ج.ر عدد 37 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATION AUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-26 du 29 avril 1975 relative à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs contre l’alcoolisme, p. 410. Ordonnance n° 75-29 du 29 avril 1975 portant organisation de l’école nationale des beaux-arts, p. 411. Ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national, p. 412. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 75-61 du 29 avril 1975 portant création et organisation du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation, p. 415. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 75-71 du 29 avril 1975 modifiant le décret n° 71-132 du 13 mai 1971 relatif aux emplois spécifiques de chefs d’études et chargés d’études au secrétariat d’Etat au plan, في р. 416. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 416.

410 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1975 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-26 du 29 avril 1975 relative à la répression de l’ivresse pubique et à la protection des mineurs contre l’alcoolisme. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, nsemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée ; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route; Ordonne : TITRE I REPRESSION DE L’IVRESSE PUBLIQUE Article 1г. Quiconque sera trouvé en état d’ivresse manifeste dans les rues, cafés, ou autres lieux publics, sera puni d’une amende de 40 DA à 80 DA. Art. 2. En cas de récidive, la peine sera d’un emprisonnement de cing à dix jours et d’une amende de 160 DA à 500 DA. Art. 3. Quiconque sera trouvé en état d’ivresse manifeste dans les rues, cafés ou autres lieux publics dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention d’ivresse, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 DA à 2.000 DA. Art. 4. Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit d’ivresse, s’est de nouveau rendu coupable du même délit, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 100 DA à 4.000 DA. Art. 5. Sans préjudice de l’application des peines prévues à l’article 2 ci-dessus, toute personne condamnée pour récidive de contravention d’ivresse manifeste, peut être frappée de l’interdiction de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne peut dépasser un an. Sans préjudice de l’application des peines prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, toute personne condamnée pour délit d’ivresse, est frappée de l’interdiction, pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l’exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 8 du code pénal. Elle peut, en outre, être déchue de la puissance paternelle. R En cas de conduite d’un véhicu’e à moteur, malgré l’interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables. Art. 6. Toute personne trouvée en état d’ivresse dans les rues, cafés ou autres lieux publics, doit être, par mesure de police, conduite au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle recouvre sa raison. Art. 7. - Les cafetiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres, seront punis d’une amende de 160 DA à 500 DA. Art. 8. En cas de récidive, la peine sera d’un emprisonnement de dix jours à un mois et d’une amende de 500 DA à 1.000 DA. Art. 9. Les cafetiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation prévue dans le présent texte, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 DA à 2.000 DA. Art. 10. Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit prévu dans le présent texte, s’est rendu coupable des faits prévus à l’article 9 ci-dessus, sera condamné à un emprisonnement de deux mois à un an et à une amende de 1.000 DA à 4.000 DA. Art. 11. Toute personne condamnée pour délit prévu aux articles 9 et 10 ci-dessus, sera frappée de l’interdiction, pendant un an au moins et cinq ans au plus, de l’exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 8 du code pénal. Art. 12. - Toute condamnation à l’emprisonnement d’un mois au moins pour infraction aux dispositions du présent texte, entraîne, pour ceux contre lesquels elle aura été prononcée, Pinterdiction d’exploiter un débit de boissons pendant un délai dont le tribunal fixera la durée. Art. 13. - Le tribunal, dans les cas prévus par les mêmes articles, pourra ordonner que son jugement sera affiché à tel nombre d’exemplaires et dans les lieux qu’il indiquera. TITRE II PROTECTION DES MINEURS CONTRE L’ALCOOLISME Art. 14. Il est interdit pour les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs de moins de 21 ans, pour être emportées ou consommées sur place des boissons alcooliques. Art. 15. Sans préjudice de l’application des peines plus graves, s’il échet, toute infraction à l’article 14 ci-dessus sera punie d’une amende de 2.000 DA à 20.000 DA. Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l’article 8 du code pénal, pour une durée d’un an au moins et de cinq ans au plus. Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent texte, se sera rendu coupable de celui prévu au présent article, sera condamné à une amende de 4.000. DA à 40.000 DA. Un emprisonnement de deux mois à un an pourra, en outre, être prononcé. Art. 16. Quiconque aura fait boire, jusqu’à l’ivresse, un mineur de moins de vingt-et-un ans, sera condamné au maximum des peines prévues à l’article 15 ci-dessus. Il pourra en outre être déchu de la puissance paternelle. Art. 17. - Il est interdit, sous peine d’une amende de 160 DA à 500 DA, de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de dix-huit ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de vingt-et-un ans, en ayant la charge ou la surveillance. Art. 18. - En cas de récidive, l’amende sera de 500 DA à 1.000 DA et une peine d’emprisonnement de dix jours à un mois pourra, en outre, être prononcée. Art. 19. - Les malades traités dans des établissements d’hospitalisation ou d’hébergement, sont, en ce qui concerne l’application du présent titre, assimilés aux mineurs mentionnés à l’article 14 ci-dessus. Art. 20. Dans les cas prévus au présent titre, le prévenu pourra prouver qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur, la qualité ou l’âge de la personne l’accompagnant ou encore sur l’état du malade. S’il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef. Art. 21. - Une affiche rappelant les dispositions du présent texte, sera placée à la porte de toutes les assemblées populaires communales et dans la salle principale de tous cafés et autres débits de boissons. Le modèle ainsi que le mode d’acquisition de cette affiche seront déterminés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du ministre de la santé publique.

