Arrêté du 15 Chaoual 1416 correspondant au 4 mars 1996 fixant les modalités d'organisation des concours nationaux sur épreuves et sur titres pour le recrutement des magistrats de la Cour des comptes
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours prévus à l'article premier ci-dessus est prononcée par décision du président de la Cour des comptes publiée sous forme d'avis par voie de presse écrite notamment.
Article 3
فتح المادةLa décision d'ouverture des concours précise notamment : le ou (les) grades et groupes pour lesquels sont ouverts les concours; la nature du concours (sur épreuves ou sur titres); le nombre de postes budgétaires ouverts; les conditions statutaires de participation aux concours; les bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats conformément à la législation et la réglementation en vigueur; les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions; le lieu et l'adresse de dépôt des dossiers de candidatures; le lieu et l'adresse de déroulement du concours; les conditions et voies de recours éventuels des candidats non retenus pour participer au concours; les critères de sélection, avant entretien avec un jury, pour les concours sur titres et qualifications ci-dessous énumérés: * l'adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du grade ouvert au concours ; * la formation de niveau supérieur au titre du diplôme exigé pour la participation au concours; * les travaux et études réalisés, le cas échéant; * l'expérience professionnelle.
Article 4
فتح المادةL'organisation du déroulement des concours sur épreuves est confiée à des établissements d'enseignement supérieur.
Article 5
فتح المادةLe dossier de candidature comporte : une demande manuscrite de participation au concours accompagnée d'un curriculum vitae détaillé ; un certificat de nationalité algérienne acquise de puis dix (10) ans au moins; une copie conforme à l'original des diplômes et titres; des originaux ou copies conformes des certificats de travail; un extrait d'acte de naissance et une fiche individuelle ou familiale de l'état civil; un extrait du casier judiciaire;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 21 deux certificats médicaux (médecine générale et pneumo-phtysiologie); quatre (4) photos d'identité'; une copie conforme à l'original de l'extrait de l'avis de radiation du service national ou de l'attestation de dispense; éventuellement, toute pièce permettant au candidat de bénéficier des bonifications prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidatures sont envoyés à la direction de l'administration et des moyens et consignés dans l'ordre chronologique de réception sur un registre ad hoc.
Article 7
فتح المادةLa direction de l'administration et des moyens informe les candidats retenus à participer au concours par convocation individuelle avec accusé de réception et ce, dans un délai de quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour le déroulement du concours.
Article 8
فتح المادةLa direction de l'administration et des moyens informe les candidats non retenus pour participer au concours, des motifs de rejet de leur candidature.
Les candidats non retenus peuvent, le cas échéant, introduire un recours dans un délai d'au moins dix (10) jours avant la date prévue pour le déroulement du concours auprès d'une commission ad hoc composée de trois (3) magistrats membres du conseil des magistrats de la Cour des comptes et du directeur de l'administration et des moyens ou de son représentant.
La commission statue sur le bien-fondé du recours et prend les dispositions nécessaires avant la date du déroulement du concours.
Article 9
فتح المادةLe concours sur épreuves comporte quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Les épreuves écrites consistent en : une épreuve de culture générale consistant en une dissertation sur un sujet dans les domaines juridique, économique et social, permettant d'apprécier les qualités de rélexion du candidat et son aptitude à la rédaction, durée 4 heures, coefficient 2; une épreuve de spécialité, durée 5 heures, coefficient 3; une épreuve pratique consistant en l'analyse d'un dossier portant sur un sujet en rapport avec la mission de la Cour des comptes, durée 6 heures, coefficient 4; une épreuve de langue étrangère du niveau de 3ème année secondaire pour les candidats ayant composé en langue arabe, durée 2 heures, coefficient 1; une épreuve de langue arabe du niveau de 3ème année secondaire pour les candidats ayant composé en langue étrangère, durée 2 heures, coefficient 1. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE L'épreuve orale consiste en un entretien de trente (30) minutes avec un jury, après trente (30) minutes de préparation, sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l'organisation, de la gestion et du contrôle.
Article 10
فتح المادةPour chacune des deux premières épreuves écrites, le candidat traitera un sujet au choix.
Article 11
فتح المادةLes sujets de l'épreuve de spécialité sont tirés du programme annexé au présent arrêté.
