Art. 10. L’article 16 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : 7 juillet 1996 “Art. 16. La comptabilité de la mutuelle sociale est tenue par un comptable en la forme commerciale. Le comptable est désigné par le responsable de la structure de gestion de la mutuelle sociale et exerce sous sa responsabilté”. Art. 11. L’article 20 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 20. - Les organes de la mutuelle sociale sont : l’assemblée générale; le conseil d’administration; le bureau du conseil d’administration; la commissions de contrôle”. Art. 12. Les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 20 bis rédigé comme suit : “Art. 20 bis. Les fonctions des membres des organes cités à l’article 20 ci-dessus s’exercent à titre bénévole”. Art. 13. L’article 22 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 22. Lorsque l’assemblée générale est constituée de délégués élus, sa composition est renouvelée tous les quatre (4) ans. Les procédures de renouvellement des membres de l’assemblée générale sont engagées par le conseil d’administration trois (3) mois au moins avant l’échéance fixée pour cette opération. Les membres du conseil d’administration ne sont pas concernés par cette opération de renouvellement à la base”. Art. 14. L’article 23 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 23. L’assemblée générale est l’organe souverain de la mutuelle sociale, à ce titre elle : 1 - adopte et modifie les statuts de la mutuelle sociale; 2- adopte les conditions et modalités de contribution. financière des prestations individuelles et/ou collectives; 3 se prononce sur les modalités de distribution et d’affectation des ressources de la mutuelle sociale conformément aux dispositions de l’article 14 de la présente loi; 4 se prononce sur le programme à moyen terme de la mutuelle sociale; 5 élit les membres du conseil d’administration et décide des modalités de leur remplacement et de leur révocation;
21 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1996 6 fixe les modalités de remboursement des frais d’hébergement et de déplacement aux membres des organes de la mutuelle sociale à l’occasion des réunions statutaires; 7- élit les membres de la commission de contrôle; 8 désigne le commissaire aux comptes et fixe sa rémunération; 9- examine et adopte le rapport moral et financier du conseil d’administration; 10- examine et adopte les rapports de la commission de contrôle et du commissaire aux comptes; 11 examine et adopte les comptes de la mutuelle sociale présentés par le conseil d’administration, après audition de la commission de contrôle; 12 se prononce sur les projets de fusion, de scission ou de dissolution conformément aux dispositions légales; ! 13 se prononce sur les projets d’adhésion à des unions, fédérations, confédérations de mutuelles sociales nationales, régionales ou internationales, conformément à la législation applicable aux associations; 14 se prononce sur la possibilité d’entretenir des rapports avec les associations étrangères, poursuivant des objectifs similaires, conformément à la législation en vigueur; 15 engage, le cas échéant, la responsabilité des membres du conseil d’administration devant les juridictions compétentes; 16 se prononce sur l’acquisition de biens meubles et immeubles et sur leur aliénation”. Art. 15. L’article 24 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 24. L’assemblée générale se réunit une (1)fois par an sur convocation du président du conseil d’administration ou sur demande d’au moins la moitié (1/2) des membres du conseil d’administration. La réunion de l’assemblée générale se tient obligatoirement dans les trois (3) mois qui suivent la clôture des comptes de l’exercice précédent de la mutualité sociale”. ( Art. 16. L’article 26 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 26. Une assemblée générale extraordinaire peut être tenue à la demande du tiers (1/3) de ses membres, du conseil d’administration ou de la commission de contrôle pour examiner les questions exceptionnelles liées aux activités de la mutuelle sociale”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 17 Art. 17. L’article 28 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme C suit: “Art. 28. La mutuelle sociale est administrée par un conseil d’administration composé de cinq (5) à neuf (9) membres élus par l’assemblée générale conformément à ses statuts”. Art. 18. L’article 30 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 30. Le conseil d’administration a pour mission de superviser, au nom de l’assemblée générale, la gestion de la mutuelle sociale.’ Il dispose à cette fin et par délégation de l’assemblée générale, du pouvoir général d’administration qu’il exerce dans les limites prévues par les statuts de la mutuelle sociale. Dans ce cadre, le conseil d’administration : s’assure de la tenue des livres de comptes et écritures légalement prescrits; suit l’évolution des éléments patrimoniaux, de la mutuelle sociale et notamment tout avoir, titre et valeur; anime l’élaboration des projets de programmes à moyen terme de mutuelle sociale qu’il présente pour approbation à l’assemblée générale; suit la réalisation des programmes approuvés par l’assemblée générale; soumet annullement à l’assemblée générale son rapport d’activité, de même que les comptes, bilans et inventaires de la mutuelle sociale; se prononce sur les projets d’organisation et les systèmes de gestion de la mutuelle sociale; décide de l’affectation et de la gestion du fonds de réserve et de l’acceptation de dons et legs; se prononce sur les accords de prestations avec les caisses de sécurité sociale et les autres mutuelles sociales; élit le président du conseil d’administration; se prononce sur les propositions de nomination ou de cessation de fonction du responsable de la structure de gestion qui lui sont soumises par le président du conseil d’administration et fixe les conditions et modalités de sa rémunération”. Art. 19. L’article 32 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 32. Le président du conseil d’administration de la mutuelle sociale: préside les réunions du conseil d’administration;
21 Safar 1417 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°42 représente la mutuelle sociale dans tous les actes de vie civile sauf lorsqu’il mandate, à cet effet, par acte authentique pour partie ou totalité le responsable de la structure de gestion ou tout autre membre du conseil d’administration”. Art.. 20. Les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 32 bis rédigé comme suit : “Art. 32 bis. Le bureau de la mutuelle sociale constitué de trois (3). à onze (11) membres, élus par le conseil d’administration, en son sein, est chargé d’assurer l’exécution des décisions du conseil d’administration”. Art. 21. Les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 32 ter rédigé comme suit : “Art. 32 ter. La commission de contrôle, élue par l’assemblée générale, en son sein, est composée de trois (3) à neuf (9) adhérents autres que les membres du conseil d’administration. Elle a pour mission de vérifier et de contrôler la gestion comptable et financière de la mutuelle sociale, les conditions de fonctionnement des activités de la mutuelle sociale et la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration. Elle établit un rapport qu’elle soumet à l’assemblée générale lors de la prochaine réunion de celle-ci”. Art. 22. Les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 32 quater rédigé comme suit : “Art. 32 quater. L’assemblée générale crée en son sein un comité de liaison avec l’organisation syndicale majoritaire. La composition, le fonctionnement et les missions de liaison de ce comité sont fixés par les statuts de la mutuelle sociale”. Art. 23. L’article 33 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 33. La gestion et l’exploitation de la mutuelle sociale sont assurées par une structure de gestion dont la dénomination, la taille et l’organisation sont définies par les statuts de chaque mutuelle sociale”. Art. 24. L’article 34 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 34. - Le responsable de la structure de gestion dispose des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts de la mutuelle sociale et les assume sous la responsabilité et le contrôle du bureau et du conseil d’administration”. 7 juillet 1996| Art. 25. Les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 34 bis rédigé comme suit : “Art. 34 bis. - Le ministre chargé de la sécurité sociale exerce un contrôle sur les conditions d’application des dispositions de la présente loi. Les modalités d’application de ce contrôle seront précisées par voie réglementaire”. Art. 26. Les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 34 ter rédigé comme suit : “Art. 34 ter. La mutuelle sociale est tenue d’adresser annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale : les budgets de la mutuelle sociale, le bilan et le rapport d’activité ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, les effectifs d’adhérents. Le ministre en charge de la sécurité sociale devra également être destinataire de toutes modifications apportées aux statuts de la mutuelle sociale et à la composition de ses organes. La mutuelle sociale doit publier un rapport annuel sur son activité et ses comptes”. Art. 27. Les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 34 quater rédigé comme suit : “Art. 34 quater. Il est institué un conseil national consultatif de la mutualité sociale, constitué notamment par des représentants : des mutuelles sociales; des unions, fédérations, confédérations de mutuelles sociales; des organisations syndicales représentatives; des organismes de sécurité sociale. Le conseil national consultatif élit en son sein un président. Art. 28. Les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 34 quinquiès rédigé comme suit : “Art. 34 quiquiès. - Le conseil national consultatif de la mutualité sociale a pour mission de formuler tout avis et proposition, relatifs à l’activité des mutuelles sociales de nature à promouvoir le mouvement mutualiste et à favoriser la concertation et la solidarité, dans le cadre de la mutualité sociale.
