Décret exécutif n° 11-95 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 fixant les conditions et les modalités d'application de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, susvisé.
Article 2
فتح المادةL'alinéa 3 de l'article 10 du décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 10. — .....................................................................
« L'ancienneté nécessaire pour l'avancement d'un échelon à un autre est de deux (2) ans ».
Article 3
فتح المادةL'alinéa 1er de l'article 11 du décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 11. — Chaque groupe comprend douze (12) échelons.
(Le reste sans changement) ». 6 mars 2011
Article 4
فتح المادةL'article 18 du décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 18. — Sous réserve des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée, les magistrats de la Cour des comptes perçoivent un traitement calculé par référence à la grille fixée au tableau A annexé au présent décret et des indemnités telles que prévues au présent chapitre ».
Article 5
فتح المادةL'article 20 du décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 20. — Outre le traitement prévu à l'article 18 ci-dessus, le magistrat de la Cour des comptes bénéficie d'une indemnité mensuelle de représentation calculée par référence au traitement, selon les taux ci-après :
— 25% pour les magistrats du grade de la hors hiérarchie et du premier groupe du premier grade ;
— 20% pour les magistrats du deuxième groupe du premier grade ;
— 15 % pour les magistrats des premier et deuxième groupes du deuxième grade ;
— 10% pour les magistrats du troisième groupe du deuxième grade ».
Article 6
فتح المادةL'article 21 du décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 21. — Les magistrats de la Cour des comptes exerçant l'une des fonctions prévues aux articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée, et la fonction prévue à l'article 8 du décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 susvisé, bénéficient, en outre, d'une indemnité mensuelle de responsabilité fixée conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Cette indemnité n'est servie qu'aux magistrats de la Cour des comptes exerçant effectivement ces fonctions.
Bénéficient, également, de cette indemnité les magistrats de la Cour des comptes délégués pour exercer l'une des fonctions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus ».
Article 7
فتح المادةL'article 24 du décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 24. — Le magistrat de la Cour des comptes délégué à une fonction dans les conditions fixées à l'article 76 de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée, perçoit, pendant la durée de cette délégation, l'ensemble des éléments liés à la rémunération attachée à la fonction occupée.
Dans ce cas, l'indemnité prévue à l'article 20 ci-dessus est calculée par référence à l'indice de base du groupe correspondant à la fonction dans laquelle il est délégué si celui-ci est supérieur à l'indice détenu par l'intéressé ».
Aouel Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2011
Article 8
فتح المادةLe décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 susvisé est complété par trois articles 24 bis, 24 ter et 24 quater rédigés comme suit :
« Art. 24. bis — Les indemnités prévues par le présent décret sont exclusives de l'indemnité complémentaire instituée par le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994, susvisé ».
« Art. 24 ter — Le magistrat de la Cour des comptes occupant une fonction supérieure de l'Etat peut opter pour le traitement attaché à son grade d’origine si celui-ci lui est plus avantageux. Il perçoit, dans ce cas, une indemnité de représentation calculée par référence au traitement de la fonction supérieure occupée ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23
« Art. 24. quater — Le magistrat de la Cour des comptes est reclassé dans la grille prévue à l'article 18 ci-dessus à l'échelon identique à celui qu'il détenait à la date de publication du présent décret au Journal officiel avec maintien de l'ancienneté non validée »
Article 9
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011.
Ahmed OUYAHIA. ———————— TABLEAU « A »
GRILLE INDICIAIRE DUREE MINIMALE POUR LA INDICES PROMOTION DE GRADES GROUPES AUX BASE GROUPES 1 2 3 ET GRADES Hors 1er — 7000 7280 7560 7840 hiérarchie 2ème 5 ans 6850 7124 7398 7672 3ème 4 ans 6700 6968 7236 7504 4ème 4 ans 6550 6812 7074 7336 1er 1er 4 ans 6250 6500 6750 7000 grade 2ème 3 ans 6100 6344 6588 6832 2ème 1er 4 ans 5650 5876 6102 6328 grade 2ème 3 ans 5500 5720 5940 6160 3ème 3 ans 5350 5564 5778 5992 ECHELONS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8120 8400 8680 8960 9240 9520 9800 10080 10360 7946 8220 8494 8768 9042 9316 9590 9864 10138 7772 8040 8308 8576 8844 9112 9380 9648 9916 7598 7860 8122 8384 8646 8908 9170 9432 9694 7250 7500 7750 8000 8250 8500 8750 9000 9250 7076 7320 7564 7808 8052 8296 8540 8784 9028 6554 6780 7006 7232 7458 7684 7910 8136 8362 6380 6600 6820 7040 7260 7480 7700 7920 8140 6206 6420 6634 6848 7062 7276 7490 7704 7918 TABLEAU « B »
INDEMNITE MENSUELLE FONCTIONS Vice-président Censeur général Président de chambre Rapporteur général Président de section Censeur DE RESPONSABILITE MONTANTS 50.000 DA 30.000 DA 20.000 DA
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