Ordonnance n° 76-96 du 14 novembre 1976 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum sur la Constitution
Article 1er
فتح المادةLes électeurs et les électrices, âgés de 18 ans révolus, sont convoqués le vendredi 19 novembre 1976, pour se prononcer, par voie de référendum, sur la Constitution qui leur est soumise.
Article 2
فتح المادةLe droit de vote s'exercera dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 3
فتح المادةIl est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote, imprimés sur du papier de couleurs différentes, dont l'un portera la réponse « OUI> et l'autre la réponse «NON ».
La question qui sera posée aux électeurs sera la suivante : << Etes-vous d'accord sur la Constitution qui vous est proposée ? ».
Article 4
فتح المادةLe texte de la Constitution soumis à référendum sera imprimé et porté, par voie de presse et moyens audiovisuels, à la connaissance des électeurs préalablement au scrutin.
Article 5
فتح المادةLe scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à dix-neuf heures.
Toutefois, les walis peuvent, si les circonstances l'exigent, et après autorisation du ministre de l'intérieur, avancer ou retarder cet horaire de quatre-vingt-dix (90) minutes au maximum.
Article 6
فتح المادةDans les communes où les électeurs, en raison de leur éloignement des bureaux de vote, ne peuvent, dans le délai ci-dessus fixé, exprimer leur suffrage, les walis pourront, après autorisation du minion de l'intérieur, avancer par arrêté, la date d'ouverture du scrutin;
Article 7
فتح المادةLes militaires de l'A.N.P. et les agents des corps de sécurité peuvent exprimer leur suffrage dans des bureaux de vote installés dans les casernes, cantonnements ou locaux administratifs où ils se trouvent affectés ou en fonctions.
L'urne contenant les suffrages devra être déposée, dès la fin des opérations de vote, au chef-lieu de la commune compétente en vue du dépouillement.
Article 8
فتح المادةDans chaque bureau de vote, les résultats du référendum seront consignés dans des procès-verbaux rédigées en double exemplaire sur des formulaires spéciaux.
La commission électorale communale procédera au recensement des résultats du référendum obtenus au niveau communal, et qu'elle consignera dans un procès-verbal en triple exemplaire, dont l'un sera transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya.
Article 9
فتح المادةLa commission électorale de wilaya se réunira au siège de la cour.
Elle sera composée, conformément à l'article 74 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, d'un membre de la cour, président, et de deux magistrats des tribunaux, tous désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Elle centralisera les résultats des communes de la wilaya.
Ses travaux devront être achevés au plus tard le lendemain du scrutin à 10 heures..
Elle transmettra aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, à la commission électorale nationale.
Article 10
فتح المادةLes citoyens algériens, résidant à l'étranger, jouissant de la capacité électorale, et régulièrement immatriculés auprès des chancelleries algériennes, peuvent exercer leur droit de vote dans des bureaux créés à cet effet, avec l'assentiment de l'Etat concerné, dans les ambassades et consulats. 14 novembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans chaque bureau de vote, les résultats du référendum seront consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire, dont l'un sera transmis immédiatement à la commission électorale siégeant à l'ambassade.
Cette commission sera composée : du chef de poste diplomatique, de deux électeurs.
Elle procédera au recensement général des votes au niveau consulaire, qu'elle consignera dans un procès-verbal en tripie exemplaire dont l'un sera transmis immédiatement à la commission électorale nationale siégeant à la cour suprême d'Alger.
Article 11
فتح المادةIl est créé, à titre temporaire, une commission électorale nationale se réunissant à Alger au siège de la cour suprême et composée du premier président et de six magistrats de la cour suprême désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Cette commission sera chargée de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats définitifs du référendum.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021
Article 12
فتح المادةTout électeur aura le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner sa réclamation au procès-verbal de son bureau de vote.
Cette réclamation devra immédiatement et par voie télégraphique, être déférée à la commission électorale nationale visée à l'article 11 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLa commission électorale nationale procédera aux annulations et redressements nécessaires, si elle constate des irrégularités dans le déroulement des opérations.
Ses travaux achevés, la commission électorale nationale constatera les résultats définitifs du référendum, au plus tard le surlendemain du scrutin à 18 heures, par procès-verbal.
Ce procès-verbal sera transmis au ministre de l'intérieur qui proclamera les résultats officiels.
Article 14
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 novembre 1976.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 76-42
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 76-171
Décret n° 76-171 du 14 novembre 1976 portant réquisition des personnels pour le référendum sur la Constitution
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Décret n° 76-170
Décret n° 76-170 du 14 novembre 1976 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration des citoyens algériens absents de leur commune le jour du référendum sur la Constitution
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Décret n° 76-185
Décret n° 76-185 du 5 décembre 1976 relatif au vote par correspondance et par procuration des citoyens algériens absents de leur commune le jour de l'élection du Président de la République
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Ordonnance n° 76-98
Ordonnance n° 76-98 du 27 novembre 1976 portant convocation du corps électoral pour l'élection du Président de la République
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