9 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 22. Sera puni d’une amende de 20 DA à 50 DA par contravention: 1º tout cafetier ou autre débitant de boissons qui n’aura pas placé, à l’endroit indiqué, l’affiche rappelant les dispositions de la présente ordonnance. 2º celui qui, sans autorisation, aura apposé des affiches autres que celles délivrées par l’administration; 3° toute personne qui aura détruit ou lacéré l’affiche mentionnée ci-dessus. Art. 23. Les modes de preuve de la récidive des infractions prévues dans la présente ordonnance, sont déterminés par les articles 666 à 675 du code de procédure pénale. Art. 24. Les infractions aux dispositions des articles 1er à 22 ci-dessus, sont recherchées et constatées conformément aux règles du code de procédure pénale. Art. 25. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 26. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 75-29 (lu 29 avril 1975 portant organisation de l’école nationale des beaux-arts. AU NOM DU PÉUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 75-31. du 22 janvier 1975 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Ordonne : TITRE I ORGANISATION ET OBJET Article 1*. Est approuvée l’organisation de l’école nationale des beaux-arts (Ε.Ν.Β.Α.), conformément aux dispositions ci-après. Art. 2. L’école nationale des beaux-arts est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalite morale et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministère de l’information et de la culture. Son siège est fixé à Alger. Le ministère de l’information et de la culture peut, par arrêté, créer ou supprimer des annexes de l’E.N.B.A., en tout point du territoir national. Art. 3. L’école nationale des beaux-arts & pour mission:

  1. la formation des cadres moyens nécessaires au développement du pays dans les domaines des beaux-arts, des musées, des monuments et des antiquités;
  2. la formation des professeurs d’enseignement moyen pour les disciplines artistiques;
  3. la collecte et la recherche de la documentation relative aux activités de formation;
  4. la participation à l’enrichissement des arts dans le cadre de la révolution culturelle ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 411
  5. le développement des échanges internationaux, notamment dans le domaine de la formation;
  6. la réalisation, dans le cadre de travaux pratiques à caractère pédagogique, d’études et projets pour le compte de l’Etat, des collectivités et des établissements publics. Dans ce cas, l’avis du conseil de direction et l’autorisation préalable du ministre de tutelle, sont nécessaires. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 4. - L’école nationale des beaux-arts est dirigée par un directeur assisté d’un conseil d’administration. Chapitre I Le directeur Art. 5. Le directeur ; est nommé par décret, sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 6. Le directeur est assisté par un secrétaire général et un directeur des études, nommés par arrêté du ministre de l’information et de la culture. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 7. - Le directeur assure la bonne marche de l’école. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel placé sous son autorité. Art. 8. - Le directeur établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses. Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il intervient pour le compte de l’école dans tous les actes de la vie civile. Il la représenté devant toute juridiction. Il établit, en fin d’exercice, un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle, Chapitre II Le conseil d’administration Art. 9. Le conseil d’administration de l’école nationale des beaux-arts est composé comme suit: le représentant du ministre de l’information et de la culture, président, le directeur des beaux-arts, monuments et sites au ministère de l’information et de la culture, vice-président, un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé du plan, trois personnalités choisies par le ministre de l’information et de la culture, en raison de leur compétence ou de leur qualification dans le domaine des beaux-arts, trois représentants des enseignants, deux représentants des étudiants. Art. 10. - Les personnalités choisies par le ministre de l’information et de la culture, sont désignées pour une durée de deux ans. Les représentants des enseignants et des étudiants sont élus par leurs pairs pour une durée d’un an. Le mandat des membres désignés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. Art. 11. Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du président ou du directeur de l’établissement, soit du tiers de ses membres… Le président établit l’ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins huit jours avant la réunion. Art. 12. - Le conseil d’administration, sur rapport du directeur de l’école, délibère sur le projet du budget et le : fonctionnement de l’école et fixe, après avis du conseil d’orientation, l’organisation de la scolarité et des stages, ainsi que les différents enseignements dispensés à l’école.

