Ordonnance n° 76-51 du 3 juin 1976 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum sur la charte nationale
Article 2
فتح المادةLe droit de vote s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions législatives à caractère législatif et les dispositions réglementaires en vigueur,
Article 3
فتح المادةIl est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote, imprimés sur du papier de couleurs différentes, dont l'un portera la réponse « OUI> et l'autre la réponse « NON».
La question qui sera posée aux électeurs sera la suivante: << Etes-vous d'accord sur la charte nationale qui vous est proposée ? ».
Art, 4. - Le texte de la charte nationale soumis à référendum, sera imprimé et porté, par voie de presse et moyens audio-visuels, à la connaissance des électeurs préalablement au scrutin.
Article 5
فتح المادةLe serutin sera ouvert à 8 heures et clos à 20 heures.
Toutefois, les walis peuvent, si les circonstances l'exigent et après autorisation du ministre de l'intérieur, retarder la clôture du scrutin jusqu'à 22 heures. 4 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans les communes où les électeurs, en raison de leur éloignement des bureaux de vote, ne peuvent, dans le délai ci-dessus fixé, exprimer leur suffrage, le ministre de l'intérieur avancera, par arrêté, la date d'ouverture du scrutin.
Article 6
فتح المادةDans chaque bureau de vote constitué conformément aux articles 63 et suivants du code communal, les résultats du référendum seront consignés dans des procès-verbaux rédigés, en double exemplaire, sur des formulaires spéciaux. Une commission électorale communale constituée conformément à l'article 71 du code communal, procède au recensement des résultats du référendum obtenu au niveau communal et qu'elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaire, dont l'un est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya.
Article 7
فتح المادةLa commission électorale de wilaya se réunit au siège de la cour.
Elle sera composée, conformément à l'article 74 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 Janvier 1967 portant code communal, d'un membre de la cour, président et de deux magistrats des tribunaux, tous désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux, Elle centralise les résultats des communes de la wilaya.
Ses travaux doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin à 10 heures.
Elle transmet aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, à une commission électorale nationale.
Article 8
فتح المادةميكنه Les citoyens algériens résidant à l'étranger, jouissant de la capacité électorale et régulièrement immatriculés auprès des chancelleries algériennes, sont autorisés à exprimer leur suffrage dans le pays de séjour.
A cet effet, 11 sera procédé à l'organisation de bureaux de vote au niveau de chaque circonscription consulaire.
Dans chaque bureau de vote, les résultats du référendum seront consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire dont l'un sera transmis immédiatement à une commission électorale siégeant à l'ambassade.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 569 Cette commission sera composée du chef de poste diplomatique et de deux électeurs.
Elle procèdera au recensement général des votes au niveau consulaire qu'elle consignera dans un procès-verbal en triple exemplaire dont l'un sera transmis immédiatement à la commission électorale nationale siègeant à la cour suprême.
Article 9
فتح المادةIl est créé, à titre temporaire, une commission électorale nationale se réunissant à Alger au siège de la cour suprême et composée du premier président de ladite cour et de six magistrats de la cour suprême désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Cette commission est chargée de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats définitifs du référendum.
Article 10
فتح المادةTout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner sa réclamation au procès-verbal de son bureau de vote.
Cette réclamation devra, immédiatement et par voie télégraphique, être déférée à la commission électorale nationale créd a l'article 9 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLa commission électorale nationale procède aux annulations et redressements nécessaires si elle constate des irrégularités dans le déroulement des opérations.
Ses travaux achevés, la commission électorale nationale constate les résultats définitifs du référendum, au plus tard le surlendemain du scrutin à 18 heures, par procès-verbal.
Ce procès-verbal est transmis au ministre de l'intérieur qui proclamera les résultats officiels.
Article 12
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juin 1976.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 67-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Ordonnance n° 76-57
ORDONNANCE no 76-57 du 5 juillet 1976 portant publication de la charte nationale, p
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Arrêté
Arrêté du 4 juin 1976 portant définition des caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors du référendum sur la charte nationale
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Arrêté
Arrêté du 4 juin 1976 relatif à l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 76-51 du 3 juin 1976 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum sur la charte nationale
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Arrêté
Arrêté du 4 juin 1976 relatif à la clôture des inscriptions sur les listes électorales
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Décret n° 76-103
Décret n° 76-103 du 3 juin 1976 portant réquisition des personnels pour le référendum sur la charte nationale
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