Décret exécutif n° 11-96 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 fixant les conditions et les modalités du régime de retraite des magistrats de la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 55 de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 14l6 correspondant au 26 août 1995, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités du régime de retraite des magistrats de la Cour des comptes.
Article 2
فتح المادةBénéficient du régime de retraite applicable aux cadres supérieurs de l'Etat les magistrats de la Cour des comptes ayant exercé jusqu'à l'âge de soixante (60) ans révolus justifiant d'une expérience professionnelle de vingt-cinq (25) années de service effectif au moins en cette qualité.
Toutefois, la femme magistrat, âgée de 55 ans révolus, peut bénéficier, à sa demande, de ce même droit dans les mêmes conditions.
Article 3
فتح المادةSans préjudice de la condition d'âge citée à l'article 2 ci-dessus, les magistrats de la Cour des comptes recrutés conformément aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée, peuvent bénéficier des dispositions du présent décret s'ils justifient de vingt-cinq (25) ans de service effectif dans les structures de l'Etat dont dix (10) années en qualité de magistrat à la Cour des comptes nommé dans l'un des groupes prévus à l'article 6 du décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, susvisé. 6 mars 2011
Article 4
فتح المادةLes magistrats de la Cour des comptes sont affiliés au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de l'Etat.
Article 5
فتح المادةLe montant de la pension de retraite versée aux magistrats est équivalent à la rémunération nette la plus favorable, y compris les primes et indemnités autres que celles compensatrices des frais perçues dans l'exercice de leurs fonctions.
Sont exclues les indemnités versées hors du territoire national.
Article 6
فتح المادةEn cas de décès du pensionné, la pension concédée au de cujus est répartie entre ses ayants droit dans les conditions ci-après : 1— lorsqu'il n'existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension de réversion du conjoint survivant est fixé à 100% du montant de la pension concédée au de cujus ; 2 — lorsqu'en plus du conjoint, il existe un autre ayant droit (enfant ou ascendant) le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit :
— 70% pour le conjoint ;
— 30% pour l'autre ayant droit ; 3 — lorsqu'en plus du conjoint, il existe deux ou plusieurs autres ayants droit (enfants ou ascendants ou les deux à la fois), le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit :
— 60% pour le conjoint ;
— les autres ayants droit se partageant, à parts égales, les 40% restants ; 4 — lorsqu'il n'existe pas de conjoint, le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit :
— 70% pour le ou les enfants (à répartir, le cas échéant, à parts égales) ;
— 30% pour le ou les ascendants (à répartir, le cas échant, à parts égales) ;
— dans le cas de la présence d'enfants uniquement (deux ou plus), le taux de 70% est porté à 100% ;
— dans le cas de la présence d'ascendant (s) uniquement, le taux de 30% est porté à 50%.
Pour tous les autres cas, il est fait applications des dispositions de la législation en vigueur, notamment la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée.
Article 7
فتح المادةLorsque le décès survient en activité et que le de cujus ne remplit par les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, il est réparti, entre ses ayants-droit, dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, une pension dont le montant ne saurait être inférieur à 50% de la rémunération la plus favorable de la carrière du de cujus.
Dans le cas où l'application de l'alinéa ci-dessus entraîne une diminution des pensions servies aux ayants droit du de cujus, ces derniers bénéficient du maintien de la pension qui leur était servie antérieurement.
Aouel Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2011
Article 8
فتح المادةLa pension de retraite des magistrats telle que prévue par le présent décret est payée à terme échu, à la fin de chaque mois par le fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de l'Etat.
Article 9
فتح المادةLes montants des pensions attribuées au titre des dispositions du présent décret évoluent dans les mêmes conditions que la rémunération servie aux magistrats en activité dans les grades ou fonctions similaires.
Article 10
فتح المادةEst interdit tout cumul d'une pension de retraite attribuée au titre du présent décret et d'une pension de retraite au titre d'un autre régime.
Article 11
فتح المادةBénéficient des dispositions du présent décret, sans effet pécuniaire rétroactif, les magistrats qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus et qui ont été admis à la retraite avant la publication du présent décret au Journal officiel.
Article 12
فتح المادةLes dossiers de pension des magistrats remplissant les conditions fixées par le présent décret, admis à la retraite ou décédés avant son entrée en vigueur, sont instruits et liquidés selon les modalités et conditions prévues aux articles ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront précisées, le cas échéant, par arrêté conjoint du président de la Cour des comptes, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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