412 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III ORGANISATION PEDAGOGIQUE Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 13. Le conseil d’orientation est composé ainsi qu’il suit : le directeur de l’école nationale des beaux-arts, président, les trois chefs des sections prévues à l’article 19 ci-dessous, les représentants des enseignants au conseil d’administration et au conseil de section, un représentant des étudiants siégeant au conseil d’administration. Art. 14. Le conseil d’orientation a pour tâche de veiller à l’application des méthodes pédagogiques, en conformité avec l’orientation générale de l’enseignement de l’école. Il doit, par ailleurs, étudier e adopter toutes mesures susceptibles de faire évoluer cet enseignement, en fonction d’exigences nouvelles. Art. 15. Le conseil d’orientation doit définir le mode d’évaluation du travail des élèves. Art. 16. - Le conseil d’orientation peut appeler en consultation, toute personne qu’il juge utile, en raison de sa compétence sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 17.. Les représentants d’enseignants, hormis les chefs de section, sont désignés pour une période de deux ans, par décision du ministre de l’information et de la culture. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur. Art. 18. Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, tous les deux mois, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande du président ou du tiers de ses membres. Chapitre II Les conseils de section Art. 19. - L’école nationale des beaux-arts comprend trois sections spécialisées dans les différents domaines des arts: a la section beaux-arts»; b la section « musées » ; la section « monuments et antiquités »: Chaque section est animée par un conseil de section. Art. 20. Le conseil de section se compose comme suit: le directeur des études, le chef de section, deux enseignants élus pour une durée de deux années, un étudiant élu pour une durée d’une année. Art. 21. Le conseil de section soumet au conseil d’orientation les projets de programmes. Il organise les travaux pratiques de l’enseignement et veille à l’application des programmes pédagogiques, conformément aux directives du conseil d’orientation. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Le budget Art. 22. Le projet du budget de l’école, préparé par le directeur, est adressé, après avis du conseil d’administration, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. L’approbation du budget est réputé acquise à l’expiration d’un délai de 45 jours, à compter de sa transmission, lorsqu’aucun des deux ministres n’a fait d’opposition. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1975 Dans le cas contraire, le directeur transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau projet de budget aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 30 jours, suivant la transmission du nouveau projet de budget et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait d’opposition. Lorsque l’approbation du budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à dégager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’école, dans la limite des prévisions correspondantes du budget, dûment approuvé, de l’exercice précédent. Art. 23. Le budget de l’établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat et les collectivités publiques, les dons et legs publics ou privés, y compris les dons d’Etats, ainsi que ceux d’organisations internationales publiques ou privées, approuvés par l’autorité de tutelle, les ressources diverses liées à l’activité de l’école. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, d’études et de recherches, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Chapitre II L’agent comptablet le contrôle financier Art. 24. - Un agent comptable exerce ses attributions, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 25. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable et est soumis par le directeur au conseil d’administration de l’école, avant le 1er mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 26. L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier de l’école, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Art. 27. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 28. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et expert comptable et notamment son article 38; Vu le décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant l’organisation du secteur industriel socialiste; Ordonne : Article 1er. Le plan comptable national annexé à la présente ordonnance, sera obligatoire à compter du 1er janvier 1976 en vue de son application aux : organismes publics à caractère industriel et commercial,