21 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1996 Il dispose d’un secrétariat permanent. La composition et le fonctionnement du conseil national consultatif seront fixés par décret exécutif”. Art. 29. Les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 35 bis rédigé comme suit : “Art. 35 bis. Les mutuelles sociales existantes à la date de la promulgation de la présente ordonnance sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance avant le 31 décembre 1996”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 19 Art. 30. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées, notamment celles de l’article 9 dernier paragraphe de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée. Art. 31. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996. Liamine ZEROUAL. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale pour la protection de l’environnement. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin, pour suppression de structure, à compter du 12 avril 1995, aux fonctions de directeur général de l’agence nationale pour la protection de l’environnement, exercées par M. Abdelhalim Mostefai. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et de l’administration de wilayas. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et de l’administration aux wilayas suivantes, exercées par MM : Mehdi Menad, à la wilaya d’Adrar, Mohamed Belghoraf, à la wilaya d’Aïn Témouchent, Abdelaziz Maatoug, à la wilaya d’El Tarf, Salah Kanfoud, à la wilaya de Khenchela, Slimane Zergoune, à la wilaya d’El Bayadh, Zoubir Bendali, à la wilaya de Naama, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile à la wilaya de Béchar. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la protection civile à la wilaya de Béchar, exercées par M. M’Hamed Tatai. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Mila. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Mila, exercées par M. Mahmoud Khouatria. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de chefs de dairas. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de daira à la wilaya de Béjaia, exercées par M. Mohamed Nacer Mohammedi, appelé à exercer une autre fonction.
21 Safar 1417 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°42 Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au lèr juin 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de daira à la wilaya de Béjaia, exercées par M. Mokhtar Hachemi. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de daira à la wilaya de Mila, exercées par M. Brahim Belouerna, appelé à réintégrer son grade d’origine. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de daira à la wilaya d’Ain Témouchent, exercées par M. Arezki Kertous, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de délégués à la sécurité de wilayas. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de délégués à la sécutité aux wilayas suivantes, MM: Mustapha Lahneche, à la wilaya de Béchar, Mohamed Beghila, à la wilaya de Jijel, Mohamed Fillali, à la wilaya de Sétif, Mohamed Nacer Badraoui, à la wilaya de Guelma, Ali Bouras, à la wilaya de M’Sila, Zoheir Mokhnachi, à la wilaya de Tipaza, Torki Benradi, à la wilaya de Tindouf. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’inspection des services fiscaux. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs à l’inspection des services fiscaux, exercées par MM : Makhlouf Benmoussa, Maamar Delmi Bouras, admis à la retraite. 7 juillet 1996 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de chargés d’inspection à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de chargés d’inspection à l’inspection générale des services fiscaux à la direction générale des impôts à l’ex-ministère de l’économie, exercées par MM: Merzouk Brakchi, Abderrahmane Yaker. Tahar Adane, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel et de la formation à la direction de l’administration des moyens à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Sid Ahmed Tayeb Ameur, admis à la retraite. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation à la direction de l’administration des moyens à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Lyès Laras, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des affaires pénales à la direction centrale du Trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Noureddine Ould Hamrane, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’économie, exercées par MM: Tahar Yahia, sous-directeur du contentieux, de l’impôt sur le revenu, à la direction générale des impôts, Athmane Zeraouati, sous-directeur des opérations fiscales, à la direction générale des impôts,
21 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1996 Mohamed Kada, sous-directeur des opérations budgétaires, à la direction générale des impôts, Belkacem Adane, sous-directeur de la réglementation et du contrôle, à la direction générale du budget. admis à la retraite. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin aux fonctions de chef d’études du financement des investissements à la direction centrale du Trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Zehir Azira, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts à la wilaya d’Illizi. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Lakhdar Fourar, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Brahim Amrane. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Boubekeur Bouchikhi, admis à la retraite. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Ghardaia, exercées par M. M’Hamed Bendjouka, appelé à réintégrer son gradę d’origine. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 42 21 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur régional du budget à Oran. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du budget à Oran, exercées par M. Ahmed Hamadi, admis à la retraite. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur régional du trésor à Ghardaia. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du trésor à Ghardaia, exercées par M. Youcef Metref, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, pour suppression de structure, à compter du 1er septembre 1995, aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Djamel Eddine Meguellati. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, pour suppression de structure, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Sid Ahmed Ghomri. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin,, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Mohand Saadi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Farouk Bengalouze, appelé à exercer une autre fonction.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 21 Safar 1417 Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin,, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Nour-Eddine Hamiti, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin,, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Smail Baba Amer Djelmane, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef de division à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin, pour suppression de structure, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de chef de la division des industries manufacturières et de transformation à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Hocine Azouaou Mettouchi. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef de division à l’ex-ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin, pour suppression de structure, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de chef de la division hydrocarbures à l’ex-ministère de l’énergie, exercées par M. Azzedine Abahri. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, pour suppression de structure, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de directeur d’études à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Belkacem El Hadjen. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ber juin 1996, il est mis fin, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de directeur d’études à l’ex-ministère de l’énergie, exercées par M. Ahmed Mana, appelé à exercer une autre fonction. 7 juillet 1996 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation à l’ex-ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin, pour suppression de structure, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de directeur de la réglementation à l’ex-ministère de l’énergie, exercées par M. Maheiddine Kara Mostéfa. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la régulation à l’ex-ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de directeur de la régulation à la division de l’énergie à l’ex-ministère de l’énergie, exercées par M. Fayçal Abbès, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la régulation de gestion des systèmes d’information à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de directeur de la régulation de gestion des systèmes d’information à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Mahieddine Aït Abdeslam, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la politique énergétique à l’ex-ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de directeur de la politique énergétique à l’ex-ministère de l’énergie, exercées par M. Rachid Boulares, appelé à exercer une autre fonction.
21 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1996 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctionss du directeur de la métallurgie à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de directeur de la métallurgie à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Akli Yahia Nazef, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération à l’ex-ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1995, aux fonctions de directeur de la coopération à l’ex-minstère de l’énergie, exercées par M. Moulay Idriss Daoudi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection du patrimoine à l’ex-ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1995, aux fonctions de directeur de la protection du patrimoine à l’ex-ministère de l’énergie, exercées par M. Khaled Boukhelifa, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la transformation des hydrocarbures à l’ex-ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de directeur de la transformation des hydrocarbures à l’ex-ministère de l’énergie, exercées par M. Abderrahim Bessam, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’électricité et de la distribution publique du gaz à l’ex-ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de directeur de l’électricité et de la distribution publique du gaz à l’ex-ministère de l’énergie, exercées par M. Djelloul Benchérif, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion des systèmes d’information à l’ex-ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de directeur de la gestion des systèmes d’information à l’ex-ministère de l’énergie, exercées par M. Zahir Beloui, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur du développement et de la conservation des hydrocarbures à l’ex-ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de directeur du développement et de la conservation des hydrocarbures à l’ex-ministère de l’énergie, exercées par M. Saïd Akretche, appelé à exercer une autre fonctions. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de directeur de la réglementation à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Hocine Amer Yahia, appelé à exercer une autre fonction.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°42 21 Safar 1417 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des équipements industriels à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de directeur des équipements industriels à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Mohamed Amroussi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la géologie à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, pour suppression de structure, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de directeur de la géologie à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par Mme. Raihana Gaba, épouse Haddad. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin, pour suppression de structure, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de directeurs à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par MM : Abderrahmane Salhi, directeur des industries agro-alimentaires Djamel Eddine Akkache, directeur des industries manufacturières et diverses Hamdane Bachamar, directeur des industries de la construction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin, à compter du ler juin 1995, aux,fonctions de directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas suivantes, exercées par MM : Noui Nouiaou, à la wilaya de Batna Tahar Bahloul, à la wilaya de Tizi-Ouzou 7 juillet 1996 Ahmed Agouni, à la wilaya de Sidi-Bel-Abbès Mohamed Salah Benabdelhafid, à la wilaya de Constantine Saïd Messaoudi, à la wilaya de Bordj-Bou Arréridj Kamel Boudchich, à la wilaya de Mila
- Louafi Ouahrani, à la wilaya d’Ain Defla appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes : MM: Tayeb Bakbak, à la wilaya de Tamenghasset Abderrahmane Saïdi, à la wilaya de Jijel Slimane Zergoune, à la wilaya d’El-Bayadh Abdelaziz Maatoug, à la wilaya d’El Tarf Azzedine Sahnoune, à la wilaya d’Illizi Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de l’administration locale à wilaya de Laghouat. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Abdelmalek Amouchas est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Laghouat. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Rachid Guechtouli est nommé directeur des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances,
21 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1996 Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Ali Bitam est nommé sous-directeur du contentieux administratif et judiciaire à la direction générale des impôts au ministère des finances. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Saïd Oubahi est nommé DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 25 sous-directeur des affaires pénales à la direction de l’agence judiciaire du trésor au ministère des finances. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya de Jijel. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Moussa Boudouaour est nommé directeur des impôts à la wilaya de Jijel. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêtés du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant détermination des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-92 du 13 avril 1991 fixant les missions et l’organisation interne de la direction de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au • ler août 1994 portant nomination de M. Mohamed Tahar Mili en qualité de sous-directeur des moyens généraux auprès des services du Chef du Gouvernement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Tahar Mili, sous-directeur des moyens généraux auprès des services du Chef du Gouvernement, à l’effet de signer, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996. Ahmed OUYAHIA. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant détermination des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-92 du 13 avril 1991 fixant les missions et l’organisation interne de la direction de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination de M. Mokrane Ourahmoune en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité auprès des services du Chef du Gouvernement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mokrame Ourahmoune, sous-directeur du budget et de la comptabilité auprès des services du Chef du Gouvernement, à l’effet de signer, tous actes et décisions, y compris les ordres de paiement ou de virement, les lettres d’ordonnancement, les pîèces justificatives de dépenses et les ordres de paiements, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996. Ahmed OUYAHIA.
21 Safar 1417 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant détermination des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-92 du 13 avril 1991 fixant les missions et l’organisation interne de la direction de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif du ler décembre 1991 portant nomination de M. Abdelouahab Djeghlal en qualité de sous-directeur des archives auprès des services du Chef du Gouvernement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelouahab Djeghlal, sous-directeur des archives auprès des services du Chef du Gouvernement, à l’effet de signer, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996. Ahmed OUYAHIA. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêtés du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 du wali, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’Adrar, exercées par M. Abdelkader Bradai. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 7 juillet 1996 Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Skikda, exércées par M. Mohamed Djamaâ. Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, M. Mohamed Slimani est nommé attaché de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Arrêtés du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de chefs de cabinet de walis. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 du wali de la wilaya de Tébessa, M. Ahmed Belhadad est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Tébessa. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 du wali de la wilaya de M’Sila, M. Mohamed Ammi est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de M’Sila. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 du wali de la wilaya d’El-Bayadh, M. Mohamed Abdelouareth est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’El-Bayadh. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 du wali de la wilaya de Naâma, M. Hakim Allouche est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Naâma. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger