Ordonnance n° 75-63 du 26 septembre 1975 relative aux réunions publiques
Article 2
فتح المادةToute réunion pubiique sera précédée d'une déclaration indiquant l'objet, le Leu, le jour et l'heure de la réunion.
Cette déclaration sera signec par deux personnes au moins, dont l'une est domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu.
Les déclarants doivent jouir de leurs droits civiques, civils et de famille, et la déclaration indiquer leurs noms, prénoms, qualités et domiciles. Les déclarations sont faites au wali dans le chef-lieu de wilaya; dans les chefs-lieux de daïra, au chef de daïra, et dans les autres communes, au président de l'assemblée populaire communale.
Il sera donné immédiatement récépissé de la déclaration.
Dans le cas où le déclarant n'aurait pu obtenir de récépissé, l'empêchement ou le refus pourra être constaté par attestation signée de cinq citoyens domiciliés dans la commune.
Le récépissé ou l'acte qui en tiendra lieu constatera l'heure de la déclaration établie sur papier libre.
La réunion ne peut avoir lieu qu'après un délai de vingt-quatre heures.
Article 3
فتح المادةLes réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique.
Article 4
فتح المادةChaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins; le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant provocation à la commission d'une infraction pénale.
Les membres du bureau et, jusqu'à la formation du bureau, les signataires de la déclaration sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 6 et 7 de la présente ordonnance.
Article 5
فتح المادةUn fonctionnaire peut être délégué, selon le cas par le wali, le chef de daïra ou le président de l'assemblée populaire communale, pour assister à la réunion.
Le droit de dissolution ne devra être exercé par le représentant de l'autorité que s'il en est requis par le bureau, ou s'il se produit des incidents et voies de fait.
Article 6
فتح المادةToute infraction aux dispositions de la présente ordonnance constitue une contravention de troisième catégorie punie par le code pénal, sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions.
Article 7
فتح المادةDes décrets détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présence ordonnance.
Article 8
فتح المادةLa présente crdonnance era publiée au Journal officiel de la République algérieme démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 septembre 1975.
Houari BOUMEDIENE. 7 octobre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 77-6
« sont pas applicables, aux réunions électorales, ni aux réunions organisées sous l'égide du Parti et des organisations de masse. Art 10, - L'ordonnance n° 75-63 du 26 septembre 1975 susvisée, est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Ordonnance n° 77-6
Ordonnance n° 77-6 du 19 février 1977 relative aux réunions publiques
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