9 mai 1975 - JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • sociétés d’économie mixte, entreprises, qui, quelle que soit leur forme, sont soumises au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel. Le plan comptable national pourra être étendu à d’autres entreprises non mentionnées ci-dessus par voie d’arrêté du ministre des finances après avis du ministre de tutelle intéressé. Art. 2. Le plan comptable national sera adapté par arrêté du ministre des finances, aux secteurs d’activité particuliers, après avis du conseil supérieur de la comptabilité, conformément aux dispositions de l’article 38 de l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 susvisée. Art. 3. Les coûts et prix de revient seront comptabilisés, en tant que de besoin, dans le cadre des dispositions des plans comptables sectoriels ou particuliers aux entreprises, organismes et sociétés visés à l’article 1**. Les règles de comptabilisation ou de détermination de ces coûts et prix de revient seront fixées par voie d’arrêté du ministre des finances dans les conditions et formes prévues ci-dessus pour l’adoption des plans comptables sectoriels. Art. 4. Les modalités d’application du plan comptable national seront - déterminées par voie d’arrêté du ministre des finances. Art. 5. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 6. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE. ANNEXES LISTE DES COMPTES Classe 1: Fonds propres
    • FONDS SOCIAL
  1. Apports de l’Etat
  2. Apports des collectivités locales
  3. Apports des entreprises publiques
  4. Apports des sociétés privées
  5. Apports des particuliers
  6. FONDS PERSONNEL
  7. Fonds d’exploitation
  8. Compte de l’exploitant
    • PRIMES D’APPORTS
    • RESERVES
  9. Réserves légales
  10. Réserves règlementées
  11. Plus-value de cession à réinvestir
    • Bénéfice taxé à taux réduit
  12. Réserves statutaires
  13. Réserves contractuelles
  14. Réserves facultatives
  15. LIAISONS INTER-UNITES
  16. RESULTATS EN INSTANCE D’AFFECTATION
  17. PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES
  18. Provision pour pertes probables
  19. Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices CLASSE 2: INVESTISSEMENTS
  20. FRAIS. PRELIMINAIRES
  21. Frais relatifs au pacte social
  22. Frais d’emprunt
  23. Frais d’investissement
  24. Frais de formation professionnelle REPUBLIQUE ALGERIENNE 413
  25. Frais de fonctionnement antérieur au démarrage
  26. Frais d’études et de recherches
  27. Frais exceptionnels
  28. Résorption des frais préliminaires
    • VALEURS INCORPORELLES
  29. Fonds de commerce
  30. Droits de la propriété industrielle et commerciale
  31. TERRAINS
  32. Terrains de construction et chantiers
  33. Carrières et gisements
  34. Autres terrains
  35. EQUIPEMENTS DE PRODUCTION
  36. Bâtiments
  37. Bâtiments industriels
  38. Bâtiments administratifs et commerciaux
  39. Ouvrages d’infrastructure
  40. Voies de transport
  41. Ouvrages d’art
  42. Installations complexes
  43. Matériel et outillage
  44. Matériel de transport
  45. Matériel automobile
  46. Matériel hippomobile
  47. Matériel ferroviaire
  48. Matériel naval
  49. Matériel aérien
    • Equipements de bureau
  50. Mobilier de bureau
    • Matériel de bureau
  51. Emballages récupérables
  52. Agencements et installations
    • EQUIPEMENTS SOCIAUX
    • Bâtiments sociaux
  53. Logements du personnel
  54. Bâtiments pour œuvres sociales
  55. Matériel
  56. Mobilier et équipement ménager
  57. Aménagements
    • INVESTISSEMENTS EN COURS
    • AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS CLASSE 3: STOCKS
  58. MARCHANDISES
  59. MATIERES ET FOURNISSEURS
  60. PRODUITS SEMI-OUVRES
  61. PRODUITS ET TRAVAUX EN COURS
  62. PRODUITS FINIS
  63. DECHETS ET REBUTS
  64. STOCKS A L’EXTERIEUR
  65. ACHATS
  66. PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS CLASSE 4: CREANCES
  67. COMPTES DEBITEURS DU PASSIF
  68. CREANCES D’INVESTISSEMENT
  69. Titres de participation
  70. Bons
  71. Titres de placement
  72. Prêts
  73. Avances et acomptes sur investissements
  74. Cautionnements versés
  75. Autres créances d’investissements
  76. Billets de fonds à recoűvrer
  77. CREANCES DE STOCKS
  78. Avances aux fournisseurs
  79. Consignations versées
  80. Remises à obtenir
  81. CREANCES SUR ASSOCIES ET SOCIETES APFA- RENTEES
  82. Associés (apports)
  83. Créances sur les sociétés apparentées

