ج.ر عدد 91 لسنة 1976
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-95 du 14 novembre 1976 relative au projet de Constitution, p. 1020. Ordonnance n° 76-96 du 14 novembre 1976 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum sur la Constitution, p. 1020. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-170 du 14 novembre 1976 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration des citoyens algériens absents de leur commune le jour du référendum sur la Constitution, p. 1021. Décret n° 76-171 du 14 novembre 1976 portant réquisition des personnels pour le référendum sur la Constitution, p. 1022.

1020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1976 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-95 du 14 novembre 1976 relative au projet de Constitution, AU NOM DU PEUPLE, Le Conseil de la Révolution, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte nationale; Vu l’adoption du projet de Constitution par la conférence nationale du 6 novembre 1976; Ordonne : Article 1r Le projet de Constitution sera soumis au peuple le 19 novembre 1976 par voie de référendum. Art. 2. - Le peuple se prononcera à la majorité absolue des suffrages exprimés. Art. 3. Le Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres, promulguera, immédiatement après la proclamation des résultats du référendum, la Constitution approuvée par le peuple. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1976. Le Président du Conseil de la Révolution, Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 76-96 du 14 novembre 1976 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum sur ia Constitution. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu la charte nationale; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment ses articles 33 et suivants; Vu l’ordonnance n° 76-42 du 14 mai 1976 modifiant l’article 39 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée; Ordonne : Article 1er. Les électeurs et les électrices, âgés de 18 ans révolus, sont convoqués le vendredi 19 novembre 1976, pour se prononcer, par voie de référendum, sur la Constitution qui leur est soumise. Art. 2. Le droit de vote s’exercera dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 3. Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote, imprimés sur du papier de couleurs différentes, dont l’un portera la réponse « OUI> et l’autre la réponse «NON ». La question qui sera posée aux électeurs sera la suivante : << Etes-vous d’accord sur la Constitution qui vous est proposée ? ». Art. 4. Le texte de la Constitution soumis à référendum sera imprimé et porté, par voie de presse et moyens audiovisuels, à la connaissance des électeurs préalablement au scrutin. Art. 5. - Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à dix-neuf heures. Toutefois, les walis peuvent, si les circonstances l’exigent, et après autorisation du ministre de l’intérieur, avancer ou retarder cet horaire de quatre-vingt-dix (90) minutes au maximum. Art. 6. - Dans les communes où les électeurs, en raison de leur éloignement des bureaux de vote, ne peuvent, dans le délai ci-dessus fixé, exprimer leur suffrage, les walis pourront, après autorisation du minion de l’intérieur, avancer par arrêté, la date d’ouverture du scrutin; Art. 7. Les militaires de l’A.N.P. et les agents des corps de sécurité peuvent exprimer leur suffrage dans des bureaux de vote installés dans les casernes, cantonnements ou locaux administratifs où ils se trouvent affectés ou en fonctions. L’urne contenant les suffrages devra être déposée, dès la fin des opérations de vote, au chef-lieu de la commune compétente en vue du dépouillement. Art. 8. Dans chaque bureau de vote, les résultats du référendum seront consignés dans des procès-verbaux rédigées en double exemplaire sur des formulaires spéciaux. La commission électorale communale procédera au recensement des résultats du référendum obtenus au niveau communal, et qu’elle consignera dans un procès-verbal en triple exemplaire, dont l’un sera transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya. Art. 9. La commission électorale de wilaya se réunira au siège de la cour. Elle sera composée, conformément à l’article 74 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, d’un membre de la cour, président, et de deux magistrats des tribunaux, tous désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux. Elle centralisera les résultats des communes de la wilaya. Ses travaux devront être achevés au plus tard le lendemain du scrutin à 10 heures.. Elle transmettra aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, à la commission électorale nationale. Art. 10. Les citoyens algériens, résidant à l’étranger, jouissant de la capacité électorale, et régulièrement immatriculés auprès des chancelleries algériennes, peuvent exercer leur droit de vote dans des bureaux créés à cet effet, avec l’assentiment de l’Etat concerné, dans les ambassades et consulats.