Article 12
فتح المادةLe président de la Cour des comptes en liaison avec le chef de l'établissement, centre d'examen, désigne : la commission de choix des sujets des épreuves écrites; les correcteurs des épreuves écrites; les membres du jury de l'épreuve orale.
Article 13
فتح المادةEst déclaré admis aux épreuves d'admissibilité, tout candidat ayant obtenu une moyenne égale à 10 sur 20 au moins et n'ayant pas obtenu de note éliminatoire.
Article 14
فتح المادةDans chacune des épreuves d'admissibilité visée à l'article 9 ci-dessus, toute note inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire.
Article 15
فتح المادةPour l'appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction.
Lorsque la différence des deux notes est égale ou supérieure à quatre (4) points, une nouvelle correction aura lieu par un troisième correcteur.
Article 16
فتح المادةLa liste des candidats admis aux épreuves d'admissibilité est arrêtée par un jury désigné par le président de la Cour des comptes et composée : du représentant du président de la Cour des comptes, président; du représentant du chef de l'établissement, centre d'examen; de deux membres de la commission de choix des sujets prévue à l'article 12 ci-dessus; de deux correcteurs des épreuves écrites.
Article 17
فتح المادةLes candidats admis aux épreuves d'admissibilté sont convoqués dans un délai de quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour le déroulement de l'épreuve orale.
Article 18
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement au concours sur épreuves est fixée par ordre de mérite dans la limite des postes budgétaires ouverts parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10 sur 20 par un jury désigné par le président de la Cour des comptes et composé : du représentant du président de la Cour des comptes, président; 29 Dhou El Kaada 1416 ALGERIENNE N° 24 17 avril 1996 de deux membres du jury d'oral; -d'un magistrat de la Cour des comptes.
Article 19
فتح المادةLes concours sur titres et qualifications consistent en :
- l'étude, par un jury désigné par le président de la Cour des comptes, des dossiers de candidature suivant les conditions statutaires fixées par l'article 3 du décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, susvisé, et des critères de sélection du présent arrêté prévus à l'article 3, un entretien de trente (30) minutes avec le jury précité sur les travaux professionnels ou universitaires réalisés par le candidat.
Le jury prévu ci-dessus est composé : * d'un président de chambre, président; * de deux (2) magistrats choisis pour leur compétence dans les domaines du droit, de la gestion ou du contrôle ; * de deux (2) enseignants de l'enseignement supérieur ou spécialistes dans les domaines intéressant les activités de la Cour des comptes.
Article 20
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours sur titres et qualifications est fixée par ordre de mérite dans la limite des postes budgétaires ouverts par un jury désigné par le président de la Cour des comptes et composé : * du représentant du président de la Cour des comptes, président; * d'un magistrat et d'un enseignant ou spécialiste membres du jury prévu à l'article 19 ci-dessus.
Article 21
فتح المادةLe jury prévu aux articles 18 et 20, ci-dessus, dresse une liste d'attente dans les mêmes conditions que celles fixées à l'alinéa 1 des articles 18- et 20 suscités afin de pourvoir au remplacement des candidats admis déclarés défaillants.
La durée de validité des listes d'attentes est de trois (3) mois, à compter de la date de leur publication.
Article 22
فتح المادةLes listes prévues aux articles 18, 20 et 21 ci-dessus, sont arrêtées par le président de la Cour des comptes et font l'objet de publicité par voies appropriées.
Article 23
فتح المادةTout candidat admis à un concours doit rejoindre la Cour des comptes dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de son admision définitive au concours.
Passé ce délai, le candidat qui n'aura pas rejoint son poste perdra le bénéfice du succès au concours.
Article 24
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Chaoual 1416 correspondant au 4 mars 1996.
Abdelkader BENMAAROUF. 29 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 avril 1996 ANNEXE Programme du concours sur épreuves pour le recrutement des magistrats de la Cour des comptes (Auditeurs 2ème classe) EPREUVE DE SPECIALITE I. FINANCES ET COMPTABILITE PUBLIQUES :
A) Le cadre législatif et technique du budget :
1) principes fondamentaux, équilibre, unité, universalité et annualité budgétaires.
2) Le budget général et le budget annexe.
3) Les comptes spéciaux du Trésor.
B) L'établissement et l'exécution des lois de finances.
1) La préparation et le vote des lois de finances.
2) Les agents de l'exécution du budget: ordonnateurs et comptables.
3) Les opérations des ordonnateurs et des comptables, les différentes catégories de recettes et de dépenses, les opérations de trésorerie.
4) Les opérations d'exécution; délais et opérations administratives et comptables d'exécution des dépenses et des recettes.
C) Le contrôle des finances publiques.
1) Les contrôles internes de l'administration, en matière de dépenses, de personnel et de passation et d'exécution des marchés publics.
2) Les contrôles du ministère des finances, interventions des comptables publics et des corps de contrôle ou d'inspection.
3) Les contrôles de la Cour des comptes.
4) Les lois de règlement budgétaire et le contrôle de l'assemblée populaire nationale.
II. COMPTABILITE GENERALE :
A) Les fondements de la comptabilité.
1) L'entreprise: définition et classification.
2) L'objet de la comptabilité: l'enregistrement des flux.
3) Le compte: fonctionnement et classification.
4) La procédure comptable.
5) Les documents de synthèse.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 23
B) La comptabilité générale et le plan comptable national.
1) Normalisation comptable.
2) Les principes comptables.
3) L'organisation et la gestion des comptes: définition, classification, règles d'évaluation et de fonctionnement des comptes concernant : les fonds propres ; les investissements; les stocks; les créances et les dettes; les charges et les produits.
4) Travaux de fin d'exercice : écritures d'inventaire (amortissements, provisions), écritures de régularisation, détermination des résultats.
C) Les opérations particulières.
1) Les subventions.
2) Réévaluations.
3) Traitement des plus-values.
4) Opérations inter-unités.
D) Comptabilités spéciales. les banques.
Les assurances.
E) Consolidations Fusions Absorptions.
1) Cumuls.
2) Consolidations.
3) Fusions.
4) Liquidations.
III. GESTION ET ANALYSES FINANCIERES.
A) Etude du bilan et des comptes de résultats:
Situation nette.
Fonds de roulement.
Besoins de fonds de roulement.
Trésorerie.
Ratios financiers. 4
B) Cash 4 flow et autofinancement.
C) Le tableau de financement. 29 Dhou El Kaada 1416
D) Calcul et utilisation des principaux ratios financiers.
E) Assainissement financier des entreprises.
F) Choix des investissements.
IV. COMPTABILITE ANALYTIQUE ET BUDGETAIRE.
A) Les coûts :
Coûts complets.
Coûts partiels.
Coûts standards.
Comptabilisation des opérations analytiques.
B) Les budgets :
Les différents budgets.
D'exploitation.
D'investissement.
Analyse des écarts.
V. - AUDIT ET CONTROLE.
A) Audit financier et comptable :
Objectifs généraux.
Méthodologie d'approche.
B) Audit opérationnel :
Notions d'efficacité, d'efficience et d'économie;
Techniques d'évaluations : * ressources humaines, * production, * commercial, * approvisionnement.
C) Audit des systèmes informatiques.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 17 avril 1996
D) Particularités de l'audit de la comptabilité publique.
VI. FISCALITE.
A) Approche économique de la fiscalité.
B) Le système fiscal algérien.
C) Les impôts directs.
D) Les impôts indirects.
E) Le recouvrement.
F) Contentieux des impôts.
VII. - DROIT ADMINISTRATIF :
A) La notion de service public.
B) La décentralisation et la déconcentration.
C) Les actes administratifs.
D) Les contrats administratifs.
E) Le contentieux administratif.
VIII. - Droit commercial :
A) Les actes de commerce.
B) Les contrats commerciaux.
C) Les effets de commerce.
D) Les sociétés commerciales.
IX. - DROIT PENAL :
A) principes généraux. *
B) Eléments constitutifs de l'infraction pénale.
C) Variétés et classifications des infractions et peines.
D) Détournement et concussion.
E) Corruption et trafic d'influence.
F) Atteintes au bon fonctionnement de l'économie nationale et des établissements publics.
G) Faux en écritures publique ou authentique.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 95-23
- Décret présidentiel n° 95-377
- Décret exécutif n° 96-30
- Décret présidentiel
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