Décret n° 76-185 du 5 décembre 1976 relatif au vote par correspondance et par procuration des citoyens algériens absents de leur commune le jour de l'élection du Président de la République
Article 1er
فتح المادةLes électeurs inscrits sur la liste électorale d'une commune et se trouvant dans un cas prévu à l'article 2 ci-dessous, sont autorisés à voter par correspondance..
Article 2
فتح المادةPeuvent voter par correspondance : 1 les grands invalides et infirmes; 2º les malades hospitalisés ou soignés à domicile qui sont dans l'impossibilité absolue de se déplacer; 3º les voyageurs et représentants de commerce; 4° les travailleurs saisonniers; 5° les journalistes; 6° les militaires; 7° les membres des services ce sécurité; 8° les fonctiohr.aires en missiou; 9° les mariniers.
Article 3
فتح المادةLes documents nécessaires à l'accomplissement de leur devoir électoral (le bulletin de vote et les enveloppes ad hoc) leur sont adressés, sur leur demande, par le président de l'assemblée populaire communare de la commune où ils sont inscrits.
Article 4
فتح المادةCes documents seront retournés par l'électeur au siège de la commune où ils devront parvenir, au plus tard, la veille du scrutin.
Chapitre 2 — Vote par procuration
Article 5
فتح المادةLes citoyens algériens inscrits sur une liste électorale, peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration lors de l'élection du Président de la République.
Article 6
فتح المادةLa procuration est etablie sans frais et sur présentation de la carte nationale d'identité ou du passeport.
Elle doit être revêtue du cachet de l'autorité consulaire devant laquelle elle est établie.
Article 7
فتح المادةLa présence du mandataire n'est pas nécessaire.
Article 8
فتح المادةLe mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.
La procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et est adressée directement par l'autorité consulaire qui l'a établie, au mandataire intéressé.
Article 9
فتح المادةLa procuration n'est valable que pour le seul scrutin fixé par l'ordonnance n° 76-98 du 27 novembre 1976 portant convocation du corps électoral pour l'élection du Président de la République.
Article 10
فتح المادةChaque électeur ne peut disposer de plus de cinq (5) mandats.
Article 11
فتح المادةLe mandataire se présente le jour du scrutin au bureau de vote, muni de la ou des procurations qui devront être oblitérées après l'expression du vote par le président du bureau de vote.
Article 12
فتح المادةIl est fait mention de la procuration sur la liste électorale à côté des noms du mandant et du mandataire.
Article 13
فتح المادةLe ministre de '' ''intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 décembre 1976.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.