Ordonnance n° 72-11 du 18 avril 1972 complétant l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut la fonction publique et création d'une rente permanente partielle
Article 32 bis
فتح المادةLe fonctionnaire qui, à la suite d'un accident ou d'une maladie, survenue ou contractée, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, reste atteint, après consolidation de son état, d'une incapacité permanente d'au moins 10%, peut prétendre à une rente d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement brut afférente à l'indice 100 fixé par l'article 1º du décret n° 66-139 du 2 juin 1966, correspondant au pourcentage d'invalidité ».
Article 2
فتح المادةLa rente prévue à l'article 32 bis est cumulable avec la pension de retraite, seulement si l'accident ou la maladie n'a pas provoqué l'octroi de celle-ci.
Article 3
فتح المادةLes conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de la rente d'invalidité, seront fixées par décret.
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 avril 1972.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Ordonnance n° 75-83
Ordonnance n° 75-83 du 15 décembre 1975 relative aux actions en réparation civile de l'Etat, des collectivités locales et de certains établissements publics
-
Décret n° 72-75
Décret n° 72-75 du 18 avril 1972 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 72-10 du 18 avril 1972 complétant l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et création d'une rente d'invalidité permanente partielle
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.