414 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. AVANCES POUR COMPTE
  2. Impôts sur le revenu des valeurs mobilières
  3. Taxes récupérables et précomptes
  4. AVANCES D’EXPLOITATION
  5. Avances sur services
  6. Avances au personnel
  7. Avances sur impôts et taxes
  8. Avances sur frais financiers
  9. Avances sur frais divers
  10. Frais comptabilisés d’avance
  11. Dépenses en attente d’imputation
  12. CREANCES SUR CLIENTS
  13. Clients
  14. Clients retenues de garantie
  15. Factures à établir
  16. Effets à recouvrer
  17. DISPONIBILITES
  18. Comptes au trésor
  19. Comptes dans les établissements financiers
  20. Comptes bancaires
  21. Comptes postaux
  22. Caisse
  23. Régies et accréditifs
  24. Virements de fonds
  25. PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES CLASSE 5: DETTES
  26. COMPTES CREDITEURS DE L’ACTIF
  27. DETTES D’INVESTISSEMENT
  28. Emprunts bancaires
  29. Crédits d’investissement
  30. Autres emprunts
  31. Fournisseurs retenues de garantie
  32. Cautionnements reçus
  33. Consignations à rembourser
  34. Autres dettes d’investissement
  35. Billets de fonds à payer
  36. DETTES DE STOCKS
  37. Fournisseurs
  38. Factures à recevoir
    • DETENTIONS POUR COMPTE
  39. Impôts sur les traitements et salaires
  40. Cotisations sociales retenues
  41. Oppositions sur salaires
  42. Taxes dues sur ventes
  43. DETTES ENVERS LES ASSOCIES ET LES SOCIETES APPARENTEES
  44. Apports à rembourser
  45. Comptes courants es associés
  46. Coupons et dividendes à payer
  47. Dettes envers les sociétés apparentées
    • DETTES D’EXPLOITATION
  48. Créditeurs de services
  49. Personnel
  50. Impôts d’exploitation dus
  51. Créditeurs de frais financiers
  52. Créditeurs de frais divers
  53. Organismes sociaux
  54. AVANCES COMMERCIALES
  55. Acomptes et avances reçus des clients
  56. Remises à accorder
  57. Produits comptabilisés d’avance
  58. Recettes en attente d’imputation
  59. DETTES FINANCIERES
  60. Effets à payer
  61. Avances bancaires CLASSE 6: CHARGES
  62. MARCHANDISES CONSOMMEES
  63. MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMEES
  64. SERVICES
  65. Transports REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1975
  66. Frêts et transports sur ventes
  67. Autres frêts et rasports
  68. Loyers et charges locatives
  69. Entretien et réparations
  70. Documentation
  71. Rémunérations de tiers
  72. Commissions
  73. Honoraires
  74. Redevances
  75. Frais c’actes et de contentieux
  76. Publicité
  77. Déplacements et réceptions
  78. Déplacements: frais de voyage
  79. Déplacements frais de séjour
  80. Réceptions: frais d’hébergement
  81. Réceptions: autres frais
  82. P. et T.
  83. FRAIS DE PERSONNEL
  84. Rémunérations du personnel
  85. Traitements et salaires
  86. Heures supplémentaires
  87. Primes
  88. Congés payés
    • Rémunérations des associés
  89. Indemnités et prestations directes
  90. Indemnités
  91. Prestations directes
  92. Contributions aux activités sociales
  93. Cotisations sociales
  94. Cotisations de sécurité sociale
  95. Cotisations aux mutuelles
  96. Cotisations aux caisses de retraite
  97. IMPOTS ET TAXES
  98. Versement forfaitaire
  99. Taxes sur l’activité professionnelle
  100. Taxe sur l’activité industrielle et commerciale
    • Taxe sur l’activité des professions non commerciales
  101. Taxes sur le chiffre d’affaires
  102. Taxe unique globale à la production
    • Taxe unique globale sur les prestations de services
  103. Droits indirects
    • Droits sur les vins et alcools
  104. Droits sur les bières
  105. Droits sur les tabacs et allumettes
  106. Droits de garantie sur les ouvrages de platine, d’or et d’argent
  107. Taxes spéciales
  108. Taxe communale sur les spectacles
  109. Taxes sur les jeux de hasard dans les cercles
  110. Taxes à l’abattage 6443 Taxe spéciale sur les tabacs et allumettes
    • Droits d’enregistrement
    • Droit d’enregistrement sur actes et marchés
  111. Droits de timbre
  112. Droits de douane
    • Droits de douane à l’exportation
  113. Autres droits, mpôts et taxes