14 novembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans chaque bureau de vote, les résultats du référendum seront consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire, dont l’un sera transmis immédiatement à la commission électorale siégeant à l’ambassade. Cette commission sera composée : du chef de poste diplomatique, de deux électeurs. Elle procédera au recensement général des votes au niveau consulaire, qu’elle consignera dans un procès-verbal en tripie exemplaire dont l’un sera transmis immédiatement à la commission électorale nationale siégeant à la cour suprême d’Alger. Art. 11. - Il est créé, à titre temporaire, une commission électorale nationale se réunissant à Alger au siège de la cour suprême et composée du premier président et de six magistrats de la cour suprême désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Cette commission sera chargée de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats définitifs du référendum. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021 Art. 12. Tout électeur aura le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner sa réclamation au procès-verbal de son bureau de vote. Cette réclamation devra immédiatement et par voie télégraphique, être déférée à la commission électorale nationale visée à l’article 11 ci-dessus. Art. 13. La commission électorale nationale procédera aux annulations et redressements nécessaires, si elle constate des irrégularités dans le déroulement des opérations. Ses travaux achevés, la commission électorale nationale constatera les résultats définitifs du référendum, au plus tard le surlendemain du scrutin à 18 heures, par procès-verbal. Ce procès-verbal sera transmis au ministre de l’intérieur qui proclamera les résultats officiels. Art. 14. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1976. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-170 du 14 novembre 1976 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration des citoyens algériens absents de leur commune le jour du référendum sur la Constitution, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-96 du 14 novembre 1976 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum sur la Constitution; Décrète : CHAPITRE I VOTE PAR CORRESPONDANCE Article 1er. Les électeurs inscrits sur la liste électorale d’une commune et se trouvant dans un cas prévu à l’article 2 ci-dessous, sont autorisés à voter par correspondance. Art. 2. Peuvent voter par correspondance : 1º les grands invalides et infirmes; 2º les malades hospitalisés ou soignés à domicile qui sont dans l’impossibilité absolue de se déplacer; 3° les voyageurs et représentants de commerce; 4° les travailleurs saisonniers; 5° les journalistes; 6° les militaires de l’A.N P. ; 7º les membres des services de sécurité : 8° les fonctionnaires en mission; 9° les mariniers. J Art. 3. Les documents nécessaires à l’accomplissement de leur devoir électoral (le bulletin de vote et les enveloppes ad hoc) leur sont adressés, sur leur demande, par le président de l’assemblée populaire communale de la commune où ils sont inscrits. Art. 4. Ces documents seront retournés par l’électeur au siège de la commune où ils devront parvenir, au plus tard, la veille du scrutin CHAPITRE II VOTE PAR PROCURATION Art. 5. Les citoyens algériens inscrits sur une liste électorale, peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration lors du référendum sur la Constitution. Art. 6. La procuration est établie sans frais et sur présentation de la carte nationale d’identité ou du passeport. Elle doit être revêtue du cachet de l’autorité consulaire devant laquelle elle est établie. Art. 7. La présence du mandataire n’est pas nécessaire. Art. 8. Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. La procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets, dont le modèle est annexé au présent décret; elle est adressée directement par l’autorité consulaire qui l’a établie, au mandataire intéressé. Art. 9. La procuration n’est valable que pour le seul scrutin fixé par l’ordonnance n° 76-96 du 14 novembre 1976 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum sur la Constitution. Art. 10. Chaque électeur ne peut disposer de plus de 5 mandats. Art. 11. Le mandataire se présente le jour du scrutin au bureau de vote, muni de la ou des procurations qui devront être oblitérées après l’expression du vote par le président du bureau de vote. Art. 12. Il est fait mention de la procuration sur la liste électorale à côté des noms du mandant et du mandataire. Art. 13. Le ministre de l’intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1976. Houari BOUMEDIENE

1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1976 ANNEXE I MINISTERE REPUBLIQUE ALGERIENNE DE DEMOCRATIQUE L’INTERIEUR ET POPULAIRE REFERENDUM SUR LA CONSTITUTION VOTE PAR PROCURATION Dispositions réglementaires :

  1. Le mandant doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandataire.
  2. La procuration est établie sans frais et sur présentation de la carte nationale d’identité ou du passeport. Elle doit être revêtue du cachet de l’autorité consulaire devant laquelle elle a été établie.
