Ordonnance n° 74-77 du 12 juillet 1974 fixant les statuts de la société nationale de bâtiment et de travaux publics de Constantine (S.N.B.TRAP.CO), F 677
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination de « Société nationale de bâtiment et de travaux publics de Constantine », une entreprise socialiste régie par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée.
Les statuts de l'entreprise sont fixés conformément aux dispositions en annex à la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةLa dissolution éventuelle de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ainsi que, le cas échéant, la modification de ses statuts font l'objet d'un texte à caractère législatif.
Article 3
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juillet 1974.
Houari BOUMEDIENE STATUTS de la société nationale de bâtiment et de travaux publics de Constantine (S.N.B.TRA.P.CO.) NATURE ET SIEGE SOCIAL
Article 1er
فتح المادةLa société nationale de bâtiment et de travaux publics de Constantine (S.N.B.TRA.P.CO), ci-après désignée << la société », est une entreprise socialiste à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLe siège de la société est fixé à Constantine. Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national, par décision du ministre de tutelle. 678 JOURNAL OFINGIEL DE LA OBJET ET CHAMP D'ACTIVITE
Article 3
فتح المادةLa société a pour objet l'exécution de tous travaux d'infrastructures et de construction (génie civil, bâtiments publics ou privés à usage administratif, industriel ou commercial ou à usage d'habitation).
Article 4
فتح المادةDans le cadre de son objet, la société peut: 1º passer des contrats et conventions et obtenir les permis et licences nécessaires à l'exécution des travaux qui lui sont confiés; 2º céder, éventuellement, à d'autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle est titulaire ; 3º créer ou acquérir des établissements ou des entreprises, des filiales et des succursales et, notamment, les ateliers nécessaires à la fabrication et à la réparation du matériel d'équipement ou à l'entretien de l'equipement de la société.
Pour remplir son objet, elle peut prendre des participations au sein d'autres établissements et entreprises; 4° d'une manière générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inherentes à ses activités.
CAPITAL SOCIAL
Article 5
فتح المادةLa société est dotée par l'Etat d'un capital social dont le montant sera fix par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Ce capital est constitué par des versements en espèce et par des apports en nature. Le capital peut être augmente ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de la société, après avis du conseil consultatif prévu ▲ l'article 10 ci-après.
TUTELLE
Article 6
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu à l'article 10 сі-аргès.
Article 7
فتح المادةLe ministre de tutelle oriente et contrôle l'activité de la société : 1º après avis du conseil consultatif, le ministre de tutelle:
- fixe l'organisation intérieure de la société, oriente les programmes de travaux,
- arrête les programmes annuels ou pluriannels d'investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens, autorise l'établissement d'agences, de dépôts ou de succursales, en Algérie ou à l'étranger, -fixe les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération,
- approuve le règlement intérieur,
- approuve le rapport annuel d'activité du directeur général; 2º conjointement avec le ministre des finances, le ministre de tutelle, après avis du conseil consultatif : *
- fixe le règlement financier,
- approuve les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes,
- autorise les emprunts à moyen e long termes,
- approuve le bilan et les comptes annuels et donne quitus de bonne gestion,
- autorise la société à prendre des participations, approuve les projets d'acquisition et de vente d'immeubles nécessaires à l'activité de la société, -prononce l'affectation des bénéfices, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après,
- autorise l'acceptation des dons et legs.
Article 8
فتح المادةLe ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif, sur toutes autres questions relatives au fonctionnement et aux activités de la société.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1974
Article 9
فتح المادةLe ministre de tutelle est tenu informé par le dueceur géneral de la gestion de la société.
Il reçoit, notamment, tous les mots, du directeur général, un compte renau des opérations ci-après: acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment de matériel, dont le montant est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA), cautionnements et garanties au nom de la société pour un montant supérieur à cent mille dinars (100.000 DA), -traités et marchés dont le montant est supérieur à cing cent mille dinars (500.000 DA), état des travau. exécutés.
Article 10
فتح المادةUn conseil consultatif est chargé de fournir, au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de la société. Il comprend : le représentant du ministre de tutelle, président, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre des finances, le président de l'assemblée générale des travailleurs de la societė.
Le directeur général de la société et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif.
Le conseil cnsultatif peut inviter à assister à ses : réunions, toute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires inscrites à l'ordre du jour.
Article 11
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.
Il peut se réunir, en séance extraordinaire, à la demande, solt de son président, soit de trois de ses membres au moins, soit du directeur général de la société.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général.
Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance, signé du président et d'un membre au moins. Un exemplaire en est adressé au ministre chargé de la tutelle et à chacun des membres. L'avis de chacun des membres du conseil, nommément désigné, figure dans le procès-verbal.
Article 12
فتح المادةLe ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de sor administration, de missions d'enquête, en vue de vérifier la gestion de la société.
Ces agents bénéficient pour l'exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société.
Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre des finances peut instituer des missions d'enquête dans les conditions ci-dessus définies.
Article 13
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, contrôle les comptes de la société.
Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place.
Il vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société. contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société par la direction générale.
Il assiste aux séances du conseil consultatif.
Il établit un rapport sur les comptes de fin d'exercice établis par le directeur général et l'adresse, simultanément, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consultatif.
GESTION
Article 14
فتح المادةL'administration de la société est confiée à un directeur général soumis aux dispositions prévues aux articles 61 et 62 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisee.
Il est assisté d'un directeur général adjoint, en application de l'article 63 de ladite ordonnance. 加
Article 15
فتح المادةDans le respect des prérogatives conférées à l'assemblee des travailleurs, en vertu des articles 19 et suivants de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, ainsi qu'au conseil de direction prévu aux articles 57 et suivants de ladite ordonnance, 'le directeur général dispose de tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société.
Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet, et notamment :
- assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par la société,
- prépare le projet de réglement intérieur et les projets de statuts du personnel, nomme le personnel, à l'exception des chefs de service de la société, qui sont nommés par le ministre de tutelle, exerce l'autorité hiérarachique sur l'ensemble du personnel de la société, prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, ordonne toutes dépenses, établit le rapport annuel d'activité, dresse le bilan et les comptes annuels, représente la société à l'égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile, conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties cu nom de la société, -rend, compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l'article 9 ci-dessus,
- propose tous projets d'acquisition, de vente ou de location d'immeubles nécessaires à l'activité de la société, propose tous projets d'emprunts à moyen et long termes.
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
فتح المادةLes comptes de la société sont tenus en la forme commerciale, conforménient au plan comptable général.
Article 17
فتح المادةLe tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 加 1679
Article 18
فتح المادةLa comptabilité est tenue par exercice annuel.
L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 19
فتح المادةLe directeur général adresse, au plus tard le 30 septembre de chaque année, au ministre de tutelle et au ministre des finances, outre les bilans et comptes prévisionnels, les éléments permettant la clôture prévisionnelle de l'exercice en cours.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le directeur général transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours, suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels, s'il n'y a pas de nouvelle opposition.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l'exercice précédent.
Article 20
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de l'exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits, qu'il adresse, simultanément, au président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes.
Ces documents accompagnées du rapport annuel d'activité de la société établi par le directeur général, des observations du commissaire aux comptes et de l'avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances.
Article 21
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte de pertes et profits résumant l'ensemble des opérations, déduction faite des charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 82 à 84 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 78-201
Décret n° 78-201 du 16 septembre 1978 portant dissolution de la société nationale de bâtiment et de travaux publics de Constantine (S.N.B.TRA.P.CO.)
-
Décret n° 78-128
Décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant désignation des entreprises et organismes placés sous la tutelle du ministre, de l'habitat et de la construction, p 363
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