  114. Taxe foncière
  115. Contribution forfaitaire agricole
  116. Droit sur les farines et semoules panifiables
  117. Taxe d’encouragement au profit des producteurs de films algériens
  118. Impôts sur les poudres, dynamites et explosifs à l’oxygène liquide
  119. Taxe unique sur les véhicules automobiles
  120. Droits, impôts et taxes divers
  121. FRAIS FINANCIERS
  122. Intérêts des emprunts
  123. Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs
  124. Intérêts bancaires
  125. Escomptes accordés
  126. Frais de banque et de recouvrement
  127. Frais sur titres
  128. Frais sur effets
  129. Commissions diverses
  130. Frais d’achat des titres
  131. Commissions sur ouvertures de crédits, cautions et avals
  132. FRAIS DIVERS
    • Assurances

9 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Autres frais divers
  2. Cotisations et dons
  3. Frais des conseils et assemblées $6693. Malis sur emballages
  4. Dédits sur achats et sur ventes
  5. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVI- SIONS
  6. Dotations aux amortissements 685.- Dotations aux provisions
  7. CHARGES HORS EXPLOITATION
  8. Subventions accordées
  9. Valeur résiduelle des investissements cédés ou détruits
  10. Valeur des autres éléments d’actif cédés
  11. Créances irrécouvrables
  12. Charges des exercices antérieurs
  13. Reprises sur produits des exercices antérieurs
  14. Charges exceptionnelles
  15. Dotations exceptionnelles CLASSE 7: PRODUITS
  16. VENTES DE MARCHANDISES
  17. PRODUCTION VENDUE
  18. PRODUCTION STOCKEE
  19. PRODUCTION DE L’ENTREPRISE POUR ELLE-MEME
  20. PRESTATIONS FOURNIES REPUBLIQUE ALGERIENNE 415
  21. TRANSFERT DE CHARGES DE PRODUCTION
  22. PRODUITS DIVERS
  23. Produits financiers
  24. Autres produits divers
  25. TRANSFERT DE CHARGES D’EXPLOITATION
  26. PRODUITS HORS EXPLOITATION
  27. Subventions reçues
  28. Produits de cession d’investissement
  29. Produits de cession des autres éléments d’actif
  30. Rentrées sur créances annulées
  31. Reprises sur charges des exercices antérieurs
  32. Produits des exercices antérieurs
  33. Produits exceptionnels CLASSE 8: RESULTATS
  34. MARGE BRUTE
  35. VALEUR AJOUTEE
  36. RESULTAT D’EXPLOITATION
  37. RESULTAT HORS EXPLOITATION
  38. RESULTAT DE L’EXERCICE
  39. Résultat brut de l’exercice
  40. Impôts sur les bénéfices
  41. CESSIONS INTER-UNITES DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 75-61 du 29 avril 1975 portant création et organisation du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 65-223 du 23 août 1965 portant création du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la stituation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen; Décrète : Article 1º. Il est créé un certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation (par abréviation C.A.I.E.Ε.Μ.) ». Art. 2. 1 Ce certificat comporte deux options: 1 option arabe ; 2 option langue étrangère. Art. 3. Les épreuves du C.A.I.E.E,M, sont divisées en deux parties échelonnées sur deux années. La première partie comprend des épreuves écrites et orales permettant de vérifier le niveau de culture générale des candidats. La seconde partie comprend des épreuves écrites, orales et pratiques permettant d’apprécier les connaissances et l’aptitude professionnelles. Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature à la première partie du certificat: 1º les professeurs de l’enseignement moyen titulaires, les maîtres spécialisés et les conseillers pédagogiques titulaires, pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Ils doivent être âgés de 28 ans au moins et justifier de 5 années d’enseignement effectif en cette qualité à la date des épreuves; 2º les instituteurs titulaires pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent âgés de 28 ans au moins et justifiant de 7 années d’enseignement effectif en cette qualité à la date des épreuves. Les candidats doivent être âgés de moins de cinquante (50) ans au 31 décembre de l’année de l’examen. Art. 5. Peuvent se présenter à la deuxième partie du C.A.I.E.Ε.Μ. : 1º les candidats admis à la première partie depuis une année au moins; 2º les enseignants titulaires pourvus d’une licence d’enseignement ou de psychologie. Ils doivent être âgés de 28 ans au moins et de 50 ans au plus et justifier de 5 années d’enseignement effectif à la date des épreuves. Art. 6. Le bénéfice de l’admission à la première partie du C.A.I.Ε.E.M., ne peut être conservé que pour trois sessions successives.