  3. La présence du mandataire n’est pas nécessaire.
  4. La procuration n’est valable que pour le seul scrutin du 19 novembre 1976.
  5. La procuration est adressée directement par l’autorité consulaire devant laquelle elle a été établie au mandataire intéressé. Vote par procuration : Devant le consul de (ou de l’autorité le représentant) Je soussigné (M.), (Mme), (Melle) Prénoms Profession Résidant à (ville et pays de l’étranger) Date de naissance Lieu de naissance Wilaya de Inscrit sur la liste électorale de la commune de Wilaya de Donne procuration pour voter en mes lieu et place à M., Mme, Melle Nom du mandataire Prénoms Profession Domicile Date de naissance Lieu de naissance Wilaya de Inscrit sur la liste électorale de la commune de ANNEXE II MINISTERE REPUBLIQUE ALGERIENNE DE DEMOCRATIQUE L’INTERIEUR ET POPULAIRE REFERENDUM SUR LA CONSTITUTION CARTE SPECIALE PERMETTANT DE VOTER PAR PROCURATION Dispositions réglementaires :
  6. Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.
  7. Chaque électeur ne peut disposer de plus de cinq mandats.
  8. La procuration n’est valable que pour le seul scrutin du 19 novembre 1976.
  9. Le mandataire doit se présenter le jour du scrutin au bureau de vote, muni de la (ou des) procuration (s) qui devra (ou devront) être oblitérée (s) après l’expression du vote, par le président du bureau de vote.
  10. Il est fait mention de la procuration sur la liste électorale à côté des noms du mandant et du mandataire. Imprimerie Officielle, Alger1, 9 et Vote par procuration : Devant le consul de (ou de l’autorité be représentant) Je soussigné (M.), (Mme), (Melle ………. ) Prénoms Profession Résidant à (ville et pays de l’étranger) Date de naissance Lieu de naissance Wilaya de Donne procuration .. pour voter en mes Meu et place à M., Mme, Melle Nom du mandataire Prénoms … Profession Domicile Date de naissance Lieu de naissance Wilaya de Inscrit sur la liste électorale de la commune de Décret n° 76-171 du 14 novembre 1976 portant réquisition des personnels pour le référendum sur la Constitution. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-96 du 14 novembre 1976 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum sur la Constitution; Décrète : Article 1er - Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales, sont requis pendant une période pouvant aller du mercredi 17 novembre 1976 au samedi 20 novembre 1976 inclus pour le déroulement du référendum sur la Constitution. Art. 2. Dans le cas où le personnel visé à l’article 1 ci-dessus s’avère insuffisant, peuvent être également requis, pour la même période, les personnels des établissements publics, sociétés nationales et autres organismes publics. Art. 3. - Toutes les personnes requises seront employées au chef-lieu de la commune de leur résidence. Cependant, elles pourront être déplacées, à titre exceptionnel, dans le ressort territorial de leur commune ou dans celui d’une autre commune de la daïra. Elles percevront une indemnité et, éventuellement, des frais de déplacement. Art. 4. Une vacation forfaitaire sera versée aux membres composant le bureau de vote, selon le barème suivant : président du bureau de vote : 30 DA, secrétaire: 30 DA, assesseur: 15 DA scrutateur: 15 DA. Art. 5. - Les personnels qui ne répondront pas à la présente réquisition, seront passibles de sanctions, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre des enseignements primaire et secondaire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1976. Houari BOUMEDIENE 13 Avenue Abdelkader-Benbarek