416 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le programme est fixé par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire. L’organisation des épreų- ves est fixée par arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 8. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret - et notamment le décret n° 65-223 du 23 août 1965 susvisé et portant création du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales. Art. 9. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 75-71 du 29 avril 1975 modifiant le décret n° 71-132 du 13 mai 1971 relatif aux emplois spécifiques de chefs d’études et chargés d’études au secrétariat d’Etat au plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du. 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1975 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968; Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat au plan; Vu le décret n° 70-160 du 22 octobre 1970 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au plan; Vu le décret n° 71-131 du 13 mai 1971 relatif à la position d’activité de certains fonctionnaires; Vu le décret n° 71-132 du 13 mai 1971 relatif aux emplois spécifiques de chefs d’études et chargés d’études au secrétariat d’Etat au plan; Décrète : Article 1er. Le décret n° 71-132 du 13 mai 1971 relatif aux emplois spécifiques de chefs d’études et chargés d’études au secrétariat d’Etat au plan, est modifié en son article 5 comme suit: < Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du décret susvisé - et jusqu’au 31: décembre 1976, pourront être inscrits sur les listes d’aptitude aux emplois de chefs d’études et chargés d’études, les agents visés à ce même article, titulaires dans ce corps. Art. 2. Le secrétaire d’Etat au plan est chargé de l’exécution du - présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1975. Hoauri BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Arpels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA WILAYA DE SETİF Programme complémentaire Construction de 150 logements améliorés à Sétif Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 150 logements améliores à Sétif, pour les lots suivants :

  • Etanchéité,
  • Plomberie. Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres, peuvent consulter ou retirer les dossiers d’appel d’offres au siège de l’office public d’habitations à loyer modéré de la wilaya de Sétif, cité des nouveaux remparts, bât. A. La date limite de la remise des plis ne doit pas excéder 21 jours à compter de la date de publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur, devront être adressées sous pli cacheté dans les délais prescrits au président de l’OPHLM de la wilaya de Sétif. Imprimerie Officielle, Alger 7, 5す。 L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention suivante: appel d’offres ouvert pour la construction de 150 logements améliorés à Sétif à ne pas ouvrir sans aucun signe susceptible d’identifier son expéditeur. Les soumissionnaires rosteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE BATNA Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un pont en béton armé de quatre travées de 16 m sur le chemin de wilaya n° 40 pour le franchissement de l’oued Moulfo, dans la daïra de Mérouana, commune de Ras El Aïoun. Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent retirer le dossier de soumissions aupr de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de l’Aurès, rue Saïd Sahraoui, Batna. fiscales et administratives Les offres, accompagnées des pièces requises, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de l’Aurès, avant le 15 mai 1975 à 18